Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 18 mars 2021, n° 20/03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03296 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 juin 2020, N° 2020R00255 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRIMAVISTA c/ S.A.R.L. ARTLINEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 20/03296 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6JZ
AFFAIRE :
C/
SARL ARTLINEA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juin 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020R00255
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS PRIMAVISTA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 807 856 232
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 20719132
Assistée de Me Régis STEINER, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTE
****************
SARL ARTLINEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 478 444 318
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153 – N° du dossier 4235
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Primavista, qui est spécialisée dans la réalisation et la vente à distance de reportages photographiques réalisés au sein des maternités, a accepté un devis en date du 15 janvier 2019 que lui a soumis la SARL Artlinea Communication (la société Artlinea), qui exerce quant à elle une activité de conseil dans le secteur de l’édition et de la publicité, afin de bénéficier à compter du 1er janvier 2019 et pendant une période de 6 mois renouvelable, d’une prestation de conseil pour développer sa stratégie commerciale et plus précisément favoriser la conclusion de contrats commerciaux avec des maternités, moyennant une rémunération d’un montant de 6 000 euros HT mensuel.
Un nouveau devis daté du 20 juin 2019 a été accepté par la SAS Primavista, pour une nouvelle durée de 6 mois et pour le même montant mensuel avec effet au 1er juillet 2019 .
La société Artlinea a adressé à la fin de chaque mois une facture de 7 200 euros TTC à la société Primavista, avant de la relancer le 15 novembre 2019 pour obtenir le paiement des factures demeurées impayées depuis le mois de juillet 2019.
Doutant de l’effectivité des prestations facturées, les nouveaux dirigeants de la société Primavista, l’ancien président, M. D X, ayant été révoqué de ses fonctions le 8 novembre 2019, ont demandé par courriel du 15 novembre 2019 à la société Artlinea, préalablement au règlement des factures litigieuses, un compte rendu d’exécution de la mission pour les neufs premiers mois de l’année 2019 et ont réitéré cette demande par lettre recommandée du 20 décembre 2019.
La société Artlinea a adressé des éléments de réponse par courriel du 19 novembre 2019 et réfutant les soupçons de la société Primavista concernant le bien fondé de ses factures, l’a mise en demeure en vain par courrier du 9 janvier puis du 28 janvier 2020 de procéder à leur règlement à hauteur d’un montant de 36 000 euros HT.
Par acte du 5 mars 2020, la société Artlinea a fait assigner en référé la société Primavista aux fins de condamnation à lui payer la somme de 36 000 euros HT, en principal, assortie des intérêts de retard, correspondant aux factures demeurées impayées de juillet à décembre 2019.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 juin 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société Primavista à payer à la société Artlinea, par provision, la somme de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
— condamné la société Primavista à payer à la société Artlinea la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Primavista aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2020, la société Primavista a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er octobre 2020, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles a débouté la société Primavista de sa demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Primavista demande à la cour, au visa des articles 32-1, 872 et 873 du code de procédure civile et 1217, 1219 et 1353 du code civil, de :
— dire l’appel recevable et bien fondé ;
en conséquence,
— infirmer le jugement déféré ;
statuant à nouveau :
— constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant au paiement des factures établies par la société Artlinea ;
— rejeter la demande de provision de la société Artlinea ;
— débouter la société Artlinea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Artlinea à restituer les sommes payées au titre du 1er semestre 2019 sur instructions directes de M. D X, soit la somme de 36 000 euros HT ;
— constater le caractère abusif de la procédure diligentée par la société Artlinea ;
— condamner la société Artlinea à lui payer :
— la somme de 10 000 euros au titre d’une amende civile prononcée en application l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société Artlinea à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Artlinea aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Artlinea Communication demande à la cour, au visa des articles 699, 700, 872, 873, 873-1 du code de procédure civile et 1231-6 du code civil, de :
— dire qu’il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant au paiement des factures qu’elle a émises ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 18 juin 2020 en ce qu’elle a :
— condamné la société Primavista à lui payer, par provision, la somme de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
— condamné la société Primavista à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Primavista aux versements de la somme de 12 000 euros au titre des
diligences des mois d’octobre et novembre 2019 ;
— dire que la procédure qu’elle a engagée devant le juge du tribunal de commerce n’était pas abusive ;
en conséquence,
— débouter la société Primavista de ses demandes faites à ce titre ;
— condamner la société Primavista à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Primavista aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
- sur la demande de provision formée par la société Artlinea Communication :
La société Primavista s’oppose à la provision demandée par la société Artlinea Communication au titre des factures litigieuses, estimant que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations qu’elle prétend avoir exécutées sur la base du devis du 20 juin 2019 et qu’elle est donc fondée à lui opposer une exception d’inexécution contractuelle.
