Infirmation 18 avril 2019
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 18 avr. 2019, n° 17/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 décembre 2016, N° 14/01741 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 17/00507 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GQY6
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’Z
06 décembre 2016
RG:14/01741
A
B
N-AD
C/
X
X
SA MARLEX ENTS'
[…]
[…]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019
APPELANTS :
Monsieur D A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-W VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Delphine ORTALDA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me ANDINE
Madame F B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-W VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Delphine ORTALDA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me ANDINE
Madame M N-AD
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-W VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Delphine ORTALDA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me ANDINE
INTIMÉS :
Monsieur H X
signification à domicile le 5 avril 2017
né le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Madame J X
signification à personne le 5 avril 2017
née le […] à […]
[…]
[…]
SA MARLEX Exerçant sous l’enseigne 'ARMAND DEMENAGEMENTS', prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a u l e A B O U D A R A M , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Romain LEONARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a u l e A B O U D A R A M , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Romain LEONARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Commune de PERTUIS prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur K L, domicilié en cette qualité
Hotel de ville
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2019,
délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 18 Avril 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
La commune de Pertuis (84 120) a créé au mois de novembre 1992, la ZAC Saint-Martin d’une superficie de 35 hectares dans laquelle la SCI Mikadem a acquis en septembre 2010, la dernière parcelle libre, parcelle cadastrée BB138.
La SCI Mikadem a obtenu le 3 décembre 2010, l’autorisation de construire un ensemble immobilier comportant des bureaux, un local de stockage d’une superficie de 1339 m² et un parc de stationnement pour 34 véhicules.
Au mois de décembre 2011, la SCI Mikadem a conclu un bail commercial avec la SA Marlex qui exerce une activité de transports et de déménagements sous l’enseigne Armand Déménagements.
M. D A et Mme F B, sont propriétaires, depuis le […], d’une maison d’habitation avec terrain attenant sur les parcelles BB106 et 112.
Mme M N-AD est propriétaire depuis 1988 d’une maison construite sur la parcelle […].
La voie communale sépare les zones habitées de la ZAC Saint-Martin.
M. D A, Mme F B, Mme M N-AD, M. et Mme X ont assigné aux fins d’expertise la SCI Mikadem et la SA Marlex, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Z.
Par ordonnance du 12 septembre 2012, M. Y a été désigné en qualité d’expert avec pour mission de décrire les nuisances sonores, olfactives ou de toute autre nature, alléguées par les requérants, de procéder à des mesures inopinées dont le compte rendu sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter leurs observations, de dire si les installations de la SA Marlex et de la SCI Mikadem sont conformes aux prescriptions des règles d’urbanisme, de donner tous éléments afin de déterminer si les nuisances alléguées présentent un caractère excessif compte tenu des spécificités de la zone d’activités dans laquelle se trouvent implantées les installations litigieuses, au besoin décrire les mesures propres à faire cesser les troubles pour les avoisinants en préconisant notamment les travaux nécessaires de mise en conformité.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la commune de Pertuis.
Il ressort du rapport d’expertise déposé le 16 décembre 2013, qu’il existe un important dépassement des seuils d’émergence.
Par acte du 13 juin 2014, M. D A, Mme F B, Mme M N -AD,M. H X et Mme J X, ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Z, la SCI Mikadem et la SA Marlex ainsi que la commune de Pertuis, en demandant à titre principal la cessation sous astreinte de l’activité de
la SA Marlex et la condamnation des sociétés Mikadem et Marlex à leur verser à chacun, la somme de 40 000 € en réparation de leur trouble de jouissance.
Par jugement avant-dire droit du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance d’Z s’estimant insuffisamment informé, a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Les demandeurs n’ont pas consigné la provision mise à leur charge.
Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Z :
— a débouté M. D A, Mme F B, Mme M N-AD, M. et Mme X de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SCI Mikadem et de la SA Marlex,
— a débouté la SCI Mikadem et la SA Marlex de leurs demandes formées à l’encontre de la commune de Pertuis,
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. D A, Mme F B, Mme M N-AD, M. et Mme X aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constats d’huissier.
