Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 6 janv. 2022, n° 19/06556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06556 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 28 mars 2019, N° 2017F02746 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TERRASSEMENT RASPUS c/ Société BH SERVICE, SA MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2022
N° 2022/1
Rôle N° RG 19/06556 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEUD
SARL Y Z
C/
Société BH SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès STALLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Mars 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017F02746.
APPELANTE
SARL Y Z, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […] représentée et assistée de Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL BH SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 06 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022,
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Y Z dispose d’une flotte de véhicules, notamment du matériel de Y, assurée auprès de la SA Mutuelles du Mans Assurances (MMA) au titre du contrat « auto 'eet ».
Le 6 juillet 2016, dans le cadre de l’exécution d’un chantier à Marseille, la pelle de la SARL Y Z a subi une avarie de moteur, et a été mise hors de fonctionnement.
Le sinistre ayant été enregistré auprès de la compagnie MMA, celle-ci a désigné un expert en la personne de M. A X, à l’effet d’examiner le véhicule.
La SARL Y Z a confié le véhicule à la SARL BH Service, laquelle a établi des devis pour la réparation ou le remplacement du moteur.
Suivant devis signés les 19 septembre et 25 octobre 2016, la SARL BH Service a, le 25 novembre 2016, procédé au remplacement du moteur sinistré qu’elle a transmis pour reconditionnement en usine.
L’expert n’a pas été en mesure d’expertiser le moteur du véhicule, et a déposé son rapport en l’état.
Par actes des 5 et 6 décembre 2017, la SARL Y Z a fait assigner la SA Mutuelles du Mans Assurances MMA IARD et la SARL HB Service en garantie du sinistre, ou subsidiairement en indemnisation de son préjudice, devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 28 mars 2019, ce tribunal a :
' débouté la SARL Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamné reconventionnellement la SARL Y Z à payer à la SARL BH Service la somme de 11.580,81 euros HT, soit 13.896,98 euros TTC, au titre des factures impayées, assortie d’intérêts à hauteur de trois fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 21 juin 2017 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 1.737 euros HT, soit 1.771 euros TTC, à titre de clause pénale, la somme de 13.700 euros HT au titre des frais de gardiennage, provisoirement arrêtés à la date du 20 mars 2018 et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL Y Z à payer à la SA MMA IARD la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL Y Z aux dépens,
' ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
' rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du jugement.
Suivant déclaration du 17 avril 2019, la SARL Y Z a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 18 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
' dire l’appel recevable,
à titre principal,
' constater qu’elle apporte la preuve qui lui incombe de l’existence d’une police et de la survenance du sinistre pour lequel elle sollicite la mobilisation des garanties souscrites,
' dire que la société MMA assurances qui invoque une cause d’exclusion de garantie est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe,
' en conséquence, dire que la société MMA assurances doit mobiliser sa garantie à son profit,
' condamner la société MMA assurances à réparer l’intégralité du sinistre subi par elle, tant au titre des préjudices matériels en l’état des garanties souscrites qu’au titre des préjudices matériels et immatériels imputables à la faute commise dans le processus d’indemnisation, soit la somme décomptée comme suit :
' frais de remise en état de la pelle : 11.580,81 euros HT,
' frais de location : 28.056,82 euros HT à parfaire pour mémoire,
' gardiennage : 13.700 euros HT à parfaire pour mémoire,
' dommages et intérêts pour résistance abusive : 3.000 euros,
' réformer en conséquence le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la MMA assurances à réparer les préjudices subis par elle,
à titre subsidiaire,
si par impossible et extraordinaire la cour considérait que les garanties souscrites par elle au titre du contrat auto 'eet ne pouvaient être mobilisées s’agissant du sinistre subi par la pelle,
' constater que la société MMA assurances a commis une faute dans la conduite du processus indemnitaire qui a empêché l’examen de l’organe sinistré, lequel était de nature à établir la cause exacte du sinistre,
' dire que la société MMA Assurances ne peut se prévaloir de l’absence de rapport d’expertise, dont il est démontré qu’il n’a pu être établi que par son propre fait, pour s’opposer au paiement du préjudice subi par elle,
' constater que la société BH Service a également concouru par sa négligence à placer l’expert mandaté par la compagnie d’assurances dans l’impossibilité d’accomplir sa mission,
' dire que la société BH Service ne peut valablement soutenir être étrangère aux difficultés rencontrées par elle pour se faire indemniser, cette dernière ayant reconnu avoir été informée de la nécessité de conserver le moteur jusqu’à son examen par l’expert, et ne pas en avoir tenu compte,
