Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 févr. 2022, n° 20/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 19 décembre 2019, N° 19/00520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRT N°
du 9 FÉVRIER 2022
N° RG 20/00189
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6JQ
JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 19
Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00520
S.C.I. SCI DE L’ETOILE
C/
X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.C.I. DE L’ETOILE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. Z A, gérant, domicilié ès qualités au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me Romina CRESCI, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Petra LALEVIC, avocate au barreau de PARIS substituées par Me SANTONI, avocat
INTIMÉ :
M. Y X
né le […] à […] […]
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Représenté par Me Jean-L POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2021, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 6 mars 2019, la S.C.I. de l’étoile a fait appeler M. Y X par-devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de :
'- lui faire judiciairement interdiction d’utiliser et de garer tout véhicule sur la servitude de passage lieu dit I J K route de PALOMBAGGIA commune de E F sous astreinte ,
- communication sous astreinte de :
-la facture de la société qui a procédé aux déplacement du boîtier EDF ainsi que du
compteur électrique,
-l’habi1itation par EDF,
-l’assurance responsabilité,
- condamnation à 3.000 €uro en application des dispositions de l’article 700 du code de
Procédure Civile.'
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
'CONSTATÉ l’abandon des prétentions de la S.C.I. DE L’ÉTOILE ;
ORDONNÉ le retrait du portail réalisé à 1'entrée du chemin de la servitude par la S.C.I. DE L’ÉTOILE dans le mois suivant la signification du présent jugement et dit que passé ce délai la S.C.I. DE L’ÉTOILE y sera contrainte sous astreinte de deux cents euro (200) par jour de retard ;
CONDAMNÉ la S.C.I. DE L’ÉTOILE à payer à Monsieur X Y la somme de trois Mille euro (3.000) en application des dispositions de du code de Procédure Civile ;
LAISSÉ les dépens à la charge de la S.C.I. DE L’ÉTOILE.'
Par déclaration au greffe du 28 février 2020, la S.C.I. de l’étoile a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'- CONSTATÉ l’abandon des prétentions de la S.C.I.
- ORDONNÉ le retrait du portail réalisé à l’entrée chemin de la servitude par la S.C.I. DE L’ÉTOILE dans le mois suivant la signification du présent jugement et dit que passé ce délai la S.C.I. DE L’ÉTOILE y sera contrainte sous astreinte de deux cents euro (200) par jour de retard :
- CONDAMNÉ la S.C.I. DE L’ÉTOILE à payer à Monsieur X Y la somme de trois Mille euro (3.000) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ;
- LAISSÉ les dépens à la charge de la S.C.I. DE L’ÉTOILE.'
Par ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture a été différée et l’affaire fixée à plaider au 16 décembre 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2021, la S.C.I. de l’étoile a demandé à la cour de :
'Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
' RECEVOIR la S.C.I. DE L’ÉTOILE en son action et la dire bien fondée,
INFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AJACCIO en ces chefs de jugement critiqués :
v 1er chef du jugement critiqué : CONSTATE l’abandon des prétentions de la S.C.I. DE
L’ÉTOILE ;
v 2ème chef du jugement critiqué : ORDONNE le retrait du portail réalisé à l’entrée du chemin de la servitude par la S.C.I. DE L’ÉTOILE dans le mois suivant la signification du présent jugement et dit que passé ce délai la S.C.I. DE L’ÉTOILE y sera contrainte sous astreinte de deux cents euro (200) par jour de retard.
v 3ème chef du jugement critiqué : CONDAMNE la S.C.I. DE L’ÉTOILE à payer à Monsieur X Y la somme de trois Mille euro (3.000) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile,
v 4ème chef du jugement critiqué : LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. DE L’ÉTOILE
STATUANT DE NOUVEAU :
' FAIRE interdiction à Monsieur X et ses ayants droit et ayants cause, de garer tout véhicule sur la servitude de passage sis Lieu dit I J K route de Palombaggia à E F, sous peine de verser la somme de 200 euros par manquement constaté, c’est-à-dire, par véhicule garé et par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' FAIRE interdiction à Monsieur X et ses ayants droit et ayants cause d’utiliser la servitude de passage en marche arrière, sous peine de verser la somme de 200 euros par manquement constaté ;
' CONDAMNER Monsieur Y X d’avoir à communiquer à la S.C.I. DE L’ÉTOILE :
*la facture de la société ayant procédé aux déplacements du boitier EDF et du compteur électrique,
*son habilitation par la société EDF
*son assurance de responsabilité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à l’issu d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
' DÉBOUTER Monsieur Y X de ses demandes reconventionnelles
' CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la SCI DE L’ÉTOILE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2021, M. Y X a demandé à la cour de :
'- Au visa des dispositions cumulées des articles 122, 384, 385 et 398
- Déclarer irrecevables les prétentions de l’appelante objet de son désistement de Première Instance
- Pour le surplus et relativement au sort du portail,
- Confirmer le Jugement
- Débouter, en conséquence, l’appelant de ses prétentions,
- Condamner la SCI DE L’ETOILE à payer la somme de 7500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamner la SCI DE L’ETOILE aux entiers dépens (article 696 du Nouveau
Code de Procédure Civile),
Sous Toutes Réserves.'
