Infirmation partielle 11 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 janv. 2019, n° 17/08166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08166 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°7
N° RG 17/08166
N° Portalis DBVL-V-B7B- OM66
C/
M. B X
Mme D X née A DE Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
Me Pierre SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur E F,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère, rédactrice,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2018, devant Madame Pascale DOTTE- CHARVY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
La société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO), anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Madame D X née A DE Z
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
FAITS et PROCÉDURE
:
Par acte notarié du 27 mai 2009, la Sa Banque Populaire Atlantique (la BPA) a consenti à B X et D A de Z son épouse (les époux X) un prêt de restructuration d’un montant de 75 000 euros, au taux hors assurance de 6 % l’an et d’une durée de 24 mois, remboursable par 23 mensualités de 425,25 euros à compter du 27 juin 2009 et la 24e de 75 425,25 euros au plus tard le 27 mai 2011.
Il est constant que le capital emprunté n’a pas été remboursé et par avenant du 21 juillet 2011 repris par acte notarié du 10 décembre 2012, il a été convenu que la somme prêtée de 75 000 euros, désormais au taux hors assurance de 4,70 %, serait remboursée par 180 échéances mensuelles de 633,94 euros, la première au plus tard le 29 mai 2011 et la dernière au plus tard le 29 avril 2026.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 02 octobre 2015 et a sollicité en vain le bénéfice de la garantie incapacité de travail.
En raison de mensualités impayées, la BPA a prononcé la déchéance du terme et mis les emprunteurs en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 62 587,16 euros par lettre recommandée du 11 avril 2016 avec avis de réception signé le 13 suivant.
Autorisés par ordonnance en date du 13 juin 2016, les époux X ont fait assigner la Sas CBP Solutions et la BPA par actes du 22 juin 2016 aux fins de voir condamner la Sas CBP Solutions à prendre en charge les mensualités du prêt à compter de janvier 2016 jusqu’au terme de l’arrêt de travail de M. X et leur verser des dommages et intérêts, subsidiairement de condamner in solidum la Sas CBP Solutions et la BPA à leur verser divers dommages et intérêts ; les sociétés BPCA Prévoyance et BPCA Vie sont intervenues volontairement à la procédure, et par jugement en date du 05 janvier 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nantes a principalement :
— mis hors de cause la Sas CBP Solutions ;
— condamné la BPA à verser aux époux X la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers, 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
— condamné la BPA à procéder aux formalités nécessaires afin d’obtenir la levée de l’inscription des époux X au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter du 15e jour suivant la signification de la décision et pendant six mois ;
— mis les dépens à la charge de la BPA dont distraction au profit du conseil des époux X.
Cette décision a été signifiée le 1er février 2017 à la BPA qui en a relevé appel.
Selon procès-verbal en date du 23 mars 2017, la BPA a fait procéder à une saisie-attribution en vertu des actes de prêts notariés exécutoires des 27 mai 2009 et 10 décembre 2012 entre les mains de son service contentieux sur les sommes dont il est personnellement tenu envers les époux X pour une somme totale de 66 476,55 euros.
L’acte a été dénoncé aux époux X le 29 mars 2017 et la banque a émis le même jour un chèque de 4 265,34 euros à l’ordre de l’huissier de justice mandaté par les époux X.
Ceux-ci ont, le même jour, fait signifier à la BPA un commandement aux fins de saisie vente en vertu du jugement du 05 janvier 2017 pour avoir paiement de la somme totale de 71 383,38 euros, puis, selon procès-verbal en date du 13 avril 2017, ont fait procéder à une saisie-attribution en vertu de cette décision entre les mains de la BPA sur les sommes qu’elle doit à elle-même pour une somme totale de 67 988,36 euros.
L’acte a été dénoncé à la BPA le jour-même, et par actes du 28 avril 2017, la banque a fait assigner les époux X aux fins d’obtenir l’annulation de la saisie-attribution du 13 avril 2017 et les voir condamner in solidum à lui verser 1 euro à titre de dommages et intérêts outre 6 000 euros de frais irrépétibles.