' en conséquence, retenir la responsabilité conjointe des sociétés MMA assurances et BH Service,
' condamner in solidum les sociétés MMA assurances et BH Service à réparer l’entier préjudice subi par elle et décompté comme suit :
' frais de remise en état de la pelle : 11.580,81 euros HT,
' frais de location : 28.056,82 euros HT à parfaire pour mémoire,
' gardiennage : 13.700 euros HT à parfaire pour mémoire,
' dommages et intérêts pour résistance abusive : 3.000 euros,
' dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêt à dater de la demande initiale avec capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d’un an,
' rejeter la demande de paiement des frais de gardiennage formulée par la société BH Service, ces derniers étant imputables à sa propre faute, ' réformer par voie de conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société BH Service formulée par elle,
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société BH Service la somme de 13.896,98 euros TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 21 juin 2017 jusqu’à parfait paiement,
' si par impossible il était fait droit à ce chef de demande et que le jugement devait être confirmé de ce chef, condamner la société MMA Assurances à la relever et garantir du montant des sommes qui seraient allouées à la société BH Service du fait des frais de gardiennage,
' condamner in solidum les sociétés MMA assurances et BH Service au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 19 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MMA IARD demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
' condamner la société Y Z à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’à supporter la charge des dépens dont distraction au profit de Me Agnès Stalla, avocat,
' constater que l’expert mandaté n’a pu réaliser l’expertise prévue au contrat et ainsi déterminer les causes de la casse du moteur du fait de la réalisation des travaux de réparation, de la dépose du moteur hors sa présence et de la disparition de cet organe au mépris des instructions précises données et des conditions générales du contrat,
' constater que l’expert a déposé un rapport en l’état,
' dire qu’aucun accord sur la mobilisation de la garantie n’a été donné par elle ou son expert,
' dire qu’aucun ordre d’avoir à effectuer les réparations n’a été donné par elle ou son expert,
' dire que, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la société Y Z ne rapporte pas la preuve de la mobilisation de sa garantie dans le cadre de l’assurance bris interne,
' dire qu’au contraire au regard des éléments soumis, l’expert a conclu à l’absence de mobilisation de la garantie,
' dire qu’au terme du contrat ne sont pas garantis les dommages immatériels tels que les dommages indirects liés à la dépréciation du véhicule, la privation de jouissance, les frais d’immobilisation,
' dire que les frais de gardiennage constituant des frais d’immobilisation, ils n’avaient pas à être remboursés par elle, et qu’en tout état de cause, il appartenait à l’assurée de récupérer son véhicule dès que mise en demeure de le faire lui a été adressée par la société BH Service,
en conséquence,
' débouter tout requérant de ses demandes en ce qu’elles seraient dirigées contre elle, à titre subsidiaire,
' dire que l’expert a en tout état de cause chiffré les dommages à la somme de 2.772,36 euros HT dont à déduire la franchise de 200 euros HT,
en conséquence,
' débouter tout requérant de ses plus amples demandes en ce qu’elles seraient dirigées contre elle,
' condamner la société Y Z à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 29 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL BH Service demande à la cour de :
' débouter la société Y Z de son appel tant comme injuste que mal fondé,
' confirmer le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de commerce de Marseille,
' condamner tout succombant à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' condamner tout succombant aux dépens.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie de l’assureur :
Au soutien de sa demande principale, l’appelante, invoquant les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances, expose que, dans la mesure où, en sa qualité d’assurée, elle démontre, s’agissant des deux seules obligations à sa charge, l’existence de la police d’assurance et la réalité du sinistre, il appartient à la SA MMA IARD d’établir que sont réunies les conditions de fait de l’exclusion dont elle se prévaut.
La SARL Y Z ajoute que le fait que les causes et origines précises de la panne ne soient pas déterminées est sans incidence sur la mobilisation de la garantie de l’assureur, ce d’autant que ce dernier a pris en main le processus d’indemnisation et que c’est à l’occasion de celui-ci que le véhicule n’a pu, en raison de son incurie et de celle de son mandataire, être expertisé.
Elle fait valoir que c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que l’expert avait conclu que le caractère accidentel n’était pas établi, que cette motivation est d’autant plus surprenante que l’assureur lui-même reconnaît que l’expert n’a pu remplir sa mission dès lors que les réparations complètes ont été réalisées sans qu’il ait pu examiner le moteur, qu’ainsi, la SA MMA IARD démontre n’être pas en mesure d’établir un cas d’exclusion de garantie.
