Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 janvier 2022, n° 19/02782
TASS Grenoble 23 mai 2019
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CA Grenoble
Infirmation 20 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Présomption d'imputabilité de l'accident au travail

    La cour a estimé que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident était établie, les éléments de preuve fournis par Monsieur B X étant suffisants pour renverser la présomption de la CPAM.

  • Rejeté
    Refus de prise en charge par la CPAM

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que la CPAM n'a pas apporté de preuve suffisante pour démontrer que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la CPAM devait supporter les dépens de l'instance et a accordé à Monsieur B X une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 20 janv. 2022, n° 19/02782
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/02782
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 23 mai 2019, N° 16/00119
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 janvier 2022, n° 19/02782