Infirmation partielle 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 nov. 2020, n° 17/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03676 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 3 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPE EUROPEEN APPLICATIONSTELEMEDICALE - GEAT c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS |
Texte intégral
ARRET N°485
N° RG 17/03676 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKF3
S.A. GROUPE B APPLICATIONSTELEMEDICALE – GEAT
C/
X
S.A.S. H – I AUTOMOBILES ET A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03676 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKF3
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 octobre 2017 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
LA SA GROUPE B C D – GEAT agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL DE MARNE
Me Patrick F G, es-qualité de mandataire judiciaire de la Société GEAT
[…]
[…]
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas LIBERT-VINCENT, avocat au barreau de PARIS
LA S.A.S. H – I AUTOMOBILES ET A
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me G. MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocat au barreau de BONNEUIL SUR MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 décembre 2015, le docteur X, médecin généraliste, était démarché par un chargé d’affaires de la société Geat, société qui fabrique du matériel médical.
Il concluait un contrat de I avec la société H, contrat (1230719) portant sur 'un pack cardio contact Heart View’ matériel neuf devant lui permettre de réaliser des électrocardiogrammes (ECG).
La durée du contrat était fixée irrévocablement à 60 mois, sauf résiliation du contrat par le loueur prévue à l’article 12 du contrat.
Le montant des loyers s’élevait à 119 euros par mois.
La livraison intervenait le 2 décembre 2015.
Le procès-verbal de livraison était signé du locataire, du fournisseur, la société Geat.
Le fournisseur reconnaissait au locataire le droit d’exercer directement contre lui, le lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat.
Le 3 décembre 2015, le médecin recevait un courrier de la société Geat, courrier qui lui présentait la prestation de lecture à distance des électrocardiogrammes, lui précisait que le ' partenariat lui donnait accès au centre de lecture '.
Il était indiqué au médecin que la prestation de lecture à distance des ECG était disponible pour une durée de 60 mois, 24h/24, 7jours /7, en connexion illimitée.
Le 7 décembre 2015, M. X notifiait sa volonté de résilier le contrat. Il indiquait que les transmissions échouaient. 'Deux fois sur trois, l’examen est brouillé et inutilisable'.
Par courrier du 7 décembre 2015, la société Geat envoyait copie du contrat de I au médecin .
Le 10 décembre 2015, la société Geat écrivait au médecin par courrier recommandé en ces termes: « Notre service technique a vérifié tous les ECG que vous avez transmis au centre. Cette lecture confirme que votre appareil fonctionne correctement et que les désagréments que vous rencontrez sont dus à des défauts dans l’utilisation de l’appareil. Notre collaborateur a pris contact avec vous afin de revoir l’utilisation et les conseils d’usage ».
Le 18 janvier 2016, le docteur X saisissait le médiateur désigné par la société Geat.
Il soutenait que l’examen était 'ininterpétable’ par les services de Geat une fois sur deux.
Le 3 février 2016, la société Geat procédait à un échange du matériel loué.
Le 16 mars 2016, le docteur X mandatait un huissier de justice aux fins de constater le dysfonctionnement de l’appareil loué.
Le 23 mai 2016, son conseil notifiait la rupture du contrat de I à la société H, rupture motivée par l’impropriété à destination du matériel loué.
Le 26 mai 2016, son conseil écrivait à la société Geat, annonçait une action en résolution de la vente puis de résiliation du bail à défaut d’accord.
M. X cessait de payer les loyers à compter de l’échéance du 30 mai 2016 .
Le 18 août 2016, la société H le mettait en demeure de payer l’arriéré, à défaut, lui rappelait l’existence de la clause résolutoire du contrat, réclamait le paiement des 52 loyers à échoir.
Par actes du 9 et 12 septembre 2016, M. X a fait assigner les sociétés H et Geat devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de :
— voir prononcer la résolution du contrat de I de matériel et de prestations de service associées
en date du 2 décembre 2015 auxquels intervenaient la société H, la société Geat
— les condamner in solidum à lui verser les sommes de 595,00 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi augmentée des intérêts au taux légal,
4.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi,
Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :
- DIT et JUGE Monsieur Z X recevable et bien fondé en ses demandes.
