Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 sept. 2021, n° 19/04859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04859 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 325
N° RG 19/04859
N°Portalis DBVL-V-B7D-P6OM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2021
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI KERSCRAMAIL
[…]
[…]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique MORIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Exposé du litige :
La SCI Kerscramail est propriétaire de lots dans un immeuble situé 19 rue des Trois Frères Le Goff à Saint-Brieuc.
Courant 2018, elle a confié à M. D X divers travaux de menuiserie et cloisons sèches dans le cadre de la rénovation du rez-de-chaussée à usage professionnel et de trois appartements destinés à la location.
La SCI Kerscramail n’a pas réglé le solde des travaux fixé par M. X à la somme de 12342,82' TTC.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2018, M. X a fait assigner la SCI Kerscramail devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de paiement du solde de ses factures.
Par un jugement réputé contradictoire du 25 juin 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;
— condamné la SCI Kerscramail à payer à M. X la somme de 12 342,82 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 ;
— dit que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts sur les sommes susvisées échues à compter du 15 octobre 2018, date de la demande, produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière ;
— condamné la SCI Kerscramail à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Kerscramail aux dépens.
La SCI Kerscramail a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2021, la SCI Kerscramail au visa des articles 1100-1 1103, 1104, 1193, 1194, 1353 et 1378 du code civil, demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— débouter M. X de sa demande incidente visant à obtenir la condamnation de la SCI Kerscramail à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le solde de la facture de M. X s’élève à la somme de 2 956,17 euros TTC ;
— fixer le préjudice de la SCI Kerscramail à la somme de 8 120 euros, en raison du retard pris dans l’achèvement du chantier ;
— ordonner la compensation des dettes et créances réciproques entre la SCI Kerscramail et M. X ;
A titre principal,
— condamner M. X à régler à la SCI Kerscramail la somme de 123,83 euros ;
Subsidiairement,
— constater que la compensation entre le solde du marché et l’indemnisation des préjudices subis par la SCI Kerscramail éteint les dettes et créances réciproques ;
Plus subsidiairement encore,
— dire que le préjudice de la SCI Kerscramail ne peut pas être inférieur à l’indemnisation acceptée par M. X à hauteur de 5 040 euros et fixer la créance de l’intimé en fonction ;
— condamner M. X à régler à la SCI Kerscramail la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
La SCI Kerscramail conteste le solde des travaux demandé par M. X. Elle fait valoir que M. X a établi plusieurs devis sous le même numéro, que le devis qu’elle a accepté est celui du 25 mars 2018 d’un montant de 39794,86' TTC et non celui allégué par M. X de 40872,55' TTC. Elle fait observer que les factures intermédiaires éditées par l’entrepreneur à hauteur de 30 et 75% du coût des travaux confirment le montant qu’elle indique et que la mention sur le devis invoqué par l’intimé mentionne des travaux en plus et moins value, ce qui n’a pas de sens à ce stade.
Elle conteste avoir commandé les travaux supplémentaires pour un montant de 3920,73' HT mentionnés par M. X sur la facture de solde du 24 août 2018 et relève qu’elle n’en a au surplus jamais accepté le prix. Elle ajoute que M. X s’était engagé à achever les travaux pour le 15 mai 2018 afin que l’exécution des autres lots soit achevée fin août pour une mise en location au 1er septembre suivant. Elle relève que M. X a achevé ses travaux avec plus de trois mois de retard, ce qui l’a conduit à mentionner sur la facture de solde une remise de 4200' HT. La SCI soutient que cette remise, acte unilatéral qui engage l’intimé, démontre son engagement à respecter un délai de deux mois et sur lequel il ne peut revenir. L’appelante en déduit que le solde ne peut excéder 2956,17' TTC.
Reconventionnellement, la société soutient que le retard accumulé par M. X est à l’origine de son impossibilité de proposer les logements à la location dès septembre 2018 et qu’il doit l’indemniser de son préjudice locatif à hauteur de 8120', puisque les locaux ont été loués en janvier et
mars 2019. Elle ajoute que M. Y locataire des locaux professionnels du rez de chaussée n’a pu commencer son activité en septembre, préjudice dont il peut demander réparation à son bailleur, ce qui justifie sa demande à ce titre. Elle estime qu’après compensation, M. X doit l’indemniser à hauteur de 123,83 et subsidiairement que le solde doit être fixé à 2956,17' TTC.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2021, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions ;
Y additant,
— condamner la SCI Kerscramail au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Kerscramail aux entiers dépens.
M. X fait valoir qu’il a été contacté en juillet 2017 par M. Y pour réaliser les travaux de rénovation de l’immeuble, que le choix du maître d’ouvrage a évolué comme le montrent le différents devis produits, que finalement la SCI Kerscramail a accepté le devis du 25 mars 2018 pour un montant TTC de 40872,55', montant qui est corroboré par les différents échanges entre les parties. Il demande subsidiairement que le montant invoqué par la SCI soit retenu.
