Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 nov. 2019, n° 18/05808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05808 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 6 juillet 2018, N° 2016F00375 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MC DEPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES c/ SAS EUROPCAR FRANCE, SAS SECURITIFLEET |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/05808 – N° Portalis DBV3-V-B7C-STHB
AFFAIRE :
SARL MC DEPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F00375
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie RIVIERE – MARIETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL MC DEPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES
N° SIRET : 381 29 2 8 46
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie RIVIERE – MARIETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275
APPELANTE
****************
N° SIRET : 303 65 6 8 47
[…]
— Bâtiment L
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 – N° du dossier 16RM2201 -
Représentant : Me Céline ASTOLFE de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
N° SIRET : 443 07 1 8 16
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 -
Représentant : Me Romain KAIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1213
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y, Magistrat Z chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur X Y, Magistrat Z,
Greffier f.f., lors des débats : Madame Patricia GERARD,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MC Dépannage a été requise le 28 octobre 2014 par les autorités de police de récupérer et
d’entreposer dans ses locaux un véhicule volé et retrouvé. Ce véhicule (Ford Transit), propriété de la société
Securitifleet, mis à la disposition de la société Europcar France (Europcar), avait été loué par cette dernière à
M. A B C, exerçant sous l’enseigne Val Transports.
Le 8 février 2016, une sommation de payer et de reprise de véhicule contre paiement a été notifiée par la
société MC Dépannage à la société Europcar.
Par acte du 12 mai 2016, la société MC Dépannage a donné assignation à la société Europe car d’avoir à
comparaître devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par actes en date des 7 août et 18 août 2017, la société MC dépannage a donné assignation à M. A B
C et à la société Securitifleet d’avoir également à comparaître devant le tribunal de commerce de
Versailles.
Une ordonnance de jonction été prononcée le 15 septembre 2017.
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de commerce de Versailles a:
— Condamné solidairement la SAS Europcar France et la SAS Securitifleet à payer à la société MC Dépannage
la somme de 2.190 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Mis hors de cause M. A B C,
— Ordonné la restitution au lieu de dépôt du véhicule Ford Transit immatriculé CT-672-CN à la SAS Europcar
France aux frais de cette dernière,
— Débouté la société MC Dépannage de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté la SAS Europcar France et la SAS Securitifleet de leurs autres demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné solidairement la SAS Europcar France et la SAS Securitifleet à payer à la SARL MC Dépannage
la somme de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement la SAS Europcar France et la SAS Securitifleet aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 13 août 2018 par la société MC Dépannage du jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement la société Europcar et la société Securitifleet à payer à la société MC Dépannage la
somme de 2190 € majorés des intérêts au taux légal à compter du jugement et débouté la société MC
dépannage de sa demande de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 de juillet par lesquelles la société MC dépannage demande à la
cour de :
— confirmer celui-ci en toutes ses dispositions sauf pour avoir limité la condamnation solidaire des sociétés
SAS Europcaret SAS Securitifleet à payer à la société MC Dépannages la somme de 2.190 euros majorée des
intérêts au taux légal à compter du jugement et avoir débouté la société MC Dépannage de l’attribution de
dommages et intérêts;
Ce faisant,
Infirmer partiellement et statuant à nouveau,
— Condamner solidairement les sociétés SAS Europcar et SAS Securitifleet à payer à la société MC
Dépannage la somme de 50.898 euros TTC ;
— Condamner solidairement les sociétés Europcar et SAS Securitifleet à la somme de 5.000 € au titre des
dommages et intérêts ;
— Confirmer pour le surplus
Y ajoutant,
— Condamner solidairement les sociétés Europcar et Securitifleet à la somme de 10.000 euros en cause d’appel
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant sur les demandes reconventionnelles ou contraires des intimés, les en débouter.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2019 par lesquelles la société Europcar France prie la cour
de :
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Versailles ;
Vu l’appel interjeté par MC Dépannage le 13 août 2018 ;
Vu les articles 1915 à 1954, 1382 et suivants du code civil, dans leur version applicable au présent litige ;
Vu les pièces communiquées ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société « MC Dépannage ne justifie ni de
dépenses particulières engagées pour la conservation du véhicule ni des pertes engendrées par ce dépôt » ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que « ni la preuve de la connaissance par les défendeurs du
dépôt ni de l’existence des négociations alléguées n’est rapportées »
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société MC Dépannage « a fait un usage
erroné du droit de rétention prévu à l’article 1948 du code civil » en refusant de restituer le véhicule à
Europcar, exigeant le paiement intégral des frais de gardiennage depuis le 28 octobre 2014 ;
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— Recevoir la société Europcar France en son appel incident ;
— Débouter la société MC Dépannage de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’Europcar France ;
— Condamner la société MC Dépannage à rembourser à Europcar France la somme de 2.190 euros ;
— Condamner la société MC Dépannage à payer à Europcar France la somme de 38.746,06 euros au titre du
préjudice économique résultant pour elle de la perte de jouissance de son véhicule ;
— Condamner la société MC Dépannage à payer à Europcar France la somme de 10.000 euros à titre de
dommage et intérêt pour procédure abusive;
— Condamner la société MC Dépannage à payer à Europcar France la somme de 20.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société MC Dépannage aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 juin 2019 par lesquelles la société Securitifleet demande à la cour
de :
Vu le jugement rendu le 6 juillet par le tribunal de commerce de Versailles;
Vu les articles 1915 à 1954, 1147, 1153 et 1382 et suivants du code civil;
Vu les pièces communiquées ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré « qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un dépôt volontaire
», que « MC Dépannage ne justifie ni de dépenses particulières engagées pour la conservation du véhicule ni
des pertes engendrées par ce dépôt » et qu'« en l’absence d’accord, les frais de gardiennage ne peuvent être
réclamés » ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que « MC Dépannage a refusé de restituer le véhicule
à Europcar le 22 avril 2016, exigeant le paiement intégral des frais de gardiennage depuis le 28 octobre 2014
et faisant ainsi un usage erroné du droit de rétention prévu à l’article 1948 du code civil »
— Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— recevoir la société Securitifleet en son appel incident ;
— débouter la société MC Dépannage de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société MC Dépannage à verser à la société Securitifleet la somme de 10.000 euros pour
procédure abusive ;
— condamner la société MC Dépannage à verser à la société Securitifleet la somme de 10.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société MC Dépannage aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il est constant que le véhicule litigieux a fait l’objet d’un dépôt dans les locaux de la société MC Gardiennage
le 28 octobre 2014 et a été restitué à la société Europcar le 1er août 2018.
