Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 12 avril 2022, n° 19/03672
TGI Libourne 24 mai 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 12 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnisation intégrale du préjudice

    La cour a jugé que M. X a droit à l'indemnisation de son entier préjudice, en tenant compte des expertises médicales et des besoins liés à son état de santé.

  • Accepté
    Justification des frais d'équipement et d'aménagement

    La cour a reconnu la nécessité des équipements demandés et a évalué les frais en fonction des expertises fournies.

  • Accepté
    Évaluation des frais pour le fauteuil roulant électrique

    La cour a fixé l'indemnisation pour le fauteuil roulant à la somme demandée par M. X, en se basant sur les devis présentés.

  • Accepté
    Frais d'aménagement du véhicule adapté

    La cour a reconnu la nécessité d'un véhicule adapté et a évalué les frais en tenant compte des dépenses déjà engagées et des besoins futurs.

  • Accepté
    Confirmation des décisions antérieures

    La cour a confirmé le jugement pour le surplus, en maintenant les décisions antérieures sur les postes de préjudice non contestés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant l'indemnisation de M. A X, victime d'une tétraplégie suite à un accident de la circulation en 1992, pour l'aggravation de son état de santé. M. X avait demandé une réévaluation des indemnités pour l'acquisition et le renouvellement d'un fauteuil roulant électrique multi-positions, un véhicule de déplacement adapté tous terrains, un soulève-personne de piscine, un véhicule adapté et des frais d'aménagement du logement. La juridiction de première instance avait accordé une indemnisation partielle, que M. X a contestée en appel. La Cour d'Appel a rejeté la demande concernant le véhicule tous terrains et les frais d'aménagement du logement, jugeant qu'ils n'étaient pas liés à l'aggravation de l'état de santé de M. X. Cependant, elle a augmenté les montants alloués pour le fauteuil roulant, le soulève-personne de piscine et les frais de véhicule adapté, en se basant sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 et en prenant en compte l'âge et le sexe de la victime pour la capitalisation. La Cour a ainsi fixé l'indemnisation totale à 652.285,95 euros, après déduction des sommes déjà versées par la CPAM et l'assureur. La Cour a également confirmé la condamnation de l'assureur aux dépens et lui a ordonné de verser 2.000 euros à M. X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 avr. 2022, n° 19/03672
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/03672
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Libourne, 24 mai 2019, N° 17/00915
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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