Infirmation partielle 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 8 mars 2018, n° 16/13048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/13048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2016, N° 14/00309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2018
N° 2018/ 116
Rôle N° 16/13048
F X
D A
B X
[…]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Elsa VALENZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00309.
APPELANTS
Monsieur F X assisté par son curateur D A – appelant et intimé, curatelle renforcée 10 ans – TI d’Aubagne 13/11/2017 né le […] à […]
Madame D A, en son nom propre et és-qualités de représentant légal de X C né le […], et curatrice de F X, appelante et intimée
née le […] à […]
[…]
Monsieur B X – appelant et intimé
né le […] à […]
[…]
représentés par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…]
appelante et intimée,
dont le siège social est Maison de l'[…]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Thierry BERGER de la SCP COSTE – BERGER – PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 novembre 2005, M. F X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. I J et assuré auprès de la compagnie d’assurances Groupama.
Suite au dépôt d’un rapport d’expertise, les parties ont convenu de fixer le droit à indemnisation de M. X à 40 % et de désigner un expert médical en la personne du docteur Z.
Aux termes d’un procès-verbal de transaction en date du 1er octobre 2010 et au vu des conclusions du docteur Z, l’indemnisation de M. X, après application de la réduction du droit à indemnisation, a été fixée comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 9.720,20 €
— préjudice professionnel : 72.244,80 €
— déficit fonctionnel temporaire total : 8.640,00 €
— souffrances endurées : 14.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 132.600,00 €
— préjudice esthétique : 8.000,00 €
— préjudice d’agrément : 8.000,00 €
— préjudice sexuel : 8.000,00 €
soit au total : 261.205,00 €
Le docteur Z a de nouveau été désigné à la demande de l’assureur afin d’apprécier les préjudices non indemnisés par le protocole.
Le docteur Z a déposé un rapport définitif le 23 juin 2012.
Une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices restant à indemniser a été versée à la victime.
Par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2013, M. F X, assisté de sa curatrice, Mme D A, Mme A agissant à titre personnel ainsi qu’au nom de ses deux enfants mineurs, B et C X, ont fait assigner la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir la réparation des préjudices non encore indemnisés, et ce au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— sursis à statuer sur les dépenses de santé futures jusqu’à production par M. F X des justificatifs détaillés sur le montant des aides versées à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie,
— sursis à statuer sur le préjudice moral de B X, devenu majeur, afin de lui permettre d’intervenir volontairement à l’instance,
— renvoyé sur ces deux points le dossier à la mise en état,
— évalué le préjudice corporel de M. F X, après déduction des débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et hors dépenses de santé futures, à la somme de 2.814.570,90 €,
— condamné en conséquence la société Groupama à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à M. F X, assisté par sa curatrice, Mme D A :
— la somme de 2.764.570,90 € en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupama Méditerranée à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme D A :
— la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les postes de préjudice concernant les pertes de revenus de Mme D A,
— condamné la société Groupama à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme D A agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, C, la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées,
— condamné la société Groupama aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a alloué à M. X au titre des postes de préjudice restant à liquider et après réduction du droit à indemnisation :
— frais d’assistance à expertise : déjà réglés
— frais de transport en ambulance et autres frais : rejet
— dépenses de santé futures (dans l’attente de la créance de la caisse) : sursis
— frais de logement adapté : 14.319,00 €
— frais de véhicule adapté : 81.190,80 €
— assistance par tierce personne : 2.471.032,30 €
— perte de gains professionnels futurs : 244.828,80 €
— incidence professionnelle (déjà indemnisée) : rejet
— préjudice esthétique temporaire : 3.200,00 €
Le tribunal qui a sursis à statuer sur le préjudice d’affection de B X afin de lui permettre d’intervenir à l’instance, et a réservé le poste de préjudice concernant les pertes de revenus de Mme A, a par ailleurs alloué au titre de leur préjudice d’affection les sommes de :
— à Mme D A, compagne de M. X : 10.000 €
— C X, fils de M. X : 8.000 €
Par deux déclaration successives en date des 12 juillet et 18 octobre 2016, la société Groupama Méditerranée a interjeté appel total de cette décision.
Par déclaration en date du 25 août 2016, les consorts X et A ont également interjeté appel total de cette décision.
