Confirmation 18 décembre 2018
Rejet 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2018, n° 16/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/03301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 16 août 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°509
N° RG 16/03301 – N° Portalis DBV5-V-B7A-E7NR
X
BL
C/
Association LES FIDELES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/03301 – N° Portalis DBV5-V-B7A-E7NR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 août 2016 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur G X
La Gallardière
[…]
Madame BK-AD BL épouse X
La Gallardière
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître W-Olivier MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉE :
L’Association LES FIDELES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU
le siège de l’Association étant situé Chez Monsieur D H, Association culturelle déclarée à la Sous-Préfecture de BRESSUIRE sous le numéro d’identification RNA W791001596
[…]
79440 Y
ayant pour avocat Maître BS-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme I J,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 15 septembre 1873, Mme veuve D a procédé à la donation-partage de ses biens entre ses enfants, et attribué, notamment, le lot n°2 comprenant, commune de Y, "la petite chapelle cadastrée sous le numéro 648 de la section B…" à Mme K D.
L’acte précisait : "Le propriétaire du second lot ne pourra pas prétendre à la jouissance de la chapelle qui se trouve dans son lot ; P devra rester libre pour l’exercice du culte qui s’y professe."
Les héritiers de la donataire, Mme AD-BM Z, M. L Z et Mme M Z ont maintenu l’indivision sur ce bien.
A la suite du décès de M. L Z, le tiers indivis de la chapelle a été dévolu aux héritiers de M. Z, soit, à Mme N O, née A, à hauteur d’un douzième indivis en pleine propriété, aux ayant-droits de M. P A (Mmes Q A, AD-BN A et AD-BO BP), à hauteur d’un douzième indivis en pleine propriété, et aux ayant- droits de Mme M B née Z, à hauteur d’un sixième indivis en pleine propriété.
Aux termes des actes des 24 février et 9 mars 2012, les consorts B ont donné à l’association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU tous leurs droits successifs qui pourraient leur appartenir dans la chapelle.
Aux termes d’un acte du ler mars 2013, Mmes Q A, AD-BN A et
AD-BO BP ont vendu à l’association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU tous leurs droits successifs qui pourraient leur appartenir dans la chapelle, soit ceux recueillis à la suite du décès d’P A, fils de AD-BQ Z et ceux suite au décès de M. R Z, soit 1/4 en toute propriété (1/6 et 1/12).
Du fait de ces différentes dévolutions successorales, donation et vente, l’association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU est propriétaire des 3/4 de la chapelle.
Mme N O née A, propriétaire de ce bien à hauteur d'1/6 en sa qualité d’héritière de Mme AD-BM A, et d'1/12 dans la succession de M. R Z, soit au total d’un quart indivis en pleine propriété, en a fait donation le 29 septembre 2014 à 5 co-indivisaires, savoir M. S T, M. U V, M. et Mme C et BK-AD X, et Mme AD-BR BL.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2015, l’Association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU a assigné en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance de NIORT M. et Mme X en sollicitant :
— que soit constaté le désaccord entre co-indivisaires quant à l’usage de la jouissance des biens indivis,
— que soit constaté par ailleurs que M. et Mme X, qui ne sont indivisaires qu’à concurrence d'1/20°, en font un usage exclusif et non conforme à la destination de la Chapelle de la Plainelière,
— qu’il soit enjoint à M. et Mme X de remettre les clés de la Chapelle à M. D, ès qualités de Président de l’Association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, qu’il leur soit enjoint de cesser l’exercice du culte au sein de ladite Chapelle,
— que soit mise à leur charge une indemnité d’occupation d’un montant de 250 euros par mois depuis le mois d’octobre 2014 inclus,
— qu’ils soient condamnés à lui régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
L’Association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU faisait valoir :
— que M. et Mme C X se sont arrogé l’exclusivité de la lecture des prières chaque dimanche au sein de la Chapelle de la Plainelière, en l’empêchant d’exercer P-même ce culte chaque dimanche,
— que le culte tel qu’il est professé par M. et Mme X n’est à l’évidence pas conforme à la destination de la Chapelle,
— que le Conseil de Fabrique dont se prévalent les défendeurs n’a aucune existence officielle, et n’est pas déclaré,
— que conformément au partage d’ascendant de 1873, P revendique la possibilité d’exercer librement le culte dans la Chapelle tel qu’il y était professé depuis au moins cette date, dans les conditions telles qu’elles ont été enseignées par les défunts prêtres.
