Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 mai 2021, n° 20/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 21 avril 2020, N° 17/520 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DALKIA c/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 32 RUE POLITZER |
Texte intégral
N° RG 20/01521 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOZQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
17/520
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 21 Avril 2020
APPELANTE :
[…]
59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
représentée et assistée par Me Audrey SARFATI de la SELARL HUON SARFATI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 32 RUE POLITZER représenté par son syndic en exercice, le cabinet LAGAGEUC,
SAS au capital de 1 200 000 € inscrite au RCS de ROUEN sous le n° B 409 152 626 dont le siège social est […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Mars 2021 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 27 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 juillet 2010, une délégation de service public du réseau de chaleur de la ville d’Evreux a été régularisée entre la ville d’Evreux et la société Dalkia agissant au nom et pour le compte de Thermevra à constituer.
Un recours contre cette délégation de service public a été engagé devant la juridiction administrative le 4 novembre 2010 par un concurrent de la société Dalkia.
Le 28 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires du […] a signé avec la société Thermevra une police d’abonnement lui permettant de bénéficier du réseau de chaleur de la ville d’Evreux, cette police étant adossée à la délégation de service public précitée.
Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délégation de service public du 29 juillet 2010, à effet différé d’un an à compter de la notification du jugement à la ville d’Evreux.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Douai du
26 juin 2015.
Entre temps, le jugement étant exécutoire, la commune d’Evreux avait lancé un nouvel appel d’offre, à l’issue duquel une nouvelle convention de délégation de service public a été signée avec la société Thermevra le 31 mars 2015.
La fourniture de chaleur au profit du Syndicat des copropriétaires du […] s’est poursuivie dans les conditions convenues par la police d’abonnement jusqu’en 2015, date à laquelle une nouvelle police d’abonnement lui a été proposée suite à la résiliation de la police du 28 novembre 2011 en raison de l’annulation de la délégation de service public précitée.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas souscrit cette police d’abonnement, mais a décidé de réinstaller de nouvelles chaudières, estimant plus avantageux de revenir à un chauffage au gaz
compte tenu de conditions tarifaires proposées par la nouvelle police d’abonnement en raison des incidences tarifaires résultant du nouveau contrat de délégation de service public.
Estimant que son cocontractant n’a pas exécuté loyalement le contrat, faute de l’avoir informé préalablement à la conclusion de celui-ci du recours contentieux engagé contre la délégation de service public du 29 juillet 2010 et de ses conséquences éventuelles, le syndicat des copropriétaires du […] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance d’Evreux les sociétés Dalkia et Thermevra par actes d’huissier de justice des 27 décembre 2016 et 6 février 2017.
Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté les fins de non-recevoir et déclaré l’action du Syndicat des copropriétaires du […] à Evreux recevable ;
— condamné la SA Dalkia à verser au Syndicat des copropriétaires du […] à Evreux la somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— condamné la SA Dalkia à verser au Syndicat des copropriétaires du […] à Evreux une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Dalkia aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La société Dalkia a interjeté appel total de ce jugement et, aux termes de ses dernières écritures en date du 3 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— dire et juger la Cour saisie de l’entier litige et en tout état du chef du jugement entrant en voie de condamnation de la société Dalkia à verser la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
A titre principal :
— dire et juger le recours du Syndicat des Copropriétaires de la résidence du Parc à Evreux irrecevable à l’encontre de la société Dalkia en raison de l’absence de liens contractuels entre eux,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Dalkia,
A titre subsidiaire, si par impossible la demande du syndicat était accueillie :
— dire et juger que ni la société Dalkia ni la société Thermevra n’a commis de faute au moment de la conclusion de la police d’abonnement du 28 novembre 2011,
— dire et juger que le Syndicat des copropriétaires du […] à Evreux ne rapporte ni la preuve d’un préjudice, ni celle d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Dalkia,
En tout état de cause :
— condamner le Syndicat des copropriétaires du […] à Evreux à payer à la société Dalkia la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du […] à Evreux en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Huon et Sarfati, avocat aux offres de droit.
Le Syndicat des copropriétaires du […], intimé, aux termes de ses dernières écritures en date du 12 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— constater que la Cour n’est saisie d’aucune demande,
— statuer ce que de droit sur l’appel en l’absence de demandes,
A titre surabondant :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Dalkia,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision en ce qu’elle retient la responsabilité contractuelle de la société Dalkia,
— à défaut, consacrer la responsabilité de la société Dalkia sur le fondement de l’ancien article 1382 devenu l’article 1240 du code civil,
faisant droit à l’appel incident du Syndicat des copropriétaires,
— condamner la société Dalkia au paiement de la somme de 307.911€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société Dalkia au paiement de la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société Dalkia aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par message RPVA du 8 février 2021, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s’expliquer, devant la cour, sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel au regard de l’absence de mention par la SA Dalkia, dans sa déclaration d’appel, des chefs du jugement critiqué.
DISCUSSION
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opérant dévolution des chefs critiqués du jugement, la déclaration d’appel 'total’ sans précision des chefs du jugement expressément critiqués tel que l’impose l’article 901 4° du code de procédure civile, même si elle ne peut être déclarée nulle faute de justification d’un grief, n’opère en tout état de cause aucun effet dévolutif.
