Infirmation partielle 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 10 mai 2017, n° 15/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 22 mai 2015, N° 12/03713 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE MR/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/01866
Jugement du 22 Mai 2015
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/03713
ARRET DU 10 MAI 2017
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ DES COURSES DU LION D’ANGERS
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150816 et Me Lauren SIGLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur A X
XXX
XXX
Madame B C épouse X
XXX
XXX
Représentés par Me Jean Marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1104019
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mars 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Le 15 août 2010, lors d’une course d’obstacles organisée par la Société de courses du Lion d’Angers sur l’hippodrome du Lion d’Angers, le cheval nommé 'Queyran’ dont M. X est propriétaire, a chuté sur un obstacle.
Délesté de son jockey, il s’est emballé et est sorti du champ de course, finissant par s’enliser dans une zone marécageuse jouxtant la piste.
Le cheval a été extrait du marécage par les sapeurs-pompiers et le vétérinaire de la course, lesquels ont utilisé des sangles fixées au niveau des membres antérieurs de l’animal pour procéder à la manoeuvre.
Suite à cet accident, l’état du cheval a nécessité des soins vétérinaires et sa carrière de course a été interrompue du 15 août 2010 au 26 août 2012.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2012, après courrier de mise en demeure de son conseil resté vain, M. X a assigné la Société de courses du Lion d’Angers devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir reconnaître sa responsabilité contractuelle en qualité d’organisateur de la course du 15 août 2010 et obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal de grande instance d’Angers a, avec exécution provisoire :
— donné acte à Mme X de son intervention volontaire,
— déclaré recevables les demandes formées par M. X à l’encontre de la Société de courses du Lion d’Angers,
— condamné la Société de courses du Lion d’Angers à payer à M. X la somme de 994,25 euros au titre des frais vétérinaires et de kinésithérapie,
— condamné la Société de courses du Lion d’Angers à payer à M. X la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice économique,
— condamné la Société de courses du Lion d’Angers à payer à M. X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Société de courses du Lion d’Angers de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société de courses du Lion d’Angers aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu notamment un manquement de la société de courses à son obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants et des chevaux faute d’avoir mis en oeuvre tous les moyens pour assurer la sécurité par la mise en place de lices extérieures comme cela a été effectué postérieurement à l’accident.
Il a considéré que la défenderesse ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le seul comportement imprévisible de l’animal ou en se retranchant derrière une acceptation des risques des propriétaires, laquelle ne s’applique pas aux dangers occasionnés par les infrastructures de l’hippodrome.
Le tribunal a constaté que ce manquement fautif a causé directement les blessures du cheval et, au vu des justificatifs produits, a indemnisé M. X.
La Société de courses du Lion d’Angers a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 23 juin 2015.
La Société de courses du Lion d’Angers et les époux X ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2017.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 22 février 2017 pour la Société de courses du Lion d’Angers,
— du 09 février 2017 pour les époux X,
qui peuvent se résumer comme suit.
La Société de courses du Lion d’Angers demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1151 du code civil, de :
— dire et juger qu’elle est recevable en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer les époux X irrecevables, en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
à titre subsidiaire,
— réduire dans de notables proportions l’indemnisation accordée aux époux X,
en tout état de cause, – condamner solidairement, en tout cas in solidum, les époux X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, en tout cas in solidum, les mêmes, aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
La société appelante maintient sa demande d’irrecevabilité des intimés en leurs demandes au regard du contrat d’association du 9 mars 2010 conclu entre M. X et M. Z et de l’article 12 du code des courses au galop.
L’appelante exclut tout manquement contractuel de sa part, soutient que l’hippodrome qu’elle exploite présente les garanties de sécurité maximum. Elle observe que la mise en place de lices n’est obligatoire que dans les zones présentant des dangers pour le public ou les tournants, qu’elle ne s’imposait pas dans la zone de l’obstacle sur lequel le cheval Queyran a chuté, qui se trouvait balisée par une étendue d’eau la bordant, élément naturel préconisé pour un hippodrome classé en zone sensible. Elle relève aussi la nécessité de laisser libre d’accès à des chevaux affolés des pistes annexes pour éviter des accidents plus graves sur le champ de course, et que l’efficacité des lices n’est pas démontrée, un cheval emballé pouvant se jeter sur tout obstacle. Elle ajoute que la mise en place postérieure à l’accident d’une barrière à l’endroit litigieux ne suffit pas à caractériser sa faute.
