Infirmation partielle 17 janvier 2020
Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 17 janv. 2020, n° 18/08501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2018, N° 17/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 JANVIER 2020
(n°7, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/08501 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B5SOZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2018 – tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°17/00022
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Association L’INTERNATIONAL CAVIAR IMPORTERS ASSOCIATION (ICIA), agissant en la personne de son président, M. [Y] [L], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
Assistée de Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, toque D 594
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A. GOURMET TRADE, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
LUXEMBOURG
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque L 207
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2018 par l’association L’International Caviar Importers Association (ICIA) ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 3 mai 2019 par l’ICIA, appelante et intimée incidente ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées, par voie électronique le 2 août 2019 par la société Gourmet Trade (Gourmet), intimée et incidemment appelante ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2019 ;
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que l’ ICIA est une association professionnelle à but non lucratif réunissant des sociétés importatrices de caviar, créée en 1997 et déclarée le 19 mai 1998.
La société Gourmet est une société de droit luxembourgeois créée en 1995 qui a une activité d’importateur et de grossiste de caviar. Elle exploite le nom de domaine royalcaviar.com et commercialise certains de ses produits via ce site.
Ayant notamment constaté que la société Gourmet commercialisait sur son site royalcaviar.com des produits ne pouvant répondre à l’appellation 'caviar’ sous la dénomination ROYAL CAVIAR figurant sur le couvercle de leur conditionnement, l’ICIA, après une mise en demeure du 6 décembre 2016, a fait assigner la société Gourmet par acte du 23 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses.
Par jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société Gourmet de sa demande de dissolution judiciaire de l’ICIA,
— déclaré l’ICIA irrecevable en ses demandes contre la société Gourmet à l’exception de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Gourmet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné l’ICIA à payer à la société Gourmet la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’écarter les pièces 54 et 55
La société Gourmet prétend que l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l’ICIA du 26 avril 2019 et les statuts que cette dernière a adoptés à la même date, qui ont été produits en pièces 54 et 55, ont été établis pour les besoins de la cause. Elle demande en conséquence de les écarter des débats.
La cour observant que lesdites pièces, dont il n’est pas demandé la nullité, ont été régulièrement produites à la procédure, dit qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats, et ce sans préjuger de leur force probante que la cour appréciera le cas échéant lors de l’examen au fond des demandes.
Sur la recevabilité à agir de l’ICIA
L’ICIA fait valoir que son objet est de sauvegarder les intérêts de l’industrie du caviar et de ses membres, et que les agissements litigieux constituent une faute au sens de l’article 1240 du code civil qui lui est préjudiciable. Elle soutient que le mandat de son président a été tacitement prorogé, puis renouvelé lors de l’assemblée générale le 26 avril 2019.
La société Gourmet demande la confirmation du jugement qui a considéré que l’ICIA était irrecevable à agir sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 132-2 du code de la consommation alors que son objet social ne comporte pas la mission de défendre les consommateurs. Elle ajoute qu’en tout état de cause M. [L], qui n’était plus le Président de l’ICIA depuis 1999, n’avait pas la qualité pour engager une procédure, et que les statuts 'modifiés’ adoptés le 26 avril 2019 par l’association ont pour seul objet de contourner le fait que l’association n’a pas eu d’activités statutaires depuis de nombreuses années.
La cour rappelle qu’une association, est recevable à agir en défense d’intérêts collectifs si ces intérêts entrent dans son objet social.
L’objet social de l’ICIA, association qui réunit les sociétés importatrices de caviar, tel qu’il résulte de ses statuts du 7 mai 1998 en cours au moment de l’introduction de l’instance et de la déclaration à la préfecture de police publiée au journal officiel le 13 juin 1998, est 'la sauvegarde des esturgeons, de leur commerce, et de l’industrie du caviar', et consiste notamment à 'représenter ou défendre les intérêts généraux de ses membres, assurer l’application de la règlementation C.I.T.E.S. (convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d’extinction), établir des normes qualitatives professionnelles, et les faire reconnaître par les autorités des différents pays'.