Il fait observer que les différents devis ne comportaient aucun délai d’exécution des travaux et que le délai de deux mois allégué par la SCI n’était pas réalisable compte tenu du volume des travaux et des prestations supplémentaires demandées par le maître d’ouvrage. Il estime que l’attestation de M. Z produite par l’appelante est sans valeur probante, dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, qu’il s’agit d’un ami de M. F autre investisseur dans le projet immobilier qu’il finançait et au demeurant concurrent direct, dont le marché relatif aux travaux dans l’immeuble n’est pas produit.
M. X soutient que la remise proposée de 4200' HT ne peut s’analyser en un acte unilatéral puisqu’elle était conditionnée à paiement immédiat du solde, qu’elle est donc devenue caduque faute de paiement et n’a pas à être prise en compte.
Il ajoute que la demande au titre des travaux supplémentaires est justifiée. Il précise que M. Y s’était réservé la pose de plaques de plâtre sur certains murs, qu’il lui a toutefois demandé de réaliser les bandes entre les plaques, ce qui l’a conduit à faire intervenir un sous-traitant M. A qui en atteste, la prestation étant facturée au même coût que le surplus d’exécution de ces bandes.
S’agissant du préjudice locatif revendiqué par la SCI, M. X soutient qu’il n’est justifié d’aucun préjudice, que le logement au second étage est le domicile de M. Y, gérant de la SCI, qu’aucune pièce ne démontre que des locations auraient pu prendre effet avant le début de l’année 2019 et qu’en tout état de cause, le préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance dont la preuve fait défaut.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée le 27 mai 2021.
Motifs :
- Sur la demande en paiement du solde des travaux de M. X:
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui produit l’extinction de son obligation.
*Sur le montant du marché :
M. X soutient que le marché initial de travaux accepté par la SCI s’élevait à 40872,55' TTC sur la base du devis n° 1803-00385 du 25 mars 2018 qu’il verse aux débats.
Toutefois, la SCI justifie qu’après avoir établi plusieurs devis concernant les travaux au nom de différents maîtres d’ouvrage, M. X a émis un autre devis portant le même numéro et la même date que celui dont se prévaut l’intimé, fixant le coût des travaux à la somme de 39794,86' TTC.
Comme le relève pertinemment l’appelante, les montants des factures présentées par M. X représentant 30, 50 et 75 % du coût des travaux qui ont été réglées, ne correspondent pas au montant du marché qu’il revendique, mais bien à celui dont l’appelante se prévaut, point sur lequel M. X ne fournit aucune explication.
Par ailleurs, le devis invoqué par M. X mentionne pour chaque niveau de l’immeuble des travaux en plus et moins-value, ce qui n’a de sens qu’au stade de la facturation et de l’apurement des comptes après exécution des travaux. L’intimé ne peut soutenir que ces mentions permettent une différenciation des prestations entre les devis, alors qu’aucun des six devis établis antérieurement n’adopte cette méthode pour mettre en évidence les différences de prestations.
Ainsi, M. X manque à établir que le devis d’un montant de 40872,55' TTC a été accepté par la SCI Kerscramail. Le coût des travaux accepté initialement par le maître d’ouvrage doit en conséquence être fixé à 39794,86' TTC.
* Sur les travaux supplémentaires :
M. X a établi le 24 août 2018 une facture adressée à la SCI Kerscramail incluant pour chacun des niveaux de l’immeuble des travaux en plus-value pour un montant total de 3920,73' HT. Il lui appartient de démontrer que, dans le cadre de ce marché sur devis, ces travaux lui ont été commandés par le maître d’ouvrage ou à tout le moins qu’ils ont été acceptés par ce dernier après leur exécution.
L’intimé verse aux débats une attestation de M. G A qui indique avoir réalisé en sous-traitance du marché de M. X les bandes de placo plâtre. Il précise avoir travaillé en plusieurs étapes en raison de l’exécution par le gérant de la SCI d’une partie de la pose des plaques de plâtre, ce qui rejoint les explications de M. X. Il ajoute qu’ayant été contacté pour ce chantier par le maître d’ouvrage lui-même, ce que confirme l’échange des textos entre l’intimé et M. Y du11 juin 2018 (pièce 11), il a préféré travailler en sous-traitance. La SCI ne produit pas de pièces de nature à remettre en cause le contenu de ce témoignage. Il est ainsi établi que les travaux de réalisation des joints de placoplâtre ont bien été commandés en cours de travaux par le maître de l’ouvrage, leur coût étant cohérent par rapport à celui de la prestation complète de pose de placoplâtre et d’exécution des joints prévus dans le devis initial.
En revanche, M. X ne produit pas d’éléments démontrant que les autres travaux facturés au titre des travaux supplémentaires, qui recouvrent des habillages, la pose de portes, des travaux d’isolation ont été commandés par la SCI ou acceptés sans équivoque après leur réalisation, ce que contredit leur absence de règlement.
Dans ces conditions, la demande au titre des travaux supplémentaires doit être accueillie à hauteur de 858,65' HT.
*Sur la remise accordée par M. X :
Au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que M. X a émis deux facture datées du 24 août 2018, dont l’une comporte une remise commerciale de 4200' HT, qui, selon les mentions du document, 'correspond à 3 mois et 1 semaine de retard hors travaux supplémentaires'.