- PRONONCE la résolution des contrats formant une même opération économique relative à la I de matériel et de prestations de service associées signé le 02 Décembre 2015 auxquels intervenaient la Société H – I AUTOMOBILES A, la Société E B C D et Monsieur Z X.
- CONDAMNE, in solidum, les Sociétés H – I AUTOMOBILES A et E B C D à payer à Monsieur Z X la somme de CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (595,00 €) au titre de la réparation du préjudice matériel subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce, jusqu’à parfait paiement.
- DIT et JUGE que Monsieur Z X est tenu de restituer le matériel loué à la Société GEAT aux frais de cette dernière.
- DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande d’indemnité au titre de la réparation du préjudice moral subi.
- DEBOUTE la Société GEAT de ses demandes reconventionnelles
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE in solidum, les Sociétés H – I AUTOMOBILES A et E B C D à payer à Monsieur Z X la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTS (88,93 €).
Le premier juge a notamment retenu que :
M. X a signé un contrat de I financière avec la société H portant sur du matériel et des services fournis par la société Geat.
Il a été démarché par un salarié de la société Geat.
Le prix des prestations réalisées par la société Geat était inclus dans les mensualités payées à la société H.
M. X démontre l’existence d’un lien contractuel avec la société Geat.
Les rapports contractuels forment une opération commerciale indivisible. Les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une I financière sont interdépendants.
La clause qui prévoit un engagement de payer indépendamment du bon fonctionnement du matériel livré par la société Geat doit être réputée comme une clause non écrite.
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice démontre que le matériel était insuffisamment performant, ne permettait pas l’analyse du tracé ECG du fait de parasite.
La résolution du contrat est justifiée dès lors que le matériel est impropre à sa destination.
M. X a dénoncé le contrat dès le 3 juin 2016. Le contrat le liant à la société H est indivisible. Il sera tenu de restituer le matériel.
Les sociétés Geat et H seront tenues de lui rembourser les loyers payés (5x119) pour un montant de 595 euros.
Le préjudice moral du médecin n’est pas établi.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 13 novembre 2017 interjeté par la SA Geat
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2019, la société Geat a présenté les demandes suivantes :
Il est demandé à la COUR D’APPEL de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 3 octobre 2017
STATUANT A NOUVEAU
- Déclarer la société GEAT bien fondée pour l’ensemble de ses demandes
- Débouter purement et simplement le Docteur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société GEAT
- Condamner le Docteur X à payer à la société GEAT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner le Docteur X au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Geat soutient notamment que :
— Par jugement du 11 avril 2019, la société Geat a fait l’objet d’un redressement judiciaire.
— Le médecin avait acquis le matériel dans le but de dépister des handicaps, des anomalies de sa clientèle. Il a réceptionné le matériel sans réserve, a reçu une formation, une notice d’utilisation.
— Le seul contrat signé est le contrat de I financière entre la société H, bailleur et le
médecin, preneur. Le contrat de I désigne la société Geat comme fournisseur.
— M. X ne peut remettre en cause ses obligations à l’égard du bailleur. Il n’existe pas de dispositions contractuelles définissant les obligations de Geat vis à vis du locataire.
— Le médecin ne démontre pas une inexécution d’une certaine gravité imputable à la société H. Il ne démontre pas non plus une faute de la société Geat.
— Le dysfonctionnement du matériel n’est pas établi.
— Le constat d’huissier de justice n’est pas probant. Il n’a jamais été contesté que certains enregistrements étaient parasités, devaient être renouvelés.
— Les lectures qui ont été réalisées démontrent que l’appareil fonctionnait.
— L’ inexploitation de certains ECG est imputable à une mauvaise utilisation par le médecin.
— Le médecin étant parfaitement habilité à lire les tracés, le recours à l’assistance n’est nullement nécessaire à l’exploitation du matériel loué.
— Le fait que le médecin ait pu bénéficier de conseils de manière gracieuse ne saurait lui causer un quelconque préjudice susceptible de caractériser une faute de la société Geat.
— La société Geat a accepté de changer le matériel le 6 février 2016 alors même qu’il fonctionnait.