Quant à eux, les époux X ont par acte du 02 mai 2017 fait assigner la BPA aux fins de voir constater la compensation légale au 1er février 2017, réduire à la somme de 1 euro le montant de la clause de défaillance, condamner la banque à leur payer la somme de 12 901,65 euros au titre de la compensation, ordonner à la BPA de procéder aux formalités de levée d’inscription d’hypothèque
sous astreinte de 100 euros par jour à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, liquider l’astreinte définitive ordonnée par le jugement du 05 janvier 2017 entre le 15 février et le 17 mars 2017 à hauteur de 3 100 euros, condamner la BPA à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie-attribution outre la somme de 3 000 euros pour leurs frais irrépétibles.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes par jugement en date du 06 novembre 2017 a, après avoir ordonné la jonction des deux procédures :
— déclaré nulle la saisie-attribution du 13 avril 2017 et en a ordonné la mainlevée ;
— débouté les époux X de leur demande de cantonnement des causes de ladite saisie ;
— débouté la BPA de l’intégralité de ses fin de non-recevoir ;
— dit que la clause pénale insérée à l’acte notarié du 27 mai 2009 sera réduite à 1 euro ;
— fixé la créance de la banque à valoir sur les époux X à hauteur de 849,51 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er février 2017 ;
— fixé la créance des époux X à valoir sur la BPA à hauteur de 70 716,84 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er février 2017 ;
— constaté la compensation légale entre les deux créances au 1er février 2017 ;
— constaté le paiement de la BPA de la somme de 4 265,34 euros aux époux X ;
— fixé la créance résiduelle des époux X à l’égard de la banque à hauteur de 8 601,99 euros ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 23 mars 2017 comme étant abusive ;
— débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts et de fixation d’astreinte ;
— liquidé l’astreinte provisoire telle que fixée par le jugement du 05 janvier 2017 à la somme de 8 000 euros, et en conséquence condamné la BPA à verser ladite somme aux époux X ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Banque Populaire Grand Ouest (la BPGO), nouvelle dénomination de la BPA qui a relevé appel de cette décision, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a : ordonné la jonction, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 23 mars 2017 comme étant abusive, débouté la BPA de l’intégralité de ses fins de non-recevoir, relatives notamment au défaut de dénonciation de la contestation à l’huissier, à l’autorité de chose jugée et à la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 23 mars 2017, retenu la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la clause pénale et dit que ladite clause sera réduite à 1 euro, fixé la créance de la BPA à hauteur de 849,51 euros (ou 57 849,51 euros) et celle des époux X à hauteur de 70 716,84 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er février 2017, constaté la compensation légale entre les deux créances à la date du 1er février 2017, constaté le paiement de la BPA de la somme de 4 265,34 euros et fixé la créance résiduelle des époux X à la somme de 8 601,99 euros, liquidé l’astreinte provisoire telle que
fixée par le jugement du 05 janvier 2017 à la somme de 8 000 euros et condamné la banque au paiement de cette somme, débouté la BPA de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de frais irrépétibles et laissé à la banque la charge des dépens, et statuant à nouveau de :
— débouter les époux X de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater qu’au terme de leur exploit introductif d’instance les époux X ne demandaient pas l’annulation/mainlevée de la saisie pratiquée par la banque, que la demande de mainlevée a été formée par conclusions plus d’un mois après dénotation de la saisie, et par conséquent rejeter comme irrecevables les demandes de mainlevée, liquidation d’astreinte et fixation de compte ;
— constater l’absence de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution sur la clause pénale faute de contestation de la demande de mainlevée/annulation de la mesure d’exécution, par conséquent rejeter la demande ;
— subsidiairement, vu notamment le jugement du 05 janvier 2017 ayant autorité de chose jugée, fut-elle provisoire, constater que l’indemnité judiciaire de 60 000 euros compense le préjudice constitué par l’obligation de payer notamment la clause pénale, et constater surabondamment que la banque subit un préjudice à raison du 'remboursement anticipé’ du prêt et par conséquent rejeter la demande ;