M. et Mme X s’opposaient à la demande en faisant valoir:
— que le litige préexistait à leur entrée dans l’indivision, que cette indivision n’est donc ni la cause ni la conséquence du litige, et qu’à défaut de concerner un désaccord de personnes entre co-indivisaires, l’article 815-6 du Code Civil ne peut s’appliquer,
— que la destination des lieux établie par la propriétaire, Mme D, en 1873, actuellement respectée, ne saurait être modifiée aujourd’hui par l’association demanderesse, et que l’article 815-9 ne peut en conséquence recevoir application. Ils précisent qu’à aucun moment l’association demanderesse n’a géré quoi que ce soit concernant ni l’entretien de la chapelle, ni la taxe foncière, et ne s’est pas non plus investie dans l’organisation des messes ou cérémonies ni le service du culte (notamment prières, catéchisme), et qu’eux seuls assument ces charges. Ils s’estiment légitimes possesseurs de la clé de la chapelle et prétendent bénéficier à ce titre de la protection instituée par l’article 2278 du Code civil.
La mesure de médiation ordonnée après accord des parties a échoué.
Par ordonnance contradictoire en date du 16/08/2016, le président du tribunal de grande instance de NIORT statuant en la forme des référés a statué comme suit :
' ENJOINT à Monsieur et Madame X de remettre les clés de la Chapelle à Monsieur D, es qualité de Président de l’Association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
Leur ENJOINT de cesser l’exercice du culte au sein de ladite Chapelle, dans le même délai et sous la même astreinte ;
MET À LA CHARGE DE Monsieur et Madame X une indemnité d’occupation de 150 euros par mois, et ce depuis le mois d’octobre 2014 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X à payer à l’Association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X aux dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— en vertu de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés et non en référé, est compétent pour prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision ; Que le président du tribunal de grande instance est justement saisi en application de ce texte.
— l’association demanderesse produit pour sa part plusieurs attestations aux termes desquelles depuis 2010, M. et Mme X utilisent pour l’exercice du culte des prières non conformes aux traditions de la Petite Eglise.
Il ressort de l’ensemble des pièces des débats que les dérives sectaires dénoncées existeraient depuis plus de 5 ans, alors que la gestion matérielle de l’immeuble indivis ne nécessite pas que des décisions
urgentes soient prises ;
Il n’y a pas lieu alors de faire application de l’article 815-6 du Code civil.
Par contre, et à défaut d’accord sur l’usage du bien indivis, il a lieu de faire application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, le règlement de l’exercice de ce droit étant de la compétence du président du tribunal de grande instance.
'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal."
— en l’espèce et quelque soient la proportion des droits de propriété des parties, M. et Mme X qui détiennent seuls la clef de la chapelle soutiennent être les seuls à pouvoir exercer le culte dans la chapelle litigieuse dans le respect de la pratique religieuse observée sous l’Ancien Régime, entourés d’autres fidèles organisés en Conseil de Fabrique, et ce conformément aux volontés de Mme D, donatrice de la chapelle en 1873.
Toutefois, le conseil des époux X a, le 6 février 2015, reconnu que « cette association n’est pas déclarée en préfecture sur le modèle de la loi de 1901 », précisant « puisqu’P pré-existait à cette loi ». Ils ne versent aucun document de nature à conforter leurs allégations en ce qui concerne l’existence et le fonctionnement d’un prétendu Conseil de Fabrique.
Les documents des débats font état d’une modification par M. et Mme X de l’enseignement du catéchisme aux enfants et de nouvelles prières.
— l’association demanderesse démontre qu’P a une activité conforme à la destination de la chapelle, dont aucune des parties ne conteste qu’P doit correspondre aux volontés de la donatrice de 1873.
— M. et Mme X jouissent privativement du bien indivis, en interdisant à leur co-indivisaire d’y pénétrer, alors qu’ils ne démontrent pas en respecter la destination.
