Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 18 nov. 2021, n° 20/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00524 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras, 20 décembre 2019, N° 17-000048 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 18/11/2021
N° de MINUTE : 21/1192
N° RG 20/00524 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S3YO
Jugement (N° 17-000048) rendu le 20 décembre 2019
par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras
APPELANT
Monsieur C Y
né le […] – de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Lepretre, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉS
Monsieur D X
50 rue D Celame
62217 A
Non comparant, ni représenté
Sa Safer Hauts de France prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 23 septembre 2021 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. D X était propriétaire de deux parcelles de terres situées sur le terroir de la commune d’Hébuterne (62) cadastrées […] lieudit 'les Quatorze’ d’une contenance de 22 a 50 ca et D 224 lieudit 'le Village’ d’une contenance de 44 a 50 ca.
Par acte notarié en date du 14 février 2017, la vente de ces parcelles a été consentie par M. X à la SAFER qui avait exercé son droit de préemption.
Les deux parcelles ont ensuite été rétrocédées par la SAFER.
M. C Y, estimant qu’il était bénéficiaire d’un bail rural verbal sur les parcelles objet de la vente, a initié un contentieux devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras pour voir reconnaître l’existence de ce bail verbal et solliciter l’annulation de la vente pour violation de son droit de préemption en application de l’article L 412-12 du code rural .
Par requête en date du 3 novembre 2017, M. C Y a ainsi demandé la convocation de M. D X et de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural des Hauts de France (SAFER) devant la juridiction paritaire.
La tentative de conciliation du 4 décembre 2017 s’est soldée par un échec.
L’affaire a en conséquence été retenue, après plusieurs renvois, lors de l’audience du 21 octobre 2019.
Lors de cette audience, M. D X, pourtant cité à l’étude par acte d’huissier en date du 8 février 2019, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2019, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a :
— débouté M. C Y de l’intégralité de ses demandes;
— ordonné l’expulsion de M. C Y des parcelles de terre situées à Hébuterne (62) cadastrées ZA lieudit les 'Quatorze’ d’une contenance de 22 a 50 ca et D 224 lieudit 'le Village’ d’une contenance de 44 a 50 ca et de tous occupants de son chef, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, et ce à défaut de libération des terres dans le mois de la signification du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. C Y aux dépens de l’instance.
M. C Y a relevé appel des dispositions de ce jugement par déclaration envoyée par courriel adressé au secrétariat-greffe de la juridiction par son conseil, le 28 janvier 2020, la déclaration critiquant chacune des dispositions du jugement querellé.
Lors de l’audience du 23 septembre 2021, M. C Y, représentée par son conseil, soutient les termes de ses conclusions déposées lors de ladite audience par lesquelles il demande à cette cour de :
Au visa des dispositions des articles L411-1 et L411-4 du code rural et de la pêche maritime,
et des dispositions des articles L412-8 ,L412-9, l412-12 , R 123-4 et R 143-6 du même code ,
— recevoir l’appelant en son recours,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras le 21 octobre 2019, et statuant à nouveau,
— dire et juger M. C Y recevable et bien fondé en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SAFER Hauts de France ;
— constater la qualité de locataire bénéficiaire d’un bail rural de M. C Y portant sur les deux parcelles de deux parcelles de terres situées sur le terroir de la commune d’Hébuterne (62) cadastrées […] lieudit 'les Quatorze’ d’une contenance de 22 a 50 ca et D 224 lieudit 'le Village’ d’une contenance de 44 a 50 ca ;
— constater l’absence de purge du droit de préemption de M. C Y sur les parcelles sus-désignées ;
— constater en tout état de cause que la SAFER Hauts de France n’a pas exercé son droit de préemption dans le délai imparti et est donc censée ne jamais avoir exercé son
droit ;
Et en conséquence,
— annuler la vente reçue par le ministère de Maître Sébastien Z, notaire, membre de la SELARL Sébastien Z, titulaire d’un office de notaire sis […], par M. D L X, fonctionnaire, demeurant 50 rue D Selamen à A à la SAFER Flandres Artois dont le siège social est situé […] à Lille prise en la personne de son directeur, M. E F, agissant par délégation du conseil d’administration et aujourd’hui absorbée par la SAFER des Hauts de France venant aux droits de la SAFER Flandres Artois dont le siège social est sis immeuble […], prise en la personne de son président M. G H domicilié audit siège, vente reçue le 14 février 2017 de deux parcelles sises sur le terroir de la commune d’Hébuterne (62) cadastrées ZA-88 lieudit les Quatorze d’une contenance de 22 a 50 ca et D224 lieudit 'le Village’ d’une contenance de 44 a 50 ca, moyennant le prix de 4 020 euros , publiée au service de la publicité foncière d’Arras le 9 mars 2017 , sous le numéro 2017D02410 volume 2017P01587;
— condamner la SAFER Hauts de France à payer à M. C Y la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SAFER Hauts de France aux dépens de première instance en ce compris les frais de publicité foncière.
