Confirmation 16 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 oct. 2020, n° 18/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 mai 2018, N° F17/00815 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/10/2020
ARRÊT N° 252/20
N° RG 18/02887 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MMJC
FCC/SK
Décision déférée du 29 Mai 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( F 17/00815)
E. CUGNO
Y X
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé POQUILLON de la SELARL PVB SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Françoise BRUYERE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M a d a m e A l e x a n d r a P I E R R E – B L A N C H A R D , c o n s e i l l è r e e t M a d a m e F l o r e n c e CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C D, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A B
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C D, présidente, et par A B, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été embauché par la SA Chausson Trialis aux droits de laquelle vient la SAS Chausson matériaux, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 avril 2007 en qualité d’agent technico-commercial ; il était classé dans la catégorie techniciens et agents de maîtrise ; il était affecté à l’établissement de Rodez. Par avenant à effet du 1er mai 2007, il a été affecté à l’établissement de Millau-Creissels. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction.
La SAS Chausson matériaux a adressé à M. Y X deux avertissements :
— par LRAR du 25 juin 2014, pour non-respect des procédures internes d’ouverture de compte ;
— par LRAR du 8 février 2016, pour négligences dans l’exécution de ses fonctions.
Par LRAR du 26 septembre 2016, la SAS Chausson matériaux a convoqué M. Y X à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 11 octobre 2016 ; lors de cet entretien, les parties ont évoqué une rupture conventionnelle ; M. Y X a adressé à la SAS Chausson matériaux deux courriers des 13 et 14 octobre 2016 par lesquels il sollicitait cette rupture ; les parties ont
conclu une rupture conventionnelle le 18 octobre 2016 ; par lettre remise en main propre le 18 octobre 2016, l’employeur a délié le salarié de la clause de non-concurrence ; la relation de travail a pris fin au 26 novembre 2016.
Par LRAR du 10 mars 2017, le conseil de M. Y X a soutenu que son client avait subi des violations de ses droits au cours de l’exécution de son contrat de travail et lors de la rupture.
Le 17 mai 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires sur la base des minima conventionnels, d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non paiement des heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux durées de travail et de l’obligation de sécurité, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la contrepartie de la clause de non-concurrence, le tout avec intérêts au taux légal, et de remise des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 29 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que M. Y X ne démontrait pas que la validité de la rupture conventionnelle signée entre les parties le 18 octobre 2016 aurait été viciée par un défaut de consentement,
— constaté que la SAS Chausson matériaux reconnaissait devoir la somme de 273,10 € au titre du rappel de salaire, ainsi que 27,31 € de congés payés afférents sur la période du 10 mars 2014 au 26 novembre 2016 et au besoin l’a condamnée à régler ces sommes à M. Y X,
— dit et jugé que :
* M. Y X ne pouvait prétendre à un préjudice distinct de retard à ce titre,
* au moment de son départ de l’entreprise, M. Y X ne pouvait prétendre à la contrepartie financière due au non-respect de la levée de clause de non-concurrence,
* le conseil ne reconnaissait pas l’exécution d’heures supplémentaires et la société avait respecté son obligation de sécurité,
* il n’y avait pas de bien-fondé à reporter le solde de congés payés,
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Chausson matériaux de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. Y X.
