Infirmation 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 12 févr. 2020, n° 17/05369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05369 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 7 juin 2017 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth SERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°134
N° RG 17/05369 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OD2H
C/
Renvoi à une autre audience / Réouverture des débats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme C D (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SA CEGEFI CONSEILS, Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Patrick CHAVET, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration adressée le 5 juillet 2007, l’Urssaf Bretagne a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest en date du 7 juin 2017 qui lui a été notifié le 13 juin 2017 et qui :
— annule le redressement effectué au titre de l’affiliation des mandataires sociaux à l’assurance chômage et l’AGS,
— annule le redressement effectué au titre de la contribution bénéficiant des dispositions d’exclusion d’assiette en matière de retraite supplémentaire ;
— annule le redressement effectué au titre de la limite d’exonération dans l’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre des frais professionnels ;
— valide le redressement effectué au titre de la CSG/CRDS sur financement du maintien de salaire et taxe sur la prévoyance pour les années 2010 et 2011,
— condamne la société CEGEFI conseils (la société) à verser à l’Urssaf Bretagne la somme de 2 833
euros ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
L’appel a été limité aux chefs de redressement relatifs à 'Assurance chômage et AGS : affiliation des mandataires sociaux’ et aux frais professionnels, limites d’exonération : utilisation des véhicules personnels (indemnités kilométriques).
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 7 juin 2017 en ce qu’il a annulé le point n°9 : Assurance chômage et AGS : affiliation des mandataires sociaux et les points n°7 et 8 : frais professionnels – limites d’exonération: utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques),
— par conséquent,
— valider le chef de redressement relatif à l’assurance chômage et AGS : affiliation des mandataires sociaux pour son montant révisé à hauteur de 49 868 euros selon le détail suivant :
• compte 537 521569470 – établissement de Gouesnou : montant du redressement ramené à hauteur de 25 109 euros,
• compte 537 521579263 – établissement de Morlaix, montant du redressement ramené à hauteur de 14 204 euros,
• compte 537 522029060 – établissement de Landerneau, montant du redressement ramené à hauteur de 10 555 euros,
— valider le chef de redressement relatif aux frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), M. E X à hauteur de 796 euros,
— condamner la société au paiement des montants restants dus sur la totalité des redressements soit :
• pour le compte 537 521569470, établissement de Gouesnou, la somme de 23 632 euros de cotisations et aux majorations de retard afférentes sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’à paiement du principal et des frais de procédure,
• pour le compte 537 521579263, établissement de Morlaix, la somme de 14 207 euros de cotisations et aux majorations de retard afférentes sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’à paiement du principal et des frais de procédure,
• pour le compte 537 522029060, établissement de Landerneau, la somme de 11 351 (euros) de cotisations et aux majorations de retard afférentes sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’à paiement du principal et des frais de procédure,
• pour le compte 537 511725777, établissement de Langueux, la somme de 239 euros de cotisations et aux majorations de retard afférentes sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’à paiement du principal et des frais de procédure,
— condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire,
— la débouter de toutes ses autres demandes ou prétentions.
Par ses écritures adressées par RPVA le 1er octobre 2019 auxquelles s’est référé et qu’a développées
son conseil à l’audience, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 7 juin 2017, en ce qu’il a annulé le redressement effectué au titre de l’affiliation des mandataires sociaux à l’assurance chômage et l’AGS ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement effectué au titre de la limite de l’exonération dans l’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre des frais professionnels ;
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA COUR :
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS a été diligentée auprès de la société pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Cette société compte six établissements dans le Finistère, un établissement dans le Morbihan et un établissement dans les Côtes d’Armor.
La vérification a donné lieu à plusieurs régularisations notifiées par lettre d’observations datée du 19 avril 2013.
En l’absence d’observations, les mises en demeure réglementaires ont été adressées les 17 et 23 juillet 2013.
Par courrier du 19 avril 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestant les points 2, 8, 9, 10 et 11 du redressement.
Par décision du 23 janvier 2014, la commission de recours amiable s’est prononcée en rejetant l’ensemble des demandes de la société.
Par courrier daté du 19 avril 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de cette décision.
Devant la cour ne sont en discussion que les chefs de redressement 8 (limite d’exonération dans l’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre des frais professionnels) et 9 (affiliation des mandataires sociaux à l’assurance chômage et l’AGS) qu’il convient d’examiner dans l’ordre de la lettre d’observations.
Sur le redressement : limite d’exonération dans l’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre des frais professionnels
1.
La contestation porte sur un redressement d’un montant de 395 euros pour l’année 2010 et de 401 euros pour l’année 2011.