Elle écarte, faute de preuve, tout lien de causalité direct et certain entre le manquement allégué et le préjudice invoqué.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de réduction du montant de l’indemnisation accordé, la société argue d’une surévaluation du préjudice par le tribunal. Enfin, l’appelante soutient qu’au regard des dispositions du contrat d’association, M. X ne peut personnellement prétendre qu’à la moitié de l’indemnisation du préjudice qu’il allègue.
Les époux X sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de 20.000 euros le préjudice alloué du fait de la perte de chance,
— condamne la Société des courses du Lion d’Angers à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Les époux X considèrent que le contrat d’association régi par le code des courses ne leur a pas fait perdre la propriété du cheval Queyran, qu’ils sont demeurés libres de gérer la carrière de courses de ce dernier, que le débat sur la propriété de l’animal n’a pas d’intérêt en ce qui concerne la recevabilité de leurs demandes.
Ils invoquent un manquement de la société appelante à l’obligation de sécurité de moyens à laquelle elle était tenue, en tant qu’organisatrice de courses hippiques, vis à vis des concurrents et des chevaux.
Les époux X précisent que la zone marécageuse où s’est enlisé leur cheval est située à l’intérieur de la piste, et ils considèrent que le fait que l’hippodrome soit situé dans une zone de classement sensible est sans incidence sur l’obligation de sécurité à respecter. Ils relèvent que désormais cette zone est protégée par des lices et qu’un projet de clôture totale du périmètre est en cours. Les intimés relèvent que le respect de la réglementation ne suffit pas à exonérer l’organisateur, pas plus que le comportement d’un cheval affolé par sa chute ou celle de son jockey qui n’est pas imprévisible sur une course d’obstacles.
Les intimés considèrent qu’ils rapportent l’existence d’un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice qu’ils invoquent. Sans contester que toutes les précautions aient été prises par les secours et vétérinaires pour sortir l’animal du canal en limitant ses lésions et souffrances, ils estiment qu’ils démontrent objectivement, que l’enlisement de l’équidé a néanmoins généré des blessures pour lesquels il lui a été dispensé les soins et des séquelles portant atteinte à la suite de sa carrière sportive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande présentée par les époux X
Mme X est intervenue volontairement aux débats et il n’est pas soutenu que l’action initiée à l’origine par M. X seul, serait de ce seul fait irrecevable.
Aux motifs que le cheval Queyran faisait l’objet lors de l’accident d’un contrat d’association conclu le 9 mars 2010 entre M. A X et M. D Z, que l’article 12 du code des courses au galop dispose que l’usufruitier associé est considéré comme le propriétaire du cheval puisque celui-ci court sous ses couleurs, assume les charges et récolte les gains liés à l’exploitation du cheval en course, que les demandes présentées ne concernent pas la propriété et la dépréciation du cheval mais les pertes de gains liés à l’exploitation du cheval en course, la société des courses du Lion d’Angers estime l’action des époux X, irrecevable.
Pour rejeter ce moyen soulevé par la défenderesse, le tribunal a relevé que le contrat d’association du 9 mars 2010 conclu entre M. X et M. Z ne prévoyait pas de transfert de propriété de l’équidé mais seulement un partage des sommes dues ou gagnées en compétitions.
Dès lors que le propriétaire a vocation à obtenir le partage des sommes dues, qu’il a engagé des frais au titre des soins et qu’il fait état d’un préjudice économique en lien avec la chance de gains qu’il estime avoir perdue compte tenu de l’arrêt de la carrière sportive de son cheval, il a intérêt et qualité à agir pour réclamer une indemnisation.