— L’assistance téléphonique est une option, n’est pas nécessaire à l’exploitation du matériel.
— Le tribunal a jugé à tort que le matériel présentait une impropriété à destination, concept qui renvoie à la vente.
— Elle forme des demandes d’indemnisation reconventionnelles dans la mesure où le médecin n’a pas honoré ses obligations, a tenté de la discréditer.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 août 2019, la SAS H a présenté les demandes suivantes :
Il est demandé à la Cour de,
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu l’article 1641 ancien du Code civil,
' DIRE ET JUGER la société H recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et
conclusions,
' Au contraire, DIRE ET JUGER Monsieur X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions et L’EN DEBOUTER
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
' INFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
' CONDAMNER Monsieur Z X à payer à la société H la somme de 7.199,50 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 18.08.2016,
' ORDONNER la restitution du matériel aux frais de Monsieur Z X sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' CONDAMNER Monsieur Z X à payer à la société H la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TAPON-MICHOT en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE
' CONDAMNER la société GROUPE B C D – GEAT à payer à la société H la somme de 7.199,50€ avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la décision à intervenir,
A l’appui de ses prétentions, la société H soutient notamment que :
— Le preneur lui doit la somme de 7199,50 euros qui correspond aux loyers impayés depuis le 30 mai 2016 jusqu’au 30 novembre 2020, outre la clause pénale.
— Le tribunal a estimé à tort qu’il existait deux contrats, un contrat de prestation et un contrat de I. Il n’est produit aucun contrat de prestation. Il semble que la société Geat recevait les ECG, les interprétait. La portée, la nature de cette prestation sont inconnues.
— La résiliation du contrat de prestation prétendu ne peut entraîner celle du contrat de I. Le bailleur n’a commis aucune faute.
— Le docteur X a soumis plusieurs ECG à la société Geat pour lecture. Ce n’est pas la lecture, mais l’émission qui serait défectueuse.
— En se référant au caractère impropre du matériel à sa destination, le tribunal s’est nécessairement placé sur le terrain de la conformité et du vice caché au sens de l’article 1641 ancien du code civil.
- Il est constant que deux contrats existent : un contrat de vente entre les sociétés Geat et H, un contrat de I entre la société H et le médecin.
— La preuve de la non-conformité du matériel, de sa défectuosité n’est pas démontrée. Il n’est pas établi que le nombre d’ECG illisibles soit substantiel.
- Le tribunal ne pouvait prononcer résolution du 'pseudo 'contrat de prestation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2019, M. X a présenté les demandes suivantes :
Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces produites,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1228, 1231-1, 1240 et 1719 du Code civil,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 3 octobre 2017,
Vu l’article 373 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration de créance du 14 octobre 2019,
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS de bien vouloir :
- REPRENDRE l’instance en l’état où elle se trouvait au moment de l’ordonnance de révocation de la clôture du 17 septembre 2019 ;
- DIRE ET JUGER Monsieur Z X recevable et bien fondé en ses conclusions d’intimé, d’appelant incident, et d’intimé incident ;
Par conséquent,
- CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 3 octobre 2017 en ce qu’il a :
o PRONONCÉ la résolution du contrat de I de matériel et de prestations de service associées du 2 décembre 2015 auxquels intervenaient la société H – I AUTOMOBILES A, la société E B C D et Monsieur Z X ;
o CONDAMNÉ in solidum les sociétés H – I AUTOMOBILES A et E B C D à verser à Monsieur Z X la somme de 595,00 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi augmentée des intérêts au taux légal;
o DEBOUTÉ les sociétés H – I AUTOMOBILES A et E B C D de leurs demandes reconventionnelles ;
- INFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 3 octobre 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi et a réduit le montant de 6.302,07 euros sollicité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2.000,00 euros ;
Par conséquent,
- CONDAMNER in solidum les sociétés H – I AUTOMOBILES A et E B C D à verser à Monsieur Z X la somme de 4.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ;
- CONDAMNER les Sociétés H ' I AUTOMOBILES A et E
B C D à verser à Monsieur Z X la somme de 6.302,07 euros au titre des frais irrépétible de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- FIXER au passif de la société E B C D les créances de Monsieur Z X à hauteur de :
- 595,00 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi augmentée des intérêts au taux légal ;
- 6.302,07 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure;
- 4.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi.
