Infirmation 4 novembre 2021
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 4 nov. 2021, n° 20/04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 19 novembre 2020, N° 15/01616 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 04/11/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/04893 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJ3E
Ordonnance (N°15/01616) rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Douai le 19 novembre 2020
APPELANTE
La SCI Lanomadie, société civile immobilière, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai substituée à l’audience par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
La Caisse de Crédit Mutuel de Douai, société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille substituée à l’audience par Me Martinot, avocat au barreau de Lille
En présence de :
SELARL X Aras & Associés représentée par Maître X ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Lanomadie
ayant son siège social […]
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 05-02-2021 + assignation
représentée et assistée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
substituée à l’audience par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 14 septembre 2021 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé
d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B, président de chambre
Geneviève Créon, conseiller
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B, président et Y Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1ER septembre 2021
****
Par acte authentique du 25 septembre 2007, la SCI Lanomadie a acquis un immeuble à usage mixte situé au […] à […].
Pour 'nancer cette acquisition et la réalisation de travaux, la Caisse de Crédit Mutuel de Douai, société coopérative de crédit à capital variable, a consenti à la SCI Lanomadie :
— selon un acte notarié du 25 septembre 2007, un prêt d’un montant de 250 000 euros, remboursable en l80 mensualités, au taux de 4,80 % l’an ;
— selon un acte notarié du 28 juillet 2008, un prêt d’un montant de 38 000 euros, remboursable en l80 mensualités, au taux de 5,75 % l’an.
Ces deux prêts étaient garantis au pro’t de la Caisse de Crédit Mutuel de Douai par un privilège de préteur de deniers et deux hypothèques conventionnelles sur cet immeuble à usage mixte des 14 novembre 2007 et l7 septembre 2008.
A la suite de défaillances dans le remboursement de trois échéances du prêt principal, par LRAR du 14 mai 2012, réceptionnée le 18 mai 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de Douai a notifié à la SCI Lanomadie la déchéance du terme de ces deux prêts et lui a demandé de lui rembourser la somme cumulée de 246 152,59 euros.
Par acte d’huissier du 31 mai 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Douai a signi’é à la SCI Lanomadie un commandement de payer valant saisie immobilière sur l’immeuble à usage mixte puis la fait assigner, par acte d’huissier du 20 août 2013, à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Douai.
Par jugement du 9 janvier 2015, le juge de l’exécution a, notamment, rejeté les demandes formées par la SCI Lanomadie relatives aux contrats de prêt, ordonné la vente forcée de cet immeuble par adjudication judiciaire à une audience de vente du 3 avril 2015, et prorogé les effets du
commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement du tribunal de grande instance de Douai du 4 novembre 2015, la SCI Lanomadie a été placée en redressement judiciaire et la SELARL X & Associés, mandataire judiciaire a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société.
Par arrêt dé’nitif du 16 février 2017, la Cour d’appe1 de Douai a :
— vu le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Lanomadie rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Douai ;
— infirmé le jugement déféré ;
— statuant à nouveau,
— débouté la société Caisse de crédit mutuel de Douai de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle fonde sa décision sur le fait qu’en application des dispositions de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdisait la poursuite de cette procédure de saisie immobilière et que la demande subsidiaire formée par la caisse de Crédit mutuel de Douai de 'xation de sa créance au passif de cette société ne pouvait qu’être rejetée, considérant qu’en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de saisie immobilière, même après arrêt de la vente forcée, ne tendait pas à une telle fin, le créancier disposant déjà d’un titre exécutoire.
Cet arrêt a été signifié et n’a pas donné lieu à pourvoi.
Le 7 décembre 2015, la caisse de Crédit Mutuel de Douai a déclaré auprès du juge commissaire en charge de la procédure collective de la SCI Lanomadie les créances suivantes :
— au titre du prêt du 25 septembre 2007, la somme de 247.95 8,28 euros ;
— au titre du prêt du 28 juillet 2008, la somme de 41 047,25 euros ;
— au titre de divers frais, la somme de 7 670,42 euros.
Le 23 mars 2016, la SCI Lanomadie a contesté ces déclarations de créances auprès du juge commissaire qui, par ordonnance du 23 mai 2017, a :
— constaté que les contestations de créance de la SCI Lanomadie ne rentrent pas dans les pouvoirs du juge-commissaire ;
— constaté la saisine du tribunal de grande instance de Douai du litige depuis le 30 mars 2017 ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de saisir à nouveau le juge commissaire une fois que le tribunal de grande instance de Douai aura rendu sa décision ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
En effet, par acte d’huissier du 30 mars 2017, la SCI Lanomadie avait assigné la Caisse de Crédit Mutuel de Douai et la SELARL X & Associés devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Douai, aux fins, notamment, de déclarer irrecevables les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de Douai de 'xation de ses créances à son passif et d’annulation des contrats de prêts ou de certaines de leurs clauses.
