Confirmation 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 mars 2019, n° 17/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 février 2017, N° 15/03506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/03/2019
ARRÊT N°113
N° RG 17/01582 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LQUU
FP/JBD
Décision déférée du 14 Février 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/03506
Mme X
B Y
C D épouse Y
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & ASSOCIES – L&MC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C D épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & ASSOCIES – L&MC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SA SOFINCO
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme E-F de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Président, et S. TRUCHE Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. Z, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE , greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 25 mars 2010, Monsieur et Madame B Y ont souscrit auprès de la société VIAXEL (Groupe SOFINCO) devenue la SA CA CONSUMER FRANCE, un crédit d’un montant de 49 000 € pour financer l’acquisition d’ un véhicule de marque Mercedes modèle classe E coupé.
Ils ont revendu ce véhicule le 30 septembre 2011 pour un prix de 39 500 € .Le chèque de banque remis par l’acquéreur a été adressé à la société VIAXEL le 3 octobre 2011 en vue de solder le crédit.
Le 8 novembre 2011, ils se sont portés acquéreurs d’un nouveau véhicule de marque BMW pour la
somme de 51 000 € et ont souscrit un crédit auprès de la société Cételem pour le financer.
Le 21 novembre 2011, ils ont été informés que le chèque de banque émis le 30 septembre 2011 était un faux.
Ils ont déposé une plainte contre l’acquéreur pour escroquerie.
Le 29 novembre 2011, ils ont souscrit auprès de la société SOFINCO un prêt de réaménagement de créance d’un montant de 36 700 € afin de solder le prêt initial.
Ils ont ultérieurement revendu le véhicule BMW pour un prix de
34 161,78 euros.
Par acte d’huissier du 23 mai 2012, Monsieur B Y et son épouse Madame C D ont assigné la société CA CONSUMER FINANCE en responsabilité devant le tribunal de Grande instance de Toulouse pour avoir gravement failli à ses obligations de prudence, vigilance et d’information, et obtenir, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, sa condamnation à lui verser la somme de 39 500 € à titre de dommages et intérêts (somme portée par conclusions ultérieures à 50 000 €) outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 février 2017, le tribunal de Grande instance de Toulouse a :
— débouté Monsieur et Madame Y de leur demande
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes
— condamné solidairement les époux Y aux dépens.
Monsieur et Madame B Y ont interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2017.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 1er octobre 2018, Monsieur et Madame Y demandent à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions
— de constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis des fautes de négligence et manquement à son devoir d’information ainsi que des violences morales à l’encontre des appelants en les contraignant à souscrire le crédit du 28 novembre 2011
— de condamner la société intimée à leur verser la somme de 44 325 € à titre de justes dommages et intérêts outre une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de son conseil.
Ils font valoir pour l’essentiel que la société intimée a commis une double faute :
— en ne procédant pas, comme elle y était légalement tenue, au contrôle de la régularité formelle du chèque de banque alors qu’il présentait des anomalies qui n’auraient pas dû lui échapper (absence du filigrane du chèque de banque au dos du chèque, utilisation d’un papier « classique », présence d’une rature ou d’une griffure au niveau de l’adresse de l’agence sur le côté gauche du chèque, faute
d’orthographe…)
— en ne présentant pas le chèque à l’encaissement à bref délai et en les informant avec retard de l’existence d’un faux (soit 48 jours après l’émission du chèque).
Ils prétendent également avoir été informés que le chèque était un faux au terme d’un appel téléphonique très agressif de la banque qui les a mis en demeure de rembourser le solde du crédit en les menaçant de saisir leur véhicule alors qu’elle n’ignorait pas qu’il avait été volé.
Outre un manque de professionnalisme, ils lui reprochent d’avoir utilisé des moyens déloyaux pour les contraindre à souscrire un nouveau contrat de crédit et demandent en conséquence de dire que le consentement au second crédit contracté le 28 novembre 2011 est vicié par dol et par violence car à défaut, ils n’auraient pas souscrit auprès d’elle un nouveau prêt très coûteux.