En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que la procédure engagée par les Sociétés H ' I
AUTOMOBILES A et E B C devant la Cour d’appel de céans est abusive ;
- DEBOUTER les Sociétés H ' I AUTOMOBILES A et E B C de l’intégralité de leurs demandes,
- CONDAMNER les Sociétés H ' I AUTOMOBILES A et E B C D à payer chacune à Monsieur Z X la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts ;
-FIXER au passif de la société E B C D la créance de Monsieur Z X d’un montant de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER les Sociétés E B C D et H I AUTOMOBILES A à payer à Monsieur Z X la somme de 8.779,06 euros au titre des frais irrépétible de l’article 700 du Code de procédure civile
engagés en cause d’appel ;
- FIXER au passif de la société E B C D la créance de Monsieur Z X d’un montant de 8.779,06 euros au titre des frais irrépétible de l’article 700 du Code de procédure civile engagés en cause d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
- Il pensait avoir trouvé le moyen d’approfondir ses diagnostics.
— Il a déclaré une créance au passif de la société Geat le 14 octobre 2019 à hauteur de 14 081,13 euros.
— Les contrats liant le locataire au bailleur et le bailleur au fournisseur du matériel constituent un ensemble indivisible et interdépendant.
— La cour constatera l’exécution imparfaite des prestations dues au médecin par les sociétés Geat et H. Elle confirmera le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de I de matériel et de prestations de services associées.
— Si le médecin s’est engagé contractuellement avec le bailleur, l’engagement de I a été conclu compte tenu des prestations promises par la société Geat aux conditions que l’appareil fonctionne normalement.
— L’appareil devait lui permettre de bénéficier de la lecture et de l’interprétation par des spécialistes des électrocardiogrammes transmis via l’appareil par le médecin à la société Geat.
— Le contrat a été conclu dans le but de bénéficier des prestations annoncées par la société Geat.
— Il a reçu un numéro d’adhérent, de partenaire.
— Le matériel loué n’a jamais permis l’interprétation immédiate qui avait été promise.
— Il produit 4 enregistrements qui ont été réalisés après l’échange du matériel. La défaillance a perduré.
— Lorsque le contrat de service est résilié aux torts du prestataire, le contrat adossé de financement du matériel qui faisait l’objet de la prestation devra également être résilié ; toute clause contraire dans le contrat de financement étant réputée non écrite.
— Le médecin a mis un terme aux relations contractuelles et a interrompu au cours du mois de mai 2016 le paiement des sommes prélevées par H.
— Les conditions générales du contrat de I ne lui sont pas opposables.
— Il subit un préjudice matériel ; les loyers indûment payés, un préjudice moral résultant d’une atteinte à sa réputation et à son honneur.
— Il justifie des frais d’avocat qu’il a réglés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2019 .
Maître F G, mandataire judiciaire de la société Geat n’a pas constitué avocat.
SUR CE
- sur l’existence de plusieurs contrats
Le premier juge a estimé qu’il existait deux contrats : un contrat de I financière avec la société H, un contrat de prestations avec la société Geat.
Il a indiqué que la société Geat ne pouvait prétendre ne pas avoir de lien contractuel avec M. X dès lors qu’elle lui avait écrit se félicitant du partenariat noué, qu’elle lui fournissait des prestations dont le prix était inclus dans les mensualités payées au loueur, la société H. Il a estimé que le contrat portait sur le matériel et les services s’y rattachant, notamment de lecture à distance.
Le seul contrat signé par M. X est le contrat de I avec la société H.
Ce contrat mentionne la société Geat qui est désignée comme fournisseur du matériel.
Il ressort néanmoins des pièces produites les éléments suivants :
La notice d’utilisation 'Geat’ qui a été remise lors de la livraison distingue la mise en place de l’environnement pour l’enregistrement, l’enregistrement, la transmission et la lecture de l’ECG. Elle précise:' si vous disposez du service de lecture via le centre de lectures d’électrocardiogrammes Geat , composez l’ un ou l’autre des deux numéros indiqués.'
