Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 avr. 2022, n° 19/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 24 mai 2019, N° 17/00915 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ARMEES, SA AVIVA ASSURANCES, SA CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 12 AVRIL 2022
BV
N° RG 19/03672 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDPJ
A X
c/
B C
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ARMEES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 17/00915) suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2019
APPELANT :
A X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M a î t r e F a b i e n D U C O S – A D E R d e l a S E L A R L D U C O S – A D E R / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
B C
demeurant […]
non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
non représentée, assignée à personne habilitée
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ARMEES, prise en la personne de l’Agent du Trésor domicilié en cette qualité […]
non représentée, assignée à personne habilitée
SA AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domicilé en cette qualité au siège sis […]
représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 septembre 1992, M. A X a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager arrière d’un véhicule conduit par M. B C. Âgé de 19 ans, M. X s’est retrouvé atteint d’une tétraplégie.
Par ordonnance de référé du 29 avril 1993, le docteur Y a été désigné en qualité d’expert aux fins d’évaluation des préjudices. Il a remis son rapport le 18 septembre 1994.
Par jugement du 27 novembre 1998, le tribunal a procédé à la liquidation du préjudice corporel de M. X.
Par ordonnance du 2 janvier 2014, le juge des référés a désigné le docteur Y aux fins d’expertise, suite à l’aggravation de l’état de santé de M. X. Il a conclu à l’absence de consolidation de son état de santé, de sorte qu’il a de nouveau été désigné par ordonnance du 20 octobre 2016.
L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2017.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2017, M. X a assigné M. B C, la compagnie d’assurances AVIVA, la CPAM de la Gironde et la direction centrale du service des armées, prise en la personne de l’agent judiciaire du trésor, devant le tribunal de grande instance de Libourne sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a :
- débouté la SA AVIVA Assurances de sa demande de production de pièces,
- condamné la SA AVIVA Assurances à payer à M. X la somme de 328.536,96 euros, au titre de l’aggravation de son préjudice corporel,
- ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme allouée,
- condamné la SA AVIVA Assurances à payer à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AVIVA Assurances au paiement des entiers dépens,
- débouté M. X de ses plus amples demandes,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la direction centrale du service des armées,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2019 et par conclusions déposées le 24 décembre 2019, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fonde en son appel,
- réformer le jugement concernant l’indemnisation due au titre du fauteuil roulant électrique multi-positions, du véhicule déplacement adapté tous terrains, du soulève-personne de piscine, du véhicule adapté et des frais d’aménagement du logement,
Statuant à nouveau sur ces postes de préjudices,
- juger que M. X a droit à l’indemnisation de son entier préjudice,
- le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la compagnie AVIVA à prendre en charge l’intégralité des préjudices de M. X.
- débouter la compagnie AVIVA de l’ensemble de ses prétentions et de son appel incident.
- condamner la compagnie AVIVA à payer à M. X :
* au titre du fauteuil roulant avec multi positions : 320.651,33 € * au titre du fauteuil roulant tous terrains : 138.253,90 €
* au titre du soulève-personne de piscine : 51.256,12 €
* au titre des frais de vehicule adapté : 902.282,67.€
- donner acte au concluant qu’il ne s’oppose pas, si la Cour le juge utile, à la désignation d’un ergothérapeute judiciaire avec mission habituelle en la matiere,
- ordonner une expertise judiciaire architecturale au domicile de M. X aux fins de déterminer et chiffrer les frais d’aménagement et de domotisation de son logement.
- réserver le poste relatif à la réactualisation de son lieu de vie : mémoire.
A défaut,
- voir fixer au titre des frais d’aménagement du domicile :
* au titre de la centrale de domotisation : 65.810,69 €
* au titre des frais store véranda portier vidéo chauffage : 8.576,00 €
* au titre du réamenagement de la chambre et de la salle de bains : 74.713,65 €
- confirmer le jugement pour le surplus,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable a la CPAM de la Gironde, à la Direction Centrale du Service des Armées.
- condamner AVIVA à 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2019, la compagnie d’assurances Aviva demande à la cour de :
- juger la Compagnie d’assurance AVIVA recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le préjudice de M. A X concernant le système de transfert lit/fauteuil par rail à la somme de 74.182,22 euros,
Statuant de nouveau,
- juger que l’indemnisation du poste de préjudice relatif au système de transfert lit/fauteuil par rail sera fixé à la somme 65.674,15 euros.
- confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Libourne en date du 24 mai 2019 pour le surplus.
En conséquence,
- débouter M. X de ses demandes présentées au titre :
Des frais futurs relatifs au fauteuil roulant électrique multi-positions
Des frais futurs relatifs au véhicule de déplacement adapté tous terrains.
Des frais futurs relatifs au soulève-personne de piscine.
Des frais futurs relatifs au véhicule adapté.
Des frais futurs relatifs au logement adapté.
- fixer la somme due à M. A X au titre de l’aggravation de son préjudice corporel à la somme de 320.025,89 euros.
A titre subsidiaire,
- à défaut, juger que l’indemnisation au titre du véhicule de loisirs tous terrains ne saurait être supérieure à la somme de 98.458,34€.
Si par extraordinaire, la Cour de Céans, devait ordonner une expertise architecturale,
- juger que la compagnie d’assurance AVIVA formule toutes réserves et protestations d’usage,
En tout état de cause,
- condamner M. A X au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. A X aux entiers dépens.
La Direction Centrale du Service des Armées et la CPAM de la Gironde n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées à personne.
M. B C n’a pas constitué avocat. Il a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er mars 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, la cour rappellera pour la clarté des développements qui suivent qu’il s’agit de liquider l’aggravation du préjudice subi par M. X et non pas de revenir sur les sommes allouées à la victime pour l’indemnisation du préjudice initial, le jugement du 27 novembre 1998 étant définitif.
L’appel du jugement du 24 mai 2019 formé par M. X porte sur l’indemnisation des postes suivants :
- fauteuil roulant électrique multi-positions
- véhicule de déplacement adapté à tous terrains
- soulève-personne de piscine
- frais de véhicule adapté
- frais d’aménagement du logement.
L’appel incident de la compagnie d’assurances AVIVA porte quant à lui sur l’indemnisation allouée au titre du système de transfert lit/fauteuil par rail.
* Sur le fauteuil roulant électrique multi-positions
Dans son rapport du 21 avril 2017, l’expert conclut que l’achat d’un fauteuil roulant électrique multi-positions est médicalement justifié compte tenu de la tendinose de l’épaule droite liée à l’aggration de l’état de santé de M. X.
La nécessité de renouveler ce matériel tous les cinq ans n’est pas contestée et M. X justifie du prix d’un tel fauteuil par la production d’un devis à hauteur de 49.834,53 euros.
Il sera fait droit à sa demande d’appliquer le barème de capitalisation de la gazette du Palais 2018 et, compte tenu de l’âge et du sexe de la victime, de retenir la valeur d’un euro de rente de 32,191.
Après capitalisation, l’indemnisation au titre de l’acquisition et du renouvellement du fauteuil roulant multiposition sera donc fixée à la somme de 49.834,53 / 5 ans x 32,191 = 320.844,47 euros.
M. X ne sollicitant que la somme de 320.651,33 euros, il lui sera alloué cette dernière somme.
* Sur le véhicule de déplacement adapté à tous terrains
M. X fait valoir que l’acquisition de ce matériel, préconisé par l’ergothérapeute, lui permettrait de se promener en toute sécurité à l’extérieur, en forêt ou sur des sentiers pédestres inaccessibles en fauteuil roulant.
Cependant, le tribunal a, à bon droit, rejeté cette demande dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle soit en lien avec l’aggravation de son état de santé.
* Sur le soulève-personne de piscine
M. X sollicite la réformation du jugement en ce qu’il lui a été octroyé la somme de 32.412,48 euros à ce titre. Il demande en effet la somme de 51.256,12 euros en retenant un renouvellement de ce matériel tous les cinq ans – au lieu de tous les sept ans – et en appliquant le barème actualisé de la Gazette du Palais 2018.
La compagnie d’assurance Aviva fait toutefois valoir à bon droit qu’aucun élément n’est produit permettant de justifier la nécessité de renouveler ce matériel tous les cinq ans au lieu de sept ans.
En revanche, il sera fait droit à la demande d’application du barème de la Gazette du Palais 2018.