Dans cette instance, par jugement définitif du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Douai a, notamment, déclaré irrecevables pour cause de prescription les diverses demandes formées par la SCl Lanomadie relatives aux contrats de prêts et, en l’absence de demande de la Caisse du Crédit Mutuel de Douai de 'xation de ces créances à son passif, a dit n’y avoir lieu à appliquer une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée liée à l’arrêt du 16 février 2017.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 19 novembre 2020, saisi à nouveau, le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai en charge de la procédure collective de la société Lanomadie a :
— rejeté les deux fins de non-recevoir formées par la SCI Lanomadie et relatives à l’admission à son passif des créances de la caisse de Crédit mutuel de Douai ;
— prononcé l’admission totale au passif de la SCI Lanomadie des créances suivantes de la Caisse de Crédit Mutuel de Douai :
— au titre du prêt du 25 septembre 2007, pour la somme de 247 958,28 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,80 % l’an ;
— au titre du prêt du 28 juillet 2008, pour la somme de 41 047,25 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,75 % l’an ;
— au titre des frais divers, pour la somme de 7 670,42 euros.
— prononcé l’admission totale de ces créances au pro’t de la Caisse de Crédit Mutuel de Douai avec un privilège de préteur de deniers et deux hypothèques conventionnelles des 14 novembre 2007 et l7 septembre 2008 sur l’immeuble à usage mixte situé au 56 Petite place ' […] à […] ;
— ordonné qu’il soit fait mention, par les soins du greffe, de la présente ordonnance sur la liste des créances de la SCI Lanomadie ;
— condamné la SCI Lanomadie à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Douai la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration en date du 1er décembre 2020, la société Lanomadie a interjeté appel de la décision précitée, reprenant l’ensemble des chefs de la décision dans son acte d’appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 16 août 2021, la société Lanomadie demande à la cour au visa des dispositions l’article L 624-2 du tribunal de commerce, de l’article 122 du CPC, de l’article 455 du CPC, de l’article 700 du CPC, de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de la banque irrecevables et subsidiairement mal fondées,
— lui refuser toute inscription au passif de la SCI Lanomadie,
— reconventionnellement la condamner au paiement d’une somme de 4 500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— le premier juge a tranché le litige sur un moyen qui n’était pas présenté par la banque, tenant au fait qu’elle disposerait déjà d’un titre exécutoire, à savoir l’acte notarié, moyen qui ne présentait aucun intérêt ;
— le fait que le créancier soit détenteur d’un titre exécutoire ne confère aucun avantage et ne le dispense pas de s’inscrire dans le cadre de la vérification de créance ;
— la présence d’un titre exécutoire ne prive pas le juge de devoir fixer la créance et ne retire certainement pas au juge son pouvoir d’appréciation ;
— la banque ne s’est pas soumise à la procédure d’ordre public de vérification des créances, qu’elle a interrompu en chemin et à défaut de fixation de la créance bancaire par le juge du contrat, le juge-commissaire ne pouvait plus se prononcer sur l’admission au passif ;
— à raison de l’ordonnance définitive du juge commissaire du 23 mai 2017, la possibilité de fixer la créance de la banque au passif de la société Lanomadie a donc été définitivement transférée au juge du contrat, le tribunal de grande instance, lequel était le seul à pouvoir fixer la créance, ce qu’il n’a pas fait ;
— la banque ne peut plus soutenir comme elle le fait qu’il n’y avait pas instance en cours au sens où elle retirait au juge-commissaire le pouvoir de fixer le montant de la créance, puisque cette objection n’a pas été faite devant le juge-commissaire et la décision de ce dernier est désormais définitive.
Elle oppose en outre que ni le juge-commissaire, ni le juge du contrat n’aurait pu, si cela lui avait été demandé, fixer une créance au profit de la banque, la cour l’ayant déjà déboutée de cette demande, laquelle se serait heurtée à l’autorité de la chose jugée.