— constater que les créances réciproques sont éteintes par compensation ;
— constater que la banque a saisi sa propre dette entre ses propres mains pour prévenir toute tentative de saisie des époux X de la totalité des causes du jugement doublée d’une contestation de toute possibilité de compensation, que les époux X ont poursuivi l’exécution de l’intégralité des causes du jugement nonobstant la compensation dont ils font aujourd’hui grand cas, qu’ils n’ont en tout état de cause pu subir aucun préjudice, et par conséquent rejeter la demande de mainlevée de la saisie pratiquée par la banque ;
— constater que Mme X n’était pas fichée au FICP, par conséquent rejeter la demande de liquidation d’astreinte ;
— subsidiairement : dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la moindre astreinte dès lors qu’il est établi que la banque a procédé aux 'formalités nécessaires’ ; très subsidiairement dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation dès lors qu’il est établi que l’inexécution ou le retard provient d’une cause étrangère ; infiniment subsidiairement liquider l’astreinte à l’euro symbolique en tenant compte du comportement de la BPA qui a fait toutes diligences avant même la signification ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2017 à la requête des époux X et ordonner en conséquence sa mainlevée ;
— se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nantes sur la demande de mainlevée de l’hypothèque conventionnelle ; subsidiairement : rejeter la demande de mainlevée/radiation faute de motivation par le moindre moyen de droit ; très subsidiairement : faute d’extinction de la créance garantie ;
— condamner in solidum les époux X à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
— constater l’absence de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour condamner à paiement d’un solde après compensation ; subsidiairement : constater que cette demande qui surgit 'ex-nihilo’ au dispositif de l’assignation, sans motivation en droit ni en fait, ni même la moindre référence aux
motifs de l’assignation ; par conséquent en rejeter la demande ;
— en tout état de cause : débouter les époux X de leur demande de dommages et intérêts ; les condamner à payer à la BPGO la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Par arrêt en date du 19 octobre 2018, la cour a notamment confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 17 août 2018, par laquelle les conclusions des époux X, intimés, remises au greffe le 13 avril 2018 ainsi que leurs conclusions postérieures ont été déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la BPGO le 14 mai 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2018.
SUR CE :
Sur les pièces des époux X :
Les époux X par leur conseil ont adressé le 23 octobre 2018 leurs pièces pour l’audience de plaidoiries ainsi que leurs conclusions signifiées en première instance; comme l’observe la BPGO par une note de son conseil du 26 octobre 2018, leurs pièces ne sont pas recevables devant la cour, leurs conclusions ayant été déclarées irrecevables ; par ailleurs la cour dispose du dossier de première instance.
Sur la jonction des procédures :
La BPGO demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures, à savoir la procédure n° 17/3439 (sur l’assignation délivrée par la BPA aux époux X en suite de la saisie-attribution du 13 avril 2017) à la procédure n° 17/3433 ( sur l’assignation délivrée par les époux X à la BPA en suite de la saisie-attribution du 23 mars 2017).
Étant rappelé que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours, c’est par une juste administration d’une bonne justice que le juge de l’exécution a ordonné la jonction dans la mesure où les créances réciproques entre les parties aux deux instances trouvent leur origine dans l’exécution d’un même contrat et que le lien entre les deux litiges est renforcé par les demandes conjointes des parties à voir la compensation des créances constatée.
Cette demande est par conséquent inopérante.
Sur la validité de la saisie-attribution du 13 avril 2017 :
Le juge de l’exécution a par de justes motifs déclaré nulle cette saisie-attribution effectuée à la requête des époux X et en a ordonné la mainlevée, déboutant ensuite les époux X de leur demande de cantonnement des causes de ladite saisie, en considérant que la présence d’un compte au nom de la BPA au sein même de cette structure relevait d’une écriture comptable qui ne pouvait, ni en fait ni en droit, constituer une créance à l’égard d’elle-même, et que dès lors, en l’absence de
distinction entre tiers saisi et débiteur, cette saisie-attribution du 13 avril 2017 était dépourvue de toute validité.
