Confirmation 25 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 25 avr. 2017, n° 16/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03106 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 janvier 2016, N° 2013F01698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 57B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2017
R.G. N° 16/03106
AFFAIRE :
XXX
C/
Société FRANCILIENNE DE CONSEILS EN ASSURANCES – FCA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 01
N° Section : 00
N° RG : 2013F01698
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Franck LAFON
Me Patricia MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20160165
Représentant : Me LE MARC’HADOUR, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTE
****************
Société FRANCILIENNE DE CONSEILS EN ASSURANCES – FCA
N° SIRET : 378 87 0 2 08
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160193
Représentant : Me Y-françois SALPHATI de la SELASU Y-François SALPHATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0200 parMe KNAFOU
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2017, Madame Sylvie MESLIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
Vu l’appel déclaré le 25 avril 2016 par la société par actions simplifiée Pose Organisation Sol Extérieur (société POSE.) contre le jugement prononcé le 27 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l’affaire qui l’oppose à la société à responsabilité limitée Francilienne de Conseils en assurance (société FCA) ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :
— 12 décembre 2016 par la société FCA, intimée,
— 12 janvier 2017, par la sociéét Pose, appelante ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier de chacune des parties.
SUR CE
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La société POSE, spécialisée dans la pose de revêtements de sols en extérieur, a par l’intermédiaire de son courtier habituel, la société FCA, conclu à partir des années 1990 auprès de la société Acte IARD, six contrats d’assurance ayant trait à la conduite de son activité économique. Ces contrats se rapportaient ainsi à, l’assurance responsabilité décennale des entrepreneurs de génie civil (contrat n° 2.503246), l’assurance de maintien de salaires pendant l’arrêt de travail (2 504628), l’assurance construction et ses avenants (n° 2 621094), l’assurance automobile (n° 2 681686) et ses avenants, l’assurance responsabilité civile Arcebat et ses avenants et enfin, à l’assurance pour les marchandises transportées en véhicule routier (n° 684 382) et ses avenants.
A la suite d’un changement de direction intervenu courant 2012, la société POSE a souhaité obtenir la résiliation anticipée de ces contrats sur le fondement de l’article L.121-10 du code des assurances et a en conséquence le 1er avril 2012, cessé de payer les diverses primes d’assurances s’y rapportant. La société Acte Iard lui a, le 26 avril suivant, adressé une lettre de mise en demeure de reprendre les paiements.
La société POSE a proposé un accord amiable de résiliation à effet du 30 juin 2012 que la société Acte Iard a accepté selon lettre du 5 juillet 2012. L’accord rédigé par un nouveau courtier, M. Y-Z X, était également signé par la société FCA, ancien courtier.
La société Acte Iard a ensuite par lettre du 19 juillet 2012, notifié à l’assuré une mise en demeure valant résiliation au titre des polices Responsabilité civile décennale et de la police responsabilité civile.
Ayant vainement mis la société POSE en demeure de lui régler, sur la base d’un décompte arrêté au 20 février 2013, le montant de primes impayées estimées à 9 856, 87€, la société Acte Iard l’a assignée le 10 avril 2013 devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement, sous exécution provisoire, de ce montant outre 1 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société POSE a le 11 août 2014, fait assigner la société FCA en intervention forcée en lui faisant grief, d’avoir manqué à son obligation de conseil et à ses obligations contractuelles pour l’entendre condamner à lui verser 12 585, 63€ à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices se décomposant en 7 585, 63€ au titre du trop perçu sur les cotisations appelées et 5 000€ au titre du préjudice moral outre, 3 500€ à titre de frais irrépétibles.
Elle a, dans le dernier état de ses prétentions, énoncé ses demandes sous forme de dispositif dans les termes suivants :
— débouter Acte de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la concluante.
— rejeter la demande en paiement dirigée par Acte.
— constater que FCA a manqué à son devoir de conseil et d’information.
