Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 8 juin 2017, n° 14/05063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05063 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 avril 2014, N° 12-01564/B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Juin 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05063
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-01564/B
APPELANTE
SAS AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICES (AIS)
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANÇON
INTIMEE
Division des Recours amiables et judiciaires
XXX
XXX
Représentée par M. Pascal Steinbauer, en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Aeospaces International Services (AIS) d’un jugement rendu le 9 avril 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile de France ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu’à l’issue d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, l’URSSAF a notamment réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la société AIS les indemnités forfaitaires versées à certains de ses salariés au titre d’une prime d’outillage ; qu’il en est résulté de ce chef un supplément de cotisations de 141 349 € pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; que la société a été mise en demeure, le 29 mars 2012, de régler la somme totale de 202 001 € comprenant le principal et les majorations de retard ; que la société a contesté le redressement relatif à la prime d’outillage devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu’elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté la société AIS de sa contestation et l’a condamnée à payer à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 127 190 € au titre des cotisations et celle de 23 447 € au titre des majorations de retard, pour les années 2009 et 2010.
La société AIS fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, annuler le redressement opéré à son encontre pour un montant total de 141 349 € au titre de la prime d’outillage et débouter l’URSSAF d’Ile de France de sa demande en paiement. Elle conclut en outre à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A l’appui de son recours, elle soutient que la prime d’outillage litigieuse est allouée pour rembourser les frais professionnels supportés par les salariés dans l’exercice de leurs fonctions et doit donc être exclue de l’assiette des cotisations. Elle fait d’abord observer que, contrairement à ce que retient l’URSSAF, cette prime n’est pas calculée en fonction du salaire des intéressés mais présente un caractère forfaitaire invariable sous la forme d’une majoration de la rémunération de l’heure de travail égale à 50 centimes quel que soit le montant du salaire de base. Elle prétend ensuite que cette indemnité est utilisée conformément à son objet dans la mesure où elle n’est versée qu’aux salariés travaillant sur des chantiers avec leurs propres outils. Elle indique que le versement de cette prime d’outillage est prévu par la convention collective applicable et correspond à un usage établi de longue date dans la profession. Elle relève que l’inspecteur du recouvrement n’a constaté l’existence d’aucun achat d’outillage sur les différents documents comptables de l’entreprise, ce qui démontre que ces dépenses sont supportées par les salariés et précise qu’elle effectue un 'prélèvement outillage compagnon’ lorsqu’elle achète directement de l’outillage pour le compte de ses salariés. Elle rappelle qu’à partir du moment où la preuve est rapportée de ce qu’une prime est utilisée conformément à son objet, elle n’est pas tenue de justifier des factures d’achat d’outils par ses salariés.
Dans ses conclusions soutenues par son représentant, l’URSSAF d’Ile de France demande à la cour de confirmer le jugement er de condamner la société AIS à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en effet que la société AIS ne justifie pas d’une utilisation conforme à son objet de la prime d’outillage versée aux salariés travaillant sur les chantiers. Selon elle, le fait que cette prime soit versée en exécution des dispositions d’une convention collective ou des usages de la profession ne dispense pas l’employeur de son obligation de justifier de son utilisation conforme à son objet. Elle relève qu’aucun justificatif n’a été apporté par la société pour démontrer que ces sommes servent réellement au paiement de dépenses d’outillage et estime que le prélèvement outillage dont elle fait état ne prouve pas que la prime est allouée en compensation de frais professionnels.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu’aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ;
Considérant que l’arrêté du 20 décembre 2002 n’autorise la déduction pour frais professionnels qu’en cas de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ;
Considérant que l’indemnisation des frais professionnels peut s’effectuer sous la forme d’allocations forfaitaires versées par l’employeur sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet ;
Considérant qu’en l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société AIS versait aux salariés travaillant sur les chantiers une prime d’outillage calculée sous la forme d’une majoration de la rémunération de l’heure de travail;
Considérant que si cette majoration est fixée de façon forfaitaire quelle que soit la rémunération versée aux salariés, son montant dépend du nombre d’heures de travail accomplies dans le mois ;
Considérant que pour justifier de l’utilisation conforme de cette prime, la société se prévaut d’abord de la convention collective et de l’usage dans la profession qui imposent le versement d’une prime pour compenser les frais exposés par les salariés qui sont propriétaires des outils utilisés pour leur travail;
Considérant cependant que le fait que cette allocation soit instituée par un accord collectif ou un usage professionnel ne dispense pas l’employeur d’apporter la preuve que les salariés remplissent effectivement les conditions nécessaires à son attribution et que les sommes versées à ce titre ont été utilisées conformément à leur objet ;
Considérant que la société AIS se borne à affirmer que les salariés bénéficiant des primes doivent supporter des dépenses pour l’achat et le renouvellement de l’outillage mais n’en justifie par aucun élément probant ;
Considérant que le seul fait que la comptabilité de l’entreprise ne comporte aucune trace de dépenses d’outillage ne démontre pas que les salariés aient effectivement utilisé la prime pour l’achat ou le renouvellement de leurs outils ;
Considérant que, de même, la pratique ponctuelle des 'prélèvements outillage compagnon’ n’est pas significative et tend plutôt à prouver à contrario qu’en dehors de ces exemples ayant donné lieu à une diminution de la prime, l’indemnité allouée aux salariés n’est pas utilisée à l’achat d’outillage ;
Considérant que, dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société AIS de sa contestation et l’ont condamnée à payer les cotisations et majorations afférentes au redressement relatif à la prime d’outillage ;
Que leur jugement sera confirmé ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société AIS à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel, la société sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
— Déclare la société AIS recevable mais mal fondée en son appel ;
— Confirme le jugement entrepris ;
— Condamne la société AIS à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
— Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s’élevant à 326,90 € ;
Le greffier Le président
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