Si le devis du 25 mars 2018 accepté par la SCI ne comportait pas de délai d’exécution des travaux, la SCI produit une attestation de M. Z H, entrepreneur, qui précise avoir entendu M. X indiquer que les travaux seraient effectués au plus tard le 15 mai 2018, ce qui avait permis l’acceptation du devis.
L’intimé soutient que cette attestation n’a pas de valeur probante en ce qu’elle ne respecte pas le formalisme prévue par l’article 202 du code de procédure civile. Certes, elle mentionne de façon incomplète l’identité de M. Z (absence de la date et lieu de naissance) et ne précise pas lien de collaboration ou de subordination avec la SCI, ni les sanctions applicables en cas de fausse attestation. Toutefois, ce document est accompagné d’une copie recto verso de la carte d’identité de M. Z et son contenu même démontrent que ce dernier est intervenu sur le chantier pour accomplir une autre partie des travaux. M. X ne démontre pas en quoi la non conformité liée à l’absence de mention de la connaissance des sanctions pénales d’une fausse attestation lui occasionne un grief. En l’absence d’éléments complémentaires de nature à remettre en cause la sincérité de son contenu ou à étabilr sa partialité, il n’y a pas lieu d’écarter sa valeur probante.
Par ailleurs, il doit être observé que le retard mentionné par M. X sur la facture de 3 mois et une semaine correspond à la durée entre le 15 mai et le 24 août 2018 et si M. X indique que les travaux qui lui étaient confiés ne pouvaient être exécutés en deux mois, cette affirmation n’est corroborée par aucun professionnel de sa spécialité.
M. X ne peut prétendre que cette remise n’était qu’une proposition sur laquelle il pouvait revenir, étant conditionnée à un paiement immédiat du solde. Les textos échangés entre les parties qu’il produit en pièce 8 établissent qu’il avait adressé la facture corrigée à la SCI le 24 août. S’il lui a demandé le 29 août 'une réponse à son offre avant qu’il ne revienne dessus', ce message postérieur de plusieurs jours à l’émission de la facture ne démontre pas qu’il se rapportait à la remise litigieuse, ni qu’avait été évoqué entre les parties en contrepartie un paiement immédiat et intégral du solde demandé.
Au contraire, cette remise, qui caractérise une renonciation de la part de l’intimé à près de 13% du montant initial du marché, justifiée par un retard que l’entrepreneur admettait lui être imputable, constitue un engagement unilatéral de sa part l’obligeant à l’égard du maître d’ouvrage et qui doit être exécuté par la déduction de 4200' HT du solde de la facture.
En conséquence, sur la base du devis du 25 mars 2018 de 33162,38' HT auquel doivent être ajoutés les travaux supplémentaires pour un montant de 858,65' HT et retranchés les travaux inexécutés pour un montant de 1327,06' HT ainsi que la remise de 4200' HT, le coût des travaux s’élève à 28493,97' HT soit 34192,76' TTC dont à déduire les sommes versées par la SCI pour un montant de 29846,13' TTC, soit un solde à la charge de la SCI de 4346,63' TTC. Elle sera condamnée à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, date de réception de la mise en demeure. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1313-2 du code civil. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur l’indemnisation de la SCI Kerscramail au titre d’un préjudice locatif:
La SCI soutient qu’elle subit un préjudice locatif puisque le retard pris par M. X dans l’exécution des travaux ne lui a pas permis de louer les appartements en septembre 2018, comme prévu.
Sur ce point, la SCI verse aux débats les baux relatifs aux biens situés aux premier et troisième étages conclus en janvier 2019, ainsi que celui se rapportant à la moitié de l’appartement du second étage du 15 mars 2019, M. Y étant occupant de la seconde moitié. Toutefois, la SCI ne démontre pas que ces appartements devaient être proposés à la location en septembre 2018 comme elle le prétend et que seul le retard pris par M. X dans l’exécution des travaux a conduit à repousser les locations. En effet, elle ne fournit pas d’éléments sur le volume des travaux restant à réaliser après l’intervention de l’intimé rendant crédible une mise en location dès septembre 2018 si les travaux de M. X avaient été achevés le 15 mai 2018, ni ne justifie de la date de l’achèvement effectif du chantier de rénovation de l’immeuble. Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice avéré en lien direct avec le retard d’exécution imputable à l’intimé.
Par ailleurs, la SCI Kerscramail ne produit pas de bail conclu avec M. Y, son gérant, pour y exercer son activité professionnelle, ni même des pièces relatives à un projet en ce sens, de sorte que le préjudice qu’elle allègue à raison d’une action de M. Y en qualité de locataire, n’est pas démontré.
En conséquence, la demande de la SCI au titre d’un préjudice locatif doit être rejetée.
— Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmés.
Succombant sur l’essentiel de son recours, la SCI Kerscramail sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. X une indemnité de 2000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la capitalisation des intérêts échus à compter du 15 octobre 2018, les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau ,
Condamne la SCI Kerscramail à verser à M. X la somme de 4346,63' TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018,
Déboute la SCI Kerscramail de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice locatif,
Condamne la SCI Kerscramail à verser à M. X la somme de 2000' au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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