Infirmation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 11 juin 2021, n° 18/06126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06126 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 26 février 2018, N° 2016F00340 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 11 JUIN 2021
(n° /2021, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06126 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2018 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2016F00340
APPELANTE
SAS G.F.B. (GROUPE FREDERIC Y) Prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Assistée de Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
SARL CTRL’A agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC; Présidente, et Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sabine LEBLANC, Président
Mme Marie-José DURAND, Conseiller
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 04 juin 2021 puis prorogé au 11 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sabine LEBLANC, Présidente et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat en date du 14 octobre 2015, la société GROUPE FRÉDÉRIC Y (la société GFB) a confié à la société SUP D’AD, architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre de conception portant sur un programme immobilier à MAMOUDZOU-MAYOTTE, la société CTRL’A intervenant en qualité de sous-traitante.
Par courrier en date du 13 janvier 2016 adressé à la société CTRL’A, la société GFB a résilié unilatéralement le contrat.
Par acte du 19 septembre 2016, la société CTRL’A a, après mise en demeure, assigné la société GFB en paiement de la somme de 82 125 euros HT.
Par jugement du 26 février 2018, le tribunal de commerce de Melun a :
— rejeté l’ensemb1e des prétentions, fins et conclusions de la SAS GFB,
— débouté la SAS GFB de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS GFB à payer à la SARL CTRL’A la somme de 82.125,00 euros HT au titre des honoraires dus contractuellement en cas de résiliation après dépôt du permis du construire,
— condamné la SAS GFB à payer à la SARL CTRL’A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS GFB en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
***
La SAS GFB a interjeté appel le 22 mars 2018.
Dans ses conclusions en date du 22 novembre 2018, la société GFB demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 26 février 2018 en l’ensemble de ses dispositions,
Et partant, statuant de nouveau,
A titre principal,
Vu l’article 1116 du code civil,
CONSTATER les man’uvres dolosives de la société CTRL’A à l’endroit de la société GFB,
En conséquence,
DIRE le contrat de maîtrise d''uvre du 14 octobre 2015 nul et de nul effet,
En conséquence,
DÉBOUTER la société CTRL’A de ses prétentions, celles-ci étant manifestement mal fondées,
Subsidiairement,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
CONSTATER les manquements graves de la société CTRL’A à ses obligations,
En conséquence,
DÉBOUTER la société CTRL’A de ses prétentions, celles-ci étant manifestement mal fondées,
CONDAMNER la société CTRL’A au paiement de la somme de 2.485.725 euros HT à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
En tout état de cause,
La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 24 septembre 2018, la SARL CTRL’A demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil.
Confirmer la décision du Tribunal de commerce de MELUN en date du 26 février 2018, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— rejeté l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la société GFB,
— débouté la société GFB de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société GFB à payer à la société CTRL’A la somme de 82.125 euros au titre des honoraires contractuellement dus en cas de résiliation après dépôt du permis de construire,
— condamné la société GFB à payer à la société CTRL’A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société GFB en tous les dépens.
Y ajoutant,
Condamner la société GFB à verser à la société CTRL’A la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société GFB aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2020.
Par arrêt en date du 4 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur la mission confiée à la société CTRL’A en qualité de sous-traitant et le respect de l’article 3, alinéa 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, et, partant, sur la validité du contrat.
La société CTRL’A et la société GFB ont formulé des observations complémentaires le 9 mars 2021.
MOTIFS
La société GFB soutient que le monopole lié à la conception du projet interdit de sous-traiter le projet architectural, que l’objet du contrat sous-traité s’inscrit en violation de la loi d’ordre public et du code de déontologie, que le contrat de maîtrise d’oeuvre est nul car M. X, gérant de la société CTRL’A, a usé de manoeuvres dolosives destinées à tromper M. Y et l’amener à conclure un contrat qu’il n’aurait jamais accepté de régulariser sans de telles manoeuvres, qu’il a prétendu pendant plusieurs mois qu’il était architecte et disposait d’une solide expérience professionnelle dans ce domaine et qu’il était à la tête d’une société d’architecture alors qu’en réalité il n’est pas titulaire du diplôme d’Etat d’architecte et ne disposait pas des compétences d’un architecte. A titre subsidiaire la société GFB fait valoir que la société CTRL’A a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles car elle se devait de l’alerter sur la faisabilité du projet et de réaliser une étude des sols, qu’elle avait l’obligation de se conformer au plan de prévention des risques naturels sur la commune de Mamoudzou réalisé par le Bureau de recherches géologiques et minières et que le permis de construire a été refusé car elle n’a pas tenu compte des contraintes administratives et des risques naturels.
La société CTRL’A fait valoir que M. X n’a jamais prétendu être architecte, qu’elle n’est pas une société d’architecture au sens juridique du terme, que dans le contrat elle est désignée sous le vocable 'sous-traitant', que la société GFB était parfaitement au courant de son activité et de l’étendue de sa mission, qu’elle n’avait qu’une mission de réalisation des pièces graphiques du dossier, qu’elle n’avait aucune mission de conseil, que le seul architecte était la société SUP D’AD qui a signé le dossier de permis de construire et qui supervisait les plans, qu’elle a rempli ses seules obligations consistant en l’exécution des pièces graphiques, que le permis de construire a été déposé et considéré comme complet et que c’est cette seule condition qui déclenche le paiement des honoraires, que sa mission ne consistait pas en l’élaboration d’un projet architectural et qu’il ne peut donc être considéré qu’a été mise en sous-traitance la mission visée à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977.