Si l’appelante reconnaît que son ancien président, M. X, a bien accepté les devis présentés par la société Artlinea Communication et plus particulièrement celui du 20 juin 2019, elle dénonce en revanche le caractère fictif de cette convention selon elle dénuée de toute contrepartie et qui n’aurait eu pour but, à l’image d’autres factures retrouvées intéressant d’autres partenaires, que de dissimuler les malversations opérées par son ancien dirigeant pour notamment désintéresser ses créanciers personnels.
Elle indique également qu’à l’occasion d’un audit par ses nouveaux dirigeants des comptes clos au 31 décembre 2019, ceux-ci ont relevé des dépenses et des remboursements de frais au profit de M. X, contraires à son intérêt social, ces faits ayant donné lieu à un signalement au procureur de la République de Nanterre par son commissaire aux comptes suivant un courrier du 6 février 2020.
Rappelant qu’il incombe à la société Artlinea Communication de rapporter la preuve des prestations dont elle réclame le paiement, l’appelante fait observer que l’intimée, malgré les demandes réitérées de M. Y, son directeur administratif et financier, n’a fourni que des réponses vagues, sans élément concret attestant de la réalité de ses interventions auprès des maternités, des gains ainsi obtenus ou encore des noms de contacts.
Elle ajoute que les échanges de courriels entre la gérante de l’intimée et M. X, sur une période comprise entre avril 2017 et juillet 2019, ne peuvent valoir preuve des prestations postérieures, objet des factures litigieuses, faisant par ailleurs observer que d’une part, les courriels datés du 2 et 16 juillet 2019 ne correspondent à aucune des prestations dont il est réclamé le règlement, et que d’autre part tous ces courriels étaient exclusivement adressés à M. X qui ordonnait lui-même le paiement des factures émanant de la société Artlinea Communication.
La société Primavista soutient également que les prétendues prestations exécutées par la société
Artlinea Communication sont sérieusement contestables, faisant valoir que deux anciennes directrices chargées notamment des relations avec les maternités attestent avoir toujours eu des contacts directs avec celles-ci, et plus particulièrement avec les établissements du Groupe Elsan, au cours des phases de négociations des contrats, ceci étant confirmé par plusieurs maternités, et n’avoir jamais collaboré avec Mme Z, gérante de la société Artlinea Communication.
Elle fait enfin observer à ce sujet que la question des primes liées à l’obtention de nouvelles maternités a été en janvier 2019 à l’origine d’un conflit entre M. X et les deux anciennes
directrices qui revendiquaient avoir obtenu, sans l’intermédiaire de la société Artlinea Communication, la signature de contrats avec des établissements du Groupe Elsan, et qui ont finalement bénéficié desdites primes.
L’ensemble de ces éléments suffisent à caractériser selon la société Primavista l’existence de contestations sérieuses de la créance alléguée par la société Artlinea Communication au soutien de sa demande de provision.
En réponse, l’intimée fait en liminaire observer que les accusations de l’appelante à l’égard de M. X ne sont que des supputations, aucune décision judiciaire n’étant intervenue pour sanctionner les agissements dénoncés, et ajoute que ce point est sans lien avec le litige.
Se présentant comme apporteur d’affaires, la société Artlinea Communication explique que sa mission consistait uniquement à mettre en relation la société Primavista et les groupes de maternités, et à lui donner des conseils en stratégie et en développement commercial, les commerciaux de l’appelante se chargeant de poursuivre la relation commerciale et de formaliser les contrats.
Elle affirme, en se référant à son courriel du 19 novembre 2019, avoir permis à l’appelante de signer de nouveaux contrats avec des maternités, mentionnant à titre d’exemple un contrat pour 2 500 naissances à l’année obtenu grâce à elle ou encore la réalisation d’un livret d’accueil pour le CHI de Fréjus.
L’intimée estime également justifier des diligences accomplies au cours de l’année 2019 et rappelle que le premier juge a écarté les attestations des deux anciennes directrices de la société Primavista au regard de leur caractère vague et imprécis.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société Artlinea Communication conclut ainsi à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle lui a accordé une provision de 24 000 euros et sollicite également, sans toutefois demander l’infirmation de l’ordonnance sur ce point, la condamnation de la société Primavista à lui payer une somme complémentaire de 12 000 euros au titre des diligences des mois d’octobre et novembre 2019.
Sur ce,
Il sera en premier lieu relevé que la société Artlinea Communication n’ayant pas formé appel incident de l’ordonnance critiquée, ni conclu expressément à son infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle est irrecevable à hauteur de cour à solliciter une provision complémentaire de 12 000 euros pour les mois de novembre et décembre 2019 (et non octobre 2019 comme indiqué par erreur), alors que cette même demande a été rejetée par le premier juge après qu’il a retenu que sa créance était sérieusement contestable pour ces 2 mois et devait donc se limiter aux 4 autres mois, à savoir juillet à octobre 2019 inclus.