Dès lors, sur la base du devis d’un montant de 7.961,24 euros et du prix de l’euro de rente viagère fixé à 32,191, l’indemnisation due au titre du soulève-personne de piscine sera évaluée à la somme de : 7.961,24 / 7 ans x 32,191 = 36.611,46 euros.
* Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il inclut également le surcoût lié à l’acquisition et au renouvellement du véhicule.
M. X expose qu’après avoir passé son permis de conduire en 2015, il a acheté en 2016 un véhicule de marque SKODA d’une valeur à neuf de 26.619 euros, ce véhicule ayant ensuite dû être décaissé pour un montant de 42.327,75 euros puis aménagé pour la conduite au regard de son handicap pour un montant de 48.156,02 euros, soit un coût total d’acquisition de 117.102,77 euros ; que ce poste de préjudice n’a pas été contesté par la compagnie Aviva laquelle a pris en charge ledit coût ; qu’il convient de prévoir le renouvellement de cette dépense tous les cinq ans ; que le véhicule SKODA acheté en 2016 ne présentant pas les critères de confort et de sécurité requis, il sollicite de prévoir, au prochain renouvellement de 2021, un véhicule mieux adapté Volkswagen Multivan d’une valeur à neuf de 63.361,89 euros qui devra être décaissé pour un montant de 58.674,80 euros puis aménagé pour la somme de 47.606,45 euros, soit un total de 169.643,14 euros, dont il y a lieu de déduire le prix de revente de l’ancien véhicule soit 15.000 euros, ce qui représente une dépense tous les cinq ans de 154.643,45 euros ; que cette dépense doit être capitalisée sur la base d’un amortissement sur cinq ans ; qu’il sollicite en conséquence l’allocation d’une indemnité de 902.282,67 euros.
La société Aviva ne conteste pas la nécessité d’un véhicule aménagé mais soutient qu’il a déjà versé une provision de 117.102,77 euros correspondant au coût d’acquisition du véhicule SKODA, que M. X ne justifie pas de la nécessité d’acquérir un véhicule d’un prix nettement plus élevé ni de renouveler le véhicule tous les cinq ans. Il conclut au rejet de cette demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- dans son rapport d’expertise du 28 avril 1994, le docteur Y indiquait : 'en ce qui concerne les déplacements, en voiture, en fonction de la demande, il sera nécessaire d’adapter le siège passager, mais aussi le siège conducteur car il est possible actuellement de faire conduire un tétraplégique de ce niveau',
- M. X n’étant à l’époque pas titulaire du permis de conduire, il n’avait formulé aucune demande à ce titre devant le tribunal de grande instance de Libourne ayant conduit à la liquidation de son préjudice par jugement du 27 novembre 1998,
- dans son rapport du 21 avril 2017, le docteur Y conclut que 'lors de notre expertise de 1994, nous avions indiqué qu’il était possible de faire conduire un tétraplégique. A cette époque, il n’était pas titulaire du permis de conduire. Il a pu acquérir après formation le permis de conduire en 2015 et un véhicule adapté en novembre 2016.'
La société Aviva admet le principe de ce poste de préjudice puisqu’elle a octroyé à M. X, selon quittance de réglement du 12 juillet 2016 versée aux débats, une somme de 117.102,77 euros 'au titre de l’acquisition d’un véhicule aménagé et de l’aménagement avec le système de conduite Joysteer'.
Il est constant que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
En l’espèce, si M. X affirme que le véhicule SKODA acquis en 2016 'ne présente pas les critères de confort et de sécurité requis', il n’en rapporte pas la preuve, l’expert judiciaire ne formulant aucune observation à ce titre et le rapport de l’ergothérapeute dont se prévaut l’appelant, dont il sera rappelé qu’il n’est pas contradictoire, se bornant à indiquer que véhicule 'est un peu exigu'.
Le coût des aménagements pour adapter le véhicule SKODA au handicap de la victime est justifié à hauteur de 90.483,77 euros. La valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement peut être évaluée à la somme de 15.000 euros.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, la nécessité de renouveler le véhicule adapté n’est pas sérieusement contestable au regard du handicap de M. X et un amortissement sur cinq ans paraît justifié.