La société CA CONSUMER FINANCE a notifié ses conclusions récapitulatives le 28 juillet 2017.
Elle demande :
— de dire qu’elle n’a commis aucune faute de sorte que toute demande indemnitaire à son encontre est infondée
— de dire que la demande tendant à voir prononcer l’annulation du prêt de réaménagement et la restitution des sommes versées à ce titre est irrecevable comme étant nouvelle et en toute hypothèse, prescrite
En conséquence :
— de débouter Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes
— de confirmer le jugement entrepris
— de condamner Monsieur et Madame Y à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de mettre les entiers dépens de l’instance à leur charge avec distraction au profit de son conseil.
Elle soutient pour l’essentiel qu’elle n’a commis aucune faute quant à son obligation de vérification en raison du caractère parfaitement indécelable des falsifications.
En effet elle ne doit contrôler que la régularité apparente du chèque et il ne peut lui être reproché de n’avoir pas décelé une falsification habile (en l’espèce le chèque de banque présente toutes les mentions obligatoires, la taille du chèque et la police des caractères sont parfaitement conformes aux normes, techniquement le chèque est irréprochable car il s’agit d’une véritable formule de chèque qui a été détournée et falsifiée uniquement sur la partie destinée à l’identité et à l’adresse du tireur).
De même aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qui concerne les délais de l’information délivrée aux appelants.
En effet elle a seulement crédité leur compte du montant du chèque et l’a contre-passé lorsque le chèque s’est avéré falsifié dans un délai raisonnable après avoir avisé ses clients du rejet du chèque , le délai de 48 jours entre l’encaissement et son rejet ne lui étant pas imputable puisque cela dépendait de la banque tirée, le LCL.
Elle soutient enfin que les appelants ont été négligents, la faute qu’ils ont commise étant exonératoire
de responsabilité pour l’établissement de crédit.
Elle conclut en dernier lieu au rejet de la demande de dommages et intérêts dès lors que la société intimée n’a commis aucune faute.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque :
Les époux Y ont adressé à la société SA CA CONSUMER FRANCE,par courrier du 3 octobre 2011 reçu le 5 octobre 2011, un chèque de banque tiré sur le LCL de Limoges pour solder le crédit qu’ils avaient contracté pour financer l’acquisition de leur véhicule Mercédès.
Ce chèque a été remis à l’encaissement le 7 octobre 2011 et la société SA CA CONSUMER FRANCE a informé les époux Y le 21 novembre 2011 qu’il s’agissait d’un faux.
Il n’est pas sérieusement contestable que le chèque litigieux est un faux ainsi qu’il résulte de la déclaration de Monsieur A, employé du LCL qui a déposé plainte entre les mains des services de police de Limoges pour escroquerie le 23 novembre 2011. Il précise à cet égard que « toutes les données de ce chèque sont fausses et qu’aucune agence bancaire de Limoges n’émet de chèques de banque car ils dépendent du centre de Bordeaux pour l’émission et le paiement ».
Les appelants ne peuvent ainsi sérieusement prétendre être libérés de leur dette alors que le chèque n’a été crédité sur leur compte que sous réserve d’un encaissement définitif et a été valablement contre passé après le rejet notifié par la banque LCL en novembre 2011.
Monsieur et Madame Y reprochent à l’ intimée de n’avoir pas vérifié la régularité formelle du chèque lors de sa remise pour encaissement et d’avoir tardé à les informer de l’irrégularité de ce dernier.
La banque présentatrice doit procéder à la vérification formelle des chèques qui lui sont remis pour encaissement.
Elle engage sa responsabilité pour manquement à son obligation générale de prudence et de sécurité si elle ne décèle pas les anomalies apparentes figurant sur un chèque de banque .
Son obligation de vigilance n’inclut pas de s’assurer de son authenticité auprès de la banque tirée et elle ne commet aucune faute en l’absence d’anomalie indécelable après un examen normalement diligent.
