Infirmation 16 mars 2022
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 mars 2022, n° 20/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01129 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 février 2020, N° F19/00269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MLV/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01129 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ5G
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00269
APPELANTE :
SARL E.T.I. COUVERTURE
[…]
[…]
Représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à ARLES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JANVIER 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 27 décembre 2018, sur convocation du 13 décembre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire et entretien préalable du 21 décembre 2018, la société (sarl) ETI Couverture (ci-après la société ou l’employeur) notifie à M. X Y (ci-après le salarié) son licenciement pour faute grave.
Le 7 mars 2019 le salarié saisit le Conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 4 février 2020 le Conseil de prud’hommes de Montpellier, section industrie, sur audiences de conciliation du 16 avril 2019 et de plaidoiries du 12 novembre 2019 :
- déboute le salarié de sa demande d’annulation du licenciement ;
- dit que le licenciement est un licenciement pour faute grave ;
- dit que l’employeur n’a commis aucune atteinte à la vie privée de son salarié ;
- dit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
- condamne la société, outre aux dépens, à payer au salarié les sommes de 2 248,60 € bruts de rappel de salaire, 224,86 € bruts de congés payés y afférents, 1 000 € de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déboute le salarié du surplus de ses demandes.
Le 24 février 2020 la société interjette appel et demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sur la demande de nullité du licenciement, sur le licenciement pour faute grave et l’atteinte à la vie privée ;
- réformer pour le surplus en déboutant le salarié de toutes ses demandes ;
infirmer le jugement ;
- condamner le salarié, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- à titre subsidiaire dire et juger que le temps de trajet domicile/lieu de travail en temps de travail effectif entraîne un indu au titre de la contrepartie pécuniaire perçue sur le fondement de l’article L.3121-4 du code du travail, compenser le rappel de salaire avec la contrepartie indûment perçue, limiter la demande du salarié à ce titre à la somme de 1 562,76 € ;
Le salarié demande à la Cour de :
- prononcer la nullité du licenciement et de condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
* 2 248,60 € bruts de rappel de salaire et 224,86 € bruts de congés payés y afférents ;
* 14 683,32 € d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 20 000 € de dommages intérêts pour nullité du licenciement ;
* 4 787,08 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 478,70 € bruts de congés payés y afférents ;
* 636,45 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 1 427,54 € d’indemnité de licenciement ;
* 5 000 € de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 5 000 € de dommages intérêts pour atteinte à la vie privée ;
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- à titre subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
* 2 248,60 € bruts de rappel de salaire et 224,86 € bruts de congés payés y afférents ;
* 14 683,32 € d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 8 565,27 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 787,08 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 478,70 € bruts de congés payés y afférents ;
* 636,45 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 1 427,54 € d’indemnité de licenciement ;
* 5 000 € de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 5 000 € de dommages intérêts pour atteinte à la vie privée ;
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel.
L’ordonnance de clôture intervient le 17 décembre 2021 et les débats se déroulent le 7 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur les heures supplémentaires
Les nombreux éléments versés aux débats, notamment les attestations précises et concordantes de salariés, éléments déjà parfaitement analysés par les premiers juges, caractérisent que l’embauche se faisait à 7 heures au siège de l’entreprise, demande émanant de l’employeur ainsi que l’établit une note de service, alors que l’employeur ne réglait le salaire que pour une embauche à compter de 7h30.
Ces éléments et ceux non contraires des premiers juges justifient la confirmation de la décision déférée.
2) sur la demande reconventionnelle de compensation présentée par l’employeur
Il n’est nullement démontré que l’exigence faite par l’employeur d’embaucher au dépôt à l’entreprise ait quelque influence que ce soit, ne serait-ce que par réduction, sur le temps de trajet pour le salarié entre son domicile et son lieu de travail avec versement de l’indemnité de frais de transport ci-dessus reprise.
Dès lors cette demande , d’ailleurs nouvelle en cause d’appel, ne peut être que rejetée.
3) sur l’indemnité de travail dissimulé
Il n’est pas établi que l’indemnité de frais de transport (zone 2) ait été versée par l’employeur aux lieu et place des heures supplémentaires générées par la demi-heure manquante chaque jour, indemnité versée pour compenser des temps de trajet domicile/lieu de travail inhabituellement longs en application des dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail, l’entreprise se situant à Vendargues (34) et le salarié résidant à Bouillargues (30).
Dans la mesure où les buleltins de paie reprennent la réalisation d’heures supplémentaires et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas caractérisé que cette dissimulation d’emploi par minoration des heures effectuées par rapport aux heures effectuées et reprises aux bulletin de paie soit intentionnelle.
