Infirmation 6 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 janv. 2021, n° 18/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01326 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 19 octobre 2018, N° 2017/02285 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Janvier 2021
DB / MR
N° RG 18/01326
N° Portalis
DBVO-V-B7C-CULY
C-D X
C/
SARL DOMAINE D’ESCAPA
A Z mandataire judiciaire
GROSSES le
à
ARRÊT n° 8-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame C-D E épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
Représentée par Me Guy NARRAN, Postulant, avocat au barreau D’AGEN
Représentée par Me C SIPP-CLAYE, Plaidant, avocat au barreau D’ARRAS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 19 Octobre 2018, RG 2017/02285
D’une part,
ET :
SARL DOMAINE D’ESCAPA prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège social : […]
[…]
Assignée n’ayant pas constitué avocat
Maître A Z es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DOMAINE D’ESCAPA
de nationalité Française
demeurant […]
Représenté par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau D’AGEN
INTIMES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Septembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, présidente de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, conseiller
Greffière : Chantal BOILEAU, adjointe administrative faisant fonction de greffier pour les débats et Nathalie CAILHETON, greffier pour la mise à disposition
Arrêt : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2008, C-D E épouse X a donné à bail commercial à la SARL Bocages, 8 roulottes (7 roulottes de campagne de type standard comprenant 5 couchages, salle de bain et kitchenette et une roulotte de campagne de type adapté comprenant 3 couchages, salle de bain et kitchenette) installées dans un parc de loisirs à Estipouy (32).
Le loyer annuel a été fixé à la somme de 3 181,36 Euros TTC par roulotte, soit un total de 25 450,88 Euros, payable trimestriellement à terme échu.
Par acte sous seing privé du même jour, la SARL Bocages a donné en sous-location commerciale les 8 roulottes à la SARL Domaine d’Escapa qui exploite le parc de loisirs.
Par contrat du 1er mars 2013 établi entre Mme X et la SARL Domaine d’Escapa, il a été convenu la clause suivante :
'A compter du dernier trimestre 2012, le loyer annuel par roulotte est abaissé à 1 900 Euros HT, soit une rentabilité nette de 5 %'.
Le 18 septembre 2013, la SARL Bocages a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre du 23 octobre 2013, Me Lecaudey, mandataire liquidateur de cette société, a invité Mme X à procéder à une déclaration de créance.
Par lettre recommandée du 30 avril 2016, Mme X a mis la SARL Domaine d’Escapa en demeure de lui payer la somme de 18 240 Euros correspondant à des arriérés de loyers dus pour les 3 derniers trimestres 2015 et le 1er trimestre 2016.
Le 1er juin 2016, Mme X a fait délivrer commandement de payer cet arriéré à la SARL Domaine d’Escapa en visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Mme X a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce d’Auch qui, par ordonnance du 11 mai 2017, a fait injonction à la SARL Domaine d’Escapa de lui payer les sommes suivantes :
• 31 920 Euros au titre des loyers impayés,
• 100 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les intérêts légaux sur le principal,
• les dépens liquidés à 37,06 Euros.
La SARL Domaine d’Escapa a formé opposition à cette injonction et l’affaire a été appelée devant le tribunal de commerce d’Auch.
Le 26 juillet 2017, Mme X a fait constater par Me Thomas, huissier de justice, que le site internet du domaine d’Escapa indiquait que toutes les roulottes du domaine étaient réservées pour la saison d’été.
Sur requête déposée par Mme X, par ordonnance du 23 août 2017, le président du tribunal de commerce d’Auch a désigné Me Beaudran, huissier de justice à Mirande, afin de procéder à des constatations sur la mise en location des roulottes.
L’huissier a procédé aux constatations suivantes pour les roulottes appartenant à Mme X :
• la roulotte n° 501 est inoccupée,
• la roulotte n° 402 est louée par une famille pour une semaine pour un montant de 500 Euros,
• la roulotte n° 403 est inoccupée,
• la roulotte n° 302 n’a pas pu être localisée,
• la roulotte n° 102 est inoccupée,
• la roulotte n° 002 est mise à disposition du personnel.
L’huissier a noté que le gérant de la SARL Domaine d’Escape refusait de lui communiquer des documents comptables et se refusait à toute déclaration.
Devant le tribunal de commerce, cette société a, notamment, fait valoir qu’elle n’était pas
contractuellement liée à Mme X.