Par déclaration du 7 février 2017, M. D A, Mme F B, Mme M N-AD ont seuls interjeté appel du jugement rendu.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives du 11 janvier 2019, M. D A, Mme F B, Mme M N-AD, demandent à la cour au visa de l’article 544 du code civil :
— d’homologuer le rapport d’expertise du 16 décembre 2013,
— de déclarer la SCI Mikadem et la SA Marlex responsables de troubles anormaux de voisinage pour nuisances sonores et olfactives qu’ils subissent,
— de débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— d’interdire à la SCI Mikadem et à la SA Marlex de charger, décharger, circuler ou stationner tout camion ou autre engin entre 19 h et 7 h ainsi que les dimanches et les jours fériés, ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée par tout moyen à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SCI Mikadem et la SA Marlex à construire un mur anti-bruit destiné à réduire les nuisances sonores sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner solidairement la SCI Mikadem et la SA Marlex à verser à chacun des requérants la somme de 50 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi depuis plus de 5 ans du fait des nuisances sonores et olfactives constatées,
— de condamner solidairement la SCI Mikadem et la SA Marlex à verser à M. A et
Mme B la somme de 1376,99 €en réparation du préjudice matériel qu’ils ont subi,
— de condamner solidairement la SCI Mikadem et la SA Marlex à verser à chacun des requérants la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi,
— de condamner solidairement la SCI Mikadem et la SA Marlex à verser à M. A et Mme B, la somme de 72 000 € en réparation du préjudice patrimonial subi,
— de condamner solidairement la SCI Mikadem et la SA Marlex à verser à Mme N-AD, la somme de 96 000 € en réparation du préjudice patrimonial subi,
— de condamner solidairement la SCI Mikadem et la SA Marlex à verser à Mme N-AD, la somme de 10 000 € en réparation de la perte de chance de voir son projet professionnel aboutir,
— de condamner solidairement la SCI Mikadem et la SA Marlex à verser à chacun des requérants la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la SCI Mikadem et la SA Marlex aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et de constat d’huissier.
Au soutien de leur appel M. D A, Mme F B, Mme M N-AD font valoir que la preuve d’un trouble anormal de voisinage est bien rapportée :
— par le procès-verbal de constat dressé le 26 mars 2012 qui a confirmé le stationnement anarchique des employés de la société Marlex, les files d’attente des camions, les nuisances importantes subies avant 6 heures du matin, la pollution générée par les camions, les nuisances auditives,
— par l’expert judiciaire Y qui a constaté les 1er et 8 juillet 2013, que les niveaux d’émergence globale étaient largement dépassés par rapport à la norme fixée par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006, notamment en raison du fonctionnement d’un transpalettes et l’arrivée incessante de camions,
— par les attestations produites aux débats de M. O P, de M. Q R, de M. et de Mme A, de Mme AJ-AK AL, de M. D S, de Mme AE AF AG, de Mme T U, de Mme C, de Mme V N,
que si la SA Marlex est directement à l’origine des troubles dénoncés, la SCI Mikadem en sa qualité de propriétaire et de bailleresse était tenue d’enjoindre à la SA Marlex, d’exercer son activité de manière conforme à la réglementation en vigueur, que la procédure aurait pu être évitée si la SA Marlex avait fixé des horaires compris entre 7 h et 19h.
