Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 18 novembre 2021, n° 20/00524
TPBR Arras 20 décembre 2019
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CA Douai
Confirmation 18 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un bail rural verbal

    La cour a estimé que les preuves fournies par Monsieur C Y étaient contradictoires et insuffisantes pour établir l'existence d'un bail rural verbal.

  • Rejeté
    Violation du droit de préemption

    La cour a jugé que la SAFER avait exercé son droit de préemption dans les délais impartis et que Monsieur C Y n'avait pas été informé de la vente.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a confirmé que les premiers juges avaient correctement statué sur l'absence de nécessité d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, M. C Y conteste un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras qui avait débouté sa demande de reconnaissance d'un bail rural verbal sur deux parcelles de terre, ainsi que l'annulation de leur vente à la SAFER pour violation de son droit de préemption. La première instance a conclu à l'absence de preuve d'un bail et à la régularité de la préemption. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. C Y n'avait pas établi l'existence d'un bail rural et que la SAFER avait exercé son droit de préemption dans les délais impartis. La cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de la SAFER et condamné M. C Y aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 18 nov. 2021, n° 20/00524
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/00524
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras, 20 décembre 2019, N° 17-000048
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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