Infirmation 27 mai 2021
Cassation 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mai 2021, n° 19/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 7 février 2019, N° F17/00810 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MFR/CH
UNION IMMOBILIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIA LE DE LA COTE D’OR
C/
E X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00143 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGC5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 07 Février 2019,
enregistrée sous le n° F 17/00810
APPELANTE :
UNION IMMOBILIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIA LE DE LA COTE D’OR
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
E X
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
J K, Président d’audience,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par J K, Président d’audience, et par H I, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X a été embauché par l’Union Immobilière des organismes de Sécurité Sociale de la Cote d’Or (UIOSS 21) en qualité de référent entretien maintenance – niveau quatre de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2015 lui a été notifiée par son employeur une mise à pied conservatoire avec maintien de salaire, prenant effet le jour même.
Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre recommandée en date du 9 novembre 2015.
Cet entretien préalable a eu lieu le 18 novembre 2015.
Il a été licencié pour faute par lettre recommandée en date du 4 décembre 2015 avec dispense de préavis.
Contestant la régularité de la procédure suivie ainsi que les motifs invoqués à son encontre à l’appui de son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement en date du 7 février 2019 le conseil de prud’hommes a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’UIOSS 21 à lui verser la somme de 46 000 € à titre de dommages-intérêts outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté l’UIOSS 21 de sa demande reconventionnelle.
L’UIOSS 21 a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire elle demande de réduire au montant minimum prévu par la loi les indemnités devant être versées à Monsieur X.
Par conclusions Monsieur X demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’UIOSS 21 à lui verser la somme de 55 876,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Monsieur X a été licencié par lettre du 4 décembre 2015 libellée de la manière suivante :
" suite aux événements du 28 octobre 2015 vous avez été convoqué, après une mise à pied à titre conservatoire avec maintien de salaire, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le mercredi 18 novembre 2015 à 10h30 dans mon bureau. Je vous reprochais les faits et agissements suivants :
. Mise en danger de la santé de ses collègues et non-respect des consignes de sécurité en enjambant une fenêtre du sixième étage,
. Agression physique de son collègue, Monsieur G Y,
. Menaces et propos injurieux à l’égard de son collègue Monsieur G Y.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, vous avez été assisté par un salarié de votre choix ainsi que par les délégués du personnel compétent.
Les éléments et explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien n’ayant pas permis de modifier mon appréciation de la situation, j’ai saisi le conseil de discipline régionale le 19 novembre 2015 d’une demande d’avis sur le licenciement pour faute que j’envisageais de prononcer en application de l’article 48 de la convention collective nationale de travail.
Lors de sa séance du 2 décembre 2015 (deuxième réunion), le conseil de discipline statuant à la majorité des membres présents, est d’avis que les faits qui vous sont reprochés sont avérés et qu’ils justifient la rupture du contrat de travail pour faute.
Par la présente, je vous informe que j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute, compte tenu des faits que je vous reproche, à la lumière de leur impact sur le collectif de travail, des éléments fournis lors de l’entretien préalable et de la position du conseil de discipline.
Votre préavis dont je vous dispense, débutera le jour de première présentation du présent courrier sois le 8 décembre 2015. Votre contrat prendra donc fin le 8 mars 2016. Si le point de départ de votre préavis devait être modifié par des circonstances extérieures, la date de fin de contrat serait ajustée en conséquence et vous en seriez prévenus par courrier séparé.