— constater qu’Acte a procédé à des appels de primes injustifiés.
— condamner FCA au remboursement des primes indûment versées et ce, pour un montant de 7 585, 63€.
— condamner FCA à payer à Pose la somme de 5 000€ au titre du préjudice moral.
— condamner Acte au paiement de la somme de 1 117, 03€ à Pose au titre du remboursement du sinistre vol du véhicule Renault Master 951 EMT 91.
— condamner Acte à payer à Pose la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Acte aux entiers dépens de la mise en cause du concluant, lesquels seront recouvrés par la Selarl Juristes Office, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ces affaires ayant été jointes, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige dans les termes suivants : – condamne la SAS Pose Organisation Sol Extérieur à payer à la SA Acte IARD la somme de 8 119, 41€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2012,
— déboute la SAS Pose Organisation Sol Extérieur de ses demandes à l’encontre de la SARLU Francilienne de Conseils en Assurance,
— déboute la SAS Pose Organisation Sol Extérieur de sa demande à l’encontre de la SA Acte IARD au titre du remboursement du sinistre vol du véhicule Renault Master immatriculé 951 EMT 91,
— déboute la SA Acte IARD de sa demande à l’encontre de la SAS Pose Organisation Sol Extérieur, de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamne la SAS Pose Organisation Sol Extérieur à payer à la SA Acte Iard SA et à la SARLU Francilienne de Conseils en Assurance, à chacune la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la SARLU Francilienne de Conseils en Assurance et la SA Acte IARD du surplus de leurs demandes de ce chef,
— ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamne la SAS Pose Organisation Sol Extérieur aux entiers dépens.
Les points essentiels de cette décision sont les suivants : – il ressort des pièces versées aux débats que l’accord intervenu pour l’ensemble des contrats d’assurance souscrits par la société POSE auprès de la société Acte IARD, à l’exception des deux contrats ' flotte automobile ' et ' arrêts de travail ', a permis de recueillir le consentement de toutes les parties sur une date de résiliation amiable précisément arrêtée au 30 juin 2012, sous réserve de régularisation par la société POSE, des éléments déclaratifs de chiffre d’affaires de l’année 2011 et du règlement des primes dues par cette même société, par l’intermédiaire de son nouveau courtier, la société X ; – il n’est pas établi que ces deux conditions aient été remplies, notamment en ce qui concerne le règlement des primes par le nouveau courtier ; – l’accord du 5 juillet 2012 n’est donc pas entré en vigueur et la résiliation amiable soutenue par la société POSE n’est pas intervenue ; – il est constant que les primes se rapportant à plusieurs contrats, n’ont à compter d’avril 2012 plus fait l’objet d’aucun paiement par la société POSE ; – l’assureur qui a, à bon droit, résilié ces contrats aux dates figurant sur les mises en demeure établies et envoyées par lui, est ainsi fondé à réclamer le paiement de ces impayés au vu des articles L.113-4 et R.113-10 du code des assurances; – la société POSE ne justifie enfin pas, avoir accompli auprès de son assureur, les diligences nécessaires pour que sa demande de condamnation de la société Acte au paiement de la somme de 1 117, 03€ puisse être prise en considération.
