Infirmation partielle 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2020, n° 18/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02984 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 mars 2018, N° 2017J00551 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS BEIS c/ SA BGH EXPERTS ET CONSEILS |
Texte intégral
.
02/12/2020
ARRÊT N°429
N° RG 18/02984 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MMWT
AA/CO
Décision déférée du 13 Mars 2018 – Tribunal de Commerce de Toulouse – 2017J00551
M. GIRAUDY
SAS BEIS
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS BEIS
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Gaëtan BACHELIER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMEE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C a t h e r i n e C A R R I E R E – P O N S A N d e l a S C P C A N D E L I E R CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
F. PENAVAYRE, président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND greffier de chambre.
Exposé du litige :
La Sas Beis a confié à la Sasu Bgh Experts et conseils (Sasu Bgh) suivant lettre du 12 décembre 2013 une mission comptable pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction puis suivant lettre du 19 décembre 2013 une mission sociale. Il était prévu un calcul des honoraires sur la base du temps passé, augmenté des frais et débours divers, soit un montant mensuel de 1 316 euros Ht et de 15 789 euros Ht annuel.
Par courrier du 2 décembre 2016, la Sasu Bgh lui a proposé une réduction de ses honoraires au titre de la mission comptable de 2017 à 1 226 euros Ht par mois à laquelle elle n’a pas donné suite.
Pour courrier du 19 décembre 2016, la Sas Beis a souhaité résilier le contrat à titre conservatoire. La Sasu Bgh a accepté cette résiliation et lui a facturé une indemnité conventionnelle de résiliation de 3 042 euros Ttc.
En raison de factures restées impayées, la Sasu Bgh a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Toulouse qui a enjoint, par ordonnance en date du 13 juin 2017, à la Sas Beis de payer la somme de 6 428 euros en principal, celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et celle de 37,07 euros au titre des frais de greffe.
Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2018 rendu suite à l’opposition formée par la Sas Beis, le tribunal a :
— condamné la Sas Beis à payer à la Sasu Bgh la somme en principal de 3 042 euros Ttc majorée des intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et l’a déboutée du surplus de sa demande en principal,
— condamné la Sasu Bgh à restituer à la Sas Beis ses écritures d’à-nouveau sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement et après parfait paiement de la créance par la Sas Beis,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouté la Sas Beis au titre de ses demandes de dommages et intérêts sur la rétention abusive de ses écritures,
— condamné la Sas Beis à payer à la Sasu Bgh la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé l’exécution provisoire,
— condamné la Sas Beis aux dépens.
Après avoir constaté que les parties s’accordaient à dire que l’indemnité de résiliation de 3 042 euros avait été réglée, qu’elle devait être déduite des sommes réclamées et que les impayés, non contestés, au titre de 4 factures s’élevaient à la somme de 3 386 euros, le tribunal a condamné la Sas Beis à régler la somme de 3 042 euros, outre intérêts majorés et que faute pour la Sasu Bgh d’avoir restitué à sa cliente ses écritures d’à-nouveau réclamées par son nouvel expert comptable, il l’a condamnée à restitution sous astreinte mais a rejeté la demande indemnitaire présentée par la Sas Beis pour rétention abusive.
Par déclaration du 6 juillet 2018, la Sas Beis a interjeté appel des dispositions du jugement l’ayant condamnée à l’égard de la Sasu Bgh, déboutée de sa demande indemnitaire, et condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sasu Bgh a formé appel incident par conclusions notifiées le 3 avril 2019.
