Infirmation partielle 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 juin 2019, n° 17/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/02626 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saintes, 19 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°19/234
N° RG 17/02626 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FHYL
X
C/
SARL Z A AUTOMOBILES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02626 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FHYL
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2017 rendu par le Tribunal d’Instance de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
LA SARL Z A AUTOMOBILES
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Marie Ange LAMOUROUX de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Sarah PECHER,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Sarah PECHER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 19 janvier 2016, le tribunal d’instance de Saintes sur requête de la société Z A Automobiles (A) a autorisé la vente aux enchères publiques du véhicule automobile de marque Mercedes modèle S 350 TD immatriculé 7932 VA 79 appartenant à M. Y X. Il a fixé provisoirement la créance du garage à la somme de 3 996 € au titre des frais de gardiennage du véhicule arrêtés au 15 décembre 2015.
M. X a formé opposition à cette ordonnance par acte du 29 avril 2016, suite à l’information donnée par le commissaire -priseur le 31 mars 2016 de la vente du véhicule devant intervenir le 30 avril 2016. Le véhicule a été enlevé par l’hôtel des ventes de Royan le 25 ou 26 avril 2016.
M. X a contesté la créance invoquée par le garage.
Le garage A demandait au tribunal de fixer sa créance à la somme actualisée de 5760 € au titre des frais de gardiennage du véhicule abandonné par M. X.
Par jugement en date du 19 juin 2017, le tribunal d’instance de Saintes a statué comme suit :
'Vu la loi du 31 décembre 1903 modifiée par la loi du 20 juin 2016,
-DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur Y X à l’encontre de l’ordonnance rendue par le 19 janvier 2016,
-FIXE la créance de la S.A.R.L. Z A AUTOMOBILES à la somme forfaitaire de 4 020,50 € T.T.C. au titre des frais de garde et de conservation du véhicule automobile appartenant à Monsieur Y X du 8 janvier 2015 au 25 avril 2016, avec intérêts au taux légal professionnel à compter du 8 janvier 2015,
-ORDONNE la vente aux enchères publiques du véhicule automobile de marque MERCEDES modèle S 350 TD immatriculé 7932 VA 79, mis en circulation le 14 février 1996, numéro de série WDB1401341A2989943, appartenant à Monsieur Y X,
-DIT que le produit de la vente, après prélèvement des frais, sera attribué par le Commissaire priseur chargé de la vente à la S.A.R.L. Z A AUTOMOBILES en paiement de sa créance, le surplus étant reversé à Monsieur X,
-DIT qu’en cas d’insuffisance du produit de la vente pour couvrir les frais, le surplus sera payé par la société requérante sauf le recours dont elle disposera contre le propriétaire du bien vendu,
-DIT qu’en cas d’insuffisance du produit de la vente pour solder la créance de la S.A.R.L. Z A AUTOMOBILES, Monsieur X sera condamné au paiement de la différence,
-CONDAMNE Monsieur X aux entiers dépens et le condamne en outre à verser à la société défenderesse la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
-ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement'.
Le premier juge a notamment retenu que :
L’opposition formée par M. X est recevable.
La procédure de vente mise en oeuvre par le garage est régulière.
M. X a confié à titre accessoire son véhicule pour réparations au garage lui laissant la garde de son véhicule.
Le garage a refusé d’effectuer les réparations préconisées par l’expert compte tenu de l’attitude véhémente de M. X, a demandé l’enlèvement.
Le contrat de dépôt accessoire du contrat d’entreprise est présumé fait à titre onéreux.
Le juge peut réviser le prix faute de fixation contractuelle du prix.
Le prix journalier sera forfaitairement fixé à 8,50 euros TTC. (473 jours 4020,50 euros).
La vente du véhicule était fondée.
Le propriétaire ne s’est pas manifesté durant 15 mois.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 20 juillet 2017 interjeté par M. X.