Par conclusions déposées au greffe le 1er décembre 2021, la S.C.I. de l’étoile a demandé à la cour de :
'Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
- RECEVOIR la SCI DE L’ÉTOILE en son action et la dire bien fondée,
- INFIRMER le jugement rendu le l9 décembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AJACCIO en ces chefs de jugement critiqués :
v 1er chef du jugement critiqué : CONSTATE l’abandon des prétentions de la S.C.I.
DE L’ÉTOILE;
v 2ème chef du jugement critiqué :ORDONNE le retrait du portail réalisé à l’entrée du chemin de la servitude par la S.C.I. DE L’ÉTOILE dans le mois suivant la signification du présent jugement et dit que passé ce délai la S.C.I. DE L’ÉTOILE y sera contrainte sous astreinte de deux cents euro (200) par jour de retard.
v 3ème chef du jugement critiqué : CONDAMNE la S.C.I. DE L’ÉTOILE à payer à Monsieur X Y la somme de trois Mille euro (3.000) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile,
v 4ème chef du jugement critiqué : LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. DE L’ÉTOILE
STATUANT DE NOUVEAU
- FAIRE interdiction à Monsieur X et ses ayants droit et ayants cause, de garer tout véhicule sur la servitude de passage sis Lieu dit I J PORNO route de Palombaggia à E F, sous peine de verser la somme de 200 euros par manquement constaté, c’est-à-dire, par véhicule garé et par jour à compter de la signification de la décision à intervenir '
- FAIRE interdiction à Monsieur X et ses ayants droit et ayants cause d’utiliser la servitude de passage en marche arrière, sous peine de verser la somme de 200 euros par manquement constaté ;
- CONDAMNER Monsieur Y X d’avoir à communiquer à la SCI DE L’ÉTOILE :
*la facture de la société ayant procédé aux déplacements du boîtier EDF et du compteur électrique,
*son habilitation par la société EDF
*son assurance de responsabilité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à l’issu d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
- DÉBOUTER Monsieur Y X de ses demandes reconventionnelles
- CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la SCI DE L’ÉTOILE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
Sous toutes réserves.'
Par requête déposée au greffe le 2 décembre 2021, M. Y X a demandé à la cour de :
'- Au visa des articles 802, 15 et 16 du cpc
- Déclarer irrecevables les conclusions n°4 adverses signifiées 1.12.2021 et les pièces communiquées le 30.11.2021'
Le 16 décembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la S.C.I. de l’étoile avait renoncé, par conclusions du 5 novembre 2019, à ses demandes, qu’il lui appartenait d’examiner les demandes reconventionnelles présentées par M. Y X et que celles-ci étaient légitimes et devaient être acceptées.
* Sur le demande d’irrecevabilité des conclusions et des pièces déposées le 1er décembre 2021
M. Y X fait valoir que la clôture par ordonnance du 6 octobre 2021 ayant été différée au 1er décembre 2021, les dernière conclusions recevables devaient être déposées le 30 novembre au plus tard et que celles de l’appelante déposées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2021 à 9 heures 30 sont irrecevables.
La S.C.I. de l’étoile n’a pas répondu sur cette demande.
Il est réel qu’aucun texte n’interdit littéralement la notification de conclusions et/ou la communication de pièces à la veille de l’ordonnance de clôture, voire le jour même.
Cependant, l’article 15 du Code de procédure civile, qui constitue l’un des principes directeurs du procès et permet ainsi un encadrement temporel des moyens des parties dispose que «Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait
sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense».
En l’espèce, alors que la clôture, par ordonnance du 6 octobre 2021, avait été différée par le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel au 1er décembre 2021, la S.C.I. de l’étoile, alors que le 29 novembre 2021 elle avait déposé des écritures en réponse aux précédentes écritures de M. Y X du 4 octobre 2021, obligeant ce dernier à prendre de nouvelles écritures le 30 novembre 2021, sans demander le moindre report de la clôture, a déposé vingt pages de conclusions et deux nouvelles pièces le jour même de la clôture de la procédure.
Ce procédé est particulièrement déloyal compte tenu du fait que le 29 novembre, la S.C.I. de l’étoile n’avait déposé que quatorze pages d’écritures, sans le moindre ajout de pièce, et a, pour principal effet, d’empêcher son adversaire de répondre à une argumentation nouvelle développées sur vingt pages, soit six de plus que le 29 novembre 2021, avec deux nouvelles pièces à examiner.
En conséquence, compte tenu de la tardiveté de ces écritures et du dépôt de deux nouvelles pièces, en application du principe de loyauté devant présider aux relations entre les parties devant la présente juridiction et en application de l’article 135 du code de procédure civile qui dispose que «Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile», il convient de faire droit à la demande présentée et d’écarter des débats les conclusions et pièces déposées le 1er décembre 2021 par la S.C.I. de l’étoile.