Prétentions et moyens de parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2019, la Sas Beis, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 417 et 564 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Sasu Bgh la somme de 3 042 euros TTC majorée des intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction,
— statuant à nouveau, débouter la Sasu Bgh de cette demande,
— confirmer le jugement en ce qu’il a donné acte à la Sasu Bgh de ce qu’elle renonçait à la demande qu’elle avait formée à son encontre au titre de l’indemnité de résiliation,
Subsidiairement sur ce point :
— déclarer irrecevable la Sasu Bgh en sa demande à son encontre au titre de l’indemnité de résiliation,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la Sasu Bgh,
— statuant à nouveau, la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner la Sasu Bgh à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sasu Bgh à lui restituer ses écritures d’à nouveau sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement et après parfait paiement de sa part,
En tout état de cause :
— condamner la Sasu Bgh à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Elle conteste être redevable d’un montant de 3 386 euros Ttc correspondant à 4 factures impayées en ce que la lettre de mission a prévu un honoraire forfaitaire précisément déterminé pour chacune des prestations comptables ainsi qu’une régularisation en début de chaque année en cas de changement important des informations traitées, que pour autant, la Sasu Bgh a systématiquement dépassé le montant prévu sans justifier d’un changement important dans les informations traitées de sorte qu’elle était fondée à ne pas régler les 4 dernières factures, que le tableau produit par la Sasu Bgh pour justifier du temps passé est irrecevable s’agissant d’une preuve à soi-même, que les captures d’écran ne sont pas valables et qu’elle n’établit pas l’existence de circonstances particulières légitimant ces dépassements alors même que son chiffre d’affaires s’est effondré de moitié et que sa masse salariale a diminué.
Elle s’oppose à la demande formulée par la Sasu Bgh au titre de l’indemnité de résiliation qui est nouvelle en cause d’appel puisqu’elle a reconnu en première instance qu’elle avait été réglée et qu’elle est, en conséquence, réputée ne pas avoir été formée en première instance. Elle soutient, subsidiairement, qu’elle était fondée à résilier le contrat en raison des fautes commises par la Sasu Bgh et qu’elle ne peut être tenue au règlement de cette indemnité.
Elle considère que la Sasu Bgh a abusivement retenu ses écritures jusqu’en mai 2018 ce qui lui a porté préjudice et qu’elle doit être condamnée à l’indemniser.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2019, la Sasu Bgh demande à la cour, au visa de les articles 1134 ancien et suivants du code civil, rejetant toutes conclusions contraires, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions exception faite du quantum qui lui a été alloué au titre du paiement de ses factures,
— l’infirmer sur ce point,
— statuant à nouveau, condamner la Sas Beis au paiement de la somme de 6 428 euros Ttc au titre des cinq factures émises en ce compris celle n°21701159 du 10 janvier 2017 portant sur l’indemnité
conventionnelle de résiliation,
— y ajouter les intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer faite le 21 juin 2017,
— condamner la Sas Beis au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Scp Candelier Carrière-Ponsan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que la Sas Beis s’est reconnue débitrice des 4 factures impayées lors de l’audience de première instance et qu’elle n’avait jamais contesté les honoraires facturés de 2014 à 2016, elle fait valoir que la lettre de mission n’a pas prévu un honoraire forfaitaire mais au temps passé, variable en raison de différents critères avec un tarif pour un volume d’écritures de 8 052 lignes, qu’ils ont été budgétisés à 1 316 euros Ht par mois, qu’elle justifie du temps réellement passé puisqu’elle dispose d’un logiciel qui fournit ces données et souligne qu’un écart de 7 762,50 euros n’a jamais été facturé à la Sas Beis. Elle précise que le temps de traitement a été alourdi en raison de différentes négligences dans les données qui lui ont été fournies et ont nécessité un travail de recherches et d’information auprès du gérant. Elle indique que l’interdiction de se prévaloir d’une preuve à soi-même ne vaut que pour les actes juridiques, que les impressions d’écran ont été admis à titre de preuve, laquelle est libre en matière commerciale.
Elle soutient que le droit de rétention qu’elle a exercé était légitime et justifié puisqu’elle a notifié sa décision au président du conseil régional de l’ordre, qu’elle a remis les comptes annuels de l’année 2016 afin de ne pas en bloquer l’approbation, qu’elle a remis les états fiscaux dans les délais légaux et souligne que la Sas Beis ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Après avoir relevé que le tribunal a commis une erreur dans le montant de la condamnation allouée en prenant celui de l’indemnité de résiliation qu’il avait écarté, elle réfute avoir admis son paiement en première instance et rappelle avoir saisi la juridiction d’une demande en paiement de 6 428 euros de sorte que sa demande n’est pas nouvelle en cause d’appel, que la juridiction a opéré une confusion sur l’absence de contestation de cette indemnité de résiliation par la débitrice et son paiement, qu’elle a droit au paiement de cette indemnité, la Sas Beis ne démontrant aucune faute de sa part comme elle l’allègue à titre subsidiaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2019.