La société POSE a déclaré appel de cette décision en intimant à la cause la seule société FCA. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 31 janvier 2017 et l’affaire a été renvoyée à l’audience tenue en formation collégiale du 6 février suivant pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts, et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
La société POSE demande qu’il plaise à la Cour de :
— vu les articles L.113-1, L.113-14, L.511-1, L.520-1 et R.520-2 et suivants du code des assurances,
— vu les articles 1134, 1147, 1215, 1382, 1991 et suivants du code civil,
— vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile,
— recevoir la société POSE Organisation Sol Extérieur en toutes ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondés,
— confirmer le débouté de la SA Acte Iard de sa demande à l’encontre de la SAS Pose Organisation Sol Extérieur de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— constater que la société FCA a failli à son devoir de conseil et d’information,
— constater que la société FCA a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles dans le suivi des contrats souscrits par son assuré, la SAS Pose Organisation Sol Extérieur,
— constater qu’en conséquence, la Compagnie Acte Iard a procédé à des appels de primes injustifiés,
— condamner la société FCA au remboursement des primes indûment versées et ce, pour un montant de 7 031, 52€,
— condamner la société FCA à payer à la société POSE Organisation Sol Extérieur la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier,
— condamner la société FCA à payer à la société POSE Organisation Sol Extérieur la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du défaut de suivi contractuel,
— condamner la société FCA à rembourser à la société POSE Organisation Sol Extérieur la somme de 9 961, 90€ [correspondant au montant auquel la société POSE a été condamnée à payer à la société Acte IARD soit, 8 119,41€ + 1 500€ article 700 du code de procédure civile + intérêts et frais – voir cote 24 de la société POSE],
— condamner la société FCA au paiement de la somme de 1 117, 03 euros à la société Organisation Sol Extérieur Organisation au titre du remboursement du sinistre vol du véhicule Renault Master 951 EMT 91,
— condamner la société FCA à payer la somme de 5 000 euros à la société POSE Organisation Sol Extérieur sur la base de l’article 700 du CPC,
— condamner la société FCA aux entiers dépens de la mise en cause du concluant lesquels seront recouvrés par Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société FCA prie la Cour de :
— déclarer la société POSE mal fondée en son appel,
— vu l’article 564 du CPC, dire les demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel irrecevables,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté purement et simplement la société Pose de toutes demandes,
— déclarer non fondées les demandes de la société POSE contre la société FCA,
— débouter purement et simplement la société POSE de toutes demandes, fins et conclusions contre la société FCA,
— condamner la société POSE ou tout autres succombant à payer à la société FCA une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédures civile,
— condamner la société POSE aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat au barreau de Versailles Toque 619, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à chacune de ces écritures pour un exposé complet de la synthèse argumentative de la position de chaque partie, dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
La Cour statue à hauteur d’appel, sur le seul bien-fondé du recours en garantie exercé par un assuré (société Pose.) contre son courtier d’assurance (société FCA.) à qui il impute à faute, un manquement à l’obligation d’information et de conseil lui ayant incombé lors de la souscription comme durant la gestion de six contrats d’assurance se rapportant à la conduite de son activité économique consentis par la société Acte IARD et partant, la cause directe de sa condamnation au paiement de primes d’assurance impayées en faveur de son assureur.
La société POSE n’ayant en effet pas intimé la société Acte Iard, sa demande tendant à voir confirmer le débouté de la demande de cette dernière portant sur l’attribution de dommages et intérêts pour résistance abusive est subséquemment sans objet. Sur le grief d’irrecevabilité pour cause de prétentions nouvelles
La société FCA observe que, pour la première fois à hauteur de Cour, son adversaire sollicite sa condamnation au paiement de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour défaut de suivi contractuel outre, 1 117, 03€ en remboursement du sinistre vol d’un véhicule Renault Master 951 EMT 91 et 9 961, 90€ en garantie des condamnations prononcées contre elle et s’estime dans ces conditions, en droit de se prévaloir de la prohibition de demandes nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
La société POSE répond que : – ces prétentions ne peuvent être considérées comme nouvelles au sens des articles 565 et suivants du code de procédure civile dès lors qu’elles s’inscrivent dans la continuité de la demande formée devant les premières juges ainsi que le soulignait au demeurant, le dispositif des dernières conclusions de la société adverse ; – il est en effet patent que la société POSE n’a été condamnée en première instance à verser cette somme qu’en raison du manque de suivi, de conseil et d’information auquel elle pouvait légitimement s’attendre de la part de son courtier ; – quoi qu’il en soit, la demande en paiement de 1 117, 03€ pour remboursement du sinistre vol du véhicule Renault était bien mentionnée dans le dispositif des dernières conclusions déposées.
