Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er juin 2021, n° 20/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 octobre 2020, N° 20/00344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03636 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTWR
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUIN 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/00344)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 07 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 19 Novembre 2020
APPELANT :
M. E B
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Anne Sophie WILLEM, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. Z C
né le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme A C
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme H C épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Florence SERPEGINI, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle Y, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mai 2021, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur E B est propriétaire, sur la commune de L’Eygalayes (26), […], des parcelles cadastrées section […], 688, 697 et 698 voisines des parcelles […], 659, 687 et 788 de l’indivision Z, A et H C.
Le fonds 688 de Monsieur B est grevé d’une servitude de passage au bénéfice des parcelle B 658, 659 et 687 C.
Soutenant que la servitude de passage grevant sa parcelle 688 n’a été créée qu’en raison d’un état d’enclave aujourd’hui disparu, Monsieur B a fait citer, suivant exploit d’huissier du 18 juin 2020,
les consorts C en vue de l’institution d’une mesure d’expertise aux fins de constat du désenclavement des parcelles adverses et de l’état d’empiétement sur sa propriété d’un escalier construit par l’indivision C.
Reconventionnellement, les consorts C ont demandé la condamnation de Monsieur B a enlever, sous astreinte, les barrières qui empêchent le libre usage du droit de passage.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
• rejeté la demande en expertise de Monsieur B,
• condamné Monsieur B à enlever les barrières et les obstacles de toutes natures positionnées sur l’assiette du droit de passage, soit sur une bande de largeur de quatre mètres située le long de la limite ouest de la cour cadastrée B 688 (fonds servant) pour permettre un accès depuis la route d’Izon La Bruisse aux parcelles B 687, 658 et 659 (fonds dominant),
• dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
• condamné Monsieur B aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 19 novembre 2020, Monsieur B a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 13 avril 2021, Monsieur B demande d’infirmer la décision entreprise et de :
• ordonner une mesure d’expertise à l’effet de constater le désenclavement des parcelles adverses et l’état d’empiètement sur sa propriété d’un escalier construit par l’indivision C,
• rejeter l’ensemble des demandes adverses,
• condamner les consorts C à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.
Il fait valoir que :
sur la cessation de l’état d’enclave
• selon une jurisprudence établie, les juges du fonds ne peuvent pas refuser de faire application de l’article 685-1 du code civil sans rechercher si la servitude litigieuse visée dans l’acte authentique n’était pas fondée sur l’état d’enclave du fonds dominant,
• l’état d’enclave a été la cause déterminante de la création de la servitude conventionnelle,
• il convient de se référer à l’acte constitutif de 1981 qui dispose que la servitude a été créée pour permettre à Monsieur C d’accéder à la route d’Izon la Bruisse,
• suite à l’acquisition par l’indivision C de la parcelle B 687, une nouvelle servitude de passage a été consentie par acte authentique de 1985, toujours fondée sur l’état d’enclave,
• cet état d’enclave a cessé depuis l’acquisition de la parcelle B 788 qui donne un accès direct sur la route d’Izon la Bruisse,
• dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a retenu une absence de modification d’accès,
sur l’empiétement
• l’indivision C invoque la prescription trentenaire,
• il n’existe pas de servitude d’empiètement,
sur l’absence d’obstacle sur l’assiette du droit de passage
• en aucun cas, la barrière au droit de la parcelle 687 ou encore le mur le long de la parcelle 600 n’empiète sur l’assiette de la servitude de passage,
• le premier juge s’est basé uniquement sur des photographies qui ne permettent pas de déterminer de façon précise l’emplacement de ces ouvrages.
Par conclusions récapitulatives du 15 avril 2021, Madame H C épouse X, Monsieur Z C et Madame A C demandent à la cour de :
1) à titre principal, confirmer la décision entreprise sauf à assortir l’enlèvement des obstacles entravant le droit de passage d’une astreinte de 150,00€ par jour de retard,
2) subsidiairement, compléter la mission de l’expertise sur la confirmation d’une servitude de passage en tréfonds des canalisations des eaux usées et pluviales par le […],
3) en tout état de cause, condamner Monsieur B à leur payer une indemnité de procédure de 4.500,00€, soit 1.500,00€ à chacun.