Elle souligne que la banque ne peut soutenir qu’une demande de fixation au passif n’aurait été rejetée que pour les besoins de la procédure de saisie immobilière et que la décision ne vaudrait pas pour les besoins de la fixation au passif de la procédure collective, les motifs n’ayant pas à venir éclairer le dispositif de la décision.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 1er mars 2021, Me X ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lanomadie et commissaire à l’exécution du plan demande à la cour de lui donner acte de sa position de rapport à justice, les dépens devant être fixé comme de droit.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 5 juillet 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Douai demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai rendue le 19 novembre 2020 ;
— y ajoutant :
— condamner la SCI Lanomadie à payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que la banque n’avait pas à solliciter du juge la fixation de sa créance, dans la mesure où précisément elle disposait déjà d’un titre exécutoire et que seul le juge-commissaire avait compétence pour se prononcer sur l’admission ;
— la saisine du tribunal judiciaire de Douai (ex-TGI) était limitée quant à son objet puisqu’il s’agissait uniquement de trancher les contestations émises par l’appelante en ce qu’elles échappaient précisément à la compétence du juge-commissaire ;
— l’instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance s’entend d’une instance engagée à l’encontre du débiteur et non d’une instance introduite par ce dernier ;
— aucune instance n’était en cours à l’ouverture de la procédure collective et le juge-commissaire n’a fait que constater que parallèlement la société Lanomadie avait déjà introduit une demande sur les contestations qu’elle élevait devant lui ;
— après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation (comme en l’espèce), les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi, se limitent à l’examen de cette contestation, ce qui induit que cette juridiction ne pouvait fixer la créance au passif.
Elle revient sur le contenu de l’ordonnance du juge-commissaire du 23 mai 2017, lequel avait renvoyé au juge du contrat le soin de trancher les contestations.
Elle souligne que si l’arrêt de la cour d’appel du 16 février 2017 avait tranché la question de la fixation de la créance, en la rejetant, la société n’aurait pas saisi le juge du fond et le juge-commissaire ne se serait en aucune façon déclaré incompétent.
Elle conteste toute autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel, soulignant que la portée du dispositif d’une décision doit être éclairée par les motifs, même si ceux-ci ne font pas autorité de chose jugée et précise que devant la cour, les prétentions de la SCI Lanomadie se bornaient à solliciter que la banque soit déclarée irrecevable dans se demande de fixation, rappelant qu’elle devait se soumettre à la procédure de vérification des créances par le juge-commissaire.
Elle estime que la demande de fixation a été rejetée par la cour d’appel dans la mesure où la voie d’exécution n’avait plus cours, faisant remarquer en outre que si la société Lanomadie, en vertu du principe de concentration des moyens, entendait soulever l’autorité de la chose jugée, elle aurait dû le faire dès la première audience du juge-commissaire et avant l’ordonnance du 23 mai 2017.
***
Par avis du 23 avril 2021, le dossier a été fixé pour plaidoirie au 14 septembre 2021, l’ordonnance de clôture initialement prévue le 7 juillet 2021 a été reportée au 1er septembre 2021 et rendue à cette dernière date.
À l’audience du 14 septembre 2021, le dossier a été mis en délibéré au 4 novembre 2021.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R 624-5, dans sa rédaction issue au décret du 6 mai 2017, que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
Il convient de rappeler que la procédure de vérification et d’admission des créances tend uniquement à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance de sorte que le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de trancher des contestations qui portent sur le bien fondé de la créance, celles qui par exemple impliquent soit l’interprétation et l’exécution d’un contrat, soit l’appréciation d’une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, soit encore, l’appréciation d’un préjudice. Il ne dispose pas plus du pouvoir de trancher les contestations matérielles qui échappent à la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné.
Contrairement à ce qu’affirme la SCI Lanomadie, la Caisse de Crédit Mutuel de Douai s’est conformée à la procédure d’ordre public de vérification de créances, ayant saisi le juge-commissaire d’une déclaration de créance sur laquelle ce dernier a été amené à statuer une première fois par ordonnance du 23 mai 2017.
Cette ordonnance, qui n’a fait l’objet d’aucun contredit, selon la procédure alors applicable et prévue par l’article R 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, a implicitement mais nécessairement sursis à statuer sur la déclaration effectuée par la banque puisqu’elle a, aux termes de son dispositif, constaté la présence de contestations élevées par la société Lanomadie et la saisine d’ores et déjà effective du tribunal de grande instance, à la diligence d’ailleurs de la société Lanomadie par acte d’huissier en date du 30 mars 2017, invitant la partie la plus diligente à ressaisir le juge-commissaire une fois que le tribunal de grande instance aura rendu sa décision.
Le juge commissaire dans ce cadre n’a aucunement estimé par une décision définitive qu’il n’était pas dans son pouvoir de fixer la créance de la banque, comme l’affirme la société Lanomadie, mais a seulement envisagé ne pas pouvoir statuer sur les contestations élevées par la société Lanomadie et fondées sur le droit de la consommation, domaine échappant à sa compétence.
Ainsi, par cette décision définitive, le juge-commissaire n’est pas dessaisi de sa compétence exclusive pour admettre ou rejeter la créance et, accessoirement, statuer sur la régularité de la déclaration de créance, et la Caisse de Crédit Mutuel de Douai ne pouvait et ne devait aucunement solliciter du tribunal de grande instance, statuant sur assignation de la société Lanomadie au titre des contestations élevées par cette dernière, qu’il fixe la créance au passif de la SCI Lanomadie.