L’appelante demande à la cour de confirmer le jugement sur ces chefs, et les conclusions des intimés, appelants incidents le cas échéant, sont irrecevables.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé sur ces chefs.
Sur la fixation des créances, la compensation et ses suites :
Il sera rappelé que la créance de la banque ressort d’un prêt par acte notarié exécutoire et que la banque a prononcé la déchéance du terme et mis les emprunteurs en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 62 587,16 euros par lettre recommandée du 11 avril 2016 avec avis de réception signé le 13 suivant, à la suite de quoi les époux X ont fait assigner notamment la BPA à leur verser divers dommages et intérêts en mettant en cause sa responsabilité contractuelle.
Par jugement en date du 05 janvier 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nantes a principalement condamné la BPA à verser aux époux X la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers, 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au bénéfice du conseil des époux X.
Le juge de l’exécution a en préliminaire précisé que les époux X reconnaissaient devoir les sommes de 55 946,69 euros au titre du capital restant dû et de 1 901,82 euros au titre des échéances impayées, l’essentiel de leur contestation ayant trait à la demande de réduction de la clause dite de défaillance.
La banque avait soulevé en première instance et reprend devant la cour l’absence de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution sur la clause pénale faute de contestation de la demande de mainlevée/annulation de la mesure d’exécution.
La BPGO ajoute aux dispositions des articles L. 211-4 et suivants, R. 211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire en subordonnant les difficultés relatives aux titres exécutoires et (des) contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (…) à une demande nécessaire et principale de mainlevée ou d’annulation de la mesure.
Pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du juge de l’exécution concernant la réduction de la clause pénale, quand bien même une action relative au contrat serait pendante devant une juridiction ; en effet la BPGO précise que dans le cadre de son appel du jugement du 05 janvier 2017, elle va former une demande reconventionnelle de condamnation à paiement.
La banque avait ensuite soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de dénonciation de leur contestation par les époux X, et le juge de l’exécution a considéré à juste titre, au vu d’un recommandé avec avis de réception adressé à l’huissier ayant procédé à la saisie-attribution du 23 mars 2017, qu’ils avaient rempli leur obligation tirée de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; la BPGO demande à la cour dans le dispositif de ses écritures de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses fins de non-recevoir et notamment de celle relative au défaut de dénonciation de la contestation, mais n’élève aucun moyen ou argument dans sa motivation sur ce point.
La banque avait également soulevé et reprend devant la cour la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, à savoir le jugement du 05 janvier 2017.
Le litige portait principalement sur la prise en charge des échéances de remboursement par l’assurance du prêt en cas d’arrêt de travail et les éventuelles responsabilités, et la BPGO n’avait fait aucune demande reconventionnelle en paiement.
Selon l’appelante, le tribunal de grande instance a, pour accorder aux époux X une indemnité de 60 000 euros en réparation de leur perte de chance d’échapper à une déchéance du terme avérée au 11 avril 2016 ainsi qu’à une inscription au FICP, considéré que par courrier de ce même jour la banque avait sollicité paiement de la somme de 62 587,16 euros + mémoire, ce qui inclurait le montant de la clause pénale, et que statuer en sens contraire reviendrait à consacrer une indemnité, au titre d’une perte de chance, supérieure au montant de la créance de la banque, ce qui n’a pas de sens puisque sans la clause pénale la créance serait inférieure à 60 000 euros.
