Confirmation 7 novembre 2017
Cassation 18 septembre 2019
Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 29 oct. 2020, n° 19/08102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08102 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IGA EDITIONS ANCIENNEMENT DENOMMEE TINQIN FRANCE c/ CIPRES ASSURANCES, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2020
N° RG 19/08102 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSOG
AFFAIRE :
SAS IGA EDITIONS anciennement dénommée TINQIN FRANCE, venant aux droits de la Société Ingénierie Gestion Appliquée Services et Editions 'IGA SE'
C/
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de CIPRES ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015F01049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2019 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de versailles le 7 novembre 2017
SAS IGA EDITIONS anciennement dénommée TINQIN FRANCE, venant aux droits de la Société Ingénierie Gestion Appliquée Services et Editions 'IGA SE'
[…]
[…]
représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004467
représentant : Me Amina KHAOUA de la SELAS INTER BARREAUX SOPEJ, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 288,
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de CIPRES ASSURANCES
[…]
[…]
représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063194,
représentant : Me Olivier PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T09
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 11 mars 2011, la société IGA SE – devenue Tinquin France, puis IGA Editions – s’est
engagée à fournir à la société Cipres Assurances (ci-après société Cipres) une solution informatique globale
pour son activité de courtier spécialiste de la protection sociale complémentaire des TPE/PME, cette solution
comprenant un logiciel spécifique, un contrat de licence et la maintenance des logiciels. Il était prévu une
installation en deux phases devant intervenir en juillet 2012 puis décembre 2013.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2015, la société Cipres a mis fin à sa relation commerciale avec la
société IGA Editions en raison d’un dépassement de budget et d’un retard dans la livraison.
Par acte du 6 mai 2015, la société IGA Editions a fait assigner la société Cipres devant le tribunal de
commerce de Nanterre, afin de voire dire que celle-ci avait rompu de manière brutale, unilatérale et infondée
la relation commerciale. Elle sollicitait, en réparation de son préjudice, paiement d’une somme de 8.376.518
euros, outre la restitution de l’application sous astreinte.
La société Cipres a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de ce tribunal au
profit de celui de Paris en application de l’article L. 442-6 du code de commerce.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— donné acte à la société Tinquin, venant aux droits de la société IGA SE de son désistement d’instance en ce
qui concerne ses demandes formées au titre du logiciel APP,
— donné acte à la société Cipres Assurances de son acceptation de ce désistement,
— Dit la société Tinquin irrecevable en ses autres demandes ''au motif qu’elles relèvent du pouvoir
juridictionnel du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce
'',
— condamné la société Tinquin à payer à la société Cipres la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 7 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles a :
— donné acte à la société IGA Editions qu’elle vient aux droits de la société Tinquin,
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— condamné la société IGA Editions aux dépens.
Par arrêt du 18 septembre 2019, la cour de cassation a :
— cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 7 novembre 2017 et renvoyé les parties devant la présente cour
autrement composée.
La cour de cassation reproche à la cour d’appel de Versailles d’avoir dénaturé les écritures de la société IGA
Editions, en disant que ses demandes relevaient du pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Paris,
juridiction spécialement désignée par l’article D. 442-3 du code de commerce :" alors que, dans son
assignation, la société IGA Editions avait fondé sa demande de dommages-intérêts sur les seules dispositions
du droit commun de la responsabilité contractuelle et qu’elle avait précisé devant le tribunal qu’elle ne fondait
pas sa demande d’indemnisation sur l’article L.442-6 du code de commerce, peu important ses allégations,
inopérantes, renvoyant à la notion de rupture brutale d’une relation commerciale établie."
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la déclaration de saisine de la société IGA Editions.