Les premiers juges ont considéré à tort l’action de l’ICIA irrecevable sur le fondement des articles L.121-1 et L.132-2 du code de la consommation au motif qu’elle n’a pas pour objet la défense des consommateurs, alors que cette association dont l’objet social consiste notamment à défendre les intérêts de ses membres importateurs de caviar, justifie d’un intérêt à agir en cessation des pratiques de la société Gourmet, à laquelle elle reproche de ne pas respecter les normes internationale et réglementaire en matière de caviar notamment en utilisant les dénominations 'caviar’ pour commercialiser des oeufs de poissons et non pas seulement des oeufs du poisson dénommé esturgeon et 'keluga’ pour vendre un caviar ne provenant pas de la variété particulière d’esturgeon dite 'kaluga', ainsi qu’en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des agissements ainsi allégués de pratiques commerciales trompeuses au visa de l’article 1240 du code civil.
Il n’est pas davantage démontré que M. [Y] [L] ne serait plus le Président de l’ICIA et n’aurait donc pas qualité pour introduire l’action en son nom, ni que l’association ne compterait pas d’autre membre que lui, alors qu’il ressort, de première part, des statuts du 7 mai 1998 que l’ICIA comprenait à cette date huit membres fondateurs et que M. [Y] [L] en était son Président, de seconde part, des pièces produites et notamment les courriels de 2005 et 2009 (pièces 39 et 40), la note adressée à tous les membres en 2006 (pièce 33), la pétition de 2013 (pièce 32-2), l’attestation du président de la société Caviar Kaspia du 17 janvier 2019 (pièce 43) que le mandat de M. [L] a été depuis lors prorogé tacitement, ces éléments étant en outre corroborés par les nouveaux statuts et le procès-verbal d’assemblée générale du 26 avril 2019 établissant que l’ICIA comprend, deux nouveaux membres en plus de quatre des membres fondateurs restants, et que M. [Y] [L] a été réélu en qualité de Président.
Le jugement entrepris, qui a déclaré l’ICIA irrecevable en ses demandes, sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur la demande de dissolution de l’ICIA
La société Gourmet soutient que l’ICIA est une entente illicite prohibée créée pour monopoliser le commerce mondial du caviar iranien, de sorte que son objet est illicite et qu’elle doit être dissoute.
Les premiers juges, après avoir justement rappelé qu’en application de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901, toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite est nulle et de nul effet, ont relevé par des motifs pertinents que la cour adopte que l’objet social de l’ICIA tel qu’il résulte de ses statuts et notamment, la représentation et la défense des intérêts des entreprises adhérentes, la sauvegarde des esturgeons, de leur commerce et des intérêts de l’industrie du caviar ne présente aucun caractère illicite, et que les pièces produites justifient d’un rôle actif de l’association dans la protection des espèces d’esturgeons, dans l’élaboration des normes d’élevage et d’exploitation par sa participation en qualité d’observateurs aux réunions du comité de la C.I.T.E.S. et dans un travail d’information des professionnels du secteur du caviar. En outre, les attestations produites de deux responsables commerciaux travaillant dans le commerce du caviar dénonçant les pratiques d’importation de l’ensemble du caviar iranien par les membres de l’ICIA, qui ne concernent pas l’ICIA en tant qu’association mais les prétendus agissements de ses membres ne suffisent pas en tout état de cause à démontrer le caractère illicite de l’objet de l’association ni à fonder juridiquement la demande de dissolution qui ne peut prospérer, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
L’ICIA soutient que le droit français est parfaitement applicable au site litigieux qui est accessible depuis la France, rédigé en langue française et permet la livraison des produits sur le territoire français. Elle fait valoir que le terme 'caviar', qui fait l’objet d’une norme internationale FAO et d’un arrêté ministériel du 24 novembre 1962 est réservé à la désignation d’oeufs d’esturgeons, que l’usage de la dénomination 'royal caviar’ pour désigner des oeufs de poissons autres que des oeufs d’esturgeons est trompeur, tout comme celui de la dénomination 'keluga’ que le consommateur comprendra comme étant issue de l’espèce d’esturgeons 'kaluga', ainsi que la mention 'E 284 (sodium)' dans la composition du produit alors que l’additif 284 n’est pas du sodium mais de l’acide borique.