L’intimée réplique que la SARL Y Z, qui estime que sa garantie lui est acquise au titre de ce sinistre, soutient ce faisant un renversement habile de la charge de la preuve.
Rappelant les dispositions de l’article 1315 du code civil, la SA MMA IARD fait valoir qu’il appartient en effet à l’assurée qui se prétend couverte par une assurance de démontrer l’existence de la garantie, c’est à dire de prouver qu’elle a souscrit un contrat d’assurance et que les conditions de validité de la garantie lui sont acquises, l’assureur devant cependant quant à lui démontrer toute clause d’exclusion.
Elle expose qu’il est acquis que l’expertise du véhicule n’a pu être réalisée, non par l’incurie de l’expert comme le soutient l’assurée mais bien parce que l’examen du moteur n’a pu être effectué alors que l’appelante était informée du processus de dépose du moteur afin de déterminer les causes de la casse, qu’ainsi, il appartenait et il appartient toujours à la SARL Y Z de rapporter la preuve que la garantie est mobilisable relativement à ce sinistre, que sa seule déclaration de sinistre ne suffit manifestement pas à l’établir.
Sur ce, s’il appartient effectivement à l’assureur de prouver l’exclusion contenue dans le contrat dont il entendrait alors se prévaloir, il incombe en premier lieu à l’assuré de démontrer que le sinistre par lui déclaré est couvert par la police d’assurance qu’il a souscrite, l’existence de celle-ci et la déclaration d’un sinistre ne pouvant suffire à justifier la mobilisation de la garantie revendiquée.
Or, s’il est acquis aux débats que l’appelante est, pour les véhicules de son entreprise, titulaire d’un contrat « auto fleet » souscrit auprès de la SA MMA IARD, et que, le 6 juillet 2016, elle a déclaré un sinistre d’ordre technique affectant une pelle hydraulique sur chenilles en vue de l’application de ladite police d’assurance, il reste que l’origine du dommage demeure indéterminée.
En effet, des documents produits aux débats, il résulte que l’expert mandaté par la compagnie d’assurances, qui s’était rendu sur le chantier de la SARL Y Z où se trouvait l’engin de travaux publics déclaré sinistré, devait, pour déterminer la cause exacte du sinistre affectant le moteur thermique, seul organe endommagé de la pelle, procéder à son examen après dépose de ladite pièce, que cependant cette expertise du moteur n’a jamais eu lieu, l’organe démonté ayant été retourné pour reconditionnement en usine sans que l’expert en ait été avisé, que ce dernier, qui a donc déposé son rapport en l’état, a, au regard des circonstances de l’exploitation de la pelle hydraulique juste avant le sinistre telles que décrites par l’appelante, conclu que « nous sommes en présence d’une casse de moteur thermique par surmenage sous des conditions de surchauffe, le caractère accidentel de cet événement n’est pas établi. »
Dès lors, étant par ailleurs observé que l’argumentation de la SARL Y Z selon laquelle il n’existe aucune clause des conditions générales du contrat stipulant que le véhicule endommagé doit nécessairement faire l’objet d’une expertise pour que la garantie soit mobilisée est dénuée de pertinence, il convient de constater que, à défaut par elle de démontrer que la cause du sinistre justifie que soit acquise la garantie contractuellement prévue, l’appelante doit être déboutée de sa demande de prise en charge de ses dommages par la SA MMA IARD.
Sur la responsabilité de l’assureur :
A titre subsidiaire, la SARL Y Z soutient que la responsabilité de l’intimée, qui a manqué à son obligation de loyauté, est engagée au regard des dispositions de l’article 1104 du code civil.
Elle expose que l’assureur et son mandataire ont fait preuve de négligence dans la gestion de ce sinistre, qu’il est évident que, lorsque l’expert lui demande d’envoyer à la compagnie la facture de réparation, il admet implicitement la prise en charge, que, à la lecture du contrat qui fait apparaître en outre que la réparation va de soi en raison de la survenance de telle panne, l’on ne peut qu’être persuadé de la proximité du remboursement, que c’est ainsi que la SARL BH Service et elle l’ont compris, le chèque ayant par elle été établi en attente du remboursement par l’assureur au réparateur.