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2020 par lesquelles la société Iga Editions demande à
la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2016 sur incident par le tribunal de
commerce,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Dire et Juger que le premier juge – en statuant au fond sur une fin de non-recevoir en application des articles
L442-6 et D442-3 du Code de Commerce alors qu’il avait lui-même délimité le périmètre de sa saisine, le
débat portant exclusivement sur les incidents concernant les exceptions d’incompétence et que c’est d’ailleurs
en cette qualité de Juge de l’incident qu’il a statué – a commis un excès de pouvoir,
— Annuler en conséquence le jugement du 16 juin 2016 et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce
de Nanterre afin qu’il soit statué au fond et, à défaut, infirmer en tout état de cause le jugement déféré en
toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile et le fondement purement et simplement contractuel des
demandes reposant sur les articles 1134 (ancien), 1147 (ancien), 1149, (ancien) et 1184 (ancien) du Code
Civil,
— Dire et juger que le premier juge a dénaturé le fondement juridique des demandes principales en imposant
l’application des articles L442-6 et D442-3 du code de commerce, inapplicables en l’espèce, et non
revendiqués par la société IGA SE, la privant ainsi du double degré de Juridiction,
— Infirmer de plus fort le jugement dont appel et renvoyer les parties à conclure au fond devant les juges du
fond du tribunal de commerce de Nanterre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Vu les arrêts de la Cour de cassation du 29 mars 2017,
— Déclarer de plus fort l’appel de la société IGA SE, recevable ;
— Renvoyer les parties à conclure sur le fond afin que la cour examine la recevabilité des demandes de la
société IGA SE formées devant le tribunal de commerce de Nanterre.
A titre encore infiniment subsidiaire, sur le fond en cas d’évocation :
— Dire et juger que la société Entoria, venant aux droits de la société Cipres, a commis une faute contractuelle,
— En conséquence, condamner la société Entoria à payer à la société IGA Editions la somme totale de
9.544.448 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
o 2.461.000 Euros au titre des investissements et coûts de développement non amortis,
o 2.168.000 Euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pour l’année 2015,
o 302.000 Euros liés aux provisions sur créances Cipres,
o 729.000 Euros au titre de la maintenance mise à jour du logiciel pour l’année 2015,
o 615.000 Euros au titre de la maintenance mise à jour du logiciel pour l’année 2016,
o 3.269.448 Euros pour la perte de commercialisation du logiciel en France.
En tout état de cause,
— Condamner la société Entoria à payer à la société IGA Editions la somme de 400.000 Euros à titre de
dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat ;
— Déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile la demande
d’indemnisation de la société Cipres,
— En tout état de cause, la déclarer mal fondée et en conséquence la débouter de sa demande d’indemnisation,
— Débouter la société Entoria de tous ses moyens et prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamner la société Entoria à payer à la société IGA SE la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2020 au terme desquelles la société Entoria, venant
aux droits de la société Cipres Assurances, demande à la cour de :
— donner acte à Entoria qu’elle vient aux droits de Cipres Assurances,
— donner acte à Entoria qu’elle s’en remet à la cour s’agissant de la compétence du tribunal de commerce,
À titre principal,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre afin que les parties bénéficient du double
degré de juridiction et du plein exercice de leurs droits de la défense et du principe du contradictoire,
A titre subsidiaire, sur le fond en cas d’évocation,
— condamner la société IGA Editions, à indemniser Entoria de la perte subie à hauteur de 2.526.470 euros,
— rejeter tous les moyens, fins et conclusions d’IGA Editions,
A titre très subsidiaire,
— ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue des manquements techniques d’IGA Editions et les
défauts affectant la solution développée par IGA Editions ;
— ordonner que la provision sera également partagée entre les parties ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’en renonçant à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce qui sanctionne la rupture
brutale de relation commerciale établie (devenu L. 442-1) pour faire obstacle à la compétence d’attribution
d’ordre public, le demandeur n’est pas recevable, par la suite, à fonder sa demande d’indemnisation sur la
brutalité de la rupture d’une relation commerciale, lorsque cette relation est établie ;
A titre plus qu’infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise avec pour mission de :
— Déterminer l’ensemble des paiements réalisés par Entoria au profit d’IGA Editions ;
— Déterminer s’il est conforme à la pratique de marché de ne pas faire signer de contrat avec son client pour un
prestataire de services informatique lorsque la prestation dépasse cent-mille euros,
— Déterminer qu’elle aurait pu être la valeur de la prestation de migration des données par d’autres entreprises
du marché,
— Déterminer les perspectives de commercialisation de la solution développée par IGA Editions ;
— Déterminer dans quelle mesure une prestation de migration des données a une influence sur la
commercialisation possible de la solution développée par IGA Editions
— Faire une évaluation, dans une fourchette, des chances de commercialisation perdues du fait de la
non-poursuite de la relation de travail en se fondant sur la qualité de ses prestations par rapport à la
concurrence, de sa tarification de la prestation pour d’autres clients, des prix constatés sur le marché ;
En ce qui concerne le quantum du préjudice indemnisable
— calculer la marge brute d’exploitation d’IGA Editions ;
— Déterminer la perte de marge brute d’exploitation perdue par IGA Editions du fait de la non-poursuite de la
relation commerciale avec Entoria ;
— Déterminer quelle serait la durée, selon les standards du marché, d’un préavis de rupture ;
— Déterminer quels seraient les pertes subies par IGA Editions qui seraient causées par la brutalité de la
rupture.
