Infirmation 24 juin 2021
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 juin 2021, n° 20/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 décembre 2019, N° 15/04104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00046 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HTJZ
SL – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
20 décembre 2019
RG :15/04104
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme. Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme. Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme. Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 24 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 31 janvier 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (ci-après désignée «le Crédit agricole») a consenti à Mme B X deux prêts affectés à l’achat d’un immeuble situé à Sorgues, cadastré Section DW N°244 pour un montant respectif de 157 800 euros amortissable en 30 mensualités au taux de 4.10 % et de 15 200 euros amortissable en 96 mensualités au taux zéro.
Le 14 juin 2010, Mme X a publié une clause d’insaisissabilité de l’immeuble financé au sens des dispositions de l’article L526-1 du code de commerce.
Mme X a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2011 et le Crédit agricole a déclaré sa créance auprès de Maître Y, mandataire liquidateur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2011.
Par jugement du 18 septembre 2013, le tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par acte du 17 septembre 2015, le Crédit agricole a assigné Mme X devant le
tribunal de grande instance d’Avignon afin de la voir condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil et L526-1 du code de commerce à lui payer les sommes de :
— 152 317,16 euros avec les intérêts au taux de 4,10 % à compter du 5 avril 2013 au titre du prêt de 157 800 euros,
— 6 016,86 euros, outre les intérêts au taux de 3% à compter du 5 avril 2013 au titre du prêt de 15 200 euros,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Retenant que le Crédit agricole n’avait pas recouvré l’exercice individuel de son action à l’encontre de la débitrice après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où les conditions posées par l’article L643-11 du code de commerce n’étaient pas réunies, le tribunal de grande instance d’Avignon, par jugement contradictoire du 20 décembre 2019 a :
— déclaré irrecevable l’action de Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à l’encontre de Mme B X ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à Mme B X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer les dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 janvier 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour d’accueillir son appel, le déclarer recevable en la forme, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— dire que nonobstant la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective de Mme X, elle est fondée à l’actionner à l’effet d’obtenir un titre exécutoire à son encontre ;
— déclarer non prescrite son action ;
— déclarer recevable son action ;
— déclarer certaine liquide et exigible sa créance ;
— fixer et liquider sa créance à :
• la somme de 152 317,16 euros outre intérêts au taux de 4,10 % à compter du 5 avril 2013 au titre du prêt de 157 800 euros,
• la somme de 6 016,86 euros outre intérêts au taux de 3 % à compter du 5 avril 2013 au titre du prêt de 15 200 euros,
— dire que son action est limitée au seul périmètre de l’actif immobilier constitué de l’immeuble de Sorgues cadastré Section DW N° 244,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— son action n’est pas prescrite au regard de l’effet interruptif de la déclaration de créance qui s’est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure collective intervenue le 18 septembre 2013 ;
— le prêt consenti étant soumis aux dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action pouvait être engagée jusqu’au 18 septembre 2015 et a été introduite le 17 septembre 2015 ;
— sa créance chirographaire n’a pas fait l’objet d’une admission dans le cadre de la procédure collective et l’effet interruptif de la déclaration de créance a donc perduré jusqu’à la clôture de la procédure ;
— l’action initialement engagée aux fins d’obtenir le paiement de sa créance a été rectifiée pour tenir compte de l’évolution de la jurisprudence par conclusions du 21 avril 2021 aux fins de fixation de la créance tendant aux mêmes fins que l’action initiale ;
— l’action n’est pas fondée sur la reprise des poursuites individuelles du créancier mais sur le droit de poursuite sur l’immeuble dont il dispose en raison de l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, l’intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et demande principalement à la cour de :
— dire n’y a voir lieu en l’espèce à reprise des poursuites individuelles sur le fondement de l’article L643-11 du code de commerce ;
— dire que cette absence de reprise des poursuites individuelles est d’ordre public ;
— juger le crédit agricole irrecevable en son action en paiement entreprise selon assignation en date du 17 septembre 2015.
