Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 6 janvier 2022, n° 19/06556
TCOM Marseille 28 mars 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de la police d'assurance et déclaration du sinistre

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas démontré que la cause du sinistre justifie la mobilisation de la garantie, car l'expert n'a pas pu examiner le moteur endommagé.

  • Rejeté
    Négligence de l'assureur dans le processus d'indemnisation

    La cour a jugé que l'appelante ne peut pas imputer la responsabilité de la non-expertise à l'assureur, car elle a agi sans en informer l'expert.

  • Rejeté
    Responsabilité conjointe de l'assureur et du prestataire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SARL Y Z n'a pas respecté ses obligations en matière de notification des réparations.

  • Rejeté
    Faute dans la gestion du sinistre

    La cour a jugé que la SARL Y Z ne peut pas imputer la responsabilité aux sociétés intimées, car elle n'a pas respecté les procédures nécessaires.

  • Rejeté
    Imputation des frais de gardiennage

    La cour a confirmé que les frais de gardiennage ne peuvent pas être remboursés, car ils résultent de la propre négligence de la SARL Y Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 6 janv. 2022, n° 19/06556
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/06556
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 28 mars 2019, N° 2017F02746
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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