Le 2 juillet 2018, M. Y X a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 mars 2019 auxquelles il est expressément fait référence, M. Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé qu’il ne démontrait pas que la validité de la rupture conventionnelle signée entre les parties le 18 octobre 2016 aurait été viciée par un défaut de consentement, qu’au moment de son départ de l’entreprise il ne pouvait prétendre à la contrepartie financière due du non-respect de la levée de la clause de non concurrence, que le conseil ne reconnaissait pas l’exécution d’heures supplémentaires, que la société avait respecté son obligation de sécurité, et qu’il n’y avait pas de bien fondé à reporter le solde des congés payés,
* débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
* débouté la SAS Chausson matériaux de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge du salarié,
et statuant à nouveau :
— dire et juger que :
* le salarié a effectué des heures supplémentaires non réglées et non déclarées,
* l’employeur a violé les dispositions relatives à la durée du travail et à l’obligation de sécurité de résultat,
— constater l’existence d’une situation de travail dissimulé,
— dire et juger que la rupture conventionnelle est nulle et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger non valable la levée de la clause de non concurrence,
— condamner la SAS Chausson matériaux à payer à M. Y X les sommes suivantes :
* 13.313,82 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1.331,38 € au titre des congés payés afférents,
* 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non règlement des heures supplémentaires correspondant à une exécution déloyale du contrat de travail,
* 13.190 € nets à titre de dommages et intérêts en raison de l’existence d’une situation de travail dissimulé,
* 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et à l’obligation de sécurité 'de résultat’ (sic),
* 412,77 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 4.396 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 439 € au titre des congés payés afférents,
* 26.380 € nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.957,26 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Chausson matériaux à remettre à M. Y X les documents sociaux rectifiés, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 € par jour de retard compter de l’expiration du délai de 8 jours courant à compter de la notification ou de la signification l’arrêt à intervenir,
— rappeler que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS Chausson matériaux aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2018 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Chausson matériaux demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et conséquences,
— dire et juger que :
* M. Y X est défaillant dans l’administration de la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires,
* la SAS Chausson matériaux a respecté son obligation de sécurité,
* le solde de 4,5 jours de congés payés de M. Y X ne devait pas être reporté,
* la rupture conventionnelle signée le 18 octobre 2016 est valable,
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de l’exécution du contrat de travail, et au titre de la rupture du contrat de travail,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour relève que la déclaration d’appel de M. Y X ne portait pas sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels de 273,10 € outre 27,31 € de congés payés afférents, et que la SAS Chausson matériaux ne demande pas l’infirmation de ce chef, de sorte que la cour n’est pas saisie de l’appel de cette disposition.
1 – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
a – Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le contrat de travail stipulait que à la fois que M. Y X se verrait appliquer l’horaire collectif de travail de l’établissement en conformité avec sa fonction (article 3), qu’il était soumis à un forfait hebdomadaire de 39 heures et organisait son temps de travail, et que le décompte de son temps de travail serait effectué en journées travaillées (article 5), ce qui était contradictoire. En tout cas, dans leurs conclusions, les parties s’accordent pour dire qu’aucune convention de forfait-jours n’a été signée et que la durée de travail contractuellement fixée était de 39 heures.
M. Y X affirme avoir accompli 45 heures par semaine au lieu de 39, selon les horaires suivants : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h ; il réclame le paiement de la somme de 13.313,82 € correspondant à des heures supplémentaires réalisées de mars 2014 à novembre 2016.
M. Y X fournit les éléments suivants :
— les plannings établis par la SAS Chausson matériaux de janvier à octobre 2016, mentionnant, pour M. X, et pour chaque jour de la semaine, 'T’ (travail), 'RTT', 'CP’ (congés payés) ou 'MAL'
(maladie) ;
— des mails qu’il a envoyés à diverses heures ;
— un tableau de calcul des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires.
Ainsi, il vise les horaires d’ouverture du magasin, affichés à l’entrée. Il affirme avoir accompli, de mars 2014 à novembre 2016, chaque semaine le même nombre d’heures supplémentaires (6), sans tenir compte de ses congés, RTT, jours de maladie etc. Il ne verse aucun décompte, semaine par semaine et jour par jour, de ses horaires de travail réels, ni aucune attestation, et ses mails ne permettent pas de reconstituer ses horaires de travail.
La cour considère donc qu’il ne fournit pas d’éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu’il a réellement effectuées, et confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.
b – Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l’indemnité pour travail dissimulé :
Ces demandes n’étant fondées que sur le non paiement d’heures supplémentaires, dont la réalité n’a pas été retenue, elles seront rejetées.
c – Sur les dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et à l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d’établir le non-respect de cette obligation par l’employeur.