L’utilisation du matériel, contrairement à ce qui est conclu par la société Geat est indissociable de la transmission et de la lecture des ECG.
Dès la signature du contrat de I, M. X était d’ailleurs destinataire d’un courrier émanant de la société Geat , courrier daté du 3 décembre 2015, visant un numéro d’adhérent ( 12D-010-1215) qualifiant les relations nouées de 'partenariat'.
Le 7 décembre 2015, c’est la société Geat, pourtant fournisseur et prestataire de service qui envoie au médecin un double du contrat de I, lui indiquait qu’il bénéficiait de l’accès au centre de lecture d’ECG disponible 24H/ 24, 7 jours sur 7.
Le 26 janvier 2016, la société Geat écrivait à M. X en ces termes : 'Il est utile de rappeler que dans le cadre de votre rendez-vous initial du 2 décembre 2015, il vous a été présenté une technologie en matière d’ECG, cette dernière permettant de réaliser un examen en quelques minutes seulement.
Fort de ces éléments et de votre sensibilisation, vous avez souhaité adhérer au partenariat proposé.
L’appareil ECG Cardiocontact Heartview et son service mis à votre disposition 24heures sur 24 et 7 jours sur 7 vous sont loués 119 euros par mois pour une durée de 60 mois '.
Les productions démontrent donc que l’opération avait pour finalité la I d’un matériel apte à réaliser des ECG, la lecture à distance des ECG réalisés et transmis.
Ces finalités étaient parfaitement connues du bailleur comme du prestataire, le loyer rémunérant la I du matériel et la prestation de lecture à distance.
Est donc caractérisée l’existence de contrats concomitants, indivisibles :
— contrat de vente entre les sociétés Geat et H portant sur un matériel destiné à être loué,
— contrat de I financière entre la société H et le docteur X,
— contrat d’adhésion du médecin au centre de lecture à distance de la société Geat .
Ces contrats s’inscrivent dans une opération incluant une I financière. Ils sont interdépendants et indivisibles.
La prestation de lecture à distance était pour le médecin locataire l’élément central du contrat, comme le démontrent les courriers de réclamation immédiats qu’il a adressés à ses cocontractants faute de pouvoir en bénéficier.
- sur la résolution des contrats de I et d’adhésion au centre de lecture
L’article 1184 du code civil prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1°de délivrer au preneur la chose louée,
3°d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Le premier juge a retenu que le matériel fourni par la société Geat était impropre à sa destination de sorte que la demande de résolution du contrat était fondée.
Les sociétés Geat et H soutiennent que le matériel était performant, que les difficultés venaient exclusivement du locataire qui ne savait pas utiliser correctement le matériel.
Le procès-verbal de livraison et de conformité du 2 décembre 2015 indique que le locataire reconnaît l’état de bon fonctionnement du bien et l’accepte sans restriction ni réserve. Le pack se compose de trois éléments : 1 cardio contact heart view, 1 micro, […].
Force est de relever que le procès-verbal de réception et conformité ne porte que sur la fourniture du matériel, son fonctionnement, que l’envoi et la lecture des ECG réalisés n’ont pas été vérifiés.
Quelques jours après la livraison, le locataire s’est plaint, plaintes portant sur les ECG produits.
La société Geat se borne à produire un courrier qu’elle a adressé à M. X le 10 décembre 2015 affirmant que les difficultés lui étaient imputables.
En l’absence de tout autre élément, la preuve du bon fonctionnement du matériel n’est pas rapportée, et cela d’autant moins qu’il est constant que le matériel a été changé le 3 février 2016 alors pourtant que la société Geat incriminait le seul usager.
M. X produit, quant à lui, un constat d’huissier de justice qui confirme ses dires, l’huissier relatant une tentative infructueuse de lecture d’un enregistrement réalisée le 16 mars 2016 .
Les éléments qu’il produit ; ses réclamations réitérées malgré l’intervention d’un technicien mandaté par la société Geat, l’échange du matériel, le constat d’huissier établissent un fonctionnement défectueux de l’appareil loué au regard des objectifs poursuivis qu’étaient la transmission et la lecture à distance des ECG.