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a opéré le constat suivant : 'Le montant des indemnités kilométriques versées à M. X dépasse le barème fiscal. Les régularisations sont détaillées en annexe, dans le tableau K'.
L’inspecteur a justement rappelé que lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l’assiette des cotisations en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l’employeur ne produise la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
Pour annuler ce chef de redressement, le tribunal a retenu que c’est à bon droit que la société invoque le caractère injustifié du redressement concernant la limite de l’exonération dans l’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre des frais professionnels dans la mesure où les justificatifs produits par la société attestent du fait que l’allocation a manifestement été utilisée conformément à son objet.
Pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, la société déclare produire une copie des frais exposés par M. X, le justificatif de son emploi du temps et de ses déplacements portant mention des kilomètres parcourus et indication du nom du client ou de la raison du déplacement. (pièces 9 et 10).
Elle ajoute avoir précisé à l’inspecteur que les frais de déplacements remboursés à M. X F des remboursements de frais sur justificatifs qui doivent être déduits du redressement envisagé.
La 'feuille de temps’ que produit la société (sa pièce 10) n’est pas de nature à remettre en cause les constatations de l’inspecteur en ce qu’il n’est pas indiqué la puissance fiscale du véhicule qui a été utilisé et qu’elle ne peut être admise à faire valoir que l’indemnité a été utilisée conformément à son objet alors qu’elle inclut, au titre du kilométrage parcouru, des frais de restauration et des billets de train.
Faute pour la société de rapporter la preuve que M. X, attributaire des indemnités kilométriques, s’est trouvé contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles au-delà des limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, c’est à bon droit que l’inspecteur a procédé au redressement dont s’agit.
C’est encore à juste titre pour le surplus que l’Urssaf fait valoir que la société ne remet pas en cause le redressement opéré à ce titre pour Mme Y (établissement de Morlaix), en sorte que la décision entreprise mérite réformation en ce qu’elle a prononcé l’annulation du redressement effectué au titre de la limite de l’exonération dans l’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre des frais professionnels sans opérer de distinction entre les chefs de redressement sept et huit.
Il s’ensuit que la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l’affiliation des mandataires sociaux à l’assurance chômage et l’AGS
1.
Cette contestation porte sur un montant de cotisations redressées pour la somme de 40 389 euros ventilé comme suit :
— pour l’établissement de Gouesnou : 20 886 euros pour l’année 2010 et 19 503 euros pour l’année 2011 ;
— pour l’établissement de Morlaix : 7 746 euros pour l’année 2010 et 6 458 euros pour l’année 2011 ;
— pour l’établissement de Landerneau : 5 354 euros pour l’année 2010 et 5 201 euros pour l’année 2011 ;
— pour l’établissement de Landerneau : 5 354 euros pour l’année 2010 et 5 201 euros pour l’année 2011.
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a opéré le constat suivant :
'Les rémunérations de plusieurs salariés au sens de la sécurité sociale ne sont pas incluses dans les bases des contributions Pôle emploi. Dans l’avis de passage du 12 octobre 2012, préalable au contrôle des salaires, il vous était demandé « en l’absence de décision, de solliciter, dès réception du courrier, une étude auprès de Pôle emploi, concernant la participation au régime d’assurance chômage des catégories de salariés concernées ».
La décision de Pôle emploi vous a été réclamée en cours de contrôle et la demande a été renouvelée lors des conclusions orales du contrôle le 20 décembre 2012.
Aujourd’hui, les décisions de Pôle emploi n’ont toujours pas été fournies. En l’absence de décision de pôle emploi sur la participation au régime d’assurance chômage des salariés concernés, les rémunérations concernées sont réintégrées dans la base des contributions pôle emploi."
Pour annuler le redressement effectué au titre de l’affiliation des mandataires sociaux, le tribunal a retenu que 'l’examen de l’ensemble des pièces de la procédure permet de constater que (…) c’est à bon droit que la société a invoqué le fait que le redressement serait injustifié concernant cette affiliation 'dans la mesure où les personnes concernant lesquelles le redressement a été effectué sont manifestement exclues du régime de l’assurance chômage, en application des dispositions de la circulaire n° 2011-14 du 9 mars 2011'.
Au soutien de sa demande d’infirmation de la décision déférée, l’Urssaf Bretagne fait valoir :
— que l’article L. 5422-13 du code du travail dispose : « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés » ;
— qu’il résulte de l’article L. 5422-13 du code du travail que seules les personnes titulaires d’un contrat de travail participent au régime d’assurance chômage ; que les dirigeants de société sont exclus du régime d’assurance chômage de l’Unédic en leur qualité de mandataires sociaux, bien qu’ils soient assimilés par la loi à des salariés pour l’assujettissement au régime général de sécurité sociale ; n’étant pas titulaires d’un contrat de travail, les personnes exclusivement titulaires d’un mandat ne contribuent ni au régime d’assurance, ni au régime de garanties de salaires.