Les instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens, la société Groupama Méditerranée demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris concernant les sommes allouées au titre du :
* préjudice patrimonial temporaire,
* frais de logement adapté,
* incidence professionnelle,
* préjudice d’affection de Mme A,
— infirmer le jugement pour le surplus
et statuant à nouveau,
— ordonner la communication par M. X des relevés de prestations de compensation du handicap, de la date de l’accident à aujourd’hui,
— réserver les droits de M. X au titre de l’assistance par tierce personne dans l’attente de la production de ces relevés,
— dire et juger que les postes de préjudices ci-après énumérés seront indemnisés comme suit:
* frais de véhicule adapté: 35.527,28 €
* préjudice d’affection de M. C X : 6.000 €
— débouter M. X de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique temporaire et de ses plus amples demandes fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnisation du poste d’assistance par tierce personne ne saurait excéder un montant de 333.150,40 € après déduction des heures financées par la MDPH et réduction du droit à indemnisation,
— dire et juger que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ne saurait excéder les sommes suivantes, après réduction du droit à indemnisation :
* au titre des arrérages échus : 456 € par mois du 18/11/08 à la date de la décision à intervenir,
* au titre des arrérages à échoir : 138.600,29 €,
en tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement allouées les provisions d’ores et déjà versées.
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes liées au frais irrépétibles.
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de leurs moyens, M. F X assisté de sa curatrice, Mme D A, Mme A agissant en son nom propre et es qualité de représentante légale de son fils mineur, C X, et M. B X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 10 mai 2016,
— dire et juger que le droit à indemnisation de la victime a été fixé d’un commun accord à
40 %,
sur cette base,
— condamner la société Groupama Méditerranée à verser à M. F X assisté par Mme D A, sa curatrice :
* au titre des frais de véhicule adapté : 83.457,12 €
* au titre des frais de logement adapté : 31.756,40 €
* au titre de la tierce personne :
— arrérages échus du 1/09/2007 jusqu’à la date de la décision à intervenir : 220,80 € par jour,
— arrérages à échoir : 2.096.600,88 €
* au titre des pertes de gains professionnels futurs depuis la date de consolidation jusqu’à la décision à intervenir : 720 € par mois
* au titre de la perte de gains professionnels futurs : 224.769,60 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
— surseoir à statuer sur les frais de transport en ambulance et autres frais restés à charge,
— dire que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie s’imputera poste par poste sur les seuls préjudices qu’elle a effectivement pris en charge, avec un droit de préférence pour la victime,
— condamner la société Groupama Méditerranée à verser à Mme A, en son nom personnel, la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société Groupama Méditerranée à verser à Mme A en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, C X, la somme de 12.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— donner acte à B X de son intervention volontaire,
— condamner la société Groupama Méditerranée à verser à M. B X la somme de 12.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société Groupama Méditerranée à verser à chacun des requérants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elsa Valenza, avocat sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par exploits d’huissier en date du 10 octobre 2016, la société Groupama Méditerranée a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par exploits en date des 17 et 28 novembre 2016, les consorts X et A ont fait signifier leurs conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Les assignations ont été délivrées à une personne habilitée et il convient de statuer par décision réputé contradictoire.
Par un courrier adressé à la cour le 19 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fourni un relevé de sa créance définitive, soit 601.482,77 €, se décomposant comme suit :
— frais d’hospitalisation : 356.714,58 €
— frais médicaux : 10.711,54 €
— frais pharmaceutiques : 1.189,49 €
— frais d’appareillage : 122.586,13 €
— frais de transport : 28.146,65 €
— franchise à déduire : – 76,00 €
— indemnités journalières : 4.717,00 €
— frais futurs : 77.493,38 €
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2018 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 23 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur la liquidation du préjudice de M. X :
Selon le rapport du docteur Z sur la base duquel les parties s’accordent pour voir fixer les conséquences médico-légales de l’accident dont M. X a été victime, cet accident a entrainé une hémorragie méningée avec présence de sang dans le quatrième ventricule et en avant du tronc cérébral, une pneumencéphalie, une fracture du sphénoïde, une fracture du rocher gauche.