En outre, selon l’article 873 du code de procédure civile alinéa 2,'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Il impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise tel que celui qui lie les parties, il incombe en premier lieu au prestataire de rapporter la preuve qu’il a exécuté les travaux prévus au devis dont il réclame le paiement.
En l’espèce, il incombe donc à la société Artlinea Communication de rapporter avec l’évidence requise en référé la preuve de la réalisation des prestations exécutées sur la base du devis accepté du 20 juin 2019, aux termes duquel, en contrepartie d’honoraires mensuels de 6 000 euros HT, elle s’est engagée à fournir à la société Primavista à effet au 1er juillet 2019 et pour une durée de 6 mois :
'- conseils opérationnels et stratégiques,
- accompagnement et définition des besoins des structures hospitalières,
- stratégie et développement commercial destiné au maintien/développement du portefeuille clients'.
Pour justifier de sa créance, la société Artlinea Communication produit :
— le devis du 20 juin 2019 dûment accepté,
— les factures litigieuses correspondant aux mois de juillet à octobre 2019,
— les courriels adressés les 15 et 19 novembre 2019 à M. Y en réponse à la demande d’éléments d’information sur l’exécution de sa mission,
— des courriels au cours d’une période comprise entre septembre 2018 et septembre 2019 entre la société Artlinea Communication et M. X ou des partenaires extérieurs (pièces 20, 21, 25, 26).
L’existence sur la période en cause d’un devis accepté et des factures litigieuses sont insuffisantes à établir avec l’évidence requise la réalité des prestations dont il est réclamé le paiement.
Par ailleurs, si par son courriel du 19 novembre 2019, la gérante de la société Artlinea Communication liste les établissements pour lesquels elle prétend qu’une issue favorable a été obtenue grâce à son intervention, force est de constater qu’il n’est apporté aucune indication quant à la date desdites interventions pour vérifier qu’elles ont bien eu lieu pendant la période litigieuse de juillet à octobre 2019.
En outre, ce courriel purement déclaratif n’est conforté par aucune pièce démontrant de manière non sérieusement contestable la réalité des prestations ainsi invoquées.
En effet, les différents courriels versés aux débats par l’intimée pour établir les diligences accomplies sont quasiment tous antérieurs au 1er juillet 2019. Seuls 3 courriels des 2 juillet, 16 juillet et 11 septembre 2019 sont susceptibles de concerner la période de facturation litigieuse.
Or, le courriel du 2 juillet 2019 adressé à M. X évoque de manière très sommaire un contrat dont la signature serait déjà acquise sans autre élément sur les démarches effectuées au cours de la période visée par les factures.
De même, le contenu du courriel adressé le 16 juillet 2019 par Mme Z à M. X ne permet pas de déterminer avec évidence la nature des prestations réalisées dans la mesure où il se limite à communiquer à son destinataire les coordonnées de 2 cliniques, à savoir celles de Meudon et de Clamart, avec la mention 'date d’entrée : 3 juin 2019', sans autre commentaire pour en comprendre le sens, étant observé que ces 2 établissements ne ressortent pas de la liste des maternités communiquée à M. Y le 19 novembre 2019.
Enfin, s’agissant de l’échange de courriels ayant pour objet 'Elsan’ du 11 septembre 2019 entre Mme Z et M. X, si par son contenu 'Santé Atlantique c’est signé c’est top', la première apparaît se féliciter de l’obtention d’un contrat, M. X lui répondant de façon très sommaire 'On parle de Divisa… j’attends sa réponse', il n’est pas établi de manière non sérieusement contestable que l’intimée serait à l’origine de l’obtention dudit contrat avec la maternité Santé Atlantique.
En effet, la société Primavista produit d’une part un courriel daté du 26 juin 2020 de Mme A, directrice des soins en cet établissement aux termes duquel celle-ci précise à son interlocutrice au sein de la société Primavista qui l’interrogeait sur le nom de la personne avec qui elle échangeait au moment de la signature de leur partenariat, qu’elle 'était en contact avec E F, directrice grands comptes avec qui nous avions déjà travaillé il y a quelques années et avec qui j’étais restée en contact régulier. J’avais vraiment apprécié notre collaboration et c’est la raison pour laquelle je lui avais renouvelé ma confiance', et d’autre part un courriel de M. Y en date du 21 novembre 2019 indiquant à M. B, nouveau dirigeant de la société Primavista, que pour toutes les maternités pour lesquelles la société Artlinea Communication dit être intervenue, notamment Santé Atlantique, 'les directrices grands comptes’ se sont vues attribuer les primes exceptionnelles pour en avoir permis l’acquisition au cours de l’année 2019. (Pièces 18 et 26).
