Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 20 janv. 2022, n° 19/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02782 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 23 mai 2019, N° 16/00119 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C7
N° RG 19/02782 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KCFL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 16/00119)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 23 mai 2019
suivant déclaration d’appel du 01 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur B X
de nationalité Française
[…]
3100 GRENOBLE
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’ISERE
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de M. D E régulièrement muni d’un pouvoi
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. F G, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2021,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et M. F G, Magistrat honoraire ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Le 29 janvier 2015 la SAIEM GRENOBLE HABITAT a déclaré à la CPAM de l’Isère en l’assortissant de réserves l’accident survenu la veille 28 janvier à son salarié M. B X dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : en principe ménage mais qu’il aurait dù effectuer en binôme avec un autre gardien qui l’attendit dans les bureaux de l’agence avec sa hiérarchie pour un passage des consignes en vue d’une nouvelle affectation de travail
Nature de l’accident : inconnue mais la victime a été transportée par les pompiers à l’hôpital
Siège des lésions : inconnu
Nature des lésions : inconnue.
La hiérarchie attendait d’avoir connaissance du retour de l’absence de la victime (la veille la victime était absente pour maladie)».
Le certificat médical initial est daté du 28 janvier 2015 fait état d’un traumatisme costal droit et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2015.
Cet arrêt de travail a ensuite été prolongé
- le 10 février 2015 jusqu’au 16 février 2015 pour « traumatisme costal droit, persistance des douleurs thoraciques ',
- le 16 février 2015 jusqu’au 6 mars 2015 pour «contusions costales et douleurs thoraciques»,
- le 07 mars 2015 jusqu’au 28 mars 2015 pour « traumatisme costal et douleurs thoraciques»,
- le 28 mars 2015 jusqu’au 11 avril 2015 pour «douleurs de l’épaule gauche»,
- le 11 avril 2015 jusqu’au 09 mai 2015 pour «traumatisme costal et épaule gauche»,
- le 11 mai 2015 jusqu’au 17 mai 2015 pour «traumatisme costal et douleur de l’épaule gauche»,
- puis le 18 mai 2015 jusqu’au 1er juin 2015 pour le même motif.
Le 2 avril 2015 la CPAM de l’Isère a notifié à M. X sa décision de refus de prise en charge de l’accident du 28 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle.
L’expert médical ensuite désigné a conclu le 05 septembre 2015 que ' le malaise accusé par M. X le 28/01/2015 et à l’origine du certificat médical initial établi le 28/01/2015 par le Dr Y «traumatisme costal» n’est pas directement lié aux conditions de travail. La reprise d’un travail quelconque était possible le 11 mai 2015.'
Le 29 septembre 2015 la CPAM de l’Isère a notifié à M. X l’arrêt de l’indemnisation de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter de cette date.
Le 22 janvier 2016 M. B X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de cette caisse en date du 30 novembre 2015 qui lui a été notifiée le 03 décembre 2015 confirmant le refus de prise en charge de lésions constatées le 28 janvier 2015 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Par jugement du 23 mai 2019 ce tribunal a :
- dit que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de l’accident qui serait survenu le 28 janvier 2015
- débouté M. B X de son recours et de l’ensemble de ses demandes
- condamné M. X aux dépens.
Le 1er juillet 2019 M. X a interjeté appel de ce jugement et au terme de conclusions déposées le 19 novembre 2021 reprises oralement à l’audience demande à la cour :
- d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du pôle du tribunal judiciiare de Grenoble du 23 mai 2019,
- de constater qu’aucun élément produit par la CPAM ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité de l’accident subi par son assuré à son travail le 28 janvier 2015,
- de dire et juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2015,
- de condamner en tant que de besoin la CPAM à le remplir de l’intégralité de ses droits consécutivement à la requalification de son arrêt maladie du 28 janvier 2015 en accident du travail,
subsidiairement
- d’ordonner une expertise médicale aux fins d’examiner les conditions de l’accident,
en toute hypothèse
- de condamner la CPAM de l’Isère à lui régler 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées reprises oralement à l’audience la CPAM de l’Isère demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. X de son recours, de constater qu’elle a respecté les dispositions légales et que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de l’accident déclaré survenu le 28 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La preuve de la matérialité de l’accident incombe au salarié.
En l’espèce M. B X dont il n’est pas contesté par son employeur qu’il se trouvait sur son lieu et au temps de son travail au moment de l’accident déclaré, produit les attestations
- d’un témoin Mme Z qui atteste l’avoir trouvé allongé près de la porte de son appartement le 28 janvier 2015 entre 8H et 8H30,
- d’un second témoin Mme A qui atteste l’avoir vu couché sur le ventre dans le hall d’entrée de l’immeuble, avoir téléphoné aux pompiers et attendu leur arrivée.
Il produit également le rapport d’intervention des pompiers du 28 janvier 2015 évoquant 'la chute sur une marche d’escalier d’un homme trouvé conscient dans le hall d’un l’immeuble', avec 'suspicion de traumatisme de la cage thoracique' ainsi que le compte-rendu de son hospitalisation aux urgences qui mentionne : 'chute au travail dans un contexte de malaise avec impact thoracique. (pas de symptômes).'
Ces éléments corroborent les énonciations du certificat médical initial du jour-même faisant état d’un 'traumatisme costal à droite' et ne sont pas contredits par les faits décrits par M. X au cours de l’expertise ensuite ordonnée : avoir glissé et être tombé en avant sur les marches de l’escalier extérieur entraînant un choc sur le thorax droit, s’être relevé, être entré dans le hall et avoir fait alors un malaise avec perte de connaissance.
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 28 janvier 2015 est en conséquence établie.
Pour renverser cette présomption et rapporter la preuve qui lui incombe que l’accident a eu une cause totalement étrangère au travail la CPAM de l’Isère prétend vainement que l’avis de son service médical s’imposait à elle, qu’aucun certificat n’a été établi auprès du CHU pour établir les lésions et les circonstances de l’accident, alors que la preuve en a été établie.
Elle soutient encore vainement que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion, ce qui ne constitue ni la preuve de ce que l’accident a eu une cause totalement étrangère au travail, ni la preuve d’un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et M. X sera renvoyé devant la CPAM de l’Isère pour calcul de ses droits ensuite de la prise en charge de l’accident du 28 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de l’Isère devra supporter les dépens de l’instance et verser à M. B X la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont a été victime M. B X le 28 janvier 2015 est un accident du travail qui doit être pris en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
Renvoie M. B X devant la CPAM de l’Isère pour le calcul de ses droits à ce titre.
Condamne la CPAM de l’Isère à payer à M. B X la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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