Par jugement rendu le 19 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Auch a :
• constaté qu’il n’y a pas de contrat liant les parties permettant au tribunal de fixer le montant des loyers dus par la société Domaine d’Escapa,
• débouté Mme C-D X de l’ensemble de ses demandes,
• dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
• laissé à la charge de Mme C-D X les entiers dépens outre ceux de l’injonction de payer.
Le tribunal a estimé qu’il n’existait aucun document signé entre les deux parties de sorte qu’aucune obligation contractuelle de paiement ne pouvait être utilement invoquée.
Par acte du 28 décembre 2018, C-D X a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu’elle cite dans son acte d’appel.
Par jugement du 8 février 2019, la SARL Domaine d’Escapa a été placé en redressement judiciaire, Me A Z étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte délivré le 10 avril 2019, Mme X a appelé Me Z en cause.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 14 septembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, C-D X présente l’argumentation suivante :
Il existe un contrat de bail entre elle et la SARL Domaine d’Escapa :
*ce contrat résulte de la volonté des parties et de l’avenant du 1er mars 2013.
* l’occupation des lieux et le paiement d’un loyer fait la preuve d’un bail.
* la SARL Domaine d’Escapa a régulièrement payé le loyer jusqu’au 3e trimestre 2015 et utilise les roulottes, comme le dernier constat d’huissier en atteste, en les mettant en location dans le cadre de son activité commerciale.
* il s’agit d’un bail qui est soumis au statut des baux commerciaux.
L’arriéré de loyer est dû :
* les paiements ont cessé à compter du 1er janvier 2015 et n’ont pas repris malgré mises en demeure.
* pourtant, la SARL Domaine d’Escapa continue à les donner à bail.
* la résistance de cette dernière doit être qualifiée d’abusive.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
• confirmer l’ordonnance du 11 mai 2017,
• fixer au passif de la SARL Domaine d’Escapa les sommes suivantes :
* 31 920 Euros au titre des loyers échus du 3e trimestre 2015 au 1er trimestre 2017,
* 36 480 Euros correspondant aux loyers échus du 2e trimestre 2017 au 1er trimestre 2019,
* 2 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour « résistance abusive »,
* 10 559,24 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de 1re instance et d’appel.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Me A Z, es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL Domaine d’Escapa, présente l’argumentation suivante :
— Le contrat invoqué ne respecte pas le statut des baux commerciaux :
* il ne porte pas sur un immeuble mais sur des meubles, en contravention avec les articles L. 145-1 et 2 du code de commerce.
* ainsi la convention du 1er mars 2013 est frappée de nullité.
— Mme X n’a pas déclaré de créance au passif du redressement judiciaire :
* l’état des créances a été arrêté le 1er octobre 2019 par le juge commissaire et ne mentionne pas Mme X parmi les créanciers.
* la créance invoquée lui est inopposable en application des articles L. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
• confirmer le jugement,
• subsidiairement, dire que la créance est inopposable à la procédure collective,
• en toute hypothèse, condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Domaine d’Escapa n’a pas constitué avocat.
Mme X lui a fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile par acte remis le 8 février 2019 à la personne de son gérant.
Elle lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 10 avril 2019.
MOTIFS :
Liminairement, il sera rappelé que la demande tendant à confirmer l’injonction de payer est sans objet, l’opposition ayant mis à néant l’ordonnance afin qu’il soit statué sur la créance.
1) Sur l’existence d’un bail entre Mme X et la SARL Domaine d’Escapa :
a : principe du bail :
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1 (ancien) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme X dépose aux débats une lettre du 21 août 2009 émanant de la gérante de la SARL Bocages qui indique, de façon indiscutée, que la SARL Domaine d’Escapa l’a contactée afin 'd’être titulaire directement du bail que nous avons conclu ensemble et demande à se substituer à notre société'.
Le 1er mars 2013, Mme X et la SARL Domaine d’Escapa ont conclu un 'avenant à bail commercial d’une durée de 10 ans' fixant le loyer annuel par roulotte à 1 900 Euros hors taxes, qui a créé une relation contractuelle directe entre elles pour la location des roulottes données initialement à bail à la SARL Bocages.
