Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 6 janv. 2022, n° 21/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 9 juin 2021, N° 21/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2022
N° RG 21/04040 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTB4
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/00029
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.01.2022
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. EUROTITRISATION
Es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS)
N° Siret : 352 458 368 (RCS de Bobigny)
[…]
[…]
93200 SAINT-DENIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 15521 – Représentant : Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nina LEBARQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Perpignan en date du 12 février 2007, le Fonds commun de titrisation Credinvest – compartiment Crédinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, indiquant venir aux droits du fonds de titrisation Foncred lui-même aux droits de la société Eos Finance (ex Eos Credirec), a fait signifier le 13 décembre 2019, au préjudice de Mme X, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule Mini immatriculé AA 562 NR, procès-verbal dénoncé à cette dernière le 23 décembre 2019.
Statuant sur la contestation de cette mesure par Mme X, le juge de l’exécution de Versailles, par jugement contradictoire du 9 juin 2021, a :
• dit que la société Eurotitrisation, es-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 a intérêt à agir ;
• dit l’action de la société Eurotitrisation, es-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, en exécution du jugement du tribunal d’instance de Perpignan du 12 février 2007, prescrite ;
• ordonné la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Mini immatriculé AA 562 NR du 13 décembre 2019, aux frais de la société Eurotitrisation, es-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 ;
• condamné la société Eurotitrisation, es-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest, aux dépens ;
• condamné la société Eurotitrisation, es-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, à payer à Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.•
Le 25 juin 2021, la société Eurotitrisation ès qualités a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
• infirmer le jugement rendu le 9 juin 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a dit l’action prescrite, ordonné la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Mini immatriculé AA 562 NR du 13 décembre 2019, à ses frais, et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau,
• valider le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 13 décembre 2019 à la préfecture des Yvelines dont les effets se poursuivront ; débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;•
• condamner Mme X à payer à la société Eurotitrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Eurotitrisation fait valoir :
Sur la preuve de la cession de créance :
- que Mme X fonde son moyen sur une version de l’article D.214-227 du code monétaire et financier qui n’est pas applicable aux bordereaux de cession dont il s’agit ; que sur l’individualisation des créances, il suffit que la créance dont elle poursuit le recouvrement soit incontestablement celle qui avait été souscrite initialement par le débiteur ; qu’en l’espèce, la preuve de la cession est aisément rapportée par la production aux débats de chaque acte et bordereaux de cession avec leur extrait d’annexe, sur lesquels figurent les références de la créance cédée et les nom, prénom et date de naissance de la débitrice cédée, Mme X;
Sur l’opposabilité de la cession :
- que la première cession de créance entre la société Crédit Lyonnais et Crédirec finance, a valablement été notifiée par voie de conclusions prises par le cessionnaire (Com., 29 février 2000 au visa des articles 1324 nouveau et 1690 ancien du code civil) ;
- que les deuxième et troisième cessions opérées au profit de fonds communs de titrisation obéissent à des règles particulières, excluant l’application de l’article 1690 ancien, et n’avaient pas à être signifiées à la débitrice pour lui être opposables, ce qu’a d’ailleurs rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 2012 ;
Sur le titre exécutoire fondant les poursuites et sa vigueur :
- que le jugement du 12 février 2007 signifié à Mme X le 25 avril 2007, n’a pas été frappé d’appel;
- que le certificat d’irrecouvrabilité émis le 16 juillet 2009 par la société Effico, mandataire de la société Crédit Lyonnais ne fait que constater l’insolvabilité de la débitrice, mais n’a jamais emporté l’effacement ou un abandon de la dette;
