Irrecevabilité 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 25 nov. 2021, n° 21/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00630 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 15 février 2021, N° 20/00027 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00630
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWL2
Code Aff. :
ARRET N° BP
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 15 Février 2021 – RG n° 20/00027
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, substitué par Me LEMARECHAL, avocats au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021005058 du 19/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 30 septembre 2021, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD, lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 novembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme C, présidente, et Mme A, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été engagée le 1er août 2018 en qualité d’auxiliaire de vie par la société Résidence Obeo Lisieux (la société) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Les parties ont signé le 15 septembre 2020 une demande d’homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet le 23 octobre 2020.
Réclamant le paiement de salaires et du solde de tout compte, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux en référé par demande reçue au greffe le 25 novembre 2020.
Suivant décision du 15 février 2021, cette juridiction a :
— condamné la société à verser à Mme X la somme de 319,09 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020,
— condamné la société à verser à Mme X la somme de 79,72 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2020,
— débouté Mme X de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 521,78 euros au titre du solde de tout compte,
— condamné la société à remettre à Mme X de nouveaux bulletins de salaire pour les mois de septembre et octobre 2020 dans les quinze jours suivant notification de l’ordonnance et sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
— condamné la société à remettre à Mme X une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés, dans les quinze jours suivant notification de l’ordonnance et, à défaut, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
— condamné la société à remettre à Mme X les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance et, à défaut, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
— condamné la société à verser à Mme X la somme de 400 euros 'd’indemnité prévisionnelle’ à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamné la société à verser à Mme X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2021.
Par dernières conclusions déposées le 6 août 2021, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de réformer l’ordonnance du 15 février 2021en ce qu’elle :
— l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 319,09 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020,
— l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 79,72 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2020,
— l’a condamnée à remettre à Mme X de nouveaux bulletins de salaire pour les mois de septembre et octobre 2020 dans les quinze jours suivant notification de l’ordonnance et sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
— l’a condamnée à remettre à Mme X les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance et, à défaut, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
— l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 400 euros 'd’indemnité prévisionnelle’ à valoir sur la réparation de son préjudice,
— l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
— de débouter Mme X de ses demandes au titre des rappels de salaires des mois de septembre et octobre 2020,
— de débouter Mme X de toute demande de remise de nouveaux bulletins de salaire au titre des mois de septembre et octobre 2020 sous astreinte,
— de débouter Mme X de toute demande sous astreinte relative à la remise de document sur la portabilité de la prévoyance,
— de débouter Mme X de toute demande 'd’indemnité prévisionnelle’ à valoir sur la réparation de son préjudice,
— de débouter Mme X de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Mme X de toute demande de condamnation aux dépens,
— de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir s’il n’était pas spontanément exécuté.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 août 2021, Mme X demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel de l’ordonnance de référé déférée,
Subsidiairement :
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 1462-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Aux termes de l’article D. 1462-3 du même code, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.
L’article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
La société ne conteste pas que la valeur totale des prétentions de Mme X ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes.
En effet, la salariée sollicitait la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 319,09 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020,
— 79, 72 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2020,
— 1 521,78 euros au titre du solde de tout compte,
— 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,
soit un total de 2 420,59 euros, inférieur au taux de compétence en premier ressort du conseil de prud’hommes.
L’ordonnance était donc rendue en dernier ressort.
En application de l’article 536 du code de procédure civile, les demandes de remise de documents, même sous astreinte, ne modifient pas cette qualification. C’est donc à tort que les premiers juges ont qualifié l’ordonnance déférée comme étant rendue en premier ressort.
Par ailleurs, selon le même article, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Dans ces conditions, l’appel interjeté contre l’ordonnance déférée est irrecevable.
Cette décision d’irrecevabilité, fondée sur une inexactitude de qualification, est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fera courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté contre l’ordonnance déférée,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement et que cette notification fera courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié,
Condamne la société Résidence Obeo Lisieux aux dépens d’appel,
Condamne la société Obeo Lisieux à verser à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A C. C
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