Confirmation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 22 janv. 2019, n° 17/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 5 janvier 2017, N° 16/03102 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 22 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00799 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NAWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/03102
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia AGUILAR-GARCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Laetitia AGUILAR-GARCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/1772 du 05/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Z PAYSANS DU SOLEIL
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia AGUILAR-GARCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Laetitia AGUILAR-GARCIA, avocat au barreau des
PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
s u b s t i t u a n t M e C h r i s t i a n M E T T A Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2018, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur I J-K, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame E F
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame E F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
A X et C Y ont constitué, sur la base de statuts établis le 4 avril 2011, un groupement agricole d’exploitation en commun dénommé « Paysans du Soleil » ayant son siège à Los Masos (Pyrénées orientales) au capital de 4000 € divisé en 400 parts de 10 € chacune, M. X détenant 200 parts numérotées 1 à 200 et M. Y 200 parts numérotées 201 à 400 ; par acte également établi le 4 avril 2011, M. Y a consenti au Z Paysans du Soleil le bail à ferme de diverses parcelles de terre situées sur le territoire de la commune de Los Masos, d’une superficie totale de 7 ha 49 a 04 ca, supportant des bâtiments d’exploitation à usage agricole.
Par acte notarié du 5 septembre 2011, M. Y a vendu à M. X et à son épouse, G H, les parcelles cadastrées ZH n° 11 et 172 en nature de vergers, de 1 ha 2 a 70 ca et de 46 a 80 ca, qui se trouvaient incluses dans le bail à ferme.
Des dissensions étant apparues entre les associés du Z, M. Y a, par exploit du 8 juillet 2016, fait assigner M. X et le Z Paysans du Soleil devant le tribunal de grande instance de Perpignan en vue d’obtenir son retrait du Z et le rachat de ses parts sociales pour une valeur de 52 000 €, outre la cessation de la mise à disposition des terres au profit du Z, et subsidiairement, la dissolution de celui-ci avec désignation d’un liquidateur.
En cours d’instance, M. Y a saisi en la forme des référés le président du tribunal de grande instance de Perpignan pour être autorisé à se retirer du Z et en vue de l’instauration d’une expertise aux fins d’évaluation de ses parts sociales, mais par ordonnance du 21 septembre 2016 la juridiction saisie a rejeté la demande, après avoir constaté qu’aucune demande préalable de retrait dans les formes prévues à l’article 22 des statuts n’avait été faite.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception date du 23 septembre 2016, M. Y a adressé à M. X, en sa qualité de cogérant du Z, une demande de retrait et de rachat de ses parts sociales, éventuellement par Mme X, pour la somme de 50 000 € ; par courrier non daté, M. et Mme X, après avoir accusé réception de la demande de retrait, ont indiqué à M. Y accepter la proposition de rachat par Mme X de ses parts dans le Z pour la somme de 50 000 €, mais déduction faite de son compte courant d’associé évalué par le cabinet expertise comptable du Z à la somme de 39 882 €.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal a notamment :
'constaté l’impossibilité de la médiation sollicitée,
'autorisé M. Y à se retirer du Z Paysans du Soleil pour ses 200 parts sociales,
'fixé la valeur des parts sociales à la somme de 50 000 €,
'dit qu’il sera mis fin aux mises à disposition auxquelles M. Y a procédé au bénéfice du Z,
'condamné M. X à payer à M. Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et le Z Paysans du Soleil, qui n’avaient pas comparu en première instance, ont régulièrement, le 10 février 2017, relevé appel de ce jugement, leur ayant été signifié le 12 janvier 2017.
En l’état des conclusions, qu’ils ont déposées le 9 juin 2017 via le RPVA, M. X et le Z Paysans du Soleil demandent à la cour, au visa de l’article 1843-4 du code civil, de réformer le jugement entrepris, de désigner, avant dire droit, tel expert avec pour mission de reconstituer la comptabilité des exercices 2014, 2015 et 2016 et de déterminer la valeur des parts sociales dont est propriétaire M. Y et subsidiairement, de donner acte à M. X de ce qu’il propose de procéder au rachat et de dire que sur le prix de vente des parts sociales, s’imputeront les sommes dont est débiteur M. Y envers la société, lesquelles seront directement versées au Z par M. X ; ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir pour l’essentiel que :
'il existe effectivement une dissension entre les associés justifiant le retrait de M. Y, mais le premier juge n’a pas indiqué s’il appartient à M. X de racheter les parts sociales de celui-ci ou si cette obligation incombe au Z,
'le compte courant d’associé de M. Y présente, dans la comptabilité de l’exercice 2015, un solde débiteur de 39 785,81 €,
'M. Y a également commis diverses fautes de gestion en employant du personnel non déclaré pour la cueillette des pommes, en prélevant sur les comptes de la société diverses sommes à hauteur d’environ 15 000 € et en faisant payer par le Z la taxe foncière de son habitation,
'conformément aux dispositions des statuts et à l’article 1843-4 du code civil, une expertise doit être ordonnée afin de reconstituer la comptabilité du Z pour les exercices 2014, 2015 et 2016 et de déterminer la valeur des parts sociales de M. Y.