Il sera, au surplus ajouté, contrairement à ce que soutient la société Lanomadie, qu’aucune instance en cours n’existait à l’ouverture de la procédure collective, l’instance engagée par ses soins l’ayant été par assignation du 30 mars 2017, soit postérieurement au 4 novembre 2015, étant précisé que seule l’instance en cours, s’entendant comme une action engagée à l’encontre du débiteur (et non une
instance introduite par ce dernier) et d’ores et déjà mis en 'uvre à la date du jugement d’ouverture, enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance.
Justement le tribunal de grande instance, a statué sur cette assignation, par jugement du 28 mai 2020, dans les limites de ses pouvoirs et de la demande formulée par la société Lanomadie au titre des contestations élevées.
Ainsi, aucune fin de non-recevoir ou aucun débouté pour non soumission à la procédure de vérification de créances ne saurait être encourue de ce chef, comme le soutient de manière erronée la société SCI Lanomadie.
Par contre, aux termes des dispositions de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la question qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du Code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 1351 ancien du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Les trois conditions sont cumulatives de sorte qu’est privée de base légale la décision qui accueille la fin de non-recevoir sans en caractériser la réunion.
Outre une identité de parties, présentes en leur même qualité dans le cadre du nouveau litige, il est nécessaire, pour que l’autorité de la chose jugée puisse faire obstacle à une demande nouvelle, que la chose demandée soit la même et que la prétention soit fondée sur la même cause.
L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été décidé sans condition et réserve, aux termes de la décision dans sa partie contraignante, à savoir le dispositif.
Une décision, fut-elle gravement erronée, a autorité de la chose jugée dès lors que les conditions précitées sont réunies.
Alors que devant le juge de l’exécution, saisi en matière immobilière aux termes de ses dernières écritures, la Caisse de Crédit Mutuel avait sollicité uniquement que soit constaté ses créances, ledit juge ayant dans le dispositif, pour les besoins de la procédure d’exécution « retenue au titre de la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de Douai la somme de 259 087,81 euros, montant arrêté au 21 mars 2013, elle a saisi la cour d’appel, statuant sur appel de la décision du 9 janvier 2015, d’une demande de fixation de créance, comme permet de le constater les prétentions extraites de ces conclusions récapitulatives n° 6 du 18 octobre 2016, reprises en page 3 de l’arrêt, dont elle a été déboutée aux termes du dispositif de l’arrêt du 16 février 2017.
Ainsi, par une décision rendue entre les mêmes parties, présentes en la même qualité, il a été statué sur la demande de fixation des mêmes créances au titre des mêmes contrats, qui, comme l’évoque d’ailleurs les motifs de l’arrêt, certes ne relevait pas de la compétence de la cour statuant sur appel d’une décision du juge de l’exécution en matière immobilière, mais du juge-commissaire, le chef du dispositif de l’arrêt tranchant cependant cette prétention par un débouté énoncé sans condition ni réserve.
La formulation du débouté est générale dans le dispositif, d’autant qu’il est indiqué au surplus
clairement dans les motifs que la demande est rejetée, peu important les motifs retenus.
Elle a autorité de la chose jugée à l’égard des prétentions qui était soumises à la cour, identiques à celles désormais soumises au juge commissaire et n’a pas à être cantonnée à la seule procédure d’exécution.
Il ne peut pas plus être tiré argument du fait que ce moyen n’aurait pas été évoqué dès la première audience devant le juge-commissaire, ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 mai 2017, puisque s’agissant d’une fin de non-recevoir, elle peut être invoquée en tout état de cause, sauf à ouvrir droit au profit de l’adversaire à réparation en cas d’évocation tardive.
En conséquence, le juge-commissaire, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ne pouvait accueillir la demande d’admission de la créance de la caisse de Crédit Mutuel de Douai, laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 16 février 2017.
L’infirmation de l’ordonnance déférée s’impose et la demande d’admission de la banque ne peut qu’être déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de Douai succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision querellée au titre des dépens et des frais irrépétibles sont infirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Douai à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale de la Caisse de Crédit Mutuel de Douai ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Douai chargé de la procédure collective de la société SCI Lanomadie en date du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de soumission à la procédure de vérification de créance opposée par la SCI Lanomadie ;
CONSTATE l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 16 février 2017 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Douai d’admission de créance au passif de la procédure de la SCI Lanomadie suivant déclaration en date du 7 décembre 2015 ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de Douai à payer à la SCI Lanomadie, représentée par son mandataire judiciaire Me X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de Douai de sa demande d’indemnité procédurale ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de Douai aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Y Z A B
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