Au regard des attestations faisant état d’une dérive sectaire, il leur sera enjoint de cesser l’exercice du culte au sein de ladite Chapelle, dans le même délai et sous la même astreinte, alors qu’ils ne contestent pas leur jouissance privative de la chapelle depuis octobre 2014, une indemnité d’occupation étant à ce titre justifiée.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 08/09/2016 interjeté par M. G X et Mme BK-AD BL épouse X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 18/10/2018, M. G X et Mme BK-AD BL épouse X ont présenté les demandes suivantes :
' Vu la donation-partage du 15 septembre 1873,
Vu la destination des lieux fixée par Mme K D dans la donation-partage du 15 septembre 1873,
Voir constater que l’indivision entre les parties n’est ni la cause, ni l’objet ni la conséquence du litige évoqué par l’association demanderesse ;
Voir constater que la chapelle est utilisée conformément à sa destination;
Juger qu’il n’y a pas urgence ;
En conséquence voir juger que les conditions d’application de l’article 815-6 C. Civ. ne sont pas réunies ;
Vu l’article 202 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Juger que 466 les pièces présentées par l’intimée sous le numéro unique 39 ne remplissent pas les conditions de forme requises pour constituer des attestations valables comme mode de preuve ;
En conséquence, juger que la preuve d’une jouissance exclusive de la chapelle par les époux X n’est pas rapportée ;
En conséquence voir juger que les conditions d’application de l’article 815- 9 C. Civ. ne sont pas non plus réunies ;
Vu les 202 attestations produites en pièce A par les appelants,
Juger que ces pièces sont des attestations établies conformément aux conditions légales requises ;
Juger en conséquence que Monsieur et Madame X sont possesseurs de bonne foi de la clé de la chapelle et du lieu de culte ;
Juger sur le fondement de l’article 2278 du Code Civil que cette possession doit être protégée pour P-même ;
En conséquence réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise;
Débouter la demanderesse de ses fins et conclusions ;
La voir condamner à payer à Monsieur et Madame C X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
La voir condamner aux dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, il soutient notamment que :
— le Concordat, reconnu loi de l’État le 8 avril 1802 reprend l’organisation des paroisses que connaissait l’Ancien Régime. Son article 76 énonce: " … il sera établi des Fabriques, pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes".
Il sera appliqué partout en France jusqu’en 1905 et la promulgation de la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. A cette date il est abrogé.
Néanmoins, M. et Mme X font référence au fonctionnement d’une structure nommée 'la petite église', non déclarée en préfecture comme association, et fonctionnant sans prêtres. Les responsables de la Petit Eglise de Y seraient systématiquement choisis parmi les descendants de la famille D du fait de la parenté avec le dernier prêtre dissident, l’abbé W D. Ainsi, la cohérence de la communauté de fidèles de Y est restée intacte de 1830 à 2012, date à
laquelle est créée une association se posant en rivale, le président de cette association se nommant H D, lui aussi descendant collatéral du dernier prêtre. L’association ainsi constitué a alors sollicité les descendants de la famille propriétaire des murs pour obtenir par don ou vente les parts qu’ils détenaient.
— En l’espèce, les dispositions de l’article 815-6 du code civil sont inapplicables, s’agissant d’une chapelle et non d’un bâtiment d’habitation.
— L’association dénommée petite église a été crée artificiellement. A aucun moment cette association n’a géré quoi que ce soit concernant ni l’entretien de la chapelle, ni la taxe foncière, et ne s’est pas non plus investie dans l’organisation des messes ou cérémonies ni le service du culte. Est soutenue une usurpation.
— il y a dissociation du droit de propriété et du droit de jouissance des lieux, le fait que l’association intimée détienne les 3/4 des parts du bien étant sans effet, alors que contesté.
— Il n’appartenait pas à un juge unique statuant en la forme des référés de se prononcer sur la titularité d’un droit réel.
— l’exercice du culte dans la chapelle de la Plainelière est une charge assumée par M. et Mme X (depuis plus de 20 ans pour Mme et plus de 10 ans pour M.). Cette charge est détachée du droit de propriété.