Il est soutenu en l’espèce que le chèque présentait des altérations évidentes qui ne pouvaient échapper à son attention dès lors qu’il ne comporte pas le filigrane normalisé dont le motif est intégré au papier avec la mention « chèque de banque » lisible au dos du chèque, qu’il présente une trace de griffure sur le côté gauche et une absence de tiret entre les chiffres trente et neuf.
Selon la société SA CA CONSUMER FRANCE, il s’agit d’une véritable formule de chèque qui a été falsifiée uniquement dans la zone destinée à l’identité et à l’adresse du tireur,le support présentant toutes les caractéristiques de l’authenticité .
En l’état de la simple copie versée aux débats, de qualité médiocre de surcroît, il n’est justifié d’aucune anomalie apparente et rien ne vient étayer les allégations des appelants selon lesquelles un examen plus attentif aurait permis de déceler une contrefaçon alors que tout porte à croire que c’est une véritable formule de chèque qui a été falsifiée en ce qui concerne la mention et l’adresse du tireur.
Les appelants ne peuvent être suivis dans leurs explications lorsqu’ils soutiennent que la société SA CA CONSUMER FRANCE devait savoir qu’un chèque de banque de la société LCL ne pouvait être émis qu’à Bordeaux et non pas à Limoges, cette pratique interne de la banque considérée pouvant être légitimement ignorée par la société SA CA CONSUMER FRANCE.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens développés par les appelants de ce chef.
Il est fait grief en second lieu à la société SA CA CONSUMER FRANCE d’avoir transmis l’information à son client avec beaucoup de retard, de n’avoir pas confirmé cette information par écrit et de s’être contentée de leur adresser des relances pour impayés dans des termes menaçants.
Selon les informations fournies non sérieusement démenties en cause d’appel, il s’est écoulé un délai de 4 jours (week-end compris) entre le moment où la société SA CA CONSUMER FRANCE a été informée par le LCL que ce chèque était un faux ( le 17 novembre ) et le moment où elle a communiqué cette information aux époux Y par téléphone le 21 novembre 2011.
Contrairement à ce qui est soutenu, ce délai n’est pas excessif et ne saurait engager la responsabilité de la banque.
Par ailleurs le délai de 43 jours entre l’encaissement du chèque (le 7 octobre) et son rejet n’est pas imputable à la société SA CA CONSUMER FRANCE qui n’est pas la banque tirée mais la banque bénéficiaire.
Enfin il ne peut être reproché à la société intimée aucun manquement au délai de présentation du chèque puisque celui-ci a été présenté à l’encaissement dès le 7 octobre 2011 ainsi qu’il est mentionné au dos du chèque litigieux.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que si les époux Y avaient été avertis plus tôt de la falsification du chèque, ils auraient pu récupérer leur véhicule lequel a été cédé le jour de la vente à leur acquéreur indélicat.
En définitive il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui, par des motifs pertinents que la cour s’approprie, a considéré qu’aucune faute en relation avec le préjudice subi n’est établie à l’encontre de la société SA CA CONSUMER FRANCE et a débouté les époux Y de leurs demandes.
Sur la demande d’annulation du prêt de réaménagement :
Les époux Y demandent à la cour de dire que leur consentement au second contrat de crédit contracté le 28 novembre 2011 a été vicié par dol et par les violences psychologiques exercées, au sens des articles 1128 et suivants du Code civil,en sorte que le contrat doit être annulé. Ils soutiennent que les fautes commises ont eu pour effet direct de les contraindre à souscrire dans la précipitation un nouveau prêt très coûteux,sans possibilité de négocier auprès de l’intimée la poursuite du remboursement du prêt initial ou de négocier un prêt plus avantageux et demandent la réparation de leur préjudice financier et moral pour un montant total de 44 325,18 euros.
Outre que la demande d’annulation du contrat souscrit le 28 novembre 2011 n’est pas reprise dans le
dispositif des conclusions des appelants qui seul saisit la cour, il sera observé que ces demandes n’ont pas été formulées en première instance en sorte qu’il s’agit de prétentions nouvelles qui sont dès lors irrecevables sur le fondement de l’article 564 du Code civil.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 14 février 2017 en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel par les époux Y,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame B Y à supporter les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me E-F sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
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