Dans son dispositif, ce jugement a condamné la BPA à payer aux époux X la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers, 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, en considérant dans sa motivation que la faute de la banque est à l’origine du refus de prise en charge par les compagnies d’assurances des mensualités du prêt à la suite des arrêts de travail de M. X, que les époux X se sont retrouvés dans une situation difficile et n’ont plus assuré le règlement des échéances du prêt, que c’est dans ces conditions que la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 11 avril 2016 et sollicité paiement de la somme de '62 587,16 euros + mémoire', que la faute de la banque est à l’origine directe du refus de prise en charge des mensualités pendant les arrêts de travail et d’une perte de chance d’échapper à une déchéance du terme avérée au 11 avril 2016 ainsi qu’à une inscription au FICP, qu'il convient de réparer ces préjudices par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 60 000 €, étant précisé que la banque ayant prononcé la déchéance du terme, la totalité des sommes dues au titre du prêt devenait exigible et les garanties dues par la Sa BPCE Vie et la Sa BPCE Prévoyance cessaient.
Ainsi le tribunal de grande instance n’a pas limité l’indemnisation des préjudices matériels aux sommes réclamées au titre de la déchéance du terme mais a également pris en compte l’inscription au FCIP et la cessation des garanties 'décès et Y', étant de plus observé comme l’a relevé le juge de l’exécution que si le tribunal a, pour évaluer le montant des préjudices financiers, pris en considération notamment le montant des sommes réclamées, incluant les intérêts de pénalité, il n’a pas tranché de manière directe la contestation portant sur les sommes réclamées par la banque faute pour elle de demande reconventionnelle ; en effet, la somme réclamée le 11 avril 2016 à hauteur de '62 587,16 euros outre mémoire’ correspond à : 1 901,82 euros au titre des échéances impayées, 17,13 euros au titre des intérêts sur arriérés (7,70 % du 29 janvier 2016 au 11 avril 2016), 55 946,69 euros au titre du capital restant dû, 93,65 euros au titre des intérêts de retard calculés 'taux spécifique’ du 29 mars 2016 au 11 avril 2016, 2 892,42 euros au titre d’une 'indemnité 5 %' et 1 735,45 euros au titre d’une 'indemnité 3 %', et 'mémoire’ concernant les intérêts du 12 avril 2016 jusqu’à la date effective de paiement, étant rappelé que le tribunal de grande instance a statué le 05 janvier 2017.
C’est par conséquent à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté cette autre fin de non-recevoir et le jugement dont appel sera confirmé en ce que la banque a été déboutée de l’intégralité de ses fins de non-recevoir.
La BPGO conclut surabondamment au rejet de la demande de réduction de la clause pénale en invoquant son propre préjudice à raison du 'remboursement anticipé’ du prêt, au motif que d’une part elle a dû indemniser M. X de son obligation de payer notamment la clause pénale, et que d’autre part la déchéance du terme lui cause un préjudice puisqu’elle perd les intérêts postérieurs, alors qu’elle a elle-même emprunté sur le marché pour financer ses prêts ; enfin elle souligne la mauvaise foi coupable des époux X en sollicitant la réduction d’une clause pénale dont le montant a servi de base à l’évaluation de leur préjudice.
Pour réduire à 1 euro la clause de défaillance, le juge de l’exécution a notamment considéré que le comportement fautif de la banque ressort clairement des motifs du jugement du 05 janvier 2017 et qu’il en ressort que la banque a concouru directement et exclusivement à son propre préjudice.
Pour ce motif, la réduction de la clause pénale à 1 euro sera confirmée.
En revanche la BPGO soutient que sa créance doit être arrêtée à la date du jugement du 05 janvier 2017 et comprendre les intérêts échus ; cette demande avait été faite en première instance par la banque mais n’a pas été tranchée.
La clause de défaillance prévoit, lorsque la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus ce qui est le cas en l’espèce, d’une part des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de 3 % sur les sommes restant dues, et d’autre part une indemnité de 5 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Le juge de l’exécution, après avoir rappelé la clause de défaillance en ses deux branches, a réduit la clause pénale à 1 euro, ce qui doit s’entendre de l’indemnité de 5 %, la majoration de 3 % étant par conséquent réduite à 0 %.