Au soutien de son appel, M. Y fait valoir comme en première instance qu’il est titulaire d’un bail verbal sur les deux parcelles vendues par M. X, que ce dernier a souhaité vendre ces parcelles mais que le notaire ne lui a pas notifié la vente en sa qualité de preneur à bail mais a procédé à cette notification à M. L-D Y.
Il conteste la position de la SAFER, qui soutient qu’il n’est titulaire d’aucun bail rural, et explique que la réalité du bail rural verbal est matérialisé par des versements en espèces annuels effectués auprès de M. X, versements en espèces, qui ont pu être effectués par l’intermédiaire de M. L-D Y pour des raisons de commodité, en contrepartie de la jouissance des terres et qu’il a par ailleurs permis que M. L-D Y y mette son cheval.
Il en conclut que la vente doit être annulée pour avoir été consentie en violation de son droit de préemption prioritaire.
Il invoque également comme autre moyen d’annulation de la vente litigieuse, le fait que la SAFER a exercé son droit de préemption à l’issue d’un délai excédant le délai de deux mois prévus par les textes.
Lors de l’audience, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Hauts de France, représentée par son conseil, soutient les termes de ses conclusions dûment visées lors de l’audience par lesquelles elle demande à cette cour de
Au visa des articles L111-2, L143-2, L143-3, L143-6, L141-31, L141-35, L412-8, L412-12 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime, des articles 1240,1985 et 1998 du code civil,
— constater que la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Hauts de France vient aux droits de la SAFER Flandres Artois ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions courantes,
Au principal ,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras le 20 décembre 2019 en ce qu’il a débouté M. C Y de l’intégralité de ses demandes et ordonné l’expulsion de M. Y des parcelles en cause,
Le réformant en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. D X et M. C Y solidairement à payer à la SAFER Hauts de France la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en
appel ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. D X à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. D X à garantir à la SAFER Hauts de France si besoin de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit relativement à l’action exercée par C Y ;
En tout état de cause,
— débouter M. D X et M. C Y de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamner les mêmes aux dépens, incluant la publication de l’arrêt à venir au service de la publicité foncière d’Arras.
La SAFER indique avoir exercé son droit de préemption dans des conditions parfaitement régulières, faisant valoir qu’elle n’a été informée que d’une occupation des lieux par M. L-D Y et non par M. C Y. Elle fait observer que les terres lui ont été vendues comme étant libres d’occupation, M. L-D Y étant retraité et n’occupant les parcelles que pour y faire paître son cheval dans le cadre d’une activité de loisir. Elle précise que le notaire n’avait nullement à purger le droit de préemption dès lors que M. L D Y se présentait comme simple occupant des parcelles et non comme exploitant agricole. Elle conteste chacun des éléments produits aux débats par M. C Y pour établir l’existence d’un bail rural.
Elle fait valoir encore , si par extraordinaire la cour reconnaissait l’existence d’un bail rural au profit de M. C Y, qu’il conviendrait de déduire des éléments de la cause que M. C Y a effectué une cession illicite de son droit au bail à M. L-D Y, une telle cession étant prohibée et étant susceptible d’entraîner la résiliation du bail prétendu, et par conséquent la perte par l’intéressé de son droit de préemption. Elle indique de surcroît que M. C Y n’a pas satisfait à ses obligations au titre du contrôle des structures.
Elle souligne la responsabilité de M. X, qui a fait des déclarations contradictoires, et demande à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement, au cas où le bail verbal serait reconnu, sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit.
Elle conteste enfin avoir exercé son droit de préemption avec retard.