MOTIFS :
Sur les factures impayées :
La lettre de mission signée le 12 décembre 2013 prévoit à l’article 2.8 au titre des honoraires qu’ils 'seront calculés sur la base des temps passés par notre cabinet, augmentés des frais et débours divers. Les taux horaires appliqués varient en fonction de la mission confiée, de l’expérience et des compétences requises des intervenants sur la mission.' Il est précisé qu’ils sont 'budgétés' à un montant total de 1 316 euros Ht par mois 'compte tenu des informations recueillies et de l’appréciation que nous pouvons nous faire des travaux à entreprendre', un récapitulatif du montant budgété des honoraires étant donné par poste (comptabilité, fiscalité, social…), qu’en cas de changement important des informations traitées en terme d’augmentation de volume ou en technicité, le budget peut être révisé et que 'la première facture de chaque année fait office d’avenant pour la régularisation des honoraires'.
Rien ne permet dans la rédaction de cette clause de considérer que les honoraires ont été fixées de manière forfaitaire alors qu’il est clairement indiqué que le calcul se fait en fonction du temps passé, qu’il n’est évoqué qu’une budgétisation mensuelle et non un forfait et qu’une régularisation annuelle
est prévue.
Aucune contestation n’est intervenue par la Sas Beis en cours d’exécution du contrat et à réception des diverses factures jusqu’à ce qu’elle refuse de régler celles des 7 novembre 2016, 23 novembre 2016, 7 décembre 2016 et 20 janvier 2017 sans s’en expliquer, aucun courrier concomitant à l’émission de ces factures n’étant versé aux débats pour justifier ce refus de paiement. La proposition de mission datée du 2 décembre 2016 ne fait état d’aucune contestation sur les honoraires facturés jusque là et les premières réclamations apparaissent dans un échange de mails du 7 février 2017, soit postérieurs à la résiliation du contrat.
La Sas Beis a ainsi accepté,en réglant les factures, l’augmentation des honoraires facturés au titre de la 'mission de tenue et présentation des comptes annuels'qui étaient de 845 euros Ht en 2014 puis de 1 150 euros Ht à compter de janvier 2015 et ont été portés à 1 300 euros Ht à compter de mai 2015 puis à 1 350 euros pour toute l’année 2016. Elle s’est également acquittée, sans formuler le moindre grief, d’une facture de 5 000 euros Ht émise le 13 avril 2015 pour le 'temps complémentaire sur la tenue de comptabilité et l’établissement des comptes 2014" précisant le 'nombre d’heures prévues : 137", le 'nombre d’heures réalisées : 313" et les heures supplémentaires : 146" et faisant état, à titre commercial d’un plafonnement de la régularisation à 50% du dépassement de temps.
Cette facturation au temps passé est par ailleurs justifiée par la Sasu Bgh qui produit un fichier reprenant, date par date, le temps passé par chacun de ses salariés pour réaliser le travail qui lui a été dévolu au terme de la lettre de mission, ces données étant extraites d’un logiciel acquis auprès de la société Agiris.
Ces données sont parfaitement recevables dès lors qu’elles permettent de prouver un fait juridique et que la Sasu Bgh fournit le protocole d’accord la liant, depuis le 31 décembre 2012, à cette entreprise Agiris pour la fourniture de cet équipement, lequel prévoit en page 8/13 que ce logiciel permet un 'suivi des temps et des charges engagées (frais, débours)' pour la 'saisie/consultation' et les 'validation, remboursement et comptabilisation des frais'.