L’appelante fait valoir qu’elle est donc à ce titre fondée à réclamer réparation, pour ses préjudices matériels mais également immatériels, sans que dès lors soit examiné le contenu des garanties, que ce point a manifestement échappé aux premiers juges qui, dans le jugement entrepris qui ne peut donc qu’être réformé, n’ont pas abordé la question de la responsabilité de l’assureur.
Elle indique que ce dernier, alors qu’elle était dépossédée de sa pelle, engin indispensable à son activité, n’a manifestement pas pris la mesure de la situation, se contentant de prétendument relancer le gestionnaire, lequel devait à son tour relancer l’expert, qu’en réalité, contrairement à ce qui lui a été répondu à chaque reprise, son dossier n’a pas été suivi, que, si la SA MMA IARD s’y était intéressée, le moteur aurait pu être intercepté avant d’être ré-usiné comme l’a expliqué la SARL BH Service.
L’intimée répond qu’il n’y a eu aucune déloyauté, ni aucune incurie, dans la gestion de ce sinistre.
Elle expose que le déroulé des faits et le contenu des échanges permettent de s’en convaincre, que, suite au sinistre, la pelle a été conduite dans les ateliers de la SARL BH Service, qu’il avait été convenu entre les parties que, dès que celle-ci aurait déposé le moteur, elle en informerait sur-le-champ l’expert de l’assurance de la SARL Y Z.
La SA MMA IARD soutient que, cependant, dès le départ, l’appelante a insisté pour obtenir confirmation, sans examen quelconque, de la garantie due par son assureur ainsi que cela résulte des échanges de mails, que pour autant les conclusions en l’état de l’expert doivent être rappelées, que, comme le démontrent les termes parfaitement clairs des échanges et de la convention souscrite, il n’existe aucune défaillance ou déloyauté quelconque de sa part dans la gestion de ce sinistre et l’exécution de son contrat.
Sur ce, des éléments et en particulier des courriels versés aux débats, il résulte notamment que :
- l’assureur de la SARL Y Z, eu égard à la déclaration du sinistre « bris de machine » affectant la pelle hydraulique de cette dernière, a mandaté, avec mission de procéder à l’examen de l’engin sinistré, un expert en la personne de M. A X,
- celui-ci s’est rendu, le 6 septembre 2016, sur le chantier de l’appelante où se trouvait le matériel en cause, a alors été informé par cette dernière des circonstances du sinistre, et constaté que l’organe endommagé était le moteur thermique de la pelle,
- l’expert a alors, et notamment par écrit le 9 septembre 2016, sollicité de la SARL BH Service, sous couvert de la SARL Y Z, que, afin de pouvoir procéder aux investigations techniques nécessaires, lui soit précisée la date à laquelle l’examen dudit moteur serait possible,
- le 26 septembre 2016, à une question sur la prise en charge que lui avait adressée l’assurée, M. A X a répondu : « (…).A ce jour, nous avons pu procéder à l’examen du matériel, mais pour établir la cause exacte du sinistre, il est nécessaire que le moteur soit déposé et démonté pour connaître la ou les raisons précises de cette casse. A partir du moment où cette partie de la mission sera effectuée, c’est-à-dire que la société BH SERVICE aura déposé le moteur et l’aura rapatrié dans ses ateliers de Vitrolles, nous pourrons alors procéder à l’expertise de ce moteur et fournir à votre assureur les éléments dont il a besoin pour pouvoir répondre à votre présente question. (…) »,
- le moteur ayant été remplacé en novembre 2016, l’appelante a, au cours du mois de décembre, sollicité de sa compagnie d’assurances le règlement de la facture,
- la SA MMA IARD ayant relancé l’expert désigné, il est alors apparu que ce dernier n’avait jamais été avisé du démontage du moteur à examiner, et, celui-ci ayant été retourné à l’usine pour reconditionnement, ne pouvait désormais procéder à son expertise, sauf à déposer son rapport en l’état.
Dans ces conditions, la SARL Y Z, qui était expressément informée de la nécessité de permettre à l’expert de la compagnie d’assurances d’examiner le moteur litigieux avant toute décision de prise en charge du sinistre, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière au titre d’une prétendue négligence dans le traitement de son dossier, alors en outre qu’il apparaît, au vu des pièces produites, et des explications mêmes de l’appelante, que celle-ci a, sans en aviser l’expert, signé les devis et donné ordre d’effectuer les réparations, considérant de son seul chef que la garantie lui était acquise au prétendu motif que la facture des travaux lui avait été demandée par M. A X.