* Sur les conséquences du désistement de la S.C.I. de l’étoile par conclusions en première instance
Par conclusions non produites au débat déposées en première instance et visées par le premier juge dans le jugement prononcé le 19 décembre 2019, la S.C.I. de l’étoile s’est désistée de son instance, faisant valoir que les parties s’étaient rapprochées, tout en ne sachant pas que son adversaire maintenait ses demandes reconventionnelles portant sur l’enlèvement d’un portail -page 3 des conclusions déposées le 29 novembre 2021.
Elle fait valoir que le désistement revendiqué n’était pas consenti de manière éclairée, en raison de la négligence de son conseil et qu’elle peut maintenir en appel ses prétentions initiales.
En l’absence de précision, de la part du requérant, quant à la nature de son désistement, celui-ci doit être regardé comme un désistement d’instance.
Or, l’article 398 du code de procédure civile dispose que «Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance».
De plus l’article 385 du même code dispose que «L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs».
En conséquence, l’instance initiée le 6 mars 2019 par la S.C.I. de l’étoile est éteinte et son appel portant sur les demandes initialement présentées est irrecevable.
Il appartient à la S.C.I. de l’étoile, si cela est possible d’engager une nouvelle procédure en première instance.
* Sur la demande présentée par M. Y X
En première instance, reconventionnellement, M. Y X avait demandé avec succès l’enlèvement d’un portail entravant son accès à la servitude de passage existant sur le fonds de la S.C.I. de l’étoile et permettant l’accès à son fonds, situé en hauteur, au-delà de ce dernier, le premier juge ayant considéré que sa demande de retrait était légitime.
La S.C.I. de l’étoile fait valoir que le portail a été enlevé, que cela a été constaté par huissier de justice, tout en ajoutant que le dit portail n’était pas sur l’assiette de la servitude mais entièrement sur la partie disponible de son fonds, ne faisant que coulisser sur la dite servitude lors de sa fermeture.
Du procès-verbal de constat, établi le 9 décembre 2016, par Me L-M N, huissier de justice à E-F (Corse-du-Sud), il résulte la présence d'«Un portail coulissant
…..installé à l’entrée de la propriété de la SCI de L’ETOILE, au départ du chemin de la servitude bétonné qui permet d’accéder à la propriété X en amont, le long de la voie de service qui dessert un grand nombre de propriétés bâties».
Du procès-verbal de constat, établi le 27 août 2020, par Me G H, huissière de justice à Propriano (Corse-du-sud, il ressort qu'«A la base de la servitude, absence de tout portail en état de fonctionnement. Il existe le vantail d’un portail totalement replié sur la parcelle du requérant [la S.C.I. de l’étoile] ; il manque la fixation du portail qui permet au vantail de coulisser, cette dernière a été démontée et le portail ne peut plus se refermer».
L’article 701 du code civil dispose notamment que «Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée….».
En l’espèce, il est manifeste que l’implantation d’un portail dont le vantail en position fermée obstruait l’accès à la servitude dont bénéficie le fonds appartenant à M. Y X violait les disposition de l’article 701 du code civil, quand bien même le propriétaire du fonds dominant était en possession d’une télécommande permettant l’ouverture du dit portail, la pose de ce dernier rendant plus incommode l’usage de celle-ci.
C’est donc à raison que, dans son jugement prononcé le 19 décembre 2019, le premier juge a ordonné le retrait du dit portail sous astreinte.
Depuis lors, sans être retiré, le portail a été laissé définitivement en position ouverte, son vantail replié sur le fonds servant, sans possibilité en raison de l’enlèvement de sa fixation de fermeture du vantail et d’obturation de l’accès à la servitude de passage.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement prononcé en première instance compte tenu de la cessation, depuis le prononcé du jugement querellé, de la violation par la S.C.I. de l’étoile des droits de M. Y X quant à l’accès à son fonds par la servitude de passage, l’accès ayant été depuis lors totalement libéré.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de la S.C.I. de l’étoile les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour M. Y X ; en conséquence, il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M. Y X la somme de 3 000 euros, seule la présente procédure lui ayant permis d’obtenir le respect de son droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Écarte du débat les conclusions et pièces déposées au greffe le 1er décembre 2021 par la S.C.I. de l’étoile,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a «ordonné le retrait du portail réalisé à 1'entrée du chemin de la servitude par la S.C.I. DE L’ÉTOILE dans le mois suivant la signification du présent jugement et dit que passé ce délai la S.C.I. DE L’ÉTOILE y sera contrainte sous astreinte de deux cents euro (200) par jour de retard»,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y X de sa demande portant sur le retrait du portail réalisé à 1'entrée du chemin de la servitude à la charge de la S.C.I. de l’étoile et sous astreinte, compte tenu depuis le 27 août 2020 du respect de son accès à la servitude par la S.C.I. de l’étoile, propriétaire du fonds servant,
Déboute la S.C.I. de l’étoile du surplus de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. de l’étoile à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. de l’étoile au paiement des entiers dépens.
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