La SCI Mikadem et la SA Marlex ont conclu le 30 juin 2017 :
— à titre principal, à la confirmation pure et simple de la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Z le 6 décembre 2016, au rejet pur et simple de toutes les demandes, fins et conclusions des appelants, notamment les demandes visant à obtenir l’interdiction d’exploiter de la société Marlex, comme la demande de restriction horaire de l’activité de la société Marlex ainsi que les condamnations à dommages et intérêts, à la mise hors de cause de la SCI Mikadem qui n’a pas d’activité commerciale ou industrielle et ne génère donc aucun préjudice, à ce qu’il soit dit et jugé que les mesures de bruit réalisées par l’expert ne permettent pas de conclure que les appelants subissent un préjudice, à ce qu’il soit dit et jugé
que le fait d’acquérir un bien immobilier en bordure de ZAC constitue à lui seul une cause d’exclusion d’indemnisation du préjudice invoqué par les appelants,
— à titre subsidiaire, au renvoi des appelants à mieux se pourvoir en recherchant la responsabilité de la commune de Pertuis qui a aménagé la ZAC de Saint-Martin,
— à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit dit et jugé que la commune de Pertuis en sa qualité de venderesse du terrain est responsable sur le fondement des articles 1605 et 1615 et suivants du code civil, à ce qu’il soit dit et jugé que la commune de Pertuis devra les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— à titre reconventionnel, à ce qu’il soit dit et jugé la commune de Pertuis, vendeur de la SCI Mikadem, responsable du préjudice qu’elle subit du fait de la moins-value du terrain qu’elle a vendu, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour pour déterminer le préjudice subi par la SCI Mikadem du fait de son impossibilité de louer les lieux à une entreprise de transport,
— en tout état de cause, à la condamnation des appelants ainsi que de la commune de Pertuis à leur payer la somme de 2500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la condamnation des appelants et de la commune de Pertuis aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les sociétés Mikadem et Marlex font observer que les demandeurs n’apportent aucune pièce nouvelle de nature à établir objectivement l’existence d’un trouble anormal de voisinage persistant tout au long de l’année, que les mesures de M. Y, ont toutes été prises au mois de juillet qui est le mois de l’année correspondant à un pic d’activité pour les entreprises de déménagement, qu’il n’est pas démontré que les émergences globales des autres mois de l’année dépassent la valeur limite de l’émergence globale fixée à 6 décibels en journée, que la SCI Mikadem qui n’a aucune activité commerciale ou industrielle ne peut être tenue pour responsable des nuisances sonores invoquées par les appelants, que c’est en raison de son activité que la SA Marlex a choisi de prendre à bail des locaux dans une zone artisanale où de nombreuses entreprises sont installées depuis plusieurs années, que les troubles doivent être analysés au regard de cette situation.
La commune de Pertuis a conclu le 26 juin 2017 à la constatation que les requérants principaux ne formulent aucune demande de condamnation à son encontre, au rejet de la demande de garantie formulée par la SCI Mikadem et la société Marlex, au rejet de leur demande reconventionnelle, à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la condamnation des requérants aux entiers dépens.
M.et Mme X n’ont pas consitué avocat.
Ceci étant :
Sur le trouble anormal de voisinage :
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que les demandeurs ne rapportaient pas 'suffisamment la preuve objective d’un trouble de voisinage grave, persistant ou récurrent tout au long de l’année et permettant de caractériser le trouble d’anormal, que cette preuve objective aurait seulement pu découler d’une nouvelle expertise qui devait permettre de procéder à des mesures sonores et olfactives inopinées, à quatre reprises au minimum, à des périodes différentes de l’année et à des moments distincts durant la journée et la soirée '.
Les pétitions adressées le 27 janvier et le 3 août 2012 au maire de la commune de Pertuis
dénonçaient le stationnement sauvage et dangereux des employés de la société Marlex, les files d’attente des camions sur la chaussée, les nuisances sonores importantes toute la journée et dès avant six heures, la pollution au gazole des camions.
Ces nuisances ont fait l’objet le 26 mars 2012, d’un procès-verbal de constat établi par Me W AA, huissier de justice, qui a noté que dès six heures du matin, la mise en route d’un camion sur le parking de la société de déménagement, le bruit causé par le trafic et le stationnement des véhicules des employés de la société Marlex étaient audibles des maisons de M. D A et de Mme N-AD, que les bruits de moteur des camions qui quittaient les lieux étaient tout aussi audibles, qu’à partir de 7 heures, deux camions se trouvaient en stationnement dans la rue Saint-Martin (qui sépare la ZAC des maisons des appelants ), moteur en marche, pendant de nombreuses minutes, qu’une odeur persistante de carburant était perceptible.
S’il est exact que les mesures analysées par M. Y ont toutes été prises au mois de juillet 2013, le rapport d’expertise met en exergue le fait que les habitations des appelants se situent non pas dans la ZAC mais en zone résidentielle, qu’aucune zone tampon n’a été prévue par la commune de Pertuis entre cette ZAC destinée à l’implantation d’entreprises et la zone prévue pour la construction de maisons, que les maisons des appelants sont situées en face du portail des établissements de la société Marlex et de la cour utilisée pour le chargement et le déchargement des caisses de stockage.
Les mesures enregistrées par l’expert démontrent que l’activité de la société Marlex dépasse largement la limite de l’émergence globale fixée à 6 dB(A) par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006, que les niveaux de bruit sont particulièrement importants avec des niveaux proches de 80 dB(A), ce qui est incompatible avec une zone résidentielle, que ces niveaux de bruit sont générés par les arrivées de véhicules lourds stationnant à proximité immédiate des maisons des appelants et par le fonctionnement le 1er juillet 2013, d’un transpalette et le 8 juillet 2013, de deux transpalettes.