Celui-ci avait pourtant précisé dans un courriel du 9 septembre 2016 : « Il est normal que vous n’ayez pas la facture de remise en état, nous vous demandons de nous l’adresser dès lors que votre matériel sera de nouveau rendu opérationnel bien entendu. », et l’interprétation que prétend faire la SARL Y Z de cette indication ne saurait être retenue à la charge de la compagnie d’assurances.
Sur la responsabilité de la SARL BH Service :
La SARL Y Z soutient que, à défaut, doit être examinée la responsabilité de la SARL BH Service.
Elle indique que la pelle sinistrée a été conduite dans les ateliers de l’intimée, qu’il avait été convenu entre les parties que, dès que cette dernière aurait déposé le moteur, elle en informerait sur-le-champ l’expert de l’assurance, que, cependant, la SARL BH Service est passée outre, comme elle le reconnaît dans le courriel adressé à l’expert le 4 janvier 2017.
Mais, ainsi que le fait justement valoir l’intimée, il n’existe aucun lien de droit entre elle, qui n’est contractuellement liée qu’avec l’appelante, et M. X, et elle n’a donc aucune instruction à recevoir de ce dernier qui n’est pas son client, et le fait que l’expert lui ait demandé de l’informer de la date de dépose du moteur ne saurait créer une obligation à sa charge.
En effet, peu important que l’expert ait demandé à la SARL BH Service de le prévenir de son intervention, la SARL Y Z, à qui il incombait de prévenir sa compagnie d’assurances, ne peut ainsi se décharger de l’obligation qui était la sienne.
Par ailleurs, comme le relève également l’intimée, les devis établis les 19 septembre et 25 octobre 2016, acceptés respectivement les 18 et 27 octobre 2016 par l’appelante, comportent expressément la mention du retour du moteur remplacé à l’usine, avec l’indication, notamment, de ce que « La contrepartie d’une valeur de 2.500 € HT vous sera facturée en sus en cas de non retour ».
Ainsi, précisément informée de ce que, une fois les travaux de remplacement du moteur effectués, le moteur déposé serait obligatoirement renvoyé chez le constructeur, la SARL Y Z n’est pas fondée à faire grief à son prestataire d’avoir exécuté le contrat, sauf à justifier de ce que, au moment où l’ordre de réaliser les réparations a été donné, elle avait expressément indiqué la nécessité de conserver le moteur déposé afin d’expertise, ou émis des réserves sur le retour en usine tel que contractuellement prévu.
Or, l’appelante ne produit aucun élément de nature à établir que, lorsqu’elle a signé les devis précités ou lorsque les travaux ont été effectués, lesquels lui ont été facturés le 28 novembre 2016, la facture portant également mention du retour du matériel remplacé, elle a sollicité de la SARL BH Service la conservation de celui-ci, pas plus qu’elle ne démontre d’ailleurs avoir alors avisé l’expert ou sa compagnie d’assurances de la réalisation des dits travaux par elle ainsi commandés.
La SARL Y Z est déboutée de ses demandes à l’encontre de la SARL BH Service.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’appelante fait grief au tribunal de l’avoir reconventionnellement condamnée à payer à la SARL BH Service la somme de 13.896,98 euros au titre des factures impayées.
Mais, sauf à prétendre que l’intimée est responsable du défaut de prise en charge du sinistre par l’assureur, la SARL Y Z ne fournit aucun motif à sa contestation.
Et, le montant des factures, dont il n’est notamment pas contesté qu’elles n’ont jamais été réglées, étant justifié par les pièces produites, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de la somme de 13.896,98 euros, correspondant au coût des travaux réalisés pour la remise en état de son matériel.
Par ailleurs, la SARL Y Z reproche aux premiers juges d’avoir mis à sa charge des frais de gardiennage.
Cependant, elle n’est pas fondée en son argumentation selon laquelle la SARL BH Service serait, du fait de son attitude fautive, en partie à l’origine des dits frais, et, au regard notamment des courriers de mise en demeure des 21 et 29 juin 2017, des conditions générales de vente et de réparation de l’intimée, et de la facture établie par cette dernière le 20 mars 2018, la décision de première instance est également confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante à payer une somme de 13.700 euros à ce titre.
La demande de la SARL Y Z tendant à se voir relever et garantir du montant des sommes allouées à la SARL BH Service du chef des frais de gardiennage par la SA MMA IARD doit en outre être rejetée, dès lors qu’elle apparaît dépourvue de fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL Y Z à payer à la SA MMA IARD et à la SARL BH Service la somme de 2.000 euros chacune,
La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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