L’existence d’un partage de gains avec l’entraîneur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais un simple élément susceptible d’avoir des conséquences sur l’appréciation de l’ampleur de son préjudice.
L’action des époux X est recevable.
Sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l’organisateur de la course
L’organisateur de course hippique est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens à l’égard des spectateurs, des participants et des chevaux.
Il est tenu de s’assurer de l’absence de dangers de la piste sur laquelle se déroulent les courses ainsi que sur les abords de la piste.
Il n’est pas présumé responsable des dommages subis par les chevaux lors ou à l’occasion des courses et il appartient à celui qui entend mettre en jeu sa responsabilité d’établir la preuve d’un manquement imputable à l’organisateur et d’une faute en lien de causalité avec ce manquement.
Il n’est pas contesté que le cheval Queyran a été blessé le 15 août 2010 sur l’hippodrome du Lion d’Angers à l’occasion du Prix de Jasmin organisé par la société des courses du Lion d’Angers et qu’il a dû interrompre sa participation aux épreuves.
Toutefois, la blessure dont a souffert Queyran ce jour du 15 août 2010 n’est pas clairement désignée, faute de certificat médical descriptif.
Il résulte du certificat du Dr vétérinaire Fred Brunet que le cheval Queyran était indemne de lésion tendineuse, articulaire ou osseuse antérieures à la date du
15 août 2010.
Pour justifier de l’existence d’une blessure qu’ils déclarent en lien avec l’extraction du cheval du marécage où il s’était enfui après sa chute, les intimés produisent uniquement des factures de la clinique vétérinaire de l’Arche de Becon les Granits et d’un kinésithérapeute équin.
Il est ainsi fait état de trois consultations successives les 16 août, 23 août et
26 août 2010, de l’administration en intraveineuse de Cobactan cheval 100ml et de la prescription d’un baume, d’un onguent et d’un gel.
Il est justifié de la réalisation de trois échographies successives du tendon les
26 août et 04 novembre 2010 et 28 février 2011 sans aucune précision sur le siège de cette investigation (membre antérieur ou postérieur’ droit ou gauche') ni sur le diagnostic posé par le praticien ayant suivi le cheval.
Le 24 août 2010, le cheval a été traité par un kinésithérapeute équin.
Le 30 août 2010 et 1er octobre 2010, il a subi une fibroscopie. Il lui a été prescrit de l’Avemix et de l’Equimucin sans que ne soit indiqué la nature des troubles du cheval ayant nécessité ces investigations et ces traitements ni que soit établi le moindre lien entre ces deux visites vétérinaires et le traumatisme du
15 août 2010.
Il apparaît des photographies produites aux débats que pour sortir Queyran de la zone marécageuse où il a fini sa course, il a dû être tracté au moyen d’une sangle molletonnée passée sur ses membres antérieurs.
S’il est possible que le cheval ait pu subir lors de cette opération de sauvetage une lésion des tendons du /ou des membres antérieurs droit et/ou gauche (étant admis toutefois qu’aucun élément n’atteste que la blessure affecte bien les antérieurs), il résulte également de l’enregistrement visuel de la course litigieuse que la chute de Queyran lors du passage de la seconde haie a été violente et a pu occasionner également des lésions traumatiques au cheval.
Le fait que le cheval se soit relevé et ait pu parcourir quelques mètres ne suffit pas à établir qu’il ne se soit pas blessé lors de cette chute.
En conséquence, faute de pouvoir établir avec une certitude suffisante l’existence d’un lien de causalité directe entre l’évacuation du cheval de la zone marécageuse et les blessures alléguées, il est inutile de rechercher si la société de course du Lion d’Angers a manqué ou non à ses obligations en ne munissant pas la piste à cet endroit d’une lice interdisant utilement l’accès des chevaux à la zone de marécage. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés assumeront la charge des entiers dépens de premier ressort et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par M. A X ;
Y ajoutant
RECOIT Mme X en son intervention volontaire et déclare recevables ses demandes ;
INFIRME pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 22 mai 2015 ;
et statuant à nouveau
DEBOUTE les époux X de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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