En revanche, rien ne s’oppose à ce que la banque perçoive les intérêts échus depuis la déchéance du terme, au taux contractuel soit 4,70 % l’an (acte notarié du 10 décembre 2012).
Le décompte sur le procès-verbal de saisie-attribution du 23 mars 2017 permet à la cour de retenir une somme de 3 390,15 euros d’intérêts acquis au 05 janvier 2017, une autre somme de 4 627,87 euros correspondant à 'indemnité 3 % et 5 %' soit les clauses pénales ; il y a lieu de déduire la somme 'encaissement’ de 131,87 euros ; au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de la BPGO sera fixée à la somme de (55 946,69 euros au titre du capital restant dû + 1 901,82 euros au titre des échéances impayées + 1 euro au titre de la clause pénale réduite + 3 390,15 euros d’intérêts acquis au 05 janvier 2017 – 131,87 euros) = 61 107,79 euros ; la fixation de la créance de la banque dans le dispositif à 849,51 euros (au lieu de 57 849,51 euros suite à une erreur matérielle) sera par conséquent rectifiée et la créance fixée à 61 107,79 euros.
Le juge de l’exécution a considéré non contestée la créance des époux X au titre des condamnations du jugement du 05 janvier 2017 à hauteur de 70 000 euros et que s’agissant des dépens, ils produisaient un état de frais comportant la taxation aux tarifs en vigueur d’actes normalement attendus dans le cadre de la procédure visée, ce poste de créance devant donc être retenu à hauteur de 716,84 euros.
Le juge de l’exécution a ensuite rappelé sa compétence pour constater la compensation légale, par ailleurs demandée par les deux parties, et en a fixé la date au 1er février 2017.
Enfin, après avoir fixé la créance de la banque à la somme de 57 849,51 euros (849,51 euros dans le dispositif suite à l’erreur matérielle précitée), précisant que les époux X reconnaissaient avoir reçu un chèque de l’établissement de crédit d’un montant de 4 265,34 euros le 29 mars 2017, le juge de l’exécution a fixé la créance résiduelle finale des époux X à l’égard de la banque à la somme de 8 601,99 euros.
Les développements de la BPGO sur l’incompétence du juge de l’exécution pour prononcer une condamnation est sans objet, cette demande des époux X n’ayant pas été reprise dans leurs dernières conclusions de première instance.
L’appelante admet que les époux X bénéficient d’une créance certaine, liquide et exigible en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement du 05 janvier 2017 et que les créances réciproques sont compensées de plein droit ; elle conteste cependant le poste 'dépens’ basé sur un état de frais qui n’est absolument pas exécutoire, ni de surcroît justifié ou même compréhensible ; par ailleurs elle avoue humblement ne pas bien comprendre le choix de la date du 1er février 2017 par le juge de l’exécution alors que la compensation a joué à la date du jugement.
Concernant les dépens, ajoutant à la motivation du premier juge qui a examiné l’état de frais, il ressort des courriers des conseils des parties produits par l’appelante et en date des 16 février au 22 mars 2016 que les époux X, qui réclamaient initialement à ce titre une somme de 750,16 euros, ont sollicité la somme retenue par le premier juge (716,84 euros) après visa de l’état de frais par le bâtonnier ; cette dernière somme sera par conséquent confirmée, ainsi que la créance telle que fixée par le juge de l’exécution.
Enfin la date de la compensation sera confirmée (1er février 2017), à savoir le jour de la signification du jugement du 05 janvier 2017, rendant les sommes exigibles.