— le litige n’est pas relatif à l’exercice des droits indivis sur le bien immobilier alors que depuis 1873 le propriétaire foncier ne dispose pas de la jouissance de l’édifice religieux.
— les attestations produites démontrent que le culte continue de s’exercer dans la chapelle de la Plainelière comme cela était décrit en 1873 au jour de la donation-partage et que la charge grevant ladite donation doit être respectée.
— M. et Mme X sont arrivés dans l’indivision à la suite de la donation du 29/09/2014, alors que le litige préexistait.
— il n’y a pas en l’espèce urgence justifiant que l’article 815-6 du code civil reçoive application, alors que le litige porte sur qui va célébrer le culte et selon quelle liturgie.
— M. et Mme X se réservent le droit de contester la cote part détenue dans l’indivision par l’association intimée.
— sur l’application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, il y aurait primauté de la donation avec charge sur cet article pour définir la destination du bien : les co-indivisaires d’aujourd’hui doivent simplement respecter ce que leur « auteur » a stipulé en 1873.
La réglementation de l’indivision n’a rien à faire dans ce litige. Il n’y a pas à se poser la question d’un accord ou d’un désaccord entre co-indivisaires sur la destination à donner à l’immeuble : celui-ci ne peut avoir qu’une seule destination qui résulte tant de l’Histoire que de la donation-partage de 1873.
— M. et Mme X n’ont pas « accaparé » la clef de la chapelle. L’indemnité d’occupation est l’arme financière par laquelle le dirigeant de l’association félonne espère faire plier M. et Mme X. Ainsi, dans le cadre de l’exécution provisoire, un commandement de payer avant saisie-vente leur a été adressé dès le 28/09/2016.
— M. et Mme X contestent être concernés par les accusations de dérive sectaire, et rappellent que leur tâche est au contraire de perpétuer la pratique de leurs ancêtres et des anciens
prêtres. Ils contestent la véracité des 4 attestations qui leurs sont opposées, alors que l’accusation de dérive sectaire n’aurait pas sa place dans le débat sur l’indivision.
Il n’est, en tout cas, pas fait état d’une jouissance exclusive des lieux capable de justifier la sanction financière de l’article 815-9 C. Civ.
— comme attesté par un grand nombre de personnes, M. et Mme X lisent les prières et exercent le culte aujourd’hui comme cela s’est toujours fait à La Plainelière depuis sa création en 1830, dans le respect de la pratique religieuse observée sous l’Ancien Régime. Il n’ont pas accaparé les lieux et seuls des reproches – contestés – sur le déroulement du catéchisme leur sont fait.
— l’utilité de l’article 815-9 du code civil est patrimoniale et financière et ne doit pas devenir un instrument de répression interdisant à un groupe de fidèles de célébrer leur culte selon leurs traditions.
— l’ordonnance rendue, en leur enjoignant de cesser l’exercice du culte, empiète sur la liberté de conscience de tout citoyen, en premier lieu liberté des concluants mais aussi plus largement la liberté de conscience de plusieurs centaines de fidèles composant leur communauté religieuse. Une décision de justice ne saurait interdire l’exercice du culte.
— M. et Mme X sont légitimes possesseurs de la clé de la chapelle et doivent à ce titre bénéficier de la protection instituée par l’article 2278 du Code Civil. Ils sont possesseurs de bonne foi de cette clef et du lieu de culte, de manière paisible, publique et non équivoque, leur possession doit être protégée en tant que telle.
202 personnes témoignent de la confiance qu’ils placent dans les époux X, en parfait accord avec la manière dont les deux responsables du culte s’acquittent de leur charge au profit de la collectivité, charge incompatible avec l’accusation de jouissance personnelle.
— Les 400 signatures adverses ne respectent pas le formalisme issu de l’article 202 du code de procédure civile, fautes d’être écrites, datées et signées de la main de leur auteur.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/10/2018, l’association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU a présenté les demandes suivantes :
'Vu notamment les dispositions des articles 815-6 et 815-9 du Code Civil, 492-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier
Recevoir M. et Mme X en leur appel et les y déclarer mal fondés.