Il en résulte qu’aucune surfacturation n’est établie par la Sas Beis et que les honoraires ont été facturés en application de la lettre de mission. La Sasu Bgh est donc fondée à obtenir paiement des factures n°21616345 du 7 novembre 2016 (414,80 euros), n°21617625 du 23 novembre 2016 (240 euros), n°21617858 du 7 décembre 2016 (2 223,60 euros) et n°21700646 du 10 janvier 2017 (507,60 euros), soit un total de 3 386 euros et non 3 042 euros comme retenu, par erreur, par le tribunal de commerce.
Le jugement doit donc être réformé sur le montant de la condamnation et la Sas Beis condamnée à payer à la Sasu Bgh la somme de 3 386 euros, outre intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 juin 2017, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur l’indemnité de résiliation :
La demande présentée par la Sasu Bgh pour obtenir paiement de cette indemnité de résiliation ne peut pas être considérée comme nouvelle en appel dès lors qu’elle a été formée dès la requête en injonction de payer et réitérée pour l’audience du 13 février 2018 par conclusions du 12 décembre 2017.
Les motifs du jugement selon lesquels 'les deux parties affirment que cette indemnité a été payée et qu’il ne reste plus que quatre factures impayées' ne suffit pas à considérer que la Sasu Bgh a renoncé à cette demande alors qu’aucun désistement partiel de sa part n’est acté au dispositif du jugement, que les parties contestent toutes deux les mentions contenues dans ce jugement, la Sasu Bgh au titre de l’indemnité de résiliation et la Sas Beis au titre des factures impayées, qu’aucune note d’audience n’a
été versée par le tribunal de commerce dans le dossier de première instance communiqué à la cour et que la Sas Beis ne produit aucun élément permettant de considérer qu’elle s’est effectivement acquittée de cette somme.
Cette indemnité d’un montant de 3 042 euros Ttc suivant facture du 10 janvier 2017, prévue à l’article 3 des conditions générales insérées en annexe 1 de la lettre de mission, n’était pas contestée dans son principe par la Sas Beis dans les échanges de mail versés aux débats. La Sasu Bgh produit son grand livre qui fait état d’un solde de 6 428 euros, soit les quatre factures impayées précédentes (3 386 euros) et l’indemnité de résiliation (3 042 euros), le dernier règlement réalisé, d’un montant de 2 500 euros par chèque du 22 février 2017, ayant été imputé sur les dettes les plus anciennes.
Il en résulte que la Sas Beis, qui n’établit aucun manquement de la Sasu Bgh, doit être condamnée à verser à la Sasu Bgh la somme de 3 042 euros au titre de cette indemnité de résiliation, soit un total de 6 428 euros (3 042 + 3 386), outre intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 juin 2017, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté la Sasu Bgh du surplus de ses demandes.
Sur la rétention des écritures :
Aucune rétention abusive des écritures n’est établie à l’encontre de la Sasu Bgh. Celle-ci, en application de l’article 168 du décret n°2012-432 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, était fondée à retenir les travaux effectués faute de paiement des quatre dernières factures de ses honoraires et de l’indemnité de résiliation. Elle justifie, conformément à ces dispositions, avoir averti le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables suivant courrier du 29 juin 2017.
La Sasu Bgh affirme, sans être contredite sur ce point, avoir malgré tout envoyé les états fiscaux pour l’année 2016 dans les délais légaux. La Sas Beis, si elle fait état d’un préjudice, n’en précise pas la consistance et ne le démontre pas.
La Sasu Bgh établit avoir restitué les écritures d’à nouveau à la Sas Beis le 28 mai 2018 en exécution du jugement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Beis de ses demandes de dommages et intérêts sur la rétention abusive de ses écritures.
Sur les demandes annexes :
La Sas Beis, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel, le jugement devant être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La Sasu Bgh est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sas Beis sera donc tenue de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile en complément de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge sans pouvoir prétendre au bénéfice de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement
excepté sur le montant de la condamnation prononcée et sur le débouté du surplus des demandes de la Sasu Bgh,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas Beis à payer à la Sasu Bgh Experts et conseils la somme totale de 6 428 euros, outre intérêts conventionnels au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 juin 2017,
La condamne à payer à la Sasu Bgh Experts et conseils la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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