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile dont il ressort qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est, pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ou encore, pour expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défense soumises au premier juge et pour ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ;
Outre qu’il est exact que la demande de condamnation au paiement de 1 117, 03€ était bien exprimée dans le dispositif des dernières écritures portées devant les premiers juges par la société POSE tout comme d’ailleurs celle afférente aux dommages-intérêts de 5 000€ visant à réparer le préjudice moral de cette société, c’est à juste titre et à bon droit, que la société POSE demande à la Cour d’écarter l’exception de procédure soulevée par son adversaire puisque sa prétention tendant à l’attribution de 10 000€ pour défaut de suivi contractuel procède d’évidence du même fondement et partant, du manquement au devoir d’information et de conseil de son courtier.
Il en va différemment de la demande de condamnation de la société FCA au paiement de 9 961, 90€ qui s’analyse en réalité en une demande de condamnation de cette société à garantir l’assurée des condamnations prononcées contre elle.
Sur ces constatations et pour ces raisons, le grief d’irrecevabilité sera retenu dans les termes du dispositif ci-après.
Sur le fond
La société POSE dirige l’intégralité de ses demandes contre la société FCA en faisant valoir que : – les condamnations au règlement de primes impayées procèdent de négligences de son courtier ; – au regard des derniers éléments entrant dans l’assiette de calcul à retenir, une partie des cotisations appelées n’est pas justifiée ; – les renseignements permettant l’actualisation de cette assiette de calcul n’ayant pas été transmis à l’assureur, elle s’est subséquemment trouvée contrainte de régler des primes au-delà de ce qu’elle aurait du.
Elle précise que : – les avis d’échéance dont la société Acte réclame le paiement, apparaissent reposer sur des éléments erronés alors qu’elle a annuellement communiqué à son courtier les valeurs dont ce dernier devait vérifier la cohérence avant de les retransmettre à l’assureur ; – il appartenait à la société FCA de l’assister et surtout, de la relancer afin qu’elle puisse lui fournir les données variables nécessaires à l’établissement du calcul de la prime d’assurance ; – la charge de la preuve que cette obligation d’information a bien été respectée, repose sur celui qui était tenu d’apporter cette obligation d’information particulière ; – en l’espèce, la société FCA a manqué à son obligation de conseil et d’information et a donc engagé sa responsabilité en n’attirant pas son attention sur les conséquences du défaut de transmission des informations nécessaires à l’assureur ; – la simple production en première instance de la copie d’une lettre transmise par l’assureur qu’elle lui a adressée sans aucune information complémentaire, n’est pas de nature à démontrer qu’elle a effectué ces diligences ; – la responsabilité de son courtier est d’autant plus forte, qu’il était son mandataire en contrepartie de rétrocessions de commissions ; – la vérification élémentaire de bonne réception et de cohérence des éléments de calcul des primes dues, est de l’essence même du contrat de courtage ; – ayant failli dans ces vérifications, la société FCA a commis une faute.
Elle ajoute que : – elle a ainsi réglé des primes d’assurance au titre du contrat de flotte automobile, sans que ces primes correspondent à l’état du parc automobile en temps réel ; – une erreur d’assiette commise sur l’avis d’échéance du 1er juillet 2012 a conduit à un calcul erroné du montant de la cotisation annuelle correspondante ; – des négligences similaires ont pu être relevées au titre des contrat de responsabilité décennale des entrepreneurs de génie civil et d’assurance construction ainsi qu’au titre des arrêts de travail ; – le courtier se devait, en respect de son devoir d’information, de conseil et plus généralement de suivi de ses clients, de vérifier annuellement les assiettes sur lesquelles les primes d’assurance étaient indexées afin d’éviter les sur- facturations de cotisations ; – n’ayant pas correctement assuré le suivi des contrats de l’assurée, la société FCA a failli à ses obligations contractuelles de courtier.