Ils exposent que :
sur la demande d’expertise
• une mesure d’expertise doit être utile,
• leur servitude de passage est conventionnelle,
• l’article 685-1 du code civil est inapplicable à l’instance puisqu’elle ne s’applique qu’à la servitude légale,
• leur fonds 687 est contiguë à l’impasse Gautier et donc non enclavé,
• la servitude de 1985 a pour objet, non de les désenclaver, mais de leur permettre un accès plus pratique,
• l’acquisition de la parcelle 788 en juin 2019 n’a pas fait cesser l’état d’enclave comme l’affirme Monsieur B puisqu’elle est séparée de la route d’Izon par les fonds 600 et 789 qui ne leur appartiennent pas,
• la parcelle 788 donne seulement accès aux parcelles 658 et 659,
• l’empiètement n’est pas contesté mais ils revendiquent son acquisition par usucapion,
• en outre, un PV de bornage a été réalisé,
• dès lors, l’utilité d’une expertise n’est pas démontrée par Monsieur B,
sur l’atteinte au droit de passage
• par ses constructions, Monsieur B a réduit l’assiette du droit de passage,
• cela ressort du propre aveu de Monsieur B.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 avril 2021.
SUR CE
1/ sur la demande d’expertise de Monsieur B
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Il n’est pas contesté que les fonds B 658, 659 et 687 C bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds B 688 B.
Monsieur B entend se prévaloir des dispositions de l’article 685-1 du code civil sur l’extinction de l’état d’enclave des fonds B 658, 659 et 687 au motif de l’acquisition par l’indivision C de la parcelle B 788.
Les dispositions de l’article susvisé ne sont pas applicables aux servitudes conventionnelles sauf à démontrer que l’enclavement était la cause déterminante de la création de la servitude litigieuse.
En l’espèce, outre le fait que Monsieur B ne démontre pas que la servitude litigieuse était fondée sur l’état d’enclave du fonds dominant alors que la parcelle C B 687 donne accès sur l’impasse Gauthier lui permettant de rejoindre une voie publique, l’acquisition de la parcelle B 788, qui est séparée de la Route d’Izon, par les parcelles B 600 et 789 ne permet en aucun cas un accès direct à cette vie publique.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise aux fins de constat d’un désenclavement des fonds C qui ne serait d’aucune utilité pour solutionner un litige.
Monsieur B fonde également sa demande d’expertise sur l’existence d’un empiètement sur son fonds d’un escalier construit par ses adversaires.
L’indivision C reconnaît le dit empiètement et entend faire valoir, devant les juges du fonds, l’existence d’une prescription acquisitive.
En outre, un bornage amiable a fixé en 2015 les limites des fonds des parties, de sorte qu’une mesure d’expertise pour constater l’empiétement de l’ouvrage C sur le fonds B est également inutile.
2/ sur la demande de l’indivision C sur l’entrave à leur droit de passage
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il est parfaitement établi par l’indivision C que Monsieur B a, en contravention avec les dispositions de l’article 701 du code civil, posé des barrières métallique qui diminuent le droit de passage.
Par voie de conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée sur la condamnation de Monsieur B à enlever les barrières et tous obstacles situés sur l’assiette de la dite servitude de passage.
En revanche, il convient de l’infirmer au titre de la demande en astreinte qui sera fixée à 100,00€ par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une période de 3 mois.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts C.
Enfin, Monsieur B supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée sauf sur le rejet de la demande d’astreinte,
Statuant à nouveau sur ce point,
Assortit la condamnation de Monsieur E B à enlever les barrières et les obstacles de toutes natures positionnées sur l’assiette du droit de passage d’une astreinte de 200,00€ par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et pour une période de trois mois,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur E B à payer à Madame H C épouse X, Monsieur Z C et Madame A C, unis d’intérêts, la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur E B aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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