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Confirmer l’ordonnance du 16 août 2016, rendue en la forme des référés, de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Niort.
Y ajoutant,
Condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer une indemnité de procédure supplémentaire de 5.000 euros, par application des dispositions de l’article700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner solidairement Monsieur et Madame X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL JURICA, conformément aux dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.'
A l’appui de ses prétentions, l’association intimée soutient notamment que :
—
la Chapelle a toujours été dédiée à l’exercice du culte catholique, tel qu’il existait avant le concordat de 1801.
Un certain nombre de catholiques anti concordataires entrèrent en effet en dissidence religieuse.
Des édifices religieux dédiés à la pratique de ce culte furent également érigées, et notamment la Chapelle de La Plainelière, en 1830.
— l’association justifie de la propriété indivise des 3/4 de la chapelle.
— M. et Mme C X se sont arrogés l’exclusivité de la lecture des prières chaque dimanche, malgré l’opposition d’un grand nombre de fidèles membres de l’Association requérante, d’autant plus que ces lecteurs de prières devaient distribuer à des enfants des documents étrangers à l’éducation catholique provenant d’un mouvement à tendance sectaire "Le Divin Décret d’Amour'. Au vu des dérives de M. et Mme X, l’association a été créée en 2012.
— i
l existe ainsi un désaccord entre les différents co-indivisaires quant à la jouissance du bien indivis alors que l’Association requérante détient la majorité des parts indivises de la Chapelle et la légitimité pour y exercer le culte. P sollicite simplement l’usage légitime de la Chapelle.
—
M. et Mme X reconnaissent être détenteurs conjoints des clés de la Chapelle, mais refusent toute remise à l’association requérante.
— le conseil de fabrique n’a aucune existence officielle et n’est pas déclaré en tant qu’association.
L’acte de donation partage de 1873 ne leur confère aucun droit particulier et ils ne sont aucunement fondés à revendiquer un quelconque droit héréditaire de possession d’une clé, ni d’usage de la Chapelle.
— Les termes de l’acte de donation de 1873 imposent de maintenir cette chapelle en lieu de culte et d’y professer un certain culte, quel que soit le propriétaire et rien d’autre. Or il est établi que M. et Mme X ne professent pas ce culte.
—
M. et Mme X ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 2278 du Code civil s’agissant de la possession de clés, pour permettre l’accès à une chapelle que précisément ils reconnaissent ne pas posséder, alors que la protection possessoire est étrangère aux rapports entre copropriétaires.
— M. et Mme X se sont accaparé les clefs alors que la grande majorité des fidèles ne leur fait plus confiance.
Il n’y a pas en l’espèce et en tout état de cause, une possession de bonne foi, non équivoque, publique et paisible. Ils ont en outre refusé d’exécuter la décision rendue.
— M. et Mme X font un usage non conforme à la destination de la Chapelle en procédant à des lectures contestables et en y professant un culte dérivant d’une secte, notamment par la remise aux enfants de textes émanant « du divin décret d’amour » lors des séances de catéchisme.
Le culte professé n’est pas conforme à la destination de la Chapelle.
—
le Président du Tribunal leur a enjoint de cesser l’exercice du culte uniquement au sein de la chapelle litigieuse, ce qui ne correspond pas à une interdiction générale.
— l’association est privée de la possibilité d’utiliser la chapelle, alors qu’P n’a pas été créée artificiellement mais exerce une activité conforme à son objet depuis sa création.
— ses fidèles attestent selon les formes requises
de l’exclusivité que s’arrogent M. et Mme X s’agissant de l’utilisation de Chapelle.
— il y a lieu de retenir l’application des dispositions de l’article 815-6 du code civil, alors qu’i
l y a bien un péril, bien qu’il ne soit pas à proprement parlé matériel, puisque l’intérêt commun commande l’exercice du culte qui doit s’y professer, ce que les époux X empêchent.
Peu importe la date du désaccord des parties, antérieur à la saisine de la juridiction.
Le conseil de fabrique n’a aucune existence légale, et au surplus, M. et Mme X ne pourraient dans le respect de l’article 11 être les administrateurs de la chapelle.