M. Y X se plaint d’un état de fatigue et de stress occasionné par :
— la réalisation de 45 heures de travail hebdomadaires ;
— une absence de repos journaliers et hebdomadaires ;
— le fait qu’il ait travaillé pendant des arrêts maladie en avril 2016 et septembre 2016.
S’agissant de la durée de travail hebdomadaire, la cour n’a retenu que 39 heures.
M. Y X ne fournit ni détail ni pièce sur les repos dont il aurait été privé.
Il ressort du bulletin de paie d’avril 2016 que M. Y X a été placé en arrêt maladie jusqu’au 29 avril 2016. Le salarié, qui affirme avoir dû travailler en avril 2016, s’appuie sur des devis datés du mois d’avril 2016, et des mails datant du même mois échangés entre lui et des clients. Toutefois, les devis portaient plusieurs dates : une date en avril 2016 à côté du numéro, et une date en septembre 2016 à côté du nom de M. Y X, l’employeur expliquant que la seconde correspond à la date d’impression par M. Y X, et que l’auteur du devis n’est pas mentionné. Quant aux mails, ils n’étaient pas échangés avec l’employeur. En tout état de cause, M. Y X ne démontre ni que la SAS Chausson matériaux lui aurait demandé de travailler pendant son arrêt maladie ni même qu’elle en aurait été informée.
Enfin, il est avéré que M. Y X a travaillé en septembre 2016. Toutefois, il ne produit pas son arrêt de travail pour le mois concerné, et il ne justifie pas avoir fait l’objet de pressions de la part de l’employeur pour y renoncer.
M. Y X, qui n’établit donc aucun manquement de la part de l’employeur, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
2 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Le salarié, qui affirme qu’il lui restait dû, en mai 2016, un solde de 4,5 jours de congés payés qu’il n’a pas pu prendre en raison de son congé maladie et qui n’ont pas été reportés, en demande le paiement à hauteur de 412,77 €.
Néanmoins, il résulte du bulletin de paie de mai 2016, ainsi que le souligne l’employeur, que le salarié n’était pas en arrêt maladie en mai 2016, de sorte qu’il ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés avant le 31 mai 2016.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3 – Sur la rupture conventionnelle :
La convention de rupture étant un contrat, elle est soumise aux règles générales des articles 1129 et suivants nouveaux du code civil. Ainsi, les parties peuvent la remettre en cause en présence d’un vice du consentement affectant la validité de la convention ; la charge de la preuve pèse sur le salarié qui prétend que son consentement a été vicié.
M. Y X affirme avoir été victime d’un vice du consentement consistant en des manoeuvres de l’employeur pour obtenir sa signature, et rendant la rupture conventionnelle nulle ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient en effet que son employeur qui voulait se débarrasser de lui a évoqué de prétendus manquements professionnels, sans avoir assez d’éléments pour justifier un licenciement, de sorte qu’il a fait pression sur lui en vue d’une rupture conventionnelle.
Il est avéré que :
— la SAS Chausson matériaux a adressé à M. Y X deux avertissements des 25 juin 2014 et 8 février 2016 qu’il n’a pas contestés ;
— elle a engagé une procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable du 11 octobre 2016 ;
— au cours de cet entretien, les parties ont évoqué l’éventualité d’une rupture conventionnelle ;
— par courrier du 13 octobre 2016, le salarié a contesté les reproches professionnels et regretté de quitter l’entreprise ; il a ajouté qu’il 'avait bien réfléchi’ à une rupture conventionnelle même si cette décision lui était pénible, qu’il ne souhaitait pas perdre ses droits et qu’il acceptait de signer la convention de rupture ;
— le même jour, son médecin traitant a établi un arrêt maladie pour asthénie pour une durée de 10 jours, mais le salarié ne l’a pas remis à la SAS Chausson matériaux et il a continué à travailler ;
— par courrier du 14 octobre 2016, il a confirmé son souhait de rupture conventionnelle sans émettre aucune réserve ;
— il a signé la convention de rupture le 18 octobre 2016 ;
— il a attendu le 10 mars 2017 pour contester la rupture conventionnelle.