Vu l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 février 2018, M. X a présenté les demandes suivantes :
'Vu notamment les articles 1353 (ancien article 1315), 1915, 1917 et 1943 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces et éléments du dossier,
-REFORMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 juin 2017 par le Tribunal d’Instance de SAINTES, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur X à l’encontre de l’ordonnance rendue sur requête le 19 janvier 2016 (en réalité le 3 mars 2016 / pièce 10),
Et STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
-DEBOUTER la société Z A AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le garagiste ne justifiant pas de l’existence d’un dépôt conclu à titre onéreux, ni d’un dépôt accessoire à un contrat d’entreprise le liant à Monsieur X, ni d’un accord marqué par l’appelant sur le principe et sur le montant de frais de gardiennage, ni de réparations effectivement réalisées après les opérations d’expertise menées sur le véhicule,
A titre subsidiaire,
-REDUIRE à l’euro symbolique le montant de la créance dont pourrait se prévaloir la société Z A AUTOMOBILES à l’encontre de Monsieur X, le garagiste, qui ne rapporte pas la preuve de ce que l’appelant a accepté le principe et le tarif journalier des frais de gardiennage totalement exorbitants qui lui sont réclamés, ne justifiant pas davantage de soins particuliers et des dépenses réellement faites pour assurer la conservation du véhicule,
En tout état de cause,
DIRE et JUGER injustifié ou subsidiairement, disproportionné, le recours à la procédure de vente aux enchères publiques prévue par la loi du 31 décembre 1903 modifiée relative à la vente de certains objets abandonnés,
-ORDONNER la restitution par la société Z A AUTOMOBILES à Y X, du véhicule automobile de marque Mercedes Benz immatriculé 7932 VA 79 dont il est propriétaire et de tous ses accessoires (notamment les clés), au lieu du dépôt, savoir les ateliers du garagiste situés 4, […], et ce au besoin à peine d’astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé le délai de 3 semaines suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
-REJETER toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif, formulée par la société Z A AUTOMOBILES,
-CONDAMNER la société Z A AUTOMOBILES à verser à Monsieur X la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP GALLET ' ALLERIT en application de l’article 699 du Code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, ils soutient notamment que :
— La société A n’est pas fondée à se prévaloir d’une créance. Le dépôt est par principe gratuit.
Le garage ne justifie pas avoir exposé des dépenses du fait de la conservation de la chose.
— Il n’y a pas de contrat d’entreprise dès lors qu’il n’a pas confié au garage des réparations.
— Le garage devait restituer le véhicule .
— Aucun accord n’existe quant aux frais de gardiennage.
— Le refus du garagiste de faire les travaux est acté dans les deux expertises.
— Il a continué d’assurer son véhicule.
— Subsidiairement, le tarif doit être réduit à l’euro symbolique.
— Le recours à la vente est disproportionné.
— L’ordre de réparation portant sur les démontages et contrôles du 17 octobre 2014 n’est pas un contrat d’entreprise auquel serait attaché un contrat accessoire de dépôt.
— La dernière réparation est celle qui a été facturée le 28 mars 2014.
— C’est le garage qui a accepté de prendre en dépôt son véhicule sans devis de réparations.
— Le dépôt comme contrat principal est à titre gratuit.
— L’ordre de réparation est un devis diligenté par la Macif qui a réglé la facture correspondante.
— Quand un véhicule est déposé aux fins d’expertise chez un garagiste, il ne s’agit pas d’un contrat d’entreprise dès lors que le garage n’effectue aucune réparation.
— Le contrat passé est entre le propriétaire et l’ expert.
— Le dépôt est un contrat accessoire à titre onéreux si des réparations sont convenues.
— Il suffisait de saisir le juge des référés, qu’il lui soit fait obligation de récupérer le véhicule sous astreinte le cas échéant.
— Le dépositaire a l’obligation de restituer la chose exempte de détériorations. Il ignore où est immobilisé son véhicule.Il a été remis au transporteur. La restitution doit être faite dans le lieu du dépôt.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2017, la société A a présenté les demandes suivantes :
'-Confirmer le jugement du Tribunal d’Instance de SAINTES du 19 juin 2017 en ce qu’il a dit que la SARL Z A AUTOMOBILES était créancière de Monsieur X et ordonné la vente aux enchères publiques du véhicule automobile de marque MERCEDES modèle S 350 TD immatriculé 7932 VA 79 appartenant à Monsieur X ;
-Par conséquent, débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
-Déclarer recevable et bien fondée la SARL Z A AUTOMOBILES en son appel incident ;
Par conséquent, réformer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le montant de la créance à 4.020,50€ TTC et,
Statuant à nouveau,
-Fixer la créance de la SARL Z A AUTOMOBILES à 5.760€ avec intérêt légal à compter de la date de l’ordonnance du 16 janvier 2016 ;
Condamner Monsieur X à payer à la SARL Z A AUTOMOBILES la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société A soutient notamment que :
— L’ordre de réparation du 17 octobre 2014 est un contrat d’entreprise. L’atelier a procédé durant deux heures au contrôle de la pression et de l’étanchéité du moteur.
— Le contrat de dépôt du véhicule auprès du garagiste est présumé onéreux.
Subsidiairement, en l’absence de contrat d’entreprise, un gardiennage a été assuré. Il est payant.
Le tarif était affiché publiquement.
Le garage l’a rappelé à M. X lors de l’expertise le 13 novembre 2014 .
— Par lettre recommandée du 8 janvier 2015, il lui a été indiqué le tarif journalier.
— Ces frais sont justifiés. Les tarifs sont habituels. Il a été mis en demeure plusieurs fois.
— La requête en vente a été déposée plus d’un an après le dépôt.
— La vente a été annulée du fait de son opposition, le véhicule remis au transporteur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 avril 2019.