En outre, il est établi, par production des relevés du compte bancaire de Mme X au Crédit Agricole, qu’à compter de cette date, la SARL Domaine d’Escapa, qui exploite les roulottes, s’est acquittée du loyer directement entre ses mains par virement sur ce compte, étant rappelé que la SARL Bocages a été placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2013.
Dès lors, à compter du 1er mars 2013, la SARL Domaine d’Escapa est devenue preneur des roulottes avec obligation de s’acquitter du loyer, ce que Me Z ne conteste d’ailleurs pas.
b : qualification du bail :
Me Z conteste le caractère commercial du bail et en demande la nullité au motif que les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ne peuvent s’appliquer à la location de roulottes.
Mais cet argument est sans portée dès lors que ne sont pas en cause les obligations spécifiques aux baux commerciaux, par rapport au droit commun des baux, mais seulement l’obligation, pour la SARL Domaine d’Escapa, de payer le loyer.
2) Sur la créance et la portée du redressement judiciaire :
En premier lieu, il est constant que la SARL Domaine d’Escapa ne règle plus le loyer depuis avril 2015, malgré mises en demeure, et ce jusqu’au 1er trimestre 2019.
En second lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 622-26 du code de commerce, les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes.
En outre, l’alinéa 2 de l’article L. 622-26 de ce texte dispose :
'Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. (…)'.
Il en résulte que l’action en paiement de la créance invoquée par l’appelante, dont il est constant qu’elle n’a pas été déclarée à Me Z, doit être déclarée irrecevable.
Toutefois, en application de l’article L. 622-17 du même code, les créances de Mme X nées après le 8 février 2019, date du redressement judiciaire de la SARL Domaine d’Escapa, ne sont pas concernées par l’obligation de déclaration au passif et doivent être payées à leur échéance, étant constaté qu’elles sont la contrepartie de la mise à disposition des roulottes, exploitées par cette société.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Mme X pour le montant correspondant : [22 x 50,66 (du 9 au 30 janvier 2019) sur la base de 1 520 / 30 = 50,66 Euros/jour) + [1 520 x 2 (représentant février et mars 2019) sur la base de 36 480 (avril 2017 à mars 2019) / 24 = 1 520 Euros/mois] = 4 154,52 Euros.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, s’il ne peut y avoir lieu à dommages et intérêts pour 'résistance abusive’ faute d’explication sur un préjudice qui aurait été causé à Mme X, l’équité nécessite de condamner la SARL Domaine d’Escapa, à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE la demande de condamnation présentée par C-D X à l’encontre de la SARL Domaine d’Escapa pour les loyers impayés antérieurs au 9 février 2019 irrecevable ;
CONDAMNE la SARL Domaine d’Escapa à payer à C-D X la somme de 4 154,52 Euros au titre des loyers échus du 9 février 2019 au 31 mars 2019 ;
CONDAMNE la SARL Domaine d’Escapa à payer à C-D X la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Domaine d’Escapa aux dépens de 1re instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Technique ·
- Contrat de prestation ·
- Titre ·
- Mission ·
- Salariée ·
- Marches ·
- Illicite
- Management ·
- Stock ·
- Société par actions ·
- Contrats ·
- Vêtement ·
- Cadre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestataire ·
- Rachat ·
- Avenant
- Diffusion ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Rapatriement ·
- Erreur ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Pompe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Station d'épuration ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Intérêt à agir ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Système ·
- Trouble de voisinage ·
- Propriété ·
- Dommage
- Assemblée générale ·
- Objet social ·
- Abus de majorité ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Procès-verbal
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Honoraires ·
- Évaluation ·
- Nullité ·
- Prestation ·
- Incendie ·
- Contrats ·
- Vice du consentement ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Droit de préemption ·
- Loyer ·
- Droit de préférence ·
- Bail ·
- Titre ·
- Gibier ·
- Profit ·
- Demande
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paye
- Rente ·
- Liquidation ·
- Assureur ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Information ·
- Anniversaire ·
- Assurance-vie ·
- Retraite supplémentaire ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Réparation ·
- Évaluation ·
- Véhicule ·
- Coûts ·
- Assureur ·
- Fixation des prix ·
- Mission ·
- Responsabilité ·
- Procédure
- Saisie immobilière ·
- Offre de prêt ·
- Exigibilité ·
- Conditions générales ·
- Intérêts conventionnels ·
- Commandement ·
- Héritier ·
- Dire ·
- Acte notarie ·
- Déchéance
- Saisine ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Inexecution ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.