Il appartient au salarié d’établir les manoeuvres de l’employeur en vue d’extorquer son consentement à la rupture conventionnelle. Le seul fait que l’employeur ait engagé une procédure de licenciement avant la signature de la convention de rupture n’établit pas ces manoeuvres. M. Y X ne verse aux débats aucun compte rendu de l’entretien du 11 octobre 2016 ni aucune attestation faisant état de propos menaçants de l’employeur. Même si, dans son premier courrier, le salarié faisait état de ses hésitations initiales quant à la rupture conventionnelle, il n’évoquait pas de pressions de l’employeur ; dans son second courrier, le salarié réitérait son accord.
Par ailleurs, M. Y X se réfère à un mail du 14 mars 2016 dans lequel le chef de secteur se
plaignait notamment d’un manque de prospection de la part de M. X et disait 'réfléchir à une séparation'. Ce mail confirme que l’employeur reprochait déjà au salarié des manquements contractuels et envisageait une rupture du contrat de travail, mais n’établit pas que, 7 mois plus tard, l’employeur a fait pression sur le salarié pour signer la convention de rupture.
Enfin, si M. Y X dit avoir été à l’époque fatigué et stressé au point d’avoir été placé en arrêt maladie à compter du 13 octobre 2016, il a choisi de ne pas mettre à exécution cet arrêt de travail et ne justifie pas de pressions de l’employeur en ce sens ; il ne produit aucune pièce médicale attestant de ce que l’asthénie dont il souffrait aurait altéré ses capacités de réflexion et de décision à telle enseigne que son consentement aurait été vicié.
La cour considère donc, comme le conseil de prud’hommes, que M. Y X n’établit aucun vice du consentement rendant nulle la rupture conventionnelle, de sorte qu’il doit être débouté de ses demandes inhérentes à la rupture (indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
4 – Sur la clause de non-concurrence :
L’article 8 du contrat de travail contenait une clause de non-concurrence interdisant au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, d’occuper une fonction dans une société ou établissement commercialisant, diffusant ou fabriquant des produits similaires ou concurrents de ceux de la SAS Chausson matériaux, pendant les 12 mois suivant la date de sa sortie des effectifs, dans le département d’implantation de l’établissement où M. Y X avait travaillé et dans les départements limitrophes ; en contrepartie, la SAS Chausson matériaux devait verser à M. Y X, pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnité mensuelle égale à 15 % du salaire brut mensuel moyen des 12 derniers mois ; la SAS Chausson matériaux se réservait le droit de libérer M. Y X de la clause de non-concurrence dans le délai de 15 jours suivant la rupture effective du contrat de travail, l’employeur étant de ce fait dispensé de l’indemnité.
La SAS Chausson matériaux a libéré M. Y X de la clause de non-concurrence par courrier du 18 octobre 2016 ; M. Y X affirme que la SAS Chausson matériaux ne l’a pas libéré régulièrement car elle aurait dû le faire postérieurement à la date à laquelle la rupture était effective, et il réclame une indemnité.
La SAS Chausson matériaux réplique qu’elle a valablement libéré le salarié le jour de la conclusion de la rupture conventionnelle du 18 octobre 2016.
En effet, l’article 2.6.4 de la convention collective nationale prévoit que l’employeur a la faculté de délier le salarié de la clause de non-concurrence et qu’il doit en faire part au salarié au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle.
Ainsi, la cour considère que l’employeur qui a respecté les dispositions conventionnelles a valablement libéré le salarié de la clause de non-concurrence, et confirmera le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
5 – Sur les documents sociaux rectifiés et les intérêts au taux légal :
M. Y X étant débouté de ses demandes en paiement, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ni de statuer sur les intérêts au taux légal.
6 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C D, présidente, et par A B, greffière.
La greffière La présidente
A B C D
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