SUR CE
— Sur la créance du garage Sarrazin :
Il ressort clairement des pièces produites que c’est M. X qui a déposé son véhicule Mercedes au garage A, qu’il y est resté avec l’accord du gérant du garage dans l’attente de l’expertise amiable à venir.
L’expertise a été réalisée en présence de M. X, du garage, de leurs assureurs.
Les opérations d’expertise se sont achevées le 13 novembre 2014.
L’expert a estimé que la panne résultait du vieillissement naturel du joint de culasse, n’était pas imputable aux prestations réalisées par le garage le 28 mars 2014.
A la suite de cette expertise, le gérant du garage a indiqué clairement son refus d’effectuer des réparations sur le véhicule, demandé à M. X de reprendre possession de son véhicule.
Il a ajouté que des frais de gardiennage seront facturés à compter du 1 janvier 2015 à raison de 10 euros HT par jour.
Ces éléments font l’objet d’une mention expresse sur le procès-verbal rédigé par l’expert amiable.
L’ information a été renouvelée par courrier recommandé du 8 janvier 2015.
Le garage A priait M. X de tout mettre en oeuvre pour récupérer son véhicule, lui rappelait le tarif précité.
La société A réitérait sa mise en demeure par courrier recommandé du 2 mai 2015, avertissait M. X qu’à défaut de paiement des frais de gardiennage alors évalués à 1427,51 euros au 30 avril 2015, elle serait dans l’obligation d’engager des poursuites pour abandon du véhicule conformément à la loi de 1903.
Un nouveau courrier recommandé émanant du service de recouvrement Aviva mandaté par le garage du 16 juin 2015 sommait M. X de payer la somme de 1800 euros.
La société A produit les courriers précités, les factures émises au titre des frais de gardiennage.
Les pièces précitées démontrent donc l’existence d’un contrat de dépôt à titre onéreux, contrat effectif à compter du 1 janvier 2015.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. X, le contrat de dépôt n’est pas forcément un accessoire du contrat d’entreprise, n’est pas non plus présumé à titre gracieux.
M. X a été avisé dès l’achèvement des opérations d’expertise que le garage n’entendait pas effectuer des travaux de réparation, qu’un contrat de louage d’ouvrage était catégoriquement exclu. Il confirme dans ses écritures avoir eu connaissance de ce refus.
Il a été immédiatement invité à reprendre possession de son véhicule, avisé du tarif quotidien des frais de gardiennage.
Il n’a justifié d’aucune diligence pour récupérer son véhicule, n’a pas répondu aux divers courriers qui lui ont été adressés alors que son attention était très clairement attirée sur les conséquences financières de son inertie, en particulier le risque de vente aux enchères publiques du véhicule.
M. X ne saurait en conséquence reprocher au dépositaire un défaut de restitution dès lors qu’il n’a jamais pris la moindre initiative pour reprendre possession de son véhicule.
Il s’est affranchi des obligations pesant sur le déposant, reprendre la chose, verser la rémunération convenue, le dépositaire était fondé à faire procéder à la vente du véhicule.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la vente aux enchères, cette initative n’étant pas disproportionnée au regard de son comportement.
— Sur le tarif des frais de gardiennage :
Le premier juge a estimé qu’il disposait d’un pouvoir de révision dans la mesure où il n’y avait pas eu fixation contractuelle du prix.
Il a fixé le tarif journalier à une somme forfaitaire de 8,50 euros TTC.
Le garage fait valoir qu’il a donné connaissance immédiatement à M. X du tarif applicable, que le tarif est affiché.
M. X estime que le dépôt était à titre gratuit.
Subsidiairement, il considère que le tarif est exorbitant, qu’il n’est pas justifié de frais particuliers, demande la réduction à l’euro symbolique.
Les lettres produites, lettres que M. X ne conteste pas avoir reçues établissent qu’il a été informé du tarif pratiqué par le garage dès le 8 janvier 2015.
Contrairement à ce qu’il avance, le gardiennage n’implique aucune prestation particulière d’entretien ou autre.
Il ne tenait qu’à lui de réduire la durée du dépôt en reprenant possession du véhicule s’il estimait la tarification excessive, le juge ne pouvant modifier le prix des prestations réalisées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a modifié la tarification contractuelle, les pièces produites permettant de fixer la créance à la somme de 5760 euros.
— Sur les autres demandes :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- fixé la créance de la S.A.R.L. Z A AUTOMOBILES à la somme forfaitaire de 4 020,50 € T.T.C. au titre des frais de garde et de conservation du véhicule automobile appartenant à Monsieur Y X du 8 janvier 2015 au 25 avril 2016, avec intérêts au taux légal professionnel à compter du 8 janvier 2015,
statuant à nouveau,
FIXE la créance de la S.A.R.L. Z A AUTOMOBILES à la somme de 5760 € T.T.C. au titre des frais de garde et de conservation du véhicule automobile appartenant à Monsieur Y X du 8 janvier 2015 au 25 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE M. X à payer à la société Z A Automobiles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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