La société Gourmet expose qu’elle est, comme le site internet qu’elle exploite, soumise au droit luxembourgeois, que le droit français ne lui est donc pas applicable. Elle ajoute que la dénomination 'Royal Caviar’ n’est pas incriminable même si d’autres produits que le caviar sont vendus sous cette dénomination, que compte tenu des rubriques du site et du prix des produits, le consommateur moyen, raisonnablement avisé et attentif ne peut se méprendre et confondre le caviar avec 'des oeufs de poissons', outre qu’il n’existe pas d’appelation Kaluga juridiquement protégée, qui est aussi le nom d’une société chinoise productrice de caviar d’élevage, qu’elle a corrigé son erreur, et que la présence dans du caviar de l’additif E284 et du sodium est tout à fait licite, et n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur.
Il résulte du procès-verbal de constat internet dressé par huissier de justice le 29 novembre 2016 que le site litigieux royalcaviar.com est accessible au public français, que les prix sont libellés en euros et que les produits sont livrables en France, ce qui n’est pas contesté, de sorte que la société Gourmet n’est pas fondée à invoquer le fait que les dispositions de droit français relatives aux pratiques commerciales trompeuses ne lui seraient pas applicables.
La cour rappelle qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque, soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, et qu’elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Il est démontré que le caviar a fait l’objet d’une norme internationale FAO n° 291-2010 qui le définit comme un produit 'préparé à partir des oeufs d’esturgeons appartenant à la famille des Acipenseridae’ et d’un arrêté du ministère de l’agriculture du 15 décembre 1962 qui réserve la dénomination 'caviar’ à un produit préparé avec des oeufs d’esturgeons, et précise que 'la dénomination succédané de caviar doit être donnée aux produits similaires au caviar préparés avec des oeufs de poisson autres que ceux d’esturgeons’ et que 'exception faite de cette dénomination où il est inclus, le mot caviar ne doit pas figurer sur les récipients ou l’étiquetage de ceux-ci'.
Il n’est pas contesté ainsi qu’il résulte du procès-verbal susvisé du 29 novembre 2016 que la société Gourmet exploite le site royalcaviar.com et appose cette dénomination sur les boîtes de produits fabriqués à partir d’oeufs de poissons qui ne sont pas des esturgeons.
La société Gourmet conteste tout risque d’erreur de la part du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif ainsi que toute modification de son comportement au motif que la barre de menus du site litigieux comprend plusieurs sections distinctes et notamment 'caviar’ et 'oeufs de poissons’ et que les prix de ces derniers sont très inférieurs à ceux du caviar de sorte qu’il ne peut se tromper et confondre le caviar avec des oeufs 'de poissons'.
La cour observe que le nom du site 'royalcaviar. com’ qui associe au mot caviar, déjà situé dans l’univers des produits alimentaires de luxe, l’adjectif laudatif 'royal’ renforçant ainsi son caractère exceptionnel, peut raisonnablement laisser penser au consommateur qu’il se situe sur un site vendant exclusivement du caviar, outre que cette dénomination est reprise systématiquement et fortement mise en avant en entête de chacune des pages, en ce comprises celles sur lesquelles des produits à base d’oeufs de poissons autres que des oeufs d’esturgeons sont commercialisés, Royal étant écrit en doré, et CAVIAR en majuscules d’imprimerie, ainsi que sur chacun des couvercles des produits représentés en gros plan sur le site, et ce même lorsqu’il ne s’agit pas de caviar, 'Royal CAVIAR’ trônant au centre desdits couvercles sans autre indication que la mention en anglais écrite de façon peu lisible en petits caractères et en italique 'salmon roe’ ou 'trout roe', non compréhensible pour le consommateur français. Ainsi le seul fait qu’il existe sur le site des rubriques distinctes 'caviar’ et 'oeufs de poisson’ sans autre précision et que le prix des oeufs de poisson soit moins élevé que celui du caviar ne suffit pas à écarter le risque d’erreur du consommateur normalement attentif lequel, compte tenu de l’omniprésence en gros plan de la dénomination 'royal caviar’ sur les conditionnements des produits qui ne sont pas du caviar et de l’absence de la mention 'succédané de caviar', et ce contrairement à la disposition réglementaire susvisée édictée aux fins précisément d’éviter tout caractère trompeur, sera porté à croire que tous les produits ainsi commercialisés sont du caviar à bas prix, et ainsi incité à les acheter, ce qu’il qu’il n’aurait pas fait sans cette présentation trompeuse altérant ainsi de manière substantielle son comportement économique. Les pratiques commerciales trompeuses de ce chef sont ainsi établies.