Le rapport d’expertise confirme que les locaux construits par la SCI Mikadem ne sont pas conformes au permis de construire qui lui a été délivré le 3 décembre 2010 avec une modification de la volumétrie générale et un bâtiment plus large que celui autorisé.
Le plan des lieux figurant en page 21 du rapport d’expertise, ne permet pas d’envisager, une autre zone de manoeuvres, compte tenu de l’implantation du bâtiment.
Les appelants ont obtenu plusieurs attestations qui démontrent que l’activité de la SA Marlex génère des nuisances sonores tout au long de l’année et pas seulement au mois de juillet.
C’est ainsi que M. O P qui est un ami de Mme N-AD, indique que les nuisances sonores peuvent perdurer jusqu’à 22 heures passés: bruits de Bip et camions incessants, bruits de manipulation de conteneurs métalliques, bruits de camion faisant tourner leur moteur en accélérant de temps en temps (parfois en klaxonnant), que les camions passent au plus proche des façades, font trembler les murs des propriétés. Le bruit est de telle intensité que même en hiver toutes portes et fenêtres fermées, il est nettement audible même dans le salon.
Mme AB AC qui est aussi une amie de Mme N-AD précise que le bruit incessant des camions couvre les conversations et les odeurs de gazole insupportables, ne permettent plus de rester dans le jardin.
Les parents et amis du couple A-B ont fait les mêmes observations dans des attestations qui évoquent le bruit important des camions, le bruit du déchargement et du
chargement des caisses de camions vers d’autres camions, le bruit des transpalettes, les allées et venues incessantes de camions.
Les photographies prises de la maison de M. A et de Mme B démontrent que leur vue est obstruée par des camions qui stationnent pratiquement sous leurs fenêtres, avec les nuisances que cette situation entraîne.
Il existe donc un faisceau d’éléments concordants pour considérer que la société Marlex, par son activité de garde-meubles et de déménagement qui implique des entrées et sortie de camions, des déplacements par chariots élévateur, fait subir aux appelants, tout au long de l’année, des nuisances auditives répétées qui par leur intensité, constituent un trouble anormal de voisinage.
Ce trouble anormal de voisinage engage la responsabilité sans faute de la SA Marlex mais aussi celle de son bailleur, la SCI Mikadem, en sa qualité de propriétaire des lieux dans lesquels la SA Marlex exploite son activité, puisqu’il lui appartient de demander à la société Marlex de respecter la réglementation applicable en matière de nuisances sonores, afin de ne pas perturber la vie des riverains du […].
La SCI Mikadem est donc tenue in solidum avec la SA Marlex de réparer les préjudices subis par les appelants.
Sur les mesures de réparation :
En cause d’appel, M. A, Mme B, Mme N-AD ne demandent plus la cessation d’activité de la SA Marlex mais le cantonnement de son activité à la journée avec interdiction de charger, décharger, circuler, stationner tout camion ou autre engin entre 19 h et 7 h ainsi que les dimanches et les jours fériés, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée par tout moyen à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Marlex et Mikadem, cette demande échappe à la fin de non-recevoir tirée de la prohibition des demandes nouvelles en appel, puisqu’elle tend aussi à une cessation d’activité mais plus limitée.
La circulation et le stationnement de véhicules ne peuvent être empêchés sur une voie publique mais l’activité de la SA Marlex doit être réduite à la plage horaire comprise entre 7 h et 19h, avec interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés, sous peine d’une astreinte de 1000 € par infraction constatée par procès-verbal d’huissier.
M. Y a estimé qu’aucune mesure concrète n’était de nature à permettre une diminution sensible des nuisances compte tenu de la configuration des lieux et des contraintes urbanistiques, qu’il n’était pas possible d’ouvrir un accès sur la voie perpendiculaire, que l’ouverture et la fermeture du portail face aux maisons des appelants créeraient des ponts phoniques rédhibitoires dans l’hypothèse de la construction d’un mur isolant et de la pose d’une toiture isolante sur les locaux de la SCI Mikadem.
L’édification d’un mur ne pouvait jusqu’à présent être envisagée dans la mesure où la ZAC se trouvait en zone inondable, les appelants ne justifiant pas que ce zonage ait été modifié.