— dire que la provision sera également partagée entre les parties ;
En tout état de cause,
— condamner la société IGA Editions aux dépens et à payer à Entoria 20.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2020, jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’annulation du jugement du 16 juin 2016 au motif d’un excès de pouvoir du juge
La société Iga Editions reprend devant la présente formation de la cour d’appel, la demande d’annulation du
jugement du 16 juin 2016 qu’elle avait formée devant la précédente formation de la cour, au motif que le
premier juge a commis un excès de pouvoir en statuant « au fond » sur la fin de non-recevoir tirée de son défaut
de pouvoir juridictionnel, alors que ce dernier avait limité le périmètre de sa saisine en indiquant qu’il ne
statuerait que sur les exceptions de procédure. Elle soutient que la question du pouvoir juridictionnel du
tribunal de commerce de Nanterre constituait une fin de non-recevoir ne pouvant être tranchée que par le juge
du fond, et non par le juge de « l’incident » statuant sur des exceptions de procédure. Elle fait valoir que le juge
du tribunal de commerce, saisi exclusivement des incidents de procédure, aurait dû ensuite statuer « au fond »
sur la fin de non-recevoir, ce qu’il n’a pas fait. Elle soutient dès lors que le « juge de l’incident » a excédé ses
pouvoirs en statuant sur le fond alors qu’il avait limité sa saisine aux exceptions de procédure. Elle ajoute qu’il
aurait dû, soit renvoyer l’affaire pour être plaidée devant le juge du fond, soit informer préalablement les
parties de ce qu’il entendait aussi statuer sur la fin de non recevoir et les inviter à conclure de ce chef.
La société Entoria ne forme aucune observation à ce titre.
*****
La cour observe en premier lieu que le fait de statuer sur une fin de non-recevoir n’implique pas que le juge
statue sur le fond du litige. Le code de procédure civile distingue ainsi trois moyens de défense, à savoir les
défenses au fond par lesquelles le défendeur se place sur le terrain du droit substantiel en cause, les exceptions
de procédure (notamment l’exception d’incompétence), et enfin les fins de non-recevoir par lesquelles le
défendeur critique le droit d’agir du demandeur.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire
déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Contrairement à ce que soutient la société Iga Editions, le fait que le premier juge ait statué sur une fin de
non-recevoir n’implique pas qu’il ait statué au fond.
La cour observe en outre que la distinction opérée par la société Iga Editions entre le « juge de l’incident » et le
« juge du fond » n’est pas fondée dès lors qu’il n’existe pas, devant le tribunal de commerce, de juge de la mise
en état chargé du pouvoir juridictionnel de statuer sur les incidents de procédure comme il en existe devant le
tribunal judiciaire. Devant le tribunal de commerce, il n’existe pas de « juge de l’incident », mais uniquement
une formation (juge chargé d’instruire l’affaire ou formation collégiale) qui a le pouvoir de statuer, tant sur les
exceptions de procédure (exceptions d’incompétence notamment), que sur les fins de non-recevoir, ou encore
sur le fond du litige.