De même l’utilisation du terme 'keluga’ très proche de la dénomination 'kaluga’ qui désigne une espèce d’esturgeon référencée par la CIDES, dont le nom savant est Huso Dauricus, particulièrement recherchée et au demeurant menacée d’extinction, pour commercialiser un caviar composé d’oeufs provenant d’une espèce hybride d’esturgeon issue d’un croisement entre un huso dauricus et une autre variété, est trompeur pour le consommateur normalement attentif qui, compte tenu de la grande similarité des deux termes en présence, croira acquérir un caviar issu de l’espèce 'kaluga’ et sera ainsi tenté de procéder à un achat auquel il n’aurait pas procédé sans cette dénomination trompeuse modifiant substantiellement son comportement économique. Les pratiques commerciales trompeuses du fait de l’usage de la dénomination 'keluga’ pour vendre un caviar ne provenant pas de l’espèce 'kaluga’ sont ainsi bien caractérisées nonobstant le fait que la société Gourmet a désormais modifié ses pratiques ainsi qu’il résulte du procès-verbal du 11 juillet 2017 en ce que le caviar Keluga qu’elle commercialise est issu d’un esturgeon 'huso dauricus'.
L’ICIA ne démontre pas en revanche en quoi le fait de commercialiser un produit intitulé oeufs de hareng dont la composition indique précisément 'micronisation d’oeufs de hareng', et d’indiquer dans la composition d’un des caviars la mention 'E284 (sodium)' alors qu’il n’est pas contesté que la présence de l’additif E284 qui est un acide borique tout comme celle du sodium est licite dans le caviar, serait trompeuse pour le consommateur et susceptible d’altérer substantiellement son comportement. Les demandes de l’ICIA de ces chefs sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses seront donc rejetées.
Sur la réparation du préjudice
Il convient afin d’éviter la poursuite ou réitération des faits retenus à l’encontre de la société Gourmet d’ordonner une mesure d’interdiction sous astreinte, proportionnée aux agissements ainsi relevés par la cour, dans les conditions du dispositif ci-après.
L’ICIA fait valoir que l’usage non autorisé du terme 'caviar’ pour des produits qui n’en sont pas ainsi que des approximations dans l’identification des produits portent atteinte à la réputation et à l’image de marque des professionnels qu’elle représente, et demande la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.
L’usage trompeur par la société Gourmet des dénominations caviar et 'keluga’ a incontestablement porté atteinte à l’image de marque des professionnels importateurs de caviar dont l’ICIA défend les intérêts. La cour considère, au vu des éléments résultant du procès-verbal du 21 novembre 2016 et de la cessation de la pratique trompeuse de la dénomination keluga à compter à tout le moins du mois de juillet 2017, que le dommage de l’ICIA sera justement et intégralement réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros sans qu’il y ait lieu d’y ajouter une mesure complémentaire de publication judiciaire.
Sur la procédure abusive
L’appel de l’ICIA ayant ainsi partiellement prospéré les demandes de dommages-intérêts et de publication de la société Gourmet sur le fondement de la procédure abusive, outre au surplus qu’elles visent solidairement M. [Y] [L] qui n’est pas en cause, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la société Gourmet Trade de ses demandes de dissolution judiciaire et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau dans cette limite ;
Dit que la société Gourmet Trade a commis des pratiques commerciales trompeuses au préjudice de l’association L’International Caviar Importers Association (ICIA) en utilisant les dénominations 'royal caviar’ sur les conditionnements de produits autres que du caviar en l’absence de la mention 'succédané de caviar', ainsi que 'keluga’ pour un caviar autre que celui provenant du Kaluga ;
Fait interdiction à la société Gourmet Trade de poursuivre ces agissements et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, pendant un délai de six mois, passé lequel, il pourra à nouveau être statué ;
Condamne la société Gourmet Trade à payer à l’association L’International Caviar Importers Association (ICIA) la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales trompeuses ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société Gourmet Trade aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 du dit code la condamne à verser à ce titre à l’association L’International Caviar Importers Association (ICIA) une somme de 10 000 euros.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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