L’installation de la SA Marlex, sur l’un des derniers terrains libres de la ZAC, face aux maisons des appelants, leur fait subir par les nuisances générées, une diminution de la valeur patrimoniale de leur maison.
Les société Marlex et Mikadem font observer que les appelants ont fait l’acquisition de leur
maison, après la création de la ZAC, ce qui n’est pas exact pour Mme N-AD qui a acheté avec son époux aujourd’hui décédé, le terrain en 1990 pour environ 25 000 €, soit avant la création de la ZAC.
S’il est exact que M. A et Mme B ont acquis leur maison en 2007, après la création de la ZAC, cette acquisition est cependant intervenue avant l’installation de la société Marlex, alors que le terrain vide était enherbé, que les lieux étaient paisibles, qu’aucun indice ne permettait à M. A et Mme B, d’imaginer qu’une entreprise de déménagements allait s’installer et leur imposer des troubles anormaux de voisinage, par les allées et venues incessantes de camions, par les chargements de caisses, par les allées et venues bruyantes de chariots élévateurs.
En tout état de cause et par application de l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation, l’exonération de responsabilité de l’auteur du trouble, prise de l’antériorité de son installation, ne vaut que si celle-ci s’exerce dans des conditions conformes aux normes réglementaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les évaluations de M. Y qui a pris en considération la présence d’une voie ferrée à proximité, l’existence de la ZAC, l’éloignement du centre ville, méritent d’être retenues : 240 000 € pour la maison de M. A et Mme B, 320 000 € pour la maison de Mme N-AD.
Sur la valeur vénale proposée par l’expert, une décote de 20 % et non de 30 % doit être appliquée pour tenir compte des nuisances auxquelles sont exposés les occupants des maisons, nuisances qui ne sont cependant pas les seules qu’ils doivent supporter.
Il ressort des pièces du dossier qu’une autre activité bruyante existe sur le terrain voisin de celui de la SCI Mikadem, terrain transformé sur la base d’un permis de construire accordé à la communauté d’agglomération du payx d’Aix en lieu de stationnement des camions de collecte des déchets ménagers et de lieu de stockage des containers poubelles, ce qui crée aussi des nuisances auditives qui ne sont pas imputables aux sociétés Mikadem et Marlex.
M. A et Mme B peuvent donc prétendre au paiement de la somme de 48 000€ et Mme N-AD au paiement de la somme de 64 000 €, pour compenser la perte de valeur de leur maison, du fait de l’activité de la SA Marlex.
Le préjudice de jouissance subi par chacun des appelants, sera indemnisé par la somme de 25 000 € et le préjudice moral par le paiement de la somme de 5000 €, par la condamnation in solidum des sociétés Mikadem et Marlex.
M. A et Mme B réclament le remboursement des menuiseries avec double vitrage qu’ils ont été contraints d’installer, pour un montant de 1376,99 € mais cette demande sera rejetée dans la mesure où le double vitrage leur permet aussi de bénéficier d’un confort thermique et de réduire leur consommation d’énergie.
Mme N-AD fait valoir qu’elle n’a pu mettre en place son projet qui était de créer des chambres d’hôtes pour financer sa retraite mais aucun élément ne permet de déterminer l’importance de la perte financière alléguée, de telle sorte que Mme N-AD ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande.
Sur le recours en garantie des sociétés Mikadem et Marlex à l’encontre de la commune de Pertuis :
Les sociétés Mikadem et Marlex mettent en cause la responsabilité de la commune de Pertuis
au visa des article 1605 et 1615 du code civil, en faisant grief à la commune de n’avoir pas prévu de zone tampon pour protéger les riverains, alors qu’elle avait connaissance à la fois de l’activité qui allait être exercée et de la présence de maisons faisant face au terrain qui a été vendu à la SCI Mikadem, que la commune a failli à son obligation de délivrance, que les demandes des appelants constituent une charge non déclarée qui affecte la jouissance du bien qui a été vendu à la SCI Mikadem, que le litige sur la vente du terrain qui n’a pas été affecté à l’usage du public ou à un service public, relève de la compétence des juridictions judiciaires.
La commune de Pertuis répond que sa responsabilité ne peut être engagée que devant la juridiction administrative mais le contentieux des contrats de vente des immeubles appartenant aux collectivités territoriales dépend de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, de telle sorte que l’exception d’incompétence soulevée doit être rejetée.