La créance de la banque étant en définitive fixée à la somme de 61 107,79 euros, et celle des époux X confirmée à la somme de 70 716,84 euros, la créance résiduelle finale des intimés s’élève, après déduction de la somme de 4 265,34 euros versée par la banque fin mars 2017, à la somme de 5 343,71 euros.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 23 mars 2017 :
L’appelante fait valoir comme en première instance que cette demande n’est pas contenue dans l’assignation délivrée le 02 mai 2017 à la requête des époux X mais dans leurs conclusions remises à l’audience du 02 octobre 2017, et qu’elle est donc irrecevable car hors délai d’un mois prévu par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de plus formée par conclusions et non pas assignation (article R. 121-11 du même code), et enfin n’a pas été dénoncée à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Le juge de l’exécution a rejeté à juste titre cette fin de non-recevoir en considérant que la demande de mainlevée découlait implicitement et nécessairement des moyens soulevés et des demandes formulées par les époux X dans leur assignation.
En effet dans l’assignation délivrée dans les délais et régulièrement dénoncée à l’huissier de justice les époux X, au premier visa de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, demandent au juge de l’exécution de constater la compensation légale entre les créances réciproques, dire que la banque n’est pas créancière, qualifier la clause 'défaillance’ de clause pénale, dire qu’elle est manifestement excessive et réduire son montant à 1 euro, dire que la BPA est débitrice à leur égard de la somme de 12 901,65 euros, la condamner à leur payer cette somme au titre de la compensation entre les deux créances et la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en raison du caractère abusif de la saisie-attribution, leurs autres demandes portant sur la levée de l’inscription d’hypothèque et l’astreinte.
Le rejet de la fin de non-recevoir sera confirmé.
Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution comme étant abusive, le juge de l’exécution a considéré que la BPA, au moment de la compensation légale qu’elle invoquait elle-même par courrier du 02 février 2017, se reconnaissait débitrice auprès des époux X de la somme de 4 265,34 euros d’après un décompte du 14 février 2017, et que dès lors que la compensation légale entre les deux créances était acquise au 1er février 2017 la banque, sachant sa créance éteinte de ce fait, ne pouvait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes des époux X ultérieurement à cette compensation sans que cela constitue une faute grossière de sa part.
Étant préalablement observé que la saisie-attribution est intervenue non pas sur les comptes des
époux X mais entre les mains du service contentieux de la banque, il ressort des courriers entre avocats précités que :
— par courrier du 02 février 2017, soit le lendemain de la signification du jugement du 05 janvier 2017, la banque se proposait de procéder au paiement en vertu de l’exécution provisoire mais que restait la question du décompte, la banque bénéficiant d’un titre exécutoire notarié,
— le 16 février suivant la banque adressait son décompte à compléter le cas échéant avec votre état de frais si vous en exigez l’exécution provisoire et sollicitait un décompte et un 'Rib Carpa',
— par courrier du 10 mars 2017 les époux X, estimant ne pas devoir régler les intérêts et indemnités mais uniquement le capital restant dû et les mensualités impayées, sollicitaient après compensation un chèque Carpa d’un montant de 13 263,97 euros,
— après réponses de la banque le 14 mars, précisant faire établir un chèque de 4 265,34 euros correspondant à son propre décompte, les époux X répondaient le 22 mars 2017, admettant une erreur sur le capital restant dû et faire parvenir l’état de frais dès visa du bâtonnier, qu’ils contestaient le paiement des sommes reposant sur des clauses susceptibles d’être qualifiées de pénales, et que sans accord de la banque sur une somme due de 12 901,65 euros après compensation, sous 48 heures, ils engageront l’exécution du jugement rendu le 05 janvier dernier.
Au vu de ces éléments, le caractère abusif de la saisie-attribution du 23 mars 2017 n’est pas suffisamment établi et sa mainlevée pour ce motif sera infirmée.
Le juge de l’exécution a ensuite débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts, ceux-ci ne démontrant aucun préjudice consécutif à la réalisation de la mesure ; ce débouté sera confirmé dans la mesure où la mainlevée est infirmée.
Sur la demande d’astreinte :
Les époux X demandaient dans leur assignation de dire que la banque devra procéder aux formalités afin d’obtenir la levée de l’inscription d’hypothèque conventionnelle en troisième rang à hauteur de 75 000 euros sur leur immeuble, et ce sous astreinte de 100 euros par jour.