L’appelant aurait pu régulariser le vice de forme affectant sa première déclaration, en déposant une seconde déclaration d’appel dans le délai qui lui est imparti pour conclure, en l’espèce de trois mois à compter du 14 mai 2020, expirant le 14 août 2020.
La seconde déclaration d’appel ayant été adresée au greffe de la cour, tardivement, le 4 décembre 2020, n’a pu régulariser la première datée du 14 mai 2020 ; il en résulte qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal de la société Dalkia, la cour n’est saisie d’aucune demande de la part de cette société.
L’appel en lui-même n’est pas pour autant irrecevable, de sorte que l’appel incident formé par l’intimé, dans le délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
La SA Dalkia reconnaît elle-même que la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel incident ; mais elle l’est dans les seules limites de celui-ci, déterminées par les prétentions du syndicat des copropriétaires.
Ainsi la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Dalkia et la responsabilité de cette dernière telles que retenues par le tribunal ne peuvent être discutées ; l’indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires, fixée à la somme de 50 000 € par le tribunal, ne peut être revue à la baisse, l’appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à ce qu’elle soit portée à la somme de 307.911€ TTC ; les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens de première instance ne peuvent être discutées.
***
La faute retenue par le tribunal à l’encontre de la SA Dalkia est de ne pas avoir informé le syndicat des copropriétaires de la possibilité que le contrat puisse être résilié de plein droit avant 2030 dans l’éventualité où la délégation de service public serait annulée par la juridiction administrative , alors que la police d’abonnement précise que sa date de prise d’effet est fixée au 07 août 2070 pour la durée restante de la délégation devant expirer le 31 juillet 2030 et que le syndicat des copropriétaires croyait légitimement pouvoir s’engager sur une durée longue de 20 ans.
Le syndicat des copropriétaires demande paiement de la somme de 307 911€ TTC en raison de ce que ayant supprimé ses chaudières au gaz lors de la souscription dela police d’abonnement, il a du ensuite procéder à la réinstallation de nouvelles chaudières au gaz pour parvenir à un chauffage pour un coût moindre que s’il avait accepté le surcoût résultant de la nouvelle offre, de l’ordre de 20%.
Le tribunal a retenu d’une part que si le syndicat des copropriétaires avait reçu de Dalkia l’information selon laquelle le contrat pouvait être annulé rapidement et avant la durée annoncée de 20 ans, il n’aurait peut être pas contracté ou aurait peut être conservé ses anciennes chaudières à gaz dans l’attente de la décision de la juridiction administrative ; que le préjudice réside en réalité dans la perte de chance de pouvoir faire un choix éclairé et de conserver son ancien système de chauffage, étant entendu qu’en tout etat de cause les chaudières à gaz enlevées n’étaient pas neuves et qu’il n’est pas démontré qu’elles étaient aussi performantes que celles mentionnées dans la facture versée aux debats.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre cette motivation pertinente en cause.
Le tribunal a par ailleurs considéré que le préjudice invoqué au titre d’un surcoût tarifaire du gaz par rapport aux conditions tarifaires proposées par le délégataire en 2011 ne trouve pas son origine dans le manquement de la société Dalkia à son obligation de bonne foi, mais dans la décision de la juridiction administrative d’annuler la délégation de service public litigieuse ; qu’à supposer même que le syndicat des copropriétaires ait reçu l’information litigieuse en temps utile, il aurait tout de même été privé pour l’avenir des conditions tarifaires favorables de la première délégation de service public, et que Dalkia ne peut être déclarée responsable de ce préjudice.
Il doit être relevé que le tarif du gaz est évolutif.
Par ailleurs le tarif appliqué par les polices d’abonnement est imposé par le réglement de service de la délégation de service public ; dans les réglements de 2010 et de 2015 sont déterminés selon les mêmes principes, à savoir :
— un tarif de base composé de deux élémentzs R1 et R2,
R1 étant un élément proportionnel représetnant el coût des combustibles ou autes sources d’énergie réputées nécessaires, en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d’un Mwh d’énergie calorique,
R2 étant un élément fixe réparti entre les abonnés selon la puissance souscrite, représetnant la somme des coûts annuels pour diverses prestations et charges ;
— une indexation suivant l’évolution de divers indices publiés.
Cette tarification dont le délégataire n’avait nullement la maîtrise, était en conséquence également évolutive, la tarification en 2015 même sous le régime de la police d’abonnement de 2011 n’ayant pu entrer dans les prévisions du syndicat des copropriétaires.
Le fait qu’en 2015 le syndicat des copropriétaires ait pu estimer qu’il lui était préférable de retourner à un chaffage au gaz privatif plutôt que de souscrire à la nouvelle police d’abonnement, avec obligation de modifier son installation, ne peut être imputé à la faute telle que retenue à l’encontre de Dalkia.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé, en ce qu’il a limité l’indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires à la somme de 50 000 €.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Constate que la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif sur l’appel principal de la SA Dalkia ;
Statuant dans les limites de l’appel incident du syndicat des copropriétaires du […],
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Dalkia à verser au Syndicat des copropriétaires du […] à Evreux la somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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