Au vu de ces éléments, les frais de véhicule adapté liés au handicap de M. X sont évalués comme suit :
* coût initial d’aménagement du véhicule : 90.483, 77 euros
* dépenses à échoir à compter du 1er renouvellement en 2021 compte tenu d’un amortissement sur cinq ans :
(90.483, 77 – 15.000) = 75.483,77 / 5 = 15.096,75 euros par an
Après capitalisation sur la base de l’euro de rente viager pour un homme de 48 ans à la date du premier renouvellement en 2021, soit 29,173 selon le barème de la Gazette du Palais 2018) :
15.096,75 x 29,173 = 440.417,48 euros
Il revient donc à M. X la somme de 90.483, 77 + 440.417,48 = 530.901,25 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 117.102,77 euros d’ores et déjà versée par l’assureur.
* Sur les frais de logement adapté
Il ressort de l’expertise judiciaire que la réactualisation du lieu de vie, bien que légitime au regard du handicap de M. X et des progrès techniques intervenus depuis 20 ans, n’entre pas dans le cadre spécifique de l’aggravation de son état de santé.
Le tribunal doit ainsi être approuvé lorsqu’il rappelle qu’il convient de ne procéder qu’à l’indemnisation du préjudice d’aggravation et non de revenir sur l’indemnisation initiale, étant observé que dans son jugement du 27 novembre 1998, le tribunal avait alloué à M. X une somme de 970.494 FF au titre de l’aménagement de son logement.
Dès lors qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre l’aggravation du préjudice de la victime et la nécessité de réaménager le logement, il convient de débouter M. X de sa demande d’expertise architecturale ainsi que de sa demande subsidiaire d’indemnisation à ce titre.
* Sur le système de transfert lit/fauteuil par rail
Faisant droit à la demande de M. X qui chiffrait le coût de ce matériel, sur la base d’un devis, à la somme de 16.131, 06 euros et en sollicitait le renouvellement tous les sept ans avec capitalisation selon barème de la Gazette du Palais 2018, le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 74.182,22 euros.
La société Aviva fait grief au jugement d’avoir pris en considération le barème de capitalisation 2018 et non celui de 2016 au motif que ce dernier barème aurait été utilisé par le tribunal pour le fauteuil multi position.
Cependant, outre que la cour a fait droit à la demande de M. X d’appliquer le barème de la Gazette du Palais 2018 comme il a été vu ci-avant, l’assureur ne démontre aucunement en quoi ce barème ne serait pas adapté à la présente situation.
La demande de la société Aviva sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
***
Au total, les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie au titre de l’aggravation de l’état de la victime seront fixées comme suit :
- fauteuil roulant électrique multiposition : 320.651,33 euros.
- véhicule de déplacement adapté à tous terrains : 0
- soulève-personne de piscine : 36.611,46 euros.
- frais de véhicule adapté : 530.901,25 euros
- frais d’aménagement du logement : 0
- système de transfert lit/fauteuil par rail : 74.182,22 euros
TOTAL : 962.346,26 euros.
Il ressort du décompte de la CPAM en date du 21 mars 2019 que celle-ci a alloué la somme de 192.957,54 euros au titre des frais futurs liés à l’aggravation de l’état de santé à compter du 6 janvier 2014.
Déduction faite de la créance de la CPAM et de la provision de 117.102,77 euros d’ores et déjà versée par l’assureur au titre des frais de véhicule adapté, le solde dû à M. X et à la charge de la société Aviva au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie et liées à l’aggravation de l’état de santé, s’élève donc à la somme de 652.285,95 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Aviva sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Aviva sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à M. X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations au titre du fauteuil roulant multi positions, du soulève-personne de piscine et des frais de véhicule adapté ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe lesdits préjudices comme suit :
- fauteuil roulant multi positions : 320.651,33 euros
- soulève-personne de piscine : 36.611,46 euros
- frais de véhicule adapté : 530.901,25 euros
Condamne la société Aviva à payer à M. X la somme de 652.285,95 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie liées à l’aggravation de son état de santé (fauteuil roulant multi positions, soulève-personne de piscine, frais de véhicule adapté, système de transfert lit/fauteuil), déduction faite de la créance de la CPAM de 192.957,54 euros au titre des frais futurs liés à l’aggravation de l’état de santé et de la provision de 117.102,77 euros d’ores et déjà versée par l’assureur au titre des frais de véhicule adapté,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Gironde et à la direction centrale du service des armées,
Condamne la société Aviva à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Aviva aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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