M. Y, aux termes des conclusions qu’il a déposées le 25 juillet 2017 par le RPVA, sollicite de voir déclarer l’appel de M. X et du Z Paysans du Soleil caduc en application des articles 902, 908 à 910 et 911-1 du code de procédure civile et subsidiairement, de confirmer le jugement et de condamner M. X, in solidum avec le Z Paysans du Soleil, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, outre la somme de 5000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il expose en substance que :
'la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. X n’a pas interrompu les délais pour conclure et former un appel incident en application de l’article 38 du décret n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, qui a abrogé l’article 38-1 du décret, en sorte que, les appelants n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter du 10 février 2017, leur déclaration d’appel est devenue caduque,
'les parties sont d’accord sur l’évaluation des parts sociales à 50 000 €, mais le compte courant d’associé, qui est une créance de l’associé sur la société ne saurait venir en déduction,
'au surplus, son compte courant est créditeur, ainsi qu’il en est justifié par le compte de résultat et le bilan du Z de l’exercice 2016.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2018.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; il s’ensuit que M. Y, qui n’a pas saisi le conseiller de la mise en état, par des conclusions lui ayant été spécialement adressés, d’une demande visant à faire prononcer la caducité de l’appel au motif que M. X et le Z Paysans du Soleil n’ont pas conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, alors que la demande d’aide juridictionnelle formulée par le premier n’avait pas interrompu le délai pour conclure en application de l’article 38 du décret du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique, dans sa rédaction du décret du 27 décembre 2016, n’est pas recevable à solliciter de la cour qu’elle statue sur la caducité de l’appel.
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a autorisé M. Y à se retirer du Z Paysans du Soleil en application de l’article 22 des statuts, selon lequel, à défaut de décision collective des associés, comme en cas de refus, le retrait peut être autorisé par le tribunal pour justes motifs, et en ce qu’il a dit qu’il sera mis fin aux mises à disposition auxquelles l’intéressé a procédé au bénéfice du Z ; sur ce point, les statuts ne dérogent pas aux dispositions de l’article R. 323-38 du code rural et de la pêche maritime, qui énonce que le départ d’un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature.
L’article 22 des statuts dispose que les associés peuvent décider de procéder au remboursement des droits sociaux de celui qui se retire, en rachetant ou en faisant racheter les parts de celui-ci selon la procédure prévue à l’article 9 pour les cessions de parts à titre onéreux, que sauf convention contraire, ce retrait prend effet à la fin de l’exercice social en cours, les droits de l’associé qui se retire étant liquidés ou remboursés selon les modalités fixées aux statuts, et qu’en cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ; l’article 9 susvisé prévoit que toute cession de parts entre membres associés est libre lorsque le Z comprend deux associés, mais que, dans les autres cas, toute cession de parts, soit au profit d’un membre associé, soit d’un tiers, doit faire l’objet d’un agrément donné par décision collective prise à l’unanimité des membres associés autres que le cédant et que lorsque le projet de cession est rejeté, les membres associés, autres que le cédant, sont tenus soit d’acquérir eux-mêmes les parts cédées, soit de les faire acquérir par un ou plusieurs tiers agréés à l’unanimité par eux, soit de les faire racheter, en vue de leur annulation, par le groupement lui-même.
En l’occurrence, M. X et le Z Paysans du Soleil ne sont pas fondés à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise destinée à reconstituer la comptabilité
du Z pour les exercices 2014, 2015 et 2016 et à déterminer la valeur des parts détenues par M. Y, alors qu’une telle mesure d’expertise ne peut être ordonnée que par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés au visa de l’article 1843-4 du code civil, texte qu’invoquent les appelants et qui est reproduit à l’article 22 des statuts, qu’il n’est pas établi en quoi une mesure d’expertise visant à reconstituer la comptabilité du Z, d’ailleurs hors du domaine d’application de l’article 1843-4, serait nécessaire à défaut d’éléments de nature à faire présumer le caractère insincère de la comptabilité, quand bien même M. Y aurait effectué des prélèvements sur les comptes du Z ou réglé des dépenses personnelles au moyen de ces comptes, et que l’évaluation des 200 parts sociales de M. Y, numérotées 201 à 400, a fait l’objet d’un accord entre les parties pour la somme de 50 000 €, accord qui se trouve matérialisé par le courrier recommandé de celui-ci en date du 23 septembre 2016 et la réponse de M. et Mme X à ce courrier, sans qu’il ne soit fait état de circonstances postérieures à cet échange de courriers, propres à remettre en cause cette évaluation.
Le jugement entrepris doit dès lors être également confirmé en ce qu’il a fixé, en l’état de l’accord des parties, à la somme de 50 000 € la valeur des 200 parts sociales détenues par M. Y ; il convient seulement de préciser que ces parts sociales seront achetées par M. X lui-même, conformément aux articles 9 et 22 des statuts, selon lesquels, lorsque le Z comprend deux associés, les parts sociales de l’associé retrayant sont librement rachetées par l’autre associé.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la créance de M. Y correspondant à la valeur de remboursement de ses droits sociaux, qui doit lui être réglée par son coassocié, ne saurait se compenser avec la dette, dont il serait redevable au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé envers le Z ; au surplus, le bilan du Z au 31 décembre 2016 fait état d’un compte courant de M. Y créditeur d’une somme de 43 215 €, alors qu’au 31 décembre 2015, le solde était débiteur de 39 785 €.
L’appel interjeté par M. X et le Z Paysans du Soleil ne revêt aucun caractère abusif, de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef à M. Y.
Succombant sur leur appel, M. X et le Z Paysans du Soleil doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 2000 € titre des frais non taxables que celui-ci a dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de M. Y visant à faire prononcer la caducité de l’appel,
Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 5 janvier 2017,
Y ajoutant,
Précise que les 200 parts sociales de M. Y, numérotées 201 à 400, lui seront rachetées par M. X,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. X et le Z Paysans du Soleil aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
JL. P.
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