C’est à juste titre que la commune de Pertuis fait valoir qu’elle n’a de lien contractuel qu’avec la seule SCI Mikadem, ce qui n’exclut pas le recours de la SA Marlex, sur un fondement quasi délictuel.
La commune de Pertuis souligne que la SCI Mikadem était en mesure de voir qu’il n’existait pas de zone tampon entre les habitations et le terrain vendu, qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’information sur des éléments qui étaient évidents.
Cette allégation est corroborée par les propres pièces des sociétés Mikadem et Marlex et dont il ressort que dès le mois de décembre 2010, avant tout commencement des travaux de construction du hangar de stockage, les appelants ainsi que M.et Mme X s’étaient manifestés auprès de M. Michel Garcin, gérant de la SCI Mikadem, pour lui faire part de leurs inquiétudes légitimes, pour l’informer au mois de janvier 2011 qu’ils allaient former un recours gracieux à l’encontre de l’autorisation de construire.
Les sociétés Mikadem et Marlex étaient donc parfaitement informées de la configuration des lieux, de la présence d’habitants riverains et elles ne pouvaient ignorer les nuisances auditives qui accompagneraient leur activité, nuisances inhérentes à cette activité de stockage et de transports.
Leur recours en garantie contre la commune de Pertuis ne peut qu’être rejeté, à défaut pour elles de démontrer que la commune de Pertuis n’a pas respecté son obligation de délivrance.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI Mikadem :
La SCI Mikadem fait valoir que dans l’hypothèse d’une condamnation de la SA Marlex qui l’empêcherait d’exercer son activité de transporteur routier, elle subirait une dépréciation de son patrimoine à évaluer dans le cadre d’une mesure d’expertise, dépréciation dont la commune de Pertuis serait responsable.
Cette hypothèse n’est pas encore d’actualité et ne fait référence qu’à un préjudice qui reste futur, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formulée par la SCI Mikadem.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. A, Mme B et Mme N-AD qui ont fait face à une longue procédure pour voir reconnaître leurs droits, peuvent prétendre au paiement d’une indemnité de 3500 € pour M. A et Mme B, une indemnité de 3500 € pour N-AD, qui leur seront versées par les sociétés Mikadem et Marlex.
Les sociétés Mikadem et Marlex sont condamnées in solidum à supporter les dépens de première instance qui comprennent les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal de grande instance d’Z.
Statuant à nouveau,
Dit et juge que M. A, Mme B, Mme N-AD subissent des troubles anormaux de voisinage causés par l’activité de garde-meubles et déménagements de la société Marlex.
Fait interdiction à la SA Marlex de débuter son activité avant 7 heures du matin et de la poursuivre au-delà de 19 heures et cela sous astreinte de 1000 € par infraction constatée par huissier.
Fait interdiction à la SA Marlex d’exercer son activité le dimanche et les jours fériés et cela sous astreinte de 1000 € par infraction constatée par huissier.
Déboute les appelants de leur demande de condamnation à construire un mur séparatif.
Condamne in solidum la SCI Mikadem et la SA Marlex à payer à M. D A et à Mme F B, la somme de 48 000 € en indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur maison.
Condamne in solidum la SCI Mikadem et la SA Marlex à payer à Mme M N-AM, la somme de 64 000 € en indemnisation de la perte de la valeur vénale de sa maison.
Condamne in solidum la SCI Mikadem et la SA Marlex à payer à chacun des appelants, la somme de 25 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Condamne in solidum la SCI Mikadem et la SA Marlex à payer à chacun des appelants, la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral.
Déboute les appelants de leurs autres chefs de demande.
Condamne in solidum la SCI Mikadem et la SA Marlex à payer à M. A et Mme B ensemble, la somme de 3500 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Condamne in solidum la SCI Mikadem et la SA Marlex à payer à Mme N-AD la somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Rejette l’exception d’incompétence opposée par la commune de Pertuis au recours en garantie des sociétés Mikadem et Marlex.
Déboute les sociétés Mikadem et Marlex de leur recours en garantie formé contre la commune de Pertuis.
Déboute la SCI Mikadem de sa demande d’expertise en l’état d’un préjudice qui reste futur.
Condamne in solidum les sociétés Mikadem et Marlex au paiement des dépens de première instance qui comprennent les frais d’expertise et aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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