Aussi, il n’est pas exclu, au vu de ces deux pièces, que le contrat avec la maternité Santé Atlantique ait été obtenu sans l’entremise de la société Artlinea Communication, de sorte qu’à défaut d’autres pièces que le courriel particulièrement succinct du 11 septembre 2019 pour démontrer que cette dernière est intervenue dans le cadre de cette négociation, il existe une contestation sérieuse de la réalité de la prestation alléguée.
Il sera également relevé que la société Primavista verse aux débats plusieurs courriels émanant d’autres maternité du Groupe Elsan citées par la société Artlinea Communication dans son courriel du 19 novembre 2019 (maternité Kenval Kennedy et les 3 maternités G H d’C, Metz et Ermont), par lesquels leurs auteurs indiquent n’avoir été en contact qu’avec l’une des directrices grands comptes de l’appelante, certains précisant même que Mme Z n’était pas leur interlocutrice (pièce 18 de l’appelante).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation pour la société Primavista de régler les factures litigieuses se heurte à une contestation sérieuse, l’intimée ne rapportant pas avec l’évidence requise en référé la preuve de l’exécution des prestations dont elle réclame le paiement.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Primavista à payer à la société Artlinea Communication une provision de 24 000 euros HT au titre des factures des mois de juillet à octobre 2019.
- sur la demande reconventionnelle de la société Primavista :
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société Primavista sollicite pour les mêmes raisons la restitution des sommes versées au titre des prestations prétendument exécutées par la société Artlinea Communication au cours du 1er semestre 2019, après que celle-ci s’est étonnée dans ses conclusions antérieures du 28 octobre 2020 qu’elle n’ait pas contestée le règlement desdites factures.
Sur ce,
Il convient de relever, au vu du dispositif des conclusions de l’appelante et des moyens développés dans les motifs que la demande de restitution qu’elle présente est une demande en paiement, l’appelante ne la limitant pas à l’octroi d’une provision au sens de l’article 873 du code de procédure civile précité, à valoir sur les sommes qu’elle prétend avoir indûment versées.
Or, une telle demande est irrecevable dans la mesure où elle excède les pouvoirs du juge des référés.
Au surplus, il sera relevé qu’au vu du devis accepté de janvier 2019, des paiements déjà effectués par son service financier et des courriels échangés entre les parties et avec des partenaires extérieurs au cours du premier semestre 2019, la société Primavista ne rapporte pas avec l’évidence requise en référé la preuve que les règlements litigieux étaient indus et qu’aucune prestation n’aurait été accomplie par l’intimée.
A supposer que la demande en paiement soit examinée comme tendant à l’octroi d’une provision, il n’y a pour l’ensemble de ces raisons pas lieu à référé de ce chef.
- sur le caractère abusif de la procédure initiée par la société Artlinea Communication :
La société Primavista sollicite une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et le prononcé d’une amende civile de 10 000 euros à l’encontre de la société Artlinea Communication sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, reprochant à cette dernière la faiblesse des éléments de preuve produits au soutien de sa demande de provision, preuve selon elle du caractère dilatoire de son action.
Elle fait valoir que cette procédure lui aurait généré des frais injustifiés, aggravant sa situation financière déjà fragilisée par la crise sanitaire actuelle.
La société Artlinea Communication lui répond qu’elle n’a fait preuve d’aucun comportement dilatoire et qu’elle a été contrainte d’engager la procédure dans le seul but de faire reconnaître ses droits.
Sur ce,
Il convient en premier lieu de rappeler que seul le juge peut prendre l’initiative d’une condamnation d’une partie à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, de sorte que la société Primavista est irrecevable en cette prétention.
En outre, aucun des griefs allégués par la société Primavista ne caractérise un abus par la société Artlinea Communication de son droit d’agir en justice pour faire reconnaître sa créance et en obtenir le paiement, même si les preuves rapportées par cette dernière sont apparues insuffisantes pour établir avec l’évidence requise en référé le bien fondé de sa demande de provision.
Il convient en conséquence de débouter la société Primavista de sa demande indemnitaire.
- sur les demandes accessoires :
La société Primavista étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Artlinea Communication ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Primavista la charge des frais irrépétibles exposés. La société Artlinea Communication sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE la société Artlinea Communication irrecevable en sa demande de provision complémentaire d’un montant de 12 000 euros ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Artlinea Communication d’une somme de 24 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Primavista tendant à la restitution de la somme de 36 000 euros déjà réglée au titre du 1er semestre 2019 ;
DÉCLARE la société Primavista irrecevable en sa demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE la société Artlinea Communication à payer à la société Primavista une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Artlinea Communication supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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