L’article 7 du contrat de I intitulé Garantie et Recours prévoit : En choisissant sous sa seule responsabilité le bien et son fournisseur et en signant le Procès-verbal de Livraison, le locataire a engagé sa responsabilité de mandataire sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil. Si le bien est atteint de vices rédhibitoires ou cachés ou en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux, de mauvais rendement …, le locataire renonce à tout recours contre le loueur, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat et ne pourra différer au prétexte de cette contestation aucun règlement de loyer.
En contrepartie de cette renonciation et de ce que le locataire bénéficie de la garantie légale ou conventionnelle normalement attachée à la propriété du bien, le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur et lui donne en tant que de besoin mandat d’ester en justice à charge pour lui de l’informer préalablement de ses actions.
M. X soutient que les conditions générales ne lui sont pas opposables, qu’il n’est pas démontré qu’il en ait eu connaissance lors de la signature du contrat, contrat qui lui a été envoyé le 7 décembre 2015.
Ni M. X, ni la société H ne produisent l’original du contrat de I, produisent seulement une photocopie de l’offre signée le 2 décembre 2015, ce qui ne permet pas à la cour de
vérifier que les conditions générales figuraient effectivement au verso de l’offre qu’il a signée. Seule la signature du bailleur figure en bas de page de la photocopie des conditions générales produites.
Le locataire est, en tout état de cause, fondé à agir contre le fournisseur, en l’espèce la société Geat, à exercer une action en résolution de la vente, action qui a été transmise par le loueur au locataire.
Il établit que le matériel loué ne lui permettait pas d’atteindre l’objectif principal recherché, soit la lecture à distance des ECG réalisés au moyen du matériel loué.
Il est donc fondé à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société Geat et la société H, la résolution concomitante du contrat de I aux torts de la société H.
Le premier juge a rappelé à juste titre que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec l’ interdépendance des contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une I financière.
En raison du défaut du matériel loué, la société H n’est pas fondée en ses demandesen paiement contre le docteur X.
- sur les préjudices du locataire
M. X a réglé des loyers sans contrepartie dès lors qu’il n’a pu bénéficier de la prestation de lecture à distance, les ECG réalisés étant inexploitables.
Ces loyers ont été réglés pour un montant de 595 euros.
Les faits lui ont causé un préjudice moral dès lors que le matériel qui avait été loué pour apporter une prestation supplémentaire à ses patients a été source de désappointement et d’échec.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 1000 euros.
- sur l’incidence de la procédure collective de la société Geat
La société H demande à titre subsidiaire la condamnation de la société Geat à lui payer la somme de 7199,50 euros avec intérêts majorés.
La cour a soulevé d’office le moyen d’ordre public tiré de l’interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement du 11 avril 2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Geat et de la nécessité pour celui qui s edit créancierde déclarer sa créance prétendue au passif de la procédure collective .
Les parties ont été invitées à faire des observations avant le 8 octobre 2020.
Le jugement d’ouverture de la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Si la société H pouvait demander la fixation de sa créance au passif de la procédure, elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société Geat, sa demande sera jugée irrecevable.
- sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la société H à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- dit et jugé que Monsieur Z X était tenu de restituer le matériel loué à la Société GEAT aux frais de cette dernière.
Statuant de nouveau
— Constate le vice rédhibitoire du matériel vendu par la société Geat à la société H
— Prononce la résolution du contrat de vente aux torts de la société Geat portant sur le matériel loué à M. X pour un prix de 5710,17 euros (facture N° 001751 émise le 18 décembre 2015)
- Prononce la résolution du contrat de I 0892 300 892 aux torts de la société H entre elle et M. X
— Fixe la créance de M. X au passif de la société Geat aux sommes de
595 euros au titre du préjudice financier
1000 euros au titre du préjudice moral
4000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile
à titre chirographaire
Y ajoutant :
- Déclare irrecevables les demandes dirigées par la société H contre la société Geat enliquidation judiciaire
- Déboute les parties de leurs autres demandes
- Condamne in solidum la société Geat représentée par son mandataire judiciaire Maître F G et la société H aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Tapon-Michot.
— Condamne la société H à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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