Infirmation partielle 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 12 sept. 2017, n° 15/06523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/06523 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 20 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/NN
MINUTE N° 17/922
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 12 Septembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/06523
Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur Z-A Y
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 518 706 965
[…]
67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE
Non comparante, représentée par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituant Maître Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 28/06/2016 par Mr Y
— le 05/10/16 par la SAS VOLTEC SOLAR
et oralement soutenues à l’audience ;
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expréssement au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que Monsieur Y Z-A né en […] a été embauché le 11 janvier 2010 en qualité de cadre par la SAS VOLTEC SOLAR moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 5 000 € ;
Que le 31 janvier 2014 Monsieur Y Z-A a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique qui a eu lieu le 7 février 2014 et au cours duquel Monsieur Y Z-A a adhéré au CSP, puis sans autre formalité le contrat de travail a été rompu ;
Attendu que l’adhésion au CSP ne constitue qu’une modalité de licenciement économique, ce qui rend indubitablement Monsieur Y Z-A recevable à contester judiciairement celui-ci ;
Attendu qu’avec les premiers juges il échèt de constater, ainsi que le fait valoir l’intimée, qu’en établissant avoir remis au salarié le 17 décembre 2013 une note de synthèse détaillant les difficultés économiques invoquées par l’entreprise et leur incidence sur son emploi, à savoir sa suppression, la SAS VOLTEC SOLAR prouve avoir suffisamment satisfait à l’exigence de motivation précise du licenciement ;
Qu’en revanche la SAS VOLTEC SOLAR, comme le fait valoir l’appelant, s’avère défaillante pour établir, ainsi qu’elle en supporte exclusivement la charge, qu’elle a complétement et loyalement éxécuté son obligation de moyens de recherche de reclassement, ce qui commande, en infirmant le jugement querellé de dire que le licenciement litigieux se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’à cet égard, non sans renverser la charge de la preuve, la SAS VOLTEC SOLAR se borne à faire grief à Monsieur Y Z-A d’avoir par principe refusé toute offre de reclassement et de faire état d’arguments spécieux ;
Que cependant – et le refus du salarié relève de sa liberté contractuelle – la SAS VOLTEC SOLAR échoue à établir qu’au delà du 17 décembre 2013, après la remise de la note d’information qui fait état, non sans imprécision des recherches de reclassement, et après que Monsieur Y Z-A avait le 30 décembre 2013 exprimé son refus, mais en soulignant non sans pertinence le caractère hypothétique d’une offre (Allemagne et Nord de l’Europe), elle a poursuivi jusqu’à la rupture ses recherches, ni au moins en dernier lieu arrêté une liste des postes effectivement disponibles dans le groupe auquel elle appartient ;
Que du reste elle ne produit (sa pièce 8) que très partiellement les registres du personnel de certaines sociétés du groupe et elle s’abstient de verser les courriers ou mails de recherche en sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier comment elle a présenté la demande et si cet envoi a bien concerné tout le groupe étant observé qu’aucun moyen n’est émis sur les limites qu’auraient pu constituer le secteur d’activité ou la possibilité de permuter tout ou partie des emplois ;
Que ses propres affirmations contenues dans sa note sont dépourvues de valeur probante suffisante ;
Qu’en tout état de cause elle-même fait ressortir le caractère très hypothétique de la liste qu’elle dresse des emplois disponibles, ce qui n’est pas satisfactoire ;
Attendu que subséquemment le CSP est privé de cause, et c’est donc à bon droit que Monsieur Y Z-A reclame le préavis outre congés-payés exactement calculé à hauteur de 15 000€ ;
Attendu qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l’effectif de l’entreprise supérieur à onze ainsi que de sa situation d’allocataire de Pôle Emploi, c’est la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts qui remplira Monsieur Y Z-A de son droit à réparation du préjudice consécutif à son licenciement ;
Que l’erreur de l’entreprise quant à l’indication de la durée de la priorité d’embauche (12 mois au lieu de 18 mois en vertu de la convention collective) a fait perdre une chance à Monsieur Y Z-A d’être vigilant sur toute la période d’ouverture du droit, et c’est la somme de 1 000 € qui réparera entièrement ce dommage ;
Attendu que la SAS VOLTEC SOLAR sera donc condamnée à payer ces montants par voie d’infirmation du jugement ;
Attendu que faute par Monsieur Y Z-A d’établir suffisamment un préjudice moral distinct, sa réclamation à ce titre sera écartée, ce qui commande sur ce point de confirmer le jugement ;
Attendu que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
Attendu que l’issue du litige justifie l’infirmation du jugement sur les dépens et frais irrépétibles ;
Que la SAS VOLTEC SOLAR qui succombe principalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à Monsieur Y Z-A la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles, et ses demandes à ce titre tant pour la première instance que l’appel seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z-A de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
INFIRME toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
CONDAMNE la SAS VOLTEC SOLAR à payer à Monsieur Y Z-A les sommes suivantes:
— avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande :
— Préavis : 15 000 € (quinze mille euros)
— Congés payés : 1 500 € (mille cinq cents euros)
— avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
— Dommages et intérêts pour licenciement
sans causes réelles et sérieuses : 50 000 € (cinquante mille euros)
— Dommages et intérêts priorité d’embauche : 1 000 € (mille euros)
— Frais irrépétibles d’appel : 3 000 € (trois mille euros)
CONDAMNE la SAS VOLTEC SOLAR, en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS VOLTEC SOLAR aux dépens de première instance et d’appel puis rejette pour les deux instances ses demandes de frais irrépétibles.
Le greffier : La présidente :
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