L’expert décrit de très importantes séquelles dans lesquelles dominent une hémiplégie spastique droite centrale avec aphasie motrice, une hémiparésie gauche essentiellement du membre inférieur avec bonne utilisation du membre supérieur gauche.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— impossibilité de retrouver une activité professionnelle compte tenu de son handicap
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 ans,
— stabilisation fonctionnelle le 18 novembre 2008,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique de 85 %,
— souffrances endurées qualifiées de 6,5/7
— préjudice esthétique qualifié de 5/7
— préjudice d’agrément évident lié au lourd handicap,
— retentissement majeur sur la vie de couple,
— dépenses de santé futures (frais pharmaceutiques, petit matériel, appareillage et aides techniques, synthèse vocale),
— nécessité de recourir à un véhicule aménagé pour le transport
— nécessité d’acheter un nouveau logement présentant les critères d’accessibilité requis,
— besoins en aides humaines :
— avant consolidation : 12 heures par jour en actif (8 heures pour les actes de la vie et 4 heures pour les tâches domestiques) et une astreinte de nuit sans travail effectif,
— depuis décembre 2010 : (M. F X a obtenu 20 heures par jour d’aides humaines par la MDPH et Mme A est présente le reste du temps assumant elle-même un certain nombre de soins en fin de journée.
Ces conclusions médico-légales méritent de servir de base à l’évaluation des postes de préjudice de M. X non indemnisés lors de la transaction signée entre les parties en 2010.
I PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
— dépenses de santé actuelles : 519.272,39 €
Selon le décompte produit aux débats, le montant des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône s’élève à 519.272,39 €.
M. X ne réclame aucune somme à ce titre et le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à hauteur de ce montant.
— frais divers : rejet
M. X ne réclame aucune somme au titre des frais d’assistance à expertise en indiquant que la somme de 1.080 € a déjà été réglée par la société Groupama.
Il demande par ailleurs que le poste 'frais demeurés à charge’ soit réservé dans l’attente des justificatifs sans préciser de quelles dépenses il entend se prévaloir et à l’évidence depuis la date de l’accident survenu en novembre 2005, il a eu la possibilité d’établir la preuve de ces frais.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
— dépenses de santé futures : sursis
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a sursis à statuer sur ce poste de préjudice et la cour n’est pas saisie de ce chef de préjudice.
— frais de logement adaptés : 35.797,50 €
M. X qui habitait avec sa compagne et leurs deux enfants, un appartement au 2e étage sans ascenseur dont ils étaient propriétaires et qu’ils ont vendu pour acheter un appartement de plain pied au prix de 291.095 €, réclame le surcoût de dépense que cela a représenté par rapport au prix de vente de l’ancien appartement, surcoût qu’il chiffre à 79.391 €.
S’il n’est pas discutable que le handicap de M. X, notamment la nécessité d’évoluer avec un fauteuil roulant, implique de disposer d’une surface complémentaire et que l’achat d’un appartement plus grand est donc une conséquence directe de l’accident, il convient de relever que le nouvel appartement a été acquis par M. X en indivision avec sa compagne, Mme A, de sorte qu’en l’absence de demande de cette dernière à ce titre, M. X ne peut réclamer à titre d’indemnisation que la dépense qu’il a lui même exposée.
Au vu des pièces produites, ce surcoût est fixé comme suit :
participation de M. X à l’achat du nouvel appartement, soit 145.547,50 € – quote-part qu’il
a récupéré de la vente de l’ancien, soit 109.750 €, soit une différence de 35.797,50 € ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, il revient donc à la victime la somme de 14.319 €, le jugement étant confirmé de ce chef.
— frais de véhicule adapté : 208.642,80 €
Il est admis par les parties que l’état de M. X nécessite l’acquisition d’un véhicule aménagé.
M. X sollicite l’indemnisation du coût d’achat d’un véhicule aménagé sur une base de 28.500 €, ce qui n’est pas discuté par la société Groupama, avec amortissement du coût de renouvellement tous les 5 ans et capitalisation sur la barème de la Gazette du Palais 2016.
La société Groupama demande qu’il soit tenu compte d’un amortissement sur 7 ans et d’une capitalisation part application du barème BCIV.
Il est communément admis que la durée de renouvellement d’un véhicule est estimée à 5 ans.
Après capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 26 avril 2016 (taux d’intérêt 1,04 %) dont l’application est sollicitée par M. X et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il revient à la victime de ce chef la somme de 208.642,80 € calculée comme suit :
28.500 € + 180.142,80 € (28.500 € : 5 soit 5.700 € x 31,604 € (indice viager à l’âge de 39 ans)).
Après application de la réduction du droit à indemnisation, il revient donc à la victime la somme de 83.457,12 €.