Dès lors la décision déférée mérite confirmation.
4) sur la demande pour manquement à l’obligation de sécurité
Les attestations versées aux débats ainsi qu’un sms (cf pièce 23) émanant d’un conducteur de travaux et donnant consigne au salarié de manipuler pour évacuation des matériaux en amiante caractérisent l’exposition du salarié sans que l’employeur ne justifie de mesures de prévention, d’une action d’information et de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et cela même si en cause d’appel l’employeur produit des factures d’entreprises de désamiantage.
Cette violation par l’employeur de son obligation légale de sécurité sera réparée par l’allocation d’une somme de 500 € de dommages intérêts.
5) sur la demande pour atteinte à la vie privée
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte.
6) sur la demande d’annulation du licenciement
Vu les dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail en sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 issue de l’article 11 de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ;
La liberté d’expression fait partie des libertés fondamentales.
Le licenciement pour faute grave est initiée sur convocation du 13 décembre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire pour des faits d’exercice d’une activité concurrente étant précisé à la lettre de licenciement que 'notre conducteur de travaux
… nous a informés le 11 décembre dernier de difficultés qu’il rencontrait avec vous sur les chantiers et notamment d’un manque d’implication et d’investissement de votre part' nous ayant également indiqué 'vous avoir’ entendu répondre pendant votre temps de travail à des appels de clients autres que ceux d’ETI'.
Néanmoins il convient de relever que de nombreuses attestations précises et concordantes d’autres salariés (cf pièces 13 à 15) caractérisent le fait que l’employeur connaissait parfaitement depuis de nombreux mois l’activité d’auto-entrepreneur de couverture du salarié, activité faible au vu des résultats justifiés (cf pièces 31 et 32 : aucun chiffre d’affaires en 2017, 0 € sur le 1er trimestre 2018, 2188 € sur le second trimestre 2018, 0 € sur le 3ème trimestre 2018 et 2949 € sur le 4ème trimestre 2008), que le conseiller du salarié précise que lors de l’entretien préalable il entend le conducteur de travaux préciser qu’il admet savoir depuis au moins 6 mois que le salarié avait une activité de couverture, que l’employeur ne s’est jamais plaint depuis son embauche au 1er octobre 2016 de la qualité du travail du salarié, voire de son investissement et de son implication et que la réception du courrier de réclamation du salarié par l’intermédiare de son avocat le 12 décembre 2018 (pièce 4) est suivie immédiatement de la mise à pied à titre conservatoire et de la convocation pour licenciement.
Il ressort de l’ensemble de ces observations que, manifestement, la procédure de licenciement a été mise en oeuvre contre un salarié n’ayant fait l’objet d’aucune remarque depuis plus de deux ans après l’envoi d’un courrier de son avocat où il réclame, notamment, le paiement d’heures supplémentaires et une meilleure protection de sa santé et de sa sécurité, faisant ainsi un usage normal de sa liberté d’expression en qualité de salarié.
Il s’en déduit que manifestement, le salarié a été licencié dans le cadre d’un usage normal de sa liberté de parole et l’exercice de cette liberté fondamentale a été la cause déterminante du licenciement qui ne peut qu’être considéré comme nul.
7) sur les conséquences de la rupture nulle
Sur la base d’un salaire de référence de 2 393,54 €, le salarié doit pervevoir les sommes de :
- 15 000 € d’indemnité pour licenciement nul ;
- 4 787,08 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 478,70 € bruts de congés payés y afférents ;
- 636,45 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 1 427,54 € d’indemnité de licenciement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Déboute la société de sa demande reconventionnelle de compensation ;
Confirme le jugement du 4 février 2020 du Conseil de prud’hommes de Montpellier, section industrie, en ce qu’il :
- décide que l’employeur n’a commis aucune atteinte à la vie privée de son salarié ;
- décide que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
- condamne la société, outre aux dépens de première instance, à payer au salarié les sommes de 2 248,60 € bruts de rappel de salaire, 224,86 € bruts de congés payés y afférents et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Pour le surplus réforme ;
Statuant à nouveau des chefs réformés ;
- annule le licenciement ;
- condamne la société à payer au salarié les sommes de :
* 15 000 € d’indemnité pour licenciement nul ;
* 4 787,08 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 478,70 € bruts de congés payés y afférents ;
* 636,45 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 1 427,54 € d’indemnité de licenciement ;
* 500 € de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la salariée ;
Condamne la société à payer au salarié la somme de 1 600 € pour l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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