Subsidiairement,
— juger prescrite toute action qui n’aurait pas été entreprise dans les deux ans de l’ouverture de la liquidation judiciaire ou au plus tard dans les deux ans du dépôt au greffe de l’état des créances admises ;
— juger en tout état de cause que l’action en paiement telle qu’entreprise par le Crédit agricole selon assignation en date du 17 septembre 2015 et qui était en tant que telle irrecevable n’a pu avoir aucun effet interruptif sur l’action distincte tendant désormais à pouvoir poursuivre, dans la limite de sa créance, la réalisation de l’immeuble de Mme X, objet de sa déclaration d’insaisissabilité ;
— juger en conséquence par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le Crédit agricole est irrecevable en son action soutenue pour la première fois le 21 avril 2021 et tendant à pouvoir poursuivre, dans la limite de sa créance, la réalisation de son immeuble, objet de sa déclaration d’insaisissabilité.
Très subsidiairement,
— limiter le recours du Crédit agricole à la perception des fruits d’une vente du bien immobilier, à l’exclusion de toute condamnation financière.
En tout état de cause,
— condamner le Crédit agricole à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— l’appelante est dépourvue de qualité à agir au regard du principe de prohibition de reprise des poursuites individuelles suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs;
— le créancier poursuivant auquel est inopposable la déclaration d’insaisissabilité et qui dispose d’une action propre lui permettant d’exercer, malgré la procédure collective, une poursuite sur l’immeuble affecté, ne peut pas invoquer une suspension de la prescription tirée de l’article 2234 du code civil, de sorte que l’action de la banque est prescrite ;
— l’assignation délivrée le 17 septembre 2015 est dépourvue d’effet interruptif de prescription car elle tendait à obtenir la condamnation de Mme X au paiement et c’est une demande nouvelle qui a présentée par conclusions du 21 avril 2021 tendant à obtenir la réalisation forcée de l’actif immobilier ;
— l’appelante ne peut prétendre qu’à un droit réel et le recours du Crédit agricole doit ainsi être limité à la perception des fruits d’une vente du bien immobilier à l’exclusion de toute condamnation.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, la procédure a été clôturée 26 avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mai 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par la banque :
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable aux motifs que les conditions de reprise des poursuites individuelles du créancier après la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actifs n’étaient pas réunies et considère que les dispositions de l’article L643-11 du code de commerce sont inapplicables en l’espèce en ce que la déclaration d’insaisissabilité effectuée par Mme X ne lui est pas opposable puisque le financement consenti est un prêt non professionnel souscrit antérieurement à la publication de la clause.
L’intimée sollicite la confirmation de la décision déférée et se prévaut du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L643-11 du code de commerce prohibant la reprise des poursuites individuelles à son encontre en soutenant que l’action engagée par assignation du 17 septembre 2015 tendait à sa condamnation au paiement des sommes dues au titre des prêts consentis par la banque et encourt ainsi l’irrecevabilité.
Aux termes des dispositions de l’article L526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 applicable en l’espèce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante
peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration publiée au fichier immobilier n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
Il est acquis que le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance.
Il est en l’espèce justifié d’une déclaration d’insaisissabilité sur le bien immobilier constituant la résidence principale de Mme X effectuée selon acte notarié dressé le 31 mai 2010 par Maître Comte, notaire à Sorgues, publié à la conservation des hypothèques le 14 juin 2010.
Le Crédit agricole justifie de l’octroi des prêts destinés au financement de ce bien immobilier antérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité qui lui est ainsi inopposable.
Si le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, il n’en demeure pas moins soumis au principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites ainsi qu’à l’interdiction de recevoir paiement des créances dont
la naissance est antérieure au jugement d’ouverture. Il en résulte que, s’il doit être en mesure d’exercer le droit qu’il détient sur l’immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, cette action ne peut tendre au paiement de celle-ci.
L’action engagée par le Crédit agricole, bien que sollicitant la condamnation de Mme X au paiement des sommes dues au titre du prêt tendait à bien à l’obtention d’un titre exécutoire aux fins d’exercice par le créancier de son droit de poursuite sur l’immeuble de sorte que le moyen d’irrecevabilité tiré du non respect des dispositions de l’article L643-11 du code de commerce sera rejeté par voie d’infirmation de la décision déférée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’appelant considère que son action n’est pas prescrite et entend bénéficier de l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance effectuée par ses soins dans le cadre de la procédure collective qui s’est en l’espèce prolongé jusqu’à la clôture de la procédure dans la mesure où il n’a pas été statué sur sa demande d’admission de créance n’ayant donné lieu à aucune vérification s’agissant d’une créance chirographaire.