— assistance par tierce personne : 6.721,583,40 €
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie n’est pas discutée dans son principe par la société Groupama mais elle reste discutée dans son coût et sa durée.
L’expert retient un besoin en aide humaine qu’il évalue avant consolidation à 12 heures par jour en actif (8 heures pour les actes de la vie et 4 heures pour les tâches domestiques) et une astreinte de nuit sans travail effectif.
Il précise que depuis décembre 2010, M. X a obtenu 20 heures par jour d’aides humaines par la MDPH et que Mme A est présente le reste du temps assumant elle-même un certain nombre de soins en fin de journée
Il indique enfin qu’on ne peut concevoir l’existence solitaire, même partielle de M. X.
Le premier juge a justement déduit de ces constatations médicales que les besoins de M. X en tierce personne étaient de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
M. X sollicite une indemnisation sur une base de 24h/24 7 jours/7 à raison d’un coût horaire de 23 € et la société Groupama soutient que la prestation de compensation du handicap doit être déduite au nom du principe d’interdiction d’une double indemnisation et elle demande la production des relevés de prestations versées.
Elle offre à titre subsidiaire une indemnisation sur une base de 4 heures par jour à compter de la prise en charge par la MDPH (30 novembre 2010) à raison de 15 € de l’heure pour la tierce personne active et de 13 € de l’heure pour la tierce personne passive soit deux périodes :
— avant le 30 novembre 2010 ( 12 heures actives et 12 heures passives),
— à compter du 30 novembre 2010 (2 heures actives et 2 heures passives),
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, la prestation de compensation du handicap ne se trouve pas dans la liste des prestations énumérées par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrant droit à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et à imputation sur le montant du préjudice devant être indemnisée par celle-ci.
Il n’y a donc pas lieu de déduire cette prestation et d’ordonner la production par M. X de ses relevés de prestation de compensation du handicap, ainsi que le demande la société Groupama.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, tels que résultant des documents produits par la victime, et en tenant compte également des différents type d’intervention sollicités et des différents taux retenus pendant le jour, la nuit et les dimanches, la cour estime que l’indemnisation de M. X est justement assurée sur la base d’un taux horaire moyen de 21 €.
L’indemnité due au titre de la tierce personne est donc fixée à la somme de 6.721,583,40 € se décomposant comme suit :
— arrérages échus du 1er septembre 2007 au 8 mars 2018, date de prononcé de l’arrêt, soit 3.842 jours :
21 € x 24 h x 3841 jours soit 1.935.864 €
— arrérages à échoir à compter de ce jour :
dépense annuelle 21 € x 24 x 365 jours soit 183.960 €
avec capitalisation viagère sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 26 avril 2016 (taux d’intérêt 1,04 %) pour un homme âgé de 48 ans au jour de l’arrêt soit :
183.960 € x 26,015 soit 4.785.719,40 €
soit un total de 1.935.864 € + 4.785.719,40 € = 6.721,583,40 €
Après application de la réduction du droit à indemnisation, il revient donc à la victime la somme de 6.721,583,40 x 40 % soit 2.688.633,36 €.
— perte de gains professionnels futurs : rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. X sollicite à ce titre une indemnisation sur la base d’une perte de revenus mensuelles de 1.800 € correspondant au montant du salaire mensuel moyen en France retenu par l’INSEE avec capitalisation viagère sur la base du barème de la Gazette du Palais 2016.
La société Groupama fait valoir que ce préjudice a déjà été indemnisé dans le cadre du protocole d’accord et conclut au rejet de cette demande.
Subsidiairement, elle estime que ce préjudice n’est pas justifié faute pour la victime de produire ses avis d’imposition après l’accident et ses relevés de prestations et plus subsidiairement encore, elle offre une indemnisation sur une base mensuelle de 1.140 €.
Outre le fait qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel, la cour constate, contrairement à ce que soutient M. X, que la société Groupama avait déjà évoqué ce moyen en première instance puisque, ainsi qu’il ressort des énonciations du jugement, il était indiqué qu’elle s’opposait à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs au motif notamment que l’impossibilité de retrouver un emploi avait déjà été indemnisée.
Aux termes de la transaction intervenue entre les parties en octobre 2010, celle-ci porte sur les postes de préjudice mentionnés ci-après dont le préjudice professionnel post consolidation à hauteur de 180.612 €.