Le jugement dont appel les a déboutés de cette demande, en l’absence de décision exécutoire comportant obligation pour la banque de procéder aux formalités de radiation de l’hypothèque, le juge de l’exécution ne pouvant donc pas, au visa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, assortir d’une astreinte une obligation qui n’existe pas.
L’appelante ne sollicite pas la réformation de cette disposition et conclut au débouté d’un appel incident ; la cour n’étant pas saisie d’un appel incident en raison de l’irrecevabilité des conclusions des intimés, cette disposition sera confirmée.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
Le jugement du 05 janvier 2017 a condamné la BPA à procéder aux formalités nécessaires afin d’obtenir la levée de l’inscription des époux X au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter du 15e jour suivant la signification de la décision et pendant six mois.
Pour liquider l’astreinte à la somme de 8 000 euros, laquelle ayant couru 80 jours du 15 février au 05 mai 2017, date de la désinscription effective de Mme D A de Z épouse X, le juge de l’exécution a considéré le manque de diligence de la banque qui ne peut invoquer sa propre turpitude quant à l’enregistrement à la Banque de France d’un fichage au nom incomplet ou erroné de
la débitrice.
La banque justifie avoir fait procéder au 'défichage’ de M. X dès le 19 janvier 2017 ; celui de l’épouse a posé difficultés dans la mesure où, par la faute de la banque, celle-ci avait été 'fichée’ sous le nom de 'de Z’ et la BPA a tenté de faire 'déficher’ une Mme A qui ne l’était pas, ce dont elle s’est par conséquent désintéressée ; pour critiquer le jugement la BPGO invoque notamment l’interface entre ses fichiers et ceux de la Banque de France qui dysfonctionnent régulièrement pour le fichage des codébiteurs, qu’il n’y avait pas à s’inquiéter puisqu’en tout état de cause Mme A de Z épouse X n’était pas fichée et pouvait sans difficulté emprunter, et qu’en définitive l’inscription au nom de Mme de Z épouse X ne peut strictement pas lui correspondre.
Le retard dans l’exécution ne provient par conséquent pas, en tout ou partie, d’une cause étrangère et les dispositions afférentes à l’astreinte seront confirmées.
Sur les dommages et intérêts :
Dans son assignation du 28 avril 2017, la BPA sollicitait l’annulation de la saisie-attribution du 13 avril 2017 et sa mainlevée, ainsi que la condamnation in solidum des époux X à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts outre des frais irrépétibles.
Selon le jugement dont appel, la banque sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, à l’exception de sa demande de dommages et intérêts.
Par conséquent le juge de l’exécution n’a pas statué sur ce chef et la demande de réformation de la banque sur un débouté de cette demande n’a pas lieu d’être.
En tout état de cause, la BPGO ne justifie d’aucun préjudice moral occasionné par la saisie-attribution du 13 avril 2017 mise en oeuvre par les époux X, qui auraient été animés d’une intention de nuire ; cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel a laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés compte tenu de la qualité de partie succombante partagée tant par les époux X que par la BPA, et les a déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions seront confirmées.
La cour ayant fait partiellement droit aux demandes d’appel de la BPGO, les époux X seront tenus aux dépens de la procédure d’appel.
La BPGO conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt en date du 19 octobre 2018, déclare irrecevables les pièces des intimés ;
Confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, sauf celles concernant le montant des fixations de la créance de la Sa Banque Populaire Grand Ouest et de la créance résiduelle de B X et D A de Z épouse X, et la mainlevée de la saisie-attribution du 23 mars 2017 comme étant abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Fixe à la somme de 61 107,79 euros la créance de la Sa Banque Populaire Grand Ouest ;
Fixe à la somme de 5 343,71 euros la créance résiduelle de B X et D A de Z épouse X ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 23 mars 2017 ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum B X et D A de Z épouse X aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrables conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la Sa Banque Populaire Grand Ouest de toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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