Elle souligne que lorsque les conditions de cumul d’un mandat et d’un contrat de travail sont remplies, les dirigeants de sociétés participent au régime au titre de leur contrat de travail dans les conditions de droit commun.
Sont par conséquent exclus du régime d’assurance chômage, les dirigeants de sociétés, titulaire d’un mandat social, sauf s’ils cumulent avec leur mandat un contrat de travail.
Si le mandataire est titulaire d’un contrat de travail et s’il justifie d’un avis favorable de Pôle emploi à sa participation au régime d’assurance chômage, il doit cotiser au régime d’assurance chômage.
S’appuyant sur les circulaires Unédic du 26 mars 1970 et 2011-14 du 9 mars 2011, elle souligne que ce n’est donc que dans le cas de cumul du mandat social avec un emploi salarié et exclusivement au titre du contrat de travail correspondant à cet emploi qu’ils peuvent participer au régime.
Les salariés concernés par ce redressement sont : Mme G X, membre du comité de direction de la société, expert-comptable inscrit à l’ordre de Rennes ; Mme H Y et M. J K, administrateurs, étant précisé que Mme Y est salariée depuis 1995 ; M. Z qui bénéficie également d’un contrat de travail depuis 1995. Seul le statut de mandataire social de M.
Z, directeur général délégué, n’est pas contesté par l’Urssaf.
La société fait valoir que l’Urssaf ne peut procéder à redressement au seul motif que la cotisante ne serait pas en possession d’une décision expresse de Pôle emploi, l’exclusion du mandataire social du régime d’assurance chômage étant la règle et son assujettissement l’exception.
Elle souligne qu’elle justifie avoir interrogé le 13 mars 2006 l’ASSEDIC sur la situation de Mme G X et se prévaut de son absence de réponse.
Sur ce :
L’Urssaf rappelle exactement que s’agissant des problématiques liées à l’affiliation au régime d’assurance chômage, Pôle emploi demeure compétent pour se prononcer (directive Unédic n° 36-02 du 31 juillet 2002), compétence confirmée par la Cour de cassation par arrêt n° 17-16.547 du 12 juillet 2018.
Ainsi qu’il a été jugé, au visa des articles L. 5312-1, alinéa 1er, 4°, L. 5422-13, alinéa 1er, L. 5422-16, alinéa 1er, et R. 5422-5 du code du travail, si l’Urssaf peut, lors d’un contrôle, se prononcer sur l’application des règles d’assujettissement au régime d’assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l’employeur, elle est néanmoins liée par l’appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur.
La juridiction du contentieux général ne peut donc se prononcer sur la contestation du redressement par l’employeur qu’après avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi, intéressés à la solution du litige.
Il est justifié dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats pour mise en cause de Pôle emploi à la diligence de l’Urssaf Bretagne et pour mise en cause de Mme G X, Mme H Y, M. J K et M. I Z à la diligence de l’intimée, sous les modalités précisées au dispositif.
Il est en outre justifié d’inviter les parties à s’expliquer sur la qualité à agir de l’Urssaf, s’agissant des cotisations redressées au titre de l’année 2010 alors que cet organisme n’a reçu mission de recouvrer les cotisations d’assurance chômage qu’à compter du 1er janvier 2011. (article L. 5422-16 du code du travail, résultant de la loi 2008-126 du 13 février 2008).
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest en date du 7 juin 2017 en ce qu’il annule le redressement effectué au titre de la limite d’exonération dans l’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre des frais professionnels ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Valide le chef de redressement relatif aux frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), M. E X à hauteur de 796 euros ;
Sursoit à statuer sur le chef de redressement 'affiliation des mandataires sociaux à l’assurance chômage et l’AGS’ ;
Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause de Pôle emploi à la diligence de l’Urssaf
Bretagne et mise en cause de Mmes G X, H Y, MM. J K et I Z à la diligence de la SA CEGEFI conseils ;
Dit qu’il appartient aux parties de respectivement notifier le présent arrêt par lettre recommandée contre avis de réception à Pôle emploi pour l’Urssaf Bretagne et à Mmes G X, H Y, MM. J K et I Z pour la SA CEGEFI conseils ;
Dit que cette diligence devra avoir été accomplie au plus tard le 30 mars 2020 et qu’il devra en être justifié ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 27 mai 2020 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Invite les parties à s’expliquer sur la qualité à agir de l’Urssaf, s’agissant des cotisations redressées au titre de l’année 2010 ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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