M. X été régulièrement convoqué par cette cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2020
Il a en dernier lieu été à nouveau convoqué à l’audience de renvoi du 23 septembre 2021 suivant lettre recommandée dont l’intéressé a accusé réception le 22 mai 2021.
Il n’a cependant pas comparu devant cette cour.
M. Y et la SAFER ont par ailleurs justifié avoir envoyé leurs écritures à M. X suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS
Il sera précisé à titre liminaire qu’il a d’ores et déjà été pris acte en première instance de ce que la SAFER Hauts de France intervenait à l’instance comme venant aux droits de la SAFER Flandres Artois.
L’article L 412-8 du code rural prévoit au profit du preneur d’un bail rural un droit de préemption en cas de vente des terres par le propriétaire bailleur.
L’article L 412-12 du code rural dispose par ailleurs que lorsque le preneur n’a pas été mis en mesure de faire usage de son droit de préemption, il peut agir devant le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la vente et en dommages et intérêts.
Comme l’ont exactement rappelé les premiers juges, il résulte des pièces versées aux débats que lorsque M. D X a mis en vente les parcelles , son notaire a adressé aux époux Y-M et en l’occurrence à M. L-D Y, un courrier en date du 26 février 2016, les informant du souhait de vente du propriétaire des parcelles en cause et leur demandant s’ils étaient intéressés pour les acquérir, ce courrier constituant une information et non une notification à un preneur P d’une vente en vue de l’exercice d’un droit de préemption Aucune information n’a par ailleurs été donnée à M. C Y.
Par courrier en date du 18 octobre 2016, la SAFER a informé M. L-D Y, candidat acquéreur, de ce qu’elle entendait utiliser son droit de préemption sur les parcelles objet de cette vente.
M. C Y fait cependant état de l’existence d’un bail rural à son profit et en conclut en conséquence que la vente a été conclue en violation de son droit de préemption de preneur qui n’a pas été purgé.
Selon les dispositions de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 constitue un bail rural soumis au statu du fermage.
L’article L 411-4 du code rural dispose par ailleurs que :
'A défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux'.
La preuve de l’existence du bail peut être apportée par tous moyens et notamment par des échanges entre bailleur et fermier (e-mails, courriers'), des quittances de fermage ou talons de chèques, relevés de compte bancaire, des témoignages…
En l’espèce, pour établir l’existence du bail rural allégué, M. C Y a produit aux débats une attestation de M. X, propriétaire des parcelles, attrait en la cause, mais défaillant tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi rédigée :
'Je soussigné, Monsieur D X, fonctionnaire demeurant au 50 rue D Selame à A par les présentes déclare avoir donné à bail rural verbal à M. C Y à compter de l’année 2012 les deux parcelles suivantes situées sur la commune d’Hébuterne lieu dit les Quatorze […] pour 22 ares 50 centiares et le […] pour 44 ares 50 centiares. Le bail a été consenti moyennant un fermage annuel fixé à 100 euros en espèces et payable dans le mois de janvier qui suit l’année culturale'.
Ladite attestation se présente comme respectant les exigences formelles telles que prévues par l’article 202 du code de procédure civile sauf que le millésime de l’année de rédaction de ladite attestation n’est pas précisé.
Il appartient cependant à cette cour de déterminer si le contenu de cette attestation peut être considéré comme fiable au regard des événements survenus antérieurement à sa rédaction.
Il résulte à cet égard des éléments de la cause que la SAFER établit parfaitement qu’elle a été informée dans un premier temps en avril 2016 par Maître Z d’un projet de vente des deux
parcelles en cause au profit d’une dame N O Y qui aurait suivant les termes de ladite déclaration été titulaire d’un bail verbal sur les parcelles litigieuses. Cette notification ne faisait donc aucunement état d’une quelconque potentialité de droits qu’auraient pu avoir M. L-D Y ou M. C Y sur les parcelles .
Par la suite, c’est au profit de M. L-D Y que la vente a été envisagée.
Figure à cet égard au dossier de la SAFER un document rédigé et signé par M. X à la date du 13 août 2016 dans lequel ce dernier indique :
'Je soussigné M. X D demeurant 50 rue D Soulame à A déclare vouloir vendre à M. Y L-D demeurant […] à Hébuterne et selon le désir de ma mère les parcelles de terre situés à Hébuterne cadastrées section D numéro 224 pour 44 a 50 ca et […] pour 22 a 50 ca pour un prix de 6000 euros l’hectare.