La société FCA répond que : – à la suite d’un changement de direction courant 2012, la société POSE a souhaité confier la gestion de ses polices d’assurance à un nouveau courtier, le cabinet X, lequel a placé les risques ailleurs et pris l’initiative d’une résiliation anticipée des contrats en vigueur ; – la signature portée en son nom sur la convention rédigée par ce nouveau courtier, ne visait qu’à marquer son accord en tant que courtier sortant, notamment pour ce qui concerne le reversement de commissions au courtier créateur des polices (société FCA) conformément au souhait de l’assureur ; – la société Acte a selon lettre du 5 juillet 2012, confirmé à la société POSE ne pas s’opposer à une résiliation amiable prenant effet le 30 juin 2012 pour l’ensemble des polices, à l’exclusion des polices flotte automobile et arrêts de travail déjà résiliées, sous plusieurs réserves (déclaration intégrale des éléments de révision à la compagnie, règlement des primes dues à la compagnie, reversement des commissions selon accord.) ; – nonobstant cet accord de résiliation amiable, la société Acte a émis des appels de cotisations pour les périodes postérieures sur les contrats concernés par cet accord ; – la société POSE, ayant refusé de s’exécuter, la société Acte l’a postérieurement à plusieurs mises en demeure, assignée en paiement ; – la société POSE a estimé nécessaire de l’appeler à cette procédure.
Elle précise que : – la société POSE limite son appel aux rejets de ses demandes contre la société FCA, acceptant de facto, les termes du jugement retenant qu’elle n’avait pas respecté l’accord de résolution amiable conclu avec la société Acte faute d’avoir procédé par l’intermédiaire du nouveau courtier au règlement des primes dues par elle, la condamnant au paiement de primes non réglées à la société Acte pour 8 119,41€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2012 et disant enfin pour droit qu’elle n’avait procédé à aucune déclaration de sinistre à la suite du vol d’un véhicule courant avril 2012 ; – il est étonnant que la société POSE lui demande de rembourser les sommes qu’elle aurait indûment versées à la société Acte puisque, en qualité de courtier, elle n’était pas partie aux contrats d’assurance litigieux ; – compte tenu de l’ancienneté des contrats dont s’agit, l’assurée connaissait parfaitement la nécessité de transmettre les éléments d’actualisation de l’assiette de calcul des cotisations et ne peut donc lui reprocher, de ne pas l’avoir éclairée sur cette obligation ; – sa tâche consistait simplement à répercuter les éléments de calcul à l’assureur qui avait la charge du calcul des assiettes de primes et des primes en tant que telles et de l’émission des avis de cotisations ; – elle a ainsi pour ce qui concerne le contrat auto, retransmis avec la plus grande diligence les éléments dont elle avait été destinataire de la part de l’assurée ainsi qu’elle le justifie par les documents qu’elle verse aux débats; – en ce qui concerne les polices dont les cotisations étaient assises sur le chiffre d’affaires, elle justifie avoir interrogé l’assurée en temps et en heure et avoir été parfaitement diligente en relançant celle-ci ; – elle a toujours, nonobstant la tardiveté avec laquelle la société POSE s’est elle-même acquittée de ses obligations, immédiatement retransmis les éléments reçus
à l’assureur et ne peut se voir imputer aucune faute dans la gestion de son mandat.
Elle ajoute que son adversaire ne démontre enfin pas qu’elle a manqué de célérité et de diligence dans la gestion du sinistre relatif au vol d’un véhicule Renault Master immatriculé 951 EMT 91 et que la société POSE, qui ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de sinistre, est de ce chef, de particulière mauvaise foi.