Votre salaire sera versé normalement pendant la durée du préavis et l’ensemble des sommes liées à la rupture de votre contrat de travail ainsi que les documents réglementaires vous seront versés à la rupture de votre contrat. " ;
Sur la régularité de la procédure conventionnelle de licenciement
Monsieur X fait valoir que la procédure conventionnelle de licenciement, prévue par les dispositions de l’article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des
organismes de sécurité sociale n’a pas été respectée et qu’il en résulte un vice de procédure affectant la validité du licenciement ;
Cet article 48 dispose : « Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. À défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de huit jours francs et se prononce à la majorité des membres présents » ;
Il est admis que le conseil de discipline s’est réuni une première fois le 2 décembre 2015 dans la matinée et que, compte tenu de ce que la parité n’avait pas été respectée il n’avait pu valablement délibérer et que s’étant réuni à nouveau dans l’après-midi il avait considéré, à la majorité des membres présents, que les faits reprochés à Monsieur X à l’appui de son licenciement étaient avérés et qu’ils justifiaient la rupture de son contrat de travail pour faute ;
Monsieur X soutient que la décision alors prise par le conseil de discipline, lors de sa seconde réunion, l’a été irrégulièrement, dans la mesure où celui-ci ne pouvait pas tenir la seconde séance le même jour, avec la même composition et alors que la parité n’était pas respectée et que cette irrégularité est une irrégularité de fond qui lui a causé un préjudice ;
Toutefois il résulte de la lecture littérale du texte de l’article 48 de la convention collective applicable, d’une part, que le conseil de discipline, à défaut d’obtention d’un quorum dans chaque collège lors de sa première réunion, doit se réunir à nouveau dans un délai maximum de huit jours francs ce qui ne lui interdit pas de se réunir le même jour dans l’après-midi, ce qui s’est passé en l’espèce et, d’autre part, que la seule exigence, pour que sa décision soit prise régulièrement est qu’elle soit prononcée à « la majorité des membres présents » sans qu’il soit à nouveau fait référence à la notion de parité ;
Or, le procès-verbal de la seconde réunion du conseil de discipline a bien constaté que c’est à la majorité de ses membres présents qu’il a considéré que les faits reprochés à Monsieur X justifiaient la rupture de son contrat de travail pour faute ;
A titre surabondant, il doit être relevé que Monsieur X ne s’est pas opposé, lors de la seconde réunion du conseil de discipline, à ce que celui-ci statue dans la même composition que le matin même et qu’il ne justifie ni en quoi ses droits de la défense n’auraient pas été respectés ni du préjudice qu’il prétend avoir subi ;
Par suite, la procédure suivie devant le conseil régional de discipline devant être considérée comme n’étant entachée d’aucune irrégularité, ce moyen doit être écarté ;
Sur les griefs
Il résulte des déclarations concordantes faites par Monsieur Y, référent technique de l’Union Immobilière, et par Madame Z, responsable de l’Union Immobilière que, le 28 octobre 2015, ils ont entendu, depuis leur bureau, un échange verbal vif entre Monsieur A et Monsieur X qui travaillaient dans l’atelier et qu’ayant décidé d’intervenir pour arrêter l’altercation, Monsieur X a posé sa combinaison de protection peinture, s’est rendu dans le côté bureau de l’atelier en direction de la fenêtre qu’il a ouverte et qu’il a enjambée, Madame Z et Monsieur Y ayant dû intervenir pour le tirer à l’intérieur de l’atelier ;
Ces deux témoins rapportent que Monsieur B qui, en se débattant était tombé sur le sol, s’était mis à hurler, étant hors de lui, menaçant physiquement Monsieur Y en le tenant par le col de sa veste, l’insultant, ce qui a conduit celui-ci à appeler les pompiers, lesquels ont contacté le SAMU qui l’a pris en charge ;
Monsieur C, agent de sécurité, a établi à cette occasion une fiche d’incident technique relatant les circonstances de l’incident dont il a été lui-même le témoin ;
Monsieur D, agent de maintenance, a déclaré pour sa part que l’incident avait eu pour origine le fait que, lorsqu’il était rentré dans l’atelier vers 11 heures, ce 28 octobre 2015, ayant senti une forte odeur de solvant, il avait demandé à Monsieur X d’ouvrir les fenêtres, ce qui avait été à l’origine de leur altercation ;
Ce comportement de Monsieur B, sur son lieu de travail, pour un motif tout à fait futile, alors qu’aucune faute ne peut être reprochée à son employeur, caractérise de sa part, eu égard aux perturbations en étant résultées pour les salariés travaillant sur le même lieu de travail, un manquement fautif de sa part à ses obligations résultant de son contrat de travail justifiant le prononcé de son licenciement pour faute ;
Au vu de ces éléments il doit être retenu que le licenciement de Monsieur B reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence Monsieur B doit être débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la procédure suivie devant le conseil régional de discipline était régulière,
Dit que le licenciement pour faute de Monsieur E X était fondé,
Déboute Monsieur E X de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur E X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
H I J K
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