Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 mai 2022, n° 21/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Belley, 28 août 2020, N° 11-19-0183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00440 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLKI
Décision du Juge des contentieux de la protection de Tribunal de Proximité de BELLEY
du 28 août 2020
RG : 11-19-0183
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
Parc de la Haute Borne – 61 Avenue Halley
59866 VILLENEUVE-D’ASCQ
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau D’AIN
INTIMEE :
Mme [E] [Z] née [P]
née le 25 Septembre 1968 à THAON LES VOSGES
98 Rue de la Pradat
63112 BLANZAT
défaillante
******
Date de clôture de l’instruction : 5 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2022
Date de mise à disposition : 19 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes d’huissier de justice des 7 et 27 août 2019, la société Cofidis a fait assigner devant le tribunal d’instance de Belley Mme [E] [Z] née [P] et M. [N] [F] afin de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer le solde de deux prêts impayés des 18 octobre et 7 décembre 2017 outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 mai 2019, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [Z] concluait à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes de la société Cofidis, en l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, reconnaissant toutefois être redevable des échéances impayées des prêts. Elle sollicitait à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement.
M. [F] concluait à sa mise hors de cause, contestant avoir signé les prêts considérés.
Par jugement du 28 août 2020, le tribunal de proximité de Belley, désormais compétent pour connaître du litige, a :
— jugé qu’en l’état des pièces produites, la preuve de l’engagemnent de M. [F] pour les deux crédits souscrits auprès de la société Cofidis, prêt personnel amortissable n°28903000477830 et crédit renouvelable Accessio n°28915000481900, n’était pas rapportée,
— mis en conséquence M. [F] hors de cause et débouté les autres parties de leurs demandes à son égard,
— condamné la société Cofidis à payer à M. [F] les sommes de :
800 euros à titre de dommages et intérêts,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’était parvenue à Mme [Z] pour les deux crédits souscrits auprès de la société Cofidis, prêt personnel amortissable n°28903000477830 et crédit renouvelable Accessio n°28915000481900 et qu’aucune déchéance du terme n’était intervenue,
— constaté que la société Cofidis était déchue de ses droits à intérêts contractuels, Mme [Z] n’étant obligée qu’au remboursement du solde du capital emprunté selon les échelonnements prévus contractuellement :
'pour le crédit amortissable n°28903000477830 dans la limite de 14.000 euros au total, outre les intérêts au taux légal non majoré et
'pour le crédit renouvelable n°28915000481900 dans la limite de 1.500 euros au total, outre les intérêts au taux légal
— octroyé à Mme [Z] les délais d’apurement suivants des arriérés dans l’attente de l’éventuel plan de surendettement :
'par 24 mensualités de 155 euros pour apurer l’arriéré de 3.716,72 euros du crédit amortissable n°28903000477830,
'par 14 mensualités de 10 euros pour apurer l’arriéré de 137,62 euros à compter du 8 septembre 2020,
— rejeté les demandes pour le surplus,
— condamne la société Cofidis et Mme [Z] à conserver chacune les dépens de l’instance qu’elles auraient exposés,
— autorisé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 19 janvier 2021, la société Cofidis a interjeté appel du jugement à l’encontre de Mme [Z] en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d’appel le 23 mars 2021 au domicile de Mme [Z], la société Cofidis demande à la Cour, au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation,
— juger recevable sur la forme et bien fondé au fond son appel,
— réformer le jugement en toutes les dispositions relatives au litige l’opposant à Mme [Z],
— juger recevable son action,
— juger valide I’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— juger valide le prononcé de la déchéance du terme à l’égard de Mme [Z],
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :
14.025,21 euros au titre du contrat de prêt personnel outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 mai 2019,
1.525,77 euros au titre du contrat de crédit renouvelable outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 mai 2019,
— condamner Mme [Z] et M. [F] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance, et les dépens d’appeI avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Eric Dez, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Cofidis fait valoir que :
— par lettre recommandée du 25 janvier 2019, elle a mis en demeure Mme [Z] de régler les échéances impayées des prêts considérés dans le délai de 30 jours à peine de déchéance du terme ; elle a adressé cette mise en demeure à la dernière adresse connue de Mme [Z], laquelle ne l’a pas informée de son changement d’adresse, de telle sorte qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 24 mai 2019, à défaut pour l’emprunteuse d’avoir régularisé l’arriéré dans le délai fixé, peu important que les courriers des 25 janvier et 24 mai 2019 aient été retournés par la Poste avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse,
— les contrats de prêt sont rédigés avec des caractères respectant le corps 8, de telle sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Mme [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [Z] n’a pas été citée à sa personne. La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’appel n’étant pas dirigé contre M. [F], il convient de constater que la demande à l’encontre de celui-ci fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est sans objet.
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Suivant offre préalable du 13 octobre 2017, acceptée le 18 octobre 2017, la société Cofidis a consenti à Mme [Z] un prêt personnel d’un montant de 14.000 euros en capital, remboursable en 72 mensualités, comprenant des intérêts au taux débiteur de 5,90 % l’an. Ce prêt est référencé sous le n°28903000477830.