Vu les articles 1134, 1147, 1215, 1382 dans leur rédaction applicable à la présente cause antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Il est de principe que le courtier en assurance est un commerçant indépendant, intermédiaire d’assurances, qui choisit, propose, fait souscrire et gère des contrats d’assurances selon la demande de son client à la recherche d’une garantie d’assurance, son rôle étant, de l’assister, de lui procurer le contrat d’assurance le plus adapté à son cas puis, de défendre ses intérêts lors de l’exécution du contrat, y compris contre l’assureur lui-même.
En l’espèce, aucune des parties ne produit de contrat écrit de courtage définissant de manière précise, l’objet de la mission du courtier. La société FCA se devait donc d’être à l’égard de son mandant, un guide sûr et un conseiller expérimenté selon la formule consacrée par la Cour de cassation (Civ. 1re, 10 novembre 1964 JCP 1965 II 13981) précision étant faite qu’elle n’avait cependant pas à rappeler à son mandant, des obligations qu’il connaissait déjà.
Ne déniant pas avoir antérieurement connu l’étendue de ses obligations annuelles de transmission des données nécessaires au calcul par l’assureur des primes d’assurance dues et avoir assumé ces obligations depuis de longues années sans aucune difficulté, la société POSE, ne peut aujourd’hui , en l’absence de circonstances nouvelles justifiées et même alléguées comme en l’absence d’obligations spécifiques établies et notamment reprises dans un écrit, imputer à faute de son adversaire, le fait que celui-ci ne lui ait pas spécifiquement rappelé les modalités à suivre puisque ce courtier justifie, notamment par les documents qu’il produit aux débats, avoir procédé aux rappels nécessaires, pour que son mandant puisse remplir son obligation – voir cotes 11, 21 et avoir, immédiatement retransmis ces éléments à l’assureur – voir cote 23.
La société POSE n’est pas davantage fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi consécutivement aux manquements de son courtier dans la gestion du sinistre vol du 15 avril 2012 alors qu’elle ne justifie en rien avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, le seul document qu’elle produit en ce sens – voir cote 8, étant manifestement dénué de toute portée probatoire puisque se rapportant à une autre sinistre.
Il suit de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
La société POSE, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat au barreau de Versailles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
CONSTATE que la demande de confirmation du débouté de la demande de la société anonyme Acte Iard contre la société par actions simplifiée Pose Organisation Sol Extérieur d’attribution de dommages-intérêts pour résistance abusive est sans objet.
DECLARE irrecevable, la demande de la société par actions simplifiée Pose Organisation Sol Extérieur tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée Francilienne de Conseils en Assurance à lui payer la somme de neuf mille neuf cent soixante et un euros quatre vingt dix centimes (9 961, 90€.).
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté la société par actions simplifiée Pose Organisation Sol Extérieur de ses demandes formées contre la société à responsabilité limitée Francilienne de Conseils en Assurance.
CONDAMNE la société par actions simplifiée Pose Organisation Sol Extérieur aux entiers dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée Pose Organisation Sol Extérieur à verser à la société à responsabilité limitée Francilienne de Conseils en Assurance une indemnité de cinq mille euros (5 000€.) à titre de frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, greffier faisant fonction, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Réticence dolosive ·
- In solidum ·
- Gérant ·
- Transaction ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Annulation ·
- Qualités ·
- Vices
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Bateau ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Navire ·
- Obligation ·
- Responsabilité ·
- Pont
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Dévolution ·
- Procédure civile ·
- Absence
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Aluminium ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Livraison ·
- Côte ·
- Bon de commande ·
- Carrelage ·
- Resistance abusive
- Saisie-attribution ·
- Saisie conservatoire ·
- Conciliation ·
- Redevance ·
- Exécution ·
- Protocole d'accord ·
- Chèque ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Conversion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Mandat apparent ·
- Article 700 ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Commande
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ingénierie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Résiliation ·
- Demande
- Crédit agricole ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Intéressement ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Dommages et intérêts ·
- Poste ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- République tchèque ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Comité d'entreprise ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Restructurations
- Sous astreinte ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prévoyance ·
- Retard
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Colloque ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.