- que dans le cadre du plan conventionnel de surendettement approuvé par la commission des Yvelines le 28 juillet 2009 et entré en application le 31 août 2009, les dettes déclarées de Mme X ont été reportées pour une durée de 24 mois ; que si sa créance y apparait avec un montant de 0 euro c’est que la débitrice l’a déclarée comme telle, sans affecter l’existence de la créance qui échappe à la compétence de la commission de surendettement
- que le jugement du 12 février 2007 n’est pas prescrit, le délai de 10 ans depuis la réforme du 17 juin 2008 ayant été interrompu par un commandement aux fins de saisie vente signifié à Mme X par remise à domicile 28 novembre 2008, puis par deux règlements volontaires qui ne sont pas contestés, les 15 mai et 13 juin 2009, ainsi que par sa demande de plan conventionnel de surendettement entré en vigueur le 31 août 2009 qui en application de la jurisprudence (2ème Civ., 9 janvier 2014) vaut reconnaissance de dette ; qu’enfin un autre commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 14 mai 2019 ; qu’ainsi, la prescription n’était pas acquise au jour de la signification du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 13 décembre 2019 ;
Par dernières conclusions transmises au greffe le 31 août 2021 dites « contenant appel incident », auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 9 juin 2021•
En conséquence, et statuant à nouveau [sic], débouter la société Eurotitrisation de l’intégralité de ses demandes ;• juger Mme X recevable et bien fondée en son appel incident ;•
• condamner la société Eurotitrisation à payer à Mme X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Eurotitrisation en tous les dépens.•
Au soutien de ses demandes, Mme X fait valoir :
Sur la prescription du titre exécutoire :
- que le délai d’exécution du jugement dont l’exécution est poursuivie du 12 février 2007, par application de la loi nouvelle réduisant le délai à 10 ans, a expiré le19 juin 2018 ;
- que le premier commandement n’a interrompu et fait courir le délai de prescription que jusqu’au 28 novembre 2018, et que suivant les termes du jugement dont appel, l’interruption liée au plan de surendettement n’est pas applicable ;
- que la première mesure d’exécution forcée en date du 14 mai 2019 était déjà hors délai.
Sur l’effacement de la dette prononcée par le plan de surendettement :
- que Mme X a bénéficié d’un plan de surendettement, lequel a passé sa dette envers le Crédit lyonnais en perte irrécouvrable ; que le plan de surendettement, postérieur au jugement, prime sur celui-ci et affecte incontestablement son recouvrement ; que dès lors, l’exécution du jugement ne peut plus être poursuivie en vertu du plan de surendettement dont a bénéficié Mme X ;
Sur la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation :
- qu’elle est fondée à remettre en cause la qualité à agir du fonds de titrisation et qu’à défaut de qualité à agir, le défendeur ne peut poursuivre le recouvrement de ladite créance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 novembre 2021. L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er décembre 2021 et le prononcé de l’arrêt au 6 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif que pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Ainsi qu’il peut être constaté à la présentation du dispositif des conclusions de Mme X, reproduit in extenso dans l’exposé du litige, et en dépit de leur intitulé annonçant un appel incident, l’intimée n’a pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 a intérêt à agir, ni même soulevé à titre principal l’irrecevabilité du poursuivant pour défaut d’intérêt ou de qualité. Dans ces conditions, l’ensemble des moyens développés tant par Mme X qu’en réponse par l’appelant sur la preuve de la cession de créance, son opposabilité à la débitrice et la titularité du titre exécutoire telle que validée par le premier juge n’ont pas à être examinés par la cour.
Par ailleurs, la partie appelante oppose le caractère non fondé de la demande d’astreinte pour assortir la mainlevée prononcée par le premier juge, mais force est de constater qu’au dispositif des conclusions de Mme X qui seul saisit la cour, celle-ci ne formule pas de demande d’astreinte.
En l’état, sont seules soumises à la cour la question de la prescription du droit de poursuivre l’exécution du titre exécutoire, et celle subsidiaire de la prétendue disparition par voie d'« effacement » de la créance par l’effet de la procédure de surendettement.
Sur la prescription les parties s’accordent sur le fait que par application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 en présence d’un délai plus court que celui qui avait cours antérieurement, l’exécution du jugement du 12 février 2007 (dont Mme X ne conteste pas la validité de la signification le 25 avril 2007), pouvait être poursuivie dans un premier temps jusqu’au 19 juin 2018.