L’intimée oppose que la banque n’a pu bénéficier de l’effet interruptif de prescription dans la mesure où elle n’était pas dans l’impossibilité d’agir puisqu’elle avait conservé un droit de poursuite sur l’immeuble que le créancier pouvait donc actionner sans attendre l’issue de la procédure collective et soutient que le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable ne peut invoquer une suspension de la prescription tirée de l’article 2234 du code civil.
Elle conclut que l’absence de décision ayant statué sur l’admission de sa créance ne peut avoir pour effet de prolonger l’effet interruptif de prescription jusqu’au prononcé de la clôture.
Contrairement à l’argumentation de l’intimée, un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. S’il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission, dès lors que ce créancier n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble au sens de l’article 2234 du code civil. Toutefois, lorsque aucune décision n’a statué sur cette demande d’admission, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, le Crédit agricole justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de Maître Y, mandataire liquidateur de Mme X, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2011 et il est établi que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 18 septembre 2013, sans qu’il était statué sur sa demande d’admission de créance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Crédit agricole est bien fondé à se prévaloir de la prolongation des effets de l’interruption de prescription jusqu’au 18 septembre 2013 et justifie avoir engagé son action dans le délai biennal de prescription prévu par l’article L137-2 du code de la consommation devenu l’article L218-2, l’assignation ayant été délivrée le 17 septembre 2015.
L’intimée excipe de l’absence d’effet interruptif de prescription de l’assignation au moyen de ce que la demande initiale tendait à la condamnation de Mme X et que c’est seulement par conclusions du 21 avril 2021 que le Crédit agricole a présenté une demande aux fins de fixation de sa créance.
C’est cependant à bon droit que l’appelant soutient que la demande, telle que rectifiée dans ses dernière écritures tendant à constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance n’est pas une action distincte de celle tendant initialement au paiement et tend au contraire aux mêmes fins constituées par l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme. X.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté de sorte que l’action introduite par le Crédit agricole n’encourt aucune irrecevabilité tirée de la prescription puisque le délai biennal n’était pas expiré à la date d’introduction de l’action.
Sur la créance de la banque :
La banque est bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Mme X aux fins d’exercice de son droit de poursuite sur l’immeuble cadastré section DW n°244 même si aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à l’encontre de cette dernière.
Le Crédit agricole produit l’offre de prêt immobilier destinée au financement de sa résidence principale acceptée par Mme X le 31 janvier 2007 se décomposant en deux prêts selon les modalités suivantes :
— 157 800 euros remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel de 4,10 % ;
— 14 200 euros remboursable en 96 mensualités à taux zéro mais avec application d’intérêts conventionnels en cas de retard de paiement.
La banque produit la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire le 28
novembre 2011 pour un montant respectif de 145 176,75 euros pour le premier prêt et de 6 491,85 euros pour le second, soit pour un montant total de 151 668,60 euros, le certificat d’irrecouvrabilité totale de la créance du 22 mars 2013 et les décomptes de créance établis le 5 avril 2013 pour chacun des deux prêts, lesquels ne sont pas contestés en leur quantum par l’intimée.
Est également versé aux débats le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble concerné sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon du 21 janvier 2016.
Le Crédit agricole justifie ainsi de l’existence, du montant et de l’exigibilité de sa créance qui sera dès lors fixée :
— à la somme de 152 317,16 euros avec intérêts conventionnels de 4,10 % à compter du 5 avril 2013 au titre du prêt de 157 800 euros ;
— à la somme de 6 016,86 euros avec intérêts conventionnels de 3 % à compter du 5 avril 2013 au titre du prêt de 15 200 euros.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, Mme X sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera également condamnée à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance étant née postérieurement à la procédure de liquidation judiciaire.
Mme X sera déboutée de sa prétention de ce chef en ce qu’elle succombe et la décision déférée lui ayant alloué la somme de 2 000 euros sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action recevable ;
Dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence est fondée à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Mme B X en dépit de la clôture pour insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre aux fins d’exercice de son droit de poursuite sur l’immeuble cadastré section DW n°244 ;
Fixe la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à :
— la somme de 152 317,16 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,10 % à compter du 5 avril 2013 au titre du prêt de 157 800 euros ;
— la somme de 6 016,86 euros, avec intérêts au taux de 3 % à compter du 5 avril 2013 au titre du prêt de 15 200 euros ;
Condamne Mme B X à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme B X aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme. RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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