Je déclare que ma mère a autorisé M. Y L-D à construire un abri pour son cheval sur la parcelle D 224.
Je déclare avoir reçu de la part de M. Y L-D la somme de 100 euros en espèces à l’année depuis 2012 en règlement de la parcelle D224 pour 44 a 50 CA'.
Force est de constater que dans cette attestation, M. X ne fait aucunement état de droits qui auraient été consentis à M. C Y. Il ne fait état que de droits consentis par sa mère à M. L-D Y, n’évoquant d’ailleurs qu’une seule des deux parcelles en cause, et ne décrivant de surcroît que la construction d’un abri pour un cheval et la mise en pâture de ce dernier, ce qui en soi ne correspond pas à une activité agricole.
C’est en raison de ces éléments et au regard du fait que M. L-D Y était retraité que la SAFER a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles en cause, décision notifiée à M. L-D Y comme étant la seule personne susceptible d’avoir des droits sur les terres en cause. Il n’y a eu à cet égard, contrairement à ce qui est soutenu, aucune confusion effectuée entre M. L-D Y et l’appelant, le vendeur n’ayant fait en aucun cas état de droits consentis à M. I Y.
M. X a encore rédigé une attestation (pièce 19 du dossier de la SAFER) dans laquelle il indique :
'Je soussigné X D avoir loué les parcelles D 224 d’une contenance de 44 ares 50 centiares et […] d’une contenance de 22 ares 50 centiares.
Après conseil de plusieurs agriculteurs, j’ai préféré louer ces parcelles à M. Y C P […] à Coigneux.
M. Y C autorise M. Y L-D à laisser pâturer son cheval'.
Cette attestation n’est pas datée et ne permet en aucun cas de comprendre qui était le locataire des parcelles et à quel moment M. X se serait finalement ravisé pour 'préférer’ consentir des droits à M. C Y sur les parcelles en cause.
Force est de constater enfin que M. X a signé l’acte de vente avec la SAFER, acte qui énonçait que les parcelles vendues étaient libres d’occupation.
La cour ne peut qu’en conclure que la parole de M. X a été particulièrement confuse et contradictoire avant la procédure et pendant le cours de cette dernière et qu’il est impossible de se
fonder sur l’attestation de M. X susvisée pour conclure à l’existence de droits de M. C Y sur les parcelles.
Il a encore été produit aux débats par l’appelant plusieurs documents qui se présentent comme des quittances de remises en espèces à hauteur de la somme annuelle de 100 euros et comme portant la signature de M. X. Toutefois, ces quelques quittances ne précisent pas l’identité du bénéficiaire de la quittance et l’objet précis du règlement. En tout état de cause, elles ne comportent aucun élément contraire à ce qui avait été indiqué par M. X dans son attestation du 7 août 2016 à savoir qu’il a permis à M. L-D Y de jouir d’une des parcelles pour les besoins de son cheval et ce moyennant le règlement d’une somme annuelle de 100 euros. Par ailleurs, il existe un lien familial entre M. L-D Y et M. C Y qui a permis à ce dernier d’avoir accès auxdites quittances, pour lesquelles il sera à nouveau rappelé qu’elles ne comportent pas l’indication d’un bénéficiaire.
Par ailleurs, M. C Y a produit aux débats cinq documents datés de janvier 2013, janvier 2014, janvier 2015, janvier 2016 et janvier 2017 se présentant comme des appels de fermages. Cependant, comme l’ont exactement énoncé les premiers juges, ces documents ne sont pas clairs dès lors que leur présentation évoque le fait que l’émetteur du document est M. C Y qui s’adresse à M. X alors que le document comporte la signature de M. X. De surcroît, la cour relève que lesdits documents ont une présentation très stéréotypée.
Enfin , le fait que M. C Y ait produit aux débats son compte MSA incluant les parcelles en cause ainsi qu’un relevé parcellaire du 1er janvier 2018 les incluant également , la SAFER soutenant à cet égard que les parcelles ont pu être déclarées au compte de M. C Y pour faire échapper M. L-D Y au paiement d’une cotisation de solidarité à la MSA, ne saurait suffire à faire la preuve du bail verbal allégué.