La société Eurotitrisation ne s’étant prévalue, à lire la motivation du jugement dont appel, que de la suspension du délai de prescription pendant le moratoire de 2 ans accordé par la commission de surendettement, le premier juge a rejeté l’argument en opposant le fait que la jurisprudence invoquée par le créancier n’était pas applicable dans le temps, au cas d’espèce, et à défaut d’autre cause d’interruption ou de suspension du délai, a déclaré l’action en exécution prescrite.
En cause d’appel, le Fonds commun de titrisation se prévaut d’un commandement aux fins de saisie-vente du 28 novembre 2008 qui certes a un effet interruptif comme acte préalable obligatoire à la saisie-vente, mais qui au regard de sa date n’est pas pertinent pour justifier que la mesure contestée du 13 décembre 2019 a été diligentée utilement à cette date.
Il justifie cependant de deux règlements partiels de la créance par Mme X. Ces règlements des 15 mai et 13 juin 2009, sur lesquels Mme X n’a fait aucun commentaire dans ses conclusions, sont bien interruptifs de prescription par application de l’article 2240 du code civil et le dernier d’entre eux a reporté le délai d’exécution du titre exécutoire au 13 juin 2019.
Or avant cette date, un nouveau commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme X, en date du 14 mai 2019, ayant à nouveau interrompu le délai d’exécution.
Dans ces conditions, à la date du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule Mini immatriculé AA 562 NR, soit le 13 décembre 2019, la prescription n’était pas acquise. Le jugement qui en a jugé autrement en déclarant l’action en exécution prescrite, doit être infirmé.
Sur la prétendue disparition de la créance par voie d’effacement, Mme X fait valoir qu’elle a bénéficié d’un plan de surendettement qui a passé sa dette envers le Crédit Lyonnais en perte irrecouvrable. Elle s’en remet, pour preuve de cette assertion, à sa pièce n°2 qui n’est autre que le plan conventionnel de surendettement validé le 28 juillet 2009, prévoyant un simple moratoire de deux ans, destiné à lui permettre de trouver un emploi.
Or, à aucun moment elle ne se prévaut d’avoir bénéficié d’un plan de remboursement prononçant à l’issue l’effacement des soldes, ou d’une procédure de rétablissement personnel introduite dans le dispositif de traitement des situations de surendettement par la loi 2003-710 du 1er août 2003, et qui seule, aurait eu pour effet d’entrainer à certaines conditions l’effacement des créances déclarées.
Le plan du 28 juillet 2009 ne valide qu’un moratoire de 24 mois, des dettes telles que déclarées par Mme X. Or, si le Crédit Lyonnais figure bien dans la liste des créanciers, il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles la débitrice a déclaré que cette créance était de zéro euro. Si c’est en se fondant sur le certificat d’irrecouvrabilité émis le 16 juillet 2009 par la société Effico, en qualité de mandataire de la société Crédit lyonnais, celui-ci ne vaut que comme constat d’insolvabilité de la débitrice à sa date, mais pas renonciation définitive du créancier à poursuivre le paiement de sa dette. Par conséquent, en aucun cas, il ne peut être tiré de cette procédure de surendettement la conclusion dont Mme X se prévaut, en faveur d’une disparition de la créance.
Sa contestation de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule Mini immatriculé AA 562 NR, doit donc être rejetée, ainsi que sa demande de mainlevée, le jugement ayant fait droit à cette demande étant infirmé.
Mme X supportera les dépens de première instance et d’appel. En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du poursuivant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a dit l’action de la société Eurotitrisation, es-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, en exécution du jugement du tribunal d’instance de Perpignan du 12 février 2007, prescrite, ordonné la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Mini immatriculé AA 562 NR du 13 décembre 2019, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que l’action en exécution du jugement du 12 février 2007 n’est pas prescrite,
Déboute Mme Y X de l’intégralité de ses demandes et contestations,
Valide le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 13 décembre 2019 à la préfecture des Yvelines dont les effets se poursuivront ;
Déboute la société Eurotitrisation, es-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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