Sur la nullité du contrat :
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture :
'Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix
des matériaux et des couleurs.'
Selon l’article 37 du code de déontologie des architectes, l’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.
Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 14 octobre 2015 que la société GFB a contracté en qualité de maître de l’ouvrage avec la société SUP D’AD, en qualité d’architecte, et avec la société CTRL’A en qualité de sous-traitant.
Il est précisé à l’article XVI relatif aux conditions particulières de la sous-traitance que le maître d’ouvrage autorise l’architecte à faire travailler en sous-traitance sur les pièces graphiques du dossier de permis le sous-traitant, c’est à dire la société CTRL’A, représentée par M. X.
Il est également indiqué que :
' Le maître d’ouvrage s’engage à régler en direct sur facture séparément l’Architecte et le sous-traitant selon une répartition d’honoraires en accords avec les intervenants répartis comme suit:
— 25 % des honoraires selon tableau de mission seront facturés par l’ARCHITECTE soit la somme totale de 91.250 euros hors taxes.
-75 % des honoraires selon tableau seront facturés par le SOUS-TRAITANT soit la somme de 273 750 euros hors taxes
Etant entendus que seul l’Architecte conserve la direction et le contrôle totale sur l’élaboration du permis de construire.'
La société CTRL’A soutient que sa mission était limitée à l’élaboration des pièces graphiques et qu’elle n’avait pas à élaborer le projet architectural.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la société CTRL’A avait en charge, à tout le moins, les plans et documents écrits relatifs à l’implantation des bâtiments nécessaires au projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire.
La rémunération prévue à hauteur de 75 % pour le sous-traitant confirme d’ailleurs la place prépondérante de celui-ci dans l’élaboration du projet architectural.
Surtout, il ressort des nombreux échanges entre M. Y et M. X que ce dernier était en réalité en charge de la majeure partie de la mission de conception nécessaire au dépôt et à l’obtention du permis de construire.
Ainsi, dans des courriels échangés entre M. X et M. Y les 29 et 30 décembre 2015, M. X adresse en pièce jointe 'le complément PC que tu m’as demandé. Le plan de masse paysager au 1/200° et la notice réglementaire', M. Y lui précisant 'ta mission n’est pas uniquement PC, elle inclus plans de vente et DCE, et avant toute chose un dossier PC complet validé par les services instructeurs, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et ce que je t’ai toujours dit et écrit.' (Pièce n° 8 de la société GFB).
La mission effectivement exercée par l’architecte désigné dans le cadre du contrat en date du 14 octobre 2015, la société SUP D’AD, qui n’a pas été attraite dans la cause, ne manque pas d’interroger puisque, par courriel en date du 29 décembre 2015, M. X écrit à M. Z, son gérant, qu’il lui envoie les éléments graphiques du dossier et les impressions couleurs pour le dépôt du permis de construire en mairie mais également qu’il doit 'compléter ce dossier par un plan de masse paysager et une notice sur le volet réglementaire', M. Z se contentant de lui répondre qu’il n’arrive pas à
ouvrir le document et de lui préciser 'A l’occasion renvoi moi à nouveau le dossier, que je jette un oeil.' (Pièce n°10 de la société CTRL’A).
M. Y écrit d’ailleurs à M. X le 4 septembre 2015, c’est à dire avant la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 14 octobre 2015, 'Sinon A Z de Supddad est ok sur le principe pour travailler avec nous en mode simple, contrat de façade, signature et répartition 25/75. Je dois le voir en détail sur le sujet à la fin du mois. Il viendra sans doute avec nous à Mayotte pour le rdv mairie, ce sera plus crédible.' (Pièce n° 8 de la société CTRL’A)
Contrairement à ce qu’elle soutient, et aux mentions du contrat de maîtrise d’oeuvre, la société CTRL’A n’a donc pas exercé sa mission sous l’autorité d’un architecte, mais elle était en lien direct avec M. Y qui lui adressait ses directives pour l’élaboration des pièces nécessaires au dépôt du permis de construire.
En conséquence, la société CTRL’A était bien en charge du projet architectural et de la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.
Or, M. X, qui mentionne dans ses courriels 'société d’architecture', ne conteste pas qu’il n’est pas architecte. (pièces n°9 et 10 de la société CTRL’A).
L’extrait Kbis versé aux débats confirme que la société CTRL’A exerce les activités d’imagiste, informaticien, prestataires de services pour le bâtiment. (Pièce n°11 de la société CTRL’A)
Dès lors que l’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi n° 77-2 sur l’architecture du 3 janvier 1977, le contrat du 14 octobre 2015, en ce qu’il prévoit une sous-traitance au profit de la société CTRL’A doit-être annulé en raison du caractère illicite de son objet.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat du 14 octobre 2015 et condamné la société GFB à payer la somme de 82 125 euros à la société CTRL’A au titre des honoraires.
Statuant à nouveau, la Cour prononcera la nullité du contrat du 14 octobre 2015, en ce qu’il prévoit une sous-traitance au profit de la société CTRL’A et rejettera la demande en paiement d’honoraires de la société CTRL’A.
Sur les demandes au titres des dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société GFB aux dépens et à payer la somme de 2000 euros à la société CTRL’A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce chef, l’équité commande, au vu des éléments du dossier, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, chaque partie conservera également la charge de ses dépens et toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat en date du 14 octobre 2015, en ce qu’il prévoit une sous-traitance au profit de la société CTRL’A,
Rejette la demande de la société CTRL’A en paiement de la somme de 82 125 euros au titre de ses honoraires,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens en première instance et rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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