En effet , l’affiliation nominative de parcelles à la MSA est en principe de nature déclarative et unilatérale et du fait de ce caractère purement déclaratif, ne saurait à elle seule constituer une mise à disposition à titre onéreux de nature à permettre de conclure à l’existence d’un bail à ferme entre un occupant et le propriétaire des lieux.
Tout au plus, cette déclaration pourrait correspondre à un indice en faveur de la thèse développée par l’appelant, mais cet indice n’est corroboré par aucun élément fiable, les affirmations de M. X, propriétaire des parcelles, ayant été contradictoires et incohérentes dans le temps, et les autres moyens de preuve produits aux débats n’étant en aucun cas convaincants , comme n’est pas convaincante l’attestation établie par M. B, garde-chasse pour M. L-D Y, attestation particulièrement vague qui se contente d’énoncer ex abrupto que M. C Y était titulaire d’un bail sur les parcelles sans expliquer en quoi ses constatations lui ont permis de parvenir à une telle conclusion.
Au final, c’est à bon droit que les premiers juges ont conclu au regard des pièces produites devant eux que le caractère contradictoire de ces pièces et l’incertitude concernant la détermination de l’identité de la personne ayant pu bénéficier d’une mise à disposition des parcelles, ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un bail rural verbal en faveur de M. C Y, étant observé par ailleurs que l’activité censée se déployer sur l’une des parcelles correspondait à une activité de loisir et non à une activité agricole.
L’existence d’un bail verbal n’est pas davantage établie au regard de l’ensemble des pièces produites en appel.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C Y de sa demande en annulation de la vente pour défaut de respect de son droit de préemption.
M. Y a également formé une demande en annulation de la vente au motif que l’exercice du droit de préemption de la SAFER avait été exercé tardivement.
L’article L 412-8 du code rural dispose à cet égard que :
'En cas de préemption, celui qui l’exerce bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet. L’action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé lors de la préemption'.
L’article L412-9 du code rural énonce encore que le délai de deux mois précité est prolongé de quinze jours lorsque des informations complémentaires sont sollicitées par la SAFER
C’est par une motivation pertinente que les premiers juges ont indiqué que la vente a été notifiée à la SAFER le 12 août 2016 et que le délai de deux mois a donc couru jusqu’au 12 octobre 2016 que cependant ce délai a été prorogé en raison d’une demande d’informations complémentaires d’une durée de 15 jours soit jusqu’au 27 octobre 2016 et que l’avis d’acquisition ayant été émis le 18 octobre 2016, soit dans le délai requis , il n’existait aucune nullité de ce chef.
En tout état de cause, M. J K n’a pas qualité pour demander la nullité de la vente sur un tel fondement dès lors qu’il n’a ni la qualité de vendeur, ni celle d’acquéreur évincé et qu’au demeurant il ne lui a été reconnu aucun droit sur les parcelles en cause pour les motifs sus-indiqués.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de ce chef.
En conséquence, cette cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. C Y et en ce qu’il a ordonné l’expulsion de ce dernier des parcelles en cause.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la SAFER à l’encontre de M. X :
La SAFER indique former une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros contre M. X, se fondant pour ce faire sur les déclarations totalement contradictoires de ce dernier.
Cependant, l’article 68 du code de procédure civile dispose que 'les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation'.
La demande incidente de la SAFER en cause d’appel n’ayant pas été faite par voie d’assignation, il convient de la déclarer irrecevable.
Enfin , l’appel en garantie formée par la SAFER à l’encontre de M. X est sans objet, dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la SAFER qui obtient la confirmation du jugement.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ont été exactement réglés par les premiers juges.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
M. Y, succombant dans son recours, en supportera les dépens.
M. X, faute de succombance, ne sera pas condamné in solidum auxdits dépens.
Il convient enfin de condamner M. Y à payer à la SAFER Hauts de France une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de condamnation de M. D X à des dommages et intérêts formée par la SAFER Hauts de France en cause d’appel irrecevable ;
Déclare l’appel en garantie dirigé par la SAFER à l’encontre de M. X sans
objet ;
Condamne M. C Y aux dépens d’appel incluant les frais de publication du présent arrêt au Service de la publicité foncière ;
Le condamne à payer à la SAFER Hauts de France une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure
d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le greffier, Le président,
I. Capiez V. Dellelis
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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