L’association justifie régler les taxes foncières de la chapelle.
— l’article 815-9 du code civil a pleinement vocation à s’appliquer et le président du tribunal de grande instance a retenu à bon droit sa compétence, dès lors
qu’existe un désaccord entre co-indivisaires quant à l’usage de la jouissance des biens indivis.
— les autres co-indivisaires ne sont pas intervenus volontairement à cette instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25/10/2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
Par application des dispositions de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés, est compétent pour prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision.
L’article 815-9 du Code civil dispose en outre que : " Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal."
Il résulte des éléments plus hauts repris que la petite chapelle, cadastrée sous le numéro 648 de la section B dans le cadre de l’acte de donation-partage du 15 septembre 1873, est désormais un immeuble indivis, aux termes :
— des actes des 24 février et 9 mars 2012, par lesquels les consorts B ont donné à l’association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU tous leurs droits successifs qui pourraient leur appartenir dans la chapelle.
— d’un acte du ler mars 2013, aux termes duquel Mmes Q A, AD-BN A et AD-BO BP ont vendu à l’association LES FIDÈLES DE LA PETITE BOUSE DU POITOU tous leurs droits successifs qui pourraient leur appartenir dans la chapelle, soit ceux recueillis à la suite du décès d’P A, fils de AD-BQ Z et ceux suite au décès de M. R Z.
- d’un acte en date du 29 septembre 2014 par lequel Mme N O née A, propriétaire de ce bien à hauteur d'1/6 en sa qualité d’héritière de Mme AD-BM A, et d'1/12 dans la succession de M. R Z, soit au total d’un quart indivis en pleine propriété, en a fait donation à 5 co-indivisaires, soit M. S T, M. U V, Mme AD-BR BL et M. et Mme C et BK-AD X.
M. et Mme X ont ainsi statut de co-indivisaires du bien.
S’agissant de la jouissance de la chapelle, il convient de relever que l’acte de donation partage en date du 15 septembre 1873 se borne à indiquer que 'le propriétaire du second lot ne pourra pas prétendre à la jouissance de la chapelle qui se trouve dans son lot ; P devra rester libre pour l’exercice du culte qui s’y professe', sans autres précisions.
Le bénéficiaire de cette jouissance n’est nullement désigné expressément, même si les parties paraissent s’accorder sur la nature du culte professé.
Il apparaît en outre que la volonté de la donatrice ne se limitait pas à un exercice viager de la poursuite du culte réfractaire.
Il ressort des débats et du courrier de leur conseil en date du 08/07/2014 que M. et Mme X font partie des fidèles qui exercent leur culte dans ce lieu, au sein d’une association qui en détient les clefs conformément aux stipulation de 1873. Ils soutenaient alors ne pas détenir ces clefs à titre personnel.
Toutefois et dans leurs dernières écritures, M. et Mme X soutiennent être possesseurs de bonne foi des clefs de la chapelle et du lieu de culte.
Par courrier en date du 06/02/2015 également versé aux débats, le conseil des appelants indiquait que M. et Mme X détenaient conjointement la clef de la chapelle au nom de l’association de fait qui organise le culte à la fois sur le fondement d’une coutume ancienne et, depuis 1873, en vertu d’un titre lui reconnaissant la jouissance des lieux.
Il est toutefois indiqué : 'cette association n’est pas déclarée en préfecture sur le modèle de la loi de 1901 régissant les association puisqu’P pré-existait à cette loi. P continue à fonctionner sur le modèle des anciens conseils de fabrique. P ne se prévaut pas de la personnalité morale.'
Est versée aux débats copie d’un document intitulé 'statuts que devra suivre le conseil de fabrique', daté du 10/03/1960, précisant que le conseil est constitué de 17 membres : 1 président, 2 vices présidents, 1 secrétaire, 1 trésorier et 12 membres. Il est dit que le conseil est cependant légal à partir de 7 membres.
Il n’est toutefois justifié d’aucunes démarches ou déclaration du conseil de fabrique dans le respect des dispositions de la loi du 1er. Juillet 1901.
L’article 2 de cet article dispose en effet que 'les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5".