Suivant offre préalable du 7 décembre 2017, acceptée le même jour, la société Cofidis a consenti à Mme [Z] un crédit renouvelable intitulé Accessio d’un montant de 1.500 euros en capital, utilisable par fractions et remboursable en plusieurs mensualités comprenant des intérêts au taux variable. Ce prêt est référencé sous le n°28915000481900.
sur la déchéance du terme :
Par lettre recommandée du 25 janvier 2019, retournée par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Cofidis a mis en demeure Mme [Z] de régler le retard impayé des prêts des 18 octobre et 7 décembre 2017 dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme.
Puis par lettre recommandée du 24 mai 2019, également retournée par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a avisé Mme [Z] de la déchéance du terme de ces prêts.
Le premier juge a considéré que la résolution des deux contrats de prêts n’était pas valablement intervenue au regard des articles 1104,1224 et 1225 du code civil, en l’absence de réception par Mme [Z] des lettres recommandées susvisées.
Les contrats liant les parties prévoient dans le paragraphe « conditions et modalités de résiliation du contrat » pour le prêt personnel et « résiliation » pour le crédit renouvelable accessio que le prêteur pourra résilier le contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse.
Aussi, la clause résolutoire insérée dans chacun des contrats ne subordonne pas la déchéance du terme à la réception effective par l’emprunteuse de la mise en demeure de payer l’arriéré du prêt. Par ailleurs, la société Cofidis a adressé la lettre recommandée de mise en demeure du 25 janvier 2019 à la même adresse que celle d’une précédente lettre recommandée du 13 décembre 2018, dont Mme [Z] a accusé réception le 15 décembre 2018. Or, il n’est pas établi que Mme [Z] a informé la société Cofidis d’une autre adresse où elle pouvait être jointe entre le 15 décembre 2018 et le 24 mai 2019, date de déchéance du terme. Aussi, contrairement à ce que le premier juge a considéré, il convient de constater que la déchéance du terme est valablement intervenue pour les deux prêts litigieux. Le jugement sera infirmé sur ce point.
sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Le premier juge a déchu la société Cofidis, en application des articles L.312-8, L.341-4 et R.312-10 du code de la consommation, du droit aux intérêts contractuels pour les deux prêts litigieux, au motif que ceux-ci étaient rédigés, à l’exception des conditions particulières pour le prêt personnel, avec des caractères inférieurs au corps 8, soit 3 mm en points Didot.
Si la société Cofidis souligne que le paragraphe « conditions de mise à disposition des fonds » respecte le corps 8, il convient d’observer que le paragraphe considéré est inséré dans les conditions particulières du prêt personnel. En l’absence de moyen ou d’élément nouveau, la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
sur le montant des créances :
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société Cofidis ne peut prétendre qu’au solde du capital emprunté, après déduction des règlements effectués par l’emprunteuse pour chacun des prêts.
prêt personnel n°28903000477830 :
L’historique du contrat considéré du 31 octobre 2017 au 6 juin 2019 ainsi que le décompte de la créance arrêté au 26 juillet 2019 font apparaître que Mme [Z] a versé la somme totale de 1.911,78 euros en règlement du prêt impayé, non compris la somme de 179,20 euros réglée au titre des échéances d’assurance. Mme [Z] sera condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 12.088,22 euros (14.000 euros-1.911,78 euros ) en règlement du solde du prêt personnel outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, date de l’assignation valant mise en demeure.
crédit renouvelable Accessio n°28915000481900 :
L’historique du contrat considéré du 15 décembre 2017 au 6 juin 2019 ainsi que le décompte de la créance arrêté au 26 juillet 2019 font apparaître que Mme [Z] a versé la somme totale de 396,02 euros en règlement du prêt impayé, non compris la somme de 60,10 euros réglée au titre des échéances d’assurance. Mme [Z] sera condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 1.103,98 euros (1.500 euros-396,02 euros) en règlement du solde du crédit renouvelable Accessio, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, date de l’assignation valant mise en demeure.
Compte tenu des condamnations susvisées, le jugement sera infirmé quant à ses dispositions afférentes aux sommes dues par Mme [Z] au titre des prêts ainsi qu’aux délais de paiement octroyés à la débitrice pour régler les sommes considérées.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens. La société Cofidis obtenant partiellement gain de cause en appel, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d’appel, avec le droit pour Maître Eric Dez, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Cofidis une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’intérêt au taux légal
Le tribunal a décidé, sans motivation particulière, que le crédit amortissable portera intérêts au taux légal non majoré.
L’article L.313-3 al.1er du code monétaire et financier prévoit que le taux d’intérêt légal est majoré de plein droit de 5 points à compter d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice devient exécutoire.
Aucune disposition n’autorise le juge du fond, dans le cadre de la sanction édictée par le code de la consommation, à écarter la majoration de l’intérêt au taux légal, en cas de défaut de paiement, après avoir prononcé la déchéance du droit du prêteur à l’intérêt contractuel. Etant rappelé que le débiteur et le créancier conservent la possibilité de demander au juge de l’exécution de supprimer ou réduire la majoration du taux d’intérêt légal en application de l’article L.313-3 al.2 du code monétaire et financier.
Le jugement est infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Cofidis pour le prêt personnel et le crédit renouvelable Accessio ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens.
L’infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne Mme [Z] à payer à la société Cofidis les sommes suivantes :
12.088,22 euros en règlement du solde du prêt personnel outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019,
1.103,98 euros en règlement du crédit renouvelable Accessio, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 ;
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Eric Dez, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate que la demande de la société Cofidis à l’encontre de M. [F] sur le fondement du même article est sans objet ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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