La notion de 'préjudice professionnel’ implique l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
D’ailleurs dans un courrier du 8 juillet 2010 adressé à la société Groupama, le conseil de M. X indiquait qu’il ne restait plus qu’à indemniser le poste tierce personne et les postes logement et aménagement de celui-ci, admettant ainsi que le poste perte de gains professionnels futurs avait déjà été indemnisé.
En application de l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort de sorte que sauf l’hypothèse d’une aggravation de l’état médical de la victime par rapport aux conclusions médicales, hypothèse non alléguée en l’espèce, M. X est irrecevable à solliciter à nouveau l’indemnisation d’un préjudice au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
Il convient de rejeter ce chef de demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
— préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 €
M. X sollicite l’indemnisation d’un poste de préjudice esthétique temporaire
Dés lors que la transaction a inclus l’indemnisation du préjudice esthétique qualifié de 5/7 dans les postes de préjudice après consolidation, il apparaît que le poste de préjudice esthétique temporaire, donc avant consolidation, n’a pas été indemnisé par la transaction et que la demande est recevable de ce chef.
Nonobstant l’absence de précision de l’expert sur ce point, il peut être admis eu égard à l’importance du préjudice de M. X que celui-ci a subi avant consolidation et alors qu’il s’est trouvé hospitalisé pendant des années, une altération importante de son apparence physique et la cour confirme le jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à 8.000 € et alloué à M. X à ce titre, après application de la réduction de son droit à indemnisation, une somme de 3.200 €.
Le total de l’indemnité destinée à réparer le préjudice de M. X en sus de ceux déjà réparés par la transaction s’élève donc à la somme de 7.493.296,09 €.
Après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (519.272,39 €), hors postes dépenses de santé futures et application de la réduction de son droit à indemnisation, il revient à M. X la somme de 2.789.609,48 € .
Après déduction de la provision de 50.000 €, il convient de condamner la société Groupama à lui payer la somme de 2.739.609,48 €, laquelle en application de l’article 1231-7 du code civil portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, date du jugement.
Il ne peut être dérogé aux dispositions réglementaires relatives au droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier en matière de tarif des huissiers de justice et M. X est débouté de sa demande faite à ce titre.
2° sur le préjudice des proches de M. X :
Au vu de l’importance du préjudice de M. X, de la durée de son hospitalisation, de la gravité des séquelles définitives et du bouleversement qu’il a entraîné dans la vie de sa compagne et de ses enfants, âgés de respectivement 4 et 7 ans à la date de l’accident, la cour fixe le préjudice d’affection de Mme D A, compagne de M. X, à la somme de 35.000 € et celui de leur fils C à 25.000 €.
S’agissant du préjudice moral de B qui était devenu majeur et pour lequel le tribunal a sursis à statuer, la cour reçoit son intervention volontaire à titre personnel et chiffre également son préjudice d’affection à 25.000 €.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, il revient aux proches de M. X au titre de leur préjudice d’affection les sommes respectives de 14.000 € pour Mme A et de 10.000€ pour chacun des deux enfants.
3° sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Il convient par ailleurs de condamner la société Groupama aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnisation des victimes et des sommes lui revenant et en ce qu’il a sursis à statuer sur le préjudice moral de B X .
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. X en indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs ;
Fixe le préjudice corporel de M. F X en suite de l’accident de la circulation dont il a été victime l9 novembre 2005, en sus de ceux déjà réparés par la transaction et hors postes dépenses de santé futures, à 7.493.296,09 €.
Après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et application de la réduction de son droit à indemnisation, constate qu’il revient à M. X la
somme de 2.789.609,48 €.
En conséquence, après déduction de la provision de 50.000 €, condamne la société Groupama à payer à M. F X, assisté de sa curatrice, Mme D A, la somme de DEUX MILLIONS SEPT CENT TRENTE NEUF MILLE SIX CENT NEUF EUROS QUARANTE HUIT (2.739.609,48 €), outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016.
Constate l’intervention volontaire à titre personnel de M. B X.
Fixe le préjudice d’affection de Mme D A à 35.000 € et celui de C et B X à 25.000 € chacun.
En conséquence, après application de la réduction du droit à indemnisation, condamne la société Groupama à payer à :
— Mme D A à titre personnel la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14.000€) avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016,
— Mme D A es qualité de représentante légale de son fils mineur C X la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016,
— M. B X la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Groupama aux dépens de la procédure d’appel et accorde à Maître Valenza, avocat le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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