En l’espèce, s’il est exact que le juge chargé d’instruire l’affaire a indiqué qu’il avait entendu les parties et clos
les débats « sur les exceptions » (à savoir une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance
et ce qu’il désigne comme « l’exception » relative à la rupture brutale des relations commerciales), il apparaît
qu’il a commis une erreur en ce que le moyen tiré de la rupture brutale des relations commerciales ne constitue
pas une exception, mais une fin de non-recevoir, ce qu’il indique d’ailleurs en page 7/8 du jugement.
En tout état de cause, le juge chargé de l’affaire n’était pas le « juge de l’incident » et avait bien le pouvoir de
trancher une fin de non-recevoir qui n’est pas un moyen de défense au fond. Il apparaît en outre que le juge n’a
pas enfreint les règles de la contradiction dès lors que les deux parties avaient conclu sur la fin de
non-recevoir soulevée par la société Cipres, les moyens de la société Iga Editions pour s’y opposer étant
notamment repris par le tribunal en page 6/7 du jugement. Le premier juge qui avait le pouvoir de trancher le
litige sur la fin de non-recevoir et a entendu les parties en leurs observations orales et écrites sur ce point, n’a
donc commis aucun excès de pouvoir, et il n’y a pas lieu à annulation du jugement de ce chef.
2 – sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre pour statuer sur les demandes
indemnitaires formées par la société IGA Editions du fait de la résiliation du contrat
Faisant suite à l’arrêt de la cour de cassation, les parties s’accordent à dire que le tribunal de commerce de
Nanterre disposait bien de la compétence, ou plus exactement du pouvoir juridictionnel, pour statuer sur les
demandes formées par la société IGA Editions dès lors que celles-ci étaient exclusivement fondées sur les
dispositions du droit commun, sans qu’il soit fait référence à l’article L. 442-6 ancien du code de commerce.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit la société Tinquin (aujourd’hui IGA Editions)
irrecevable en ses demandes.
3 – sur la demande de renvoi devant le tribunal de commerce
La société Entoria soutient que, dans son jugement du 16 juin 2016 : "le tribunal de commerce de Nanterre ne
s’est prononcé que sur la question de sa compétence au regard du droit des pratiques restrictives", ajoutant que
: "l’ensemble des autres questions existantes entre les parties n’ont donc pas bénéficié du double degré de
juridiction« , de sorte qu’elle sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre »afin de
garantir le plein exercice des droits de la défense".
De son côté, la société IGA Editions soutient que le jugement du 16 juin 2016 n’a pas mis fin à l’instance, qui
doit normalement se poursuivre devant le tribunal de commerce, sollicitant dès lors le renvoi de l’affaire
devant cette juridiction.
Le tribunal de commerce s’est prononcé, d’une part sur une question de compétence (compétence d’attribution
au profit du tribunal judiciaire), d’autre part – même si le tribunal a parfois fait usage à tort du terme
« exception d’incompétence » – sur la fin de non-recevoir tirée de sa prétendue absence de pouvoir juridictionnel
au profit du tribunal de commerce de Paris par application de l’article L. 442-6 ancien du code de commerce.
Il n’en reste pas moins que le tribunal n’a pas statué sur le fond du litige, de sorte qu’il n’a pas vidé sa saisine.
Conformément aux demandes des deux parties qui s’opposent à une éventuelle évocation du litige par la cour,
il convient donc de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre afin qu’il statue sur le fond
du litige.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Entoria qui succombe sur la fin de non-recevoir soulevée, sera condamnée aux dépens de première
instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société Iga Editions une indemnité de procédure de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 18 septembre 2019,
Infirme le jugement du 16 juin 2016 en ce qu’il a dit la société Tinquin (aujourd’hui IGA Editions) irrecevable
en ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de frais irrépétibles, et des dépens,
Et statuant à nouveau,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre afin qu’il statue sur le fond du litige,
Condamne la société Entoria à payer à la société Iga Editions la somme de 4.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Entoria aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct,
par application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
Sgné par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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