Cet article précise que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue à l’article 6 (soit notamment ester en justice, recevoir des dons manuels, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer… les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’P se propose) devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs, cela par déclaration préalable au représentant de l’Etat contre récépissé, puis par publication au journal officiel sur production de ce récépissé.
Il en résulte que le conseil de fabrique dont font état les appelants est dénué de personnalité morale, ce qui ne permet pas à M. et Mme X de soutenir qu’ils détiennent la clef de la chapelle en son nom, faute de la capacité de ce conseil de posséder et administrer.
De même, si nombre des attestations versées par M. et Mme X indiquent que 'les clefs ne leurs appartiennent pas, elles leurs sont dédiées de génération en génération depuis 1873"(Mme AA AB, M. AC AB), ou 'Les clefs de cette chapelle ont toujours été transmises de génération en génération depuis l’acte authentique de 1873 (Mme AD AB, M. BS-BT BU), ou encore qu’ils 'ne se sont pas appropriés les clefs elles leurs sont dédiés, c’est une transmission de génération en génération' (Mme AE AF), les appelants ne justifient par aucune pièce des débats que la jouissance de la chapelle et de ses clefs leur soit personnellement dévolue, étant rappelé l’imprécision de l’acte de 1873 sur cette dévolution.
Il ne peut donc être soutenu, comme l’indique Mme AG V dans son attestation que 'les clefs et la jouissance de la chapelle leurs ayant été transmises (à M. et Mme X) à la succession de leurs parents', faute de l’établir.
Or, il n’est pas contesté que M. et Mme X détiennent effectivement les clefs de la chapelle. Ils y organisent le culte chaque dimanche et en d’autres occasions, sans que soit permis l’accès de la chapelle notamment aux membres de l’association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU.
Il apparaît que des dissensions dans l’exercice du culte sont apparues dès 2010, comme en témoigne l’envoi de courrier aux fidèles au mois de décembre 2010.
Dans un cadre conflictuel, l’association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU a été créé et régulièrement déclarée le 06/04/2011 en préfecture où P est identifiée sous le n° W791001596.
L’objet de l’association est ainsi défini à ses statuts en date du 23/07/2012 versés aux débats « dans le strict respect des dispositions de la loi du 9 décembre 1905: l’exercice public du culte de la Petite Eglise du Poitou » et "Subvenir aux frais et à l’entretien des lieux de culte et notamment de la chapelle de la Plainelière ou de tout autre lieu de culte qui pourrait lui être confié'.
Comme retenu par le premier juge, l’association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU
POITOU a donc une activité conforme à la destination de la chapelle.
Les attestations qu’P verse en sa pièce n° 39 ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas écrites de la main de leurs auteurs, leur valeur probante n’étant alors pas établie.
Par contre, il est démontré par les attestations régulières de Mme AH AI, Mme AD AJ, M. AK AL, Mme AM AN, M. AO AP, M. AQ AN, Mme AG AL, M. AR AS, M. BS-BH BV, Mme AA AP, M. AT AU, Mme AV AU, Mme AW AX, Mme AG T, versées par l’association intimée, que M. et Mme X disent les prières tous les dimanches.
Les attestations nombreuses versées d’autre part par M. et Mme X mettent en exergue notamment leur implication sans faille et leur engagement (Mme AD-AH BU), l’absence d’erreur de leur part (Mme BW AZ-O), leur grand dévouement (Mme AY AZ).
Toutefois, sont versées aux débats diverses autres attestations faisant état d’une modification par M. et Mme X de l’enseignement du catéchisme aux enfants, de la distribution de nouvelles prières qualifiées de « non conformes à nos traditions » (Madame E). Celle-ci indique : 'notamment le rosaire miraculeux du divin décret d’amour, des prières en l’honneur de la croix glorieuse. Ces personnes ont eu des discours inquiétants auprès de F. Choquée par ces documents, j’ai effectué des recherches et trouvé que ces prières provenaient d’une secte.'
Mme BA BB indique pour sa part : 'la semaine précédent la communion, Mme X BK-AD qui fait le catéchisme avec sa soeur Mme BX AD-BY distribue aux enfants 40 feuilles imprimées avec de nouvelles prières qui nous paraissaient étranges : Le rosaire miraculeux du divin décret d’amour. Le chapelet de joie du divin décret d’amour. Le chemin de croix du divin décret d’amour. A partir de ces trois mots 'divin décret d’amour’ des recherches ont été faites sur internet, ce qui a permis de trouver le lien avec une personne : BC BD qui fait partie d’une secte'.
Mme AD-BZ CA indique que son fils lui a également ramené de nouvelles prières sur des feuilles photocopiées à l’intitulé ' divin décret d’amour' qui allaient à l’encontre de ses principes religieux.
M. BE AB précise que les prières et prospectus reçus à l’occasion de la communion de son fils ne correspondaient pas à notre religion et 'à l’éducation religieuse que je souhaitais donner à mes enfants'.
Mme BF BG dénonce également une dérive sectaire de la part des lecteurs de prières, précisant que les responsables du culte avaient remis aux enfants des documents à l’en-tête du 'divin décret d’amour' et que 'l’authenticité de nos prières n’est plus respectée'.
Au surplus, M. BH AN atteste que 'M. X ne fait pas toujours toutes les consignes demander par les proches du défunt aux enterrements'.
Il convient au vu de l’ensemble de ces éléments de retenir que l’acte de donation partage est insuffisamment précis dans la définition du bénéficiaire de la jouissance de la chapelle pour que puisse être soutenu le démembrement de sa propriété.
Il existe en l’espèce et légalement une indivision dans le cadre de laquelle un désaccord est exprimé quant à l’usage de la jouissance du bien indivis.
La date d’apparition de ce désaccord est indifférente, ainsi que les proportions de répartition des droits indivis. De même, le fait que le bien soit une chapelle et non une habitation ne contrevient nullement à l’application des dispositions des articles 815-6 et 815-9 du code civil plus haut rappelés.
Si n’est pas caractérisée ici, en dépit de la demande de l’association intimée, une situation d’urgence justifiant qu’il soit fait usage des dispositions de l’article 815-6 du code civil, l’application de l’article 815-9 du code civil a été justement retenue par le premier juge.
En effet, tous les indivisaires ayant des droits de même nature, l’un d’entre eux ne peut user de la chose commune qu’à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres. Il en résulte que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par l’un de ses co-indivisaires en violation de ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise.
Il ne serait pas admissible en effet de se satisfaire d’une situation d’abus de droit, contrairement à ce qu’indiquait dans son attestation Mme BI BJ : ' lorsque des personnes ne se retrouvent plus dans la petite église, ils la quittent, mais ne décident pas de changer les lois de celle-ci'.
En l’espèce, M. et Mme X détiennent seuls les clefs de la chapelle et conservent d’usage exclusif de celle-ci, privant les autres indivisaires, dont l’association « LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU », de l’accès à un lieu de culte qu’ils se devaient de partager.
En outre, et alors que l’association intimée, dûment déclarée, justifie par ses statuts exercer une activité conforme à la destination de la chapelle, la dérive sectaire de la pratique de M. et Mme X est dénoncée. Leur enjoindre de cesser l’exercice du culte en ce lieu particulier est alors justifié, comme retenu par le premier juge.
Au surplus, M. et Mme X ne peuvent dans ces circonstances soutenir être possesseurs de bonne foi et de manière paisible de la clef et de la chapelle, cela en contradiction avec leur statut de co-indivisaire qu’ils ne peuvent dénier. Leur possession ne saurait alors être protégée sur le fondement des dispositions de l’article 2278 du code civil.
L’ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée en ce que le président du tribunal de grande instance de NIORT a retenu sa compétence pour statuer par application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, ainsi qu’en toutes ses dispositions, précisément mesurées et adaptées à la solution du litige.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge solidaire de M. G X et Mme BK-AD BL épouse X.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL JURICA, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable compter tenu des décisions ici rendues de condamner solidairement M. G X et Mme BK-AD BL épouse X à payer à l’association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance rendue en la forme des référés en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE solidairement M. G X et Mme BK-AD BL épouse X à payer à l’association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement M. G X et Mme BK-AD BL épouse X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL JURICA, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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