Sur la demande de la société MC Dépannage au titre des frais de gardiennage
La société MC Dépannage sollicite la confirmation sur le principe de la condamnation solidaire des intimées à
lui verser la somme de 2190 euros TTC au titre des frais de gardiennage mais sollicite son infirmation sur le
quantum qu’elle porte à 50 898 euros TTC. Elle soutient, au visa des articles 1928,1947, 1949 et 1951 du code
civil, que le dépôt nécessaire oblige le déposant à régler les frais de gardiennage, sans obligation du
dépositaire d’informer le déposant de la présence du véhicule dans ses locaux. Elle fait valoir au visa des
articles 1948 et 2286 du même code qu’elle disposait d’un droit de rétention sur le véhicule litigieux jusqu’à
paiement des frais de gardiennage exposés.
La société Europcar sollicite l’infirmation du jugement sur le principe de sa condamnation au titre des frais de
gardiennage et le remboursement de la somme allouée par le tribunal. Elle fait valoir, au visa des articles 1917
et 1949 du code civil, que le dépôt nécessaire est un contrat à titre gratuit, et que seules les dépenses exposées
par le dépositaire, au titre de la conservation de l’objet du dépôt, peuvent être réclamées au déposant. Elle
soutient que la société MD Dépannage ne rapporte pas la preuve de frais exposés pour les besoins de la
conservation du véhicule. Elle expose que par deux fois elle a tenté de récupérer le véhicule mais que la
société MC Dépannage lui a opposé, à tort, un droit de rétention.
La société Securitifleet sollicite l’infirmation du jugement et s’associe à l’argumentation présentée par la
société Europcar.
Les parties s’accordent à considérer que l’entreposage du véhicule litigieux dans les locaux de la société MC
Dépannage relève du contrat de dépôt, que la société MC Dépannage agit comme dépositaire et la société
Europcar comme déposant et qu’il s’agit d’un dépôt nécessaire et non pas volontaire.
L’article 1915 du code civil stipule que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à
la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1917 du code civil dispose: 'Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit'.
Selon l’article 1920 du code civil le dépôt est volontaire ou nécessaire.
L’article 1949 du code civil définit le dépôt nécessaire comme étant "celui qui a été forcé par quelque
accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu".
Le dépositaire assume une obligation de garde (art.1927 du code civil) et de restitution : " …..Le dépôt doit
être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame…." (art. 1944 du code civil) sous réserve de l’éventuel exercice
d’un droit de rétention « ….jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû au titre du dépôt » (art.1948 du code
civil).
Le déposant supporte l’obligation " ….de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la
conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir
occasionné" (art.1947 du code civil).
Il est de principe que le contrat de dépôt auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est
présumé fait à titre onéreux de sorte qu’il appartient au déposant de rapporter la preuve de son caractère
gratuit. Toutefois, en l’absence de contrat d’entreprise accessoire à ce dépôt, ce dernier est présumé fait à titre
gratuit. Il appartient alors au dépositaire de rapporter la preuve de son caractère onéreux.
Aucune des parties n’invoque, ni ne revendique l’existence d’un contrat d’entreprise (ex : contrat de réparation
du véhicule) qui serait l’accessoire du dépôt de sorte qu’il appartient à la société MC Dépannage, dépositaire,
de rapporter la preuve de l’existence du caractère onéreux du dépôt.
La société MC Dépannage, dépositaire, fait état d’une lettre de la société Europcar du 20 avril 2016 qui
formaliserait son acceptation d’une facturation de frais de gardiennage. La société Europcar y conteste le bien
fondé de la facturation de frais de gardiennage pour la période passée ( facture n°15101440 du 12 octobre
2015 de 11 171,66 euros TTC). Cette lettre précise : "…. Nous notons cependant que nous sommes informés
formellement depuis la sommation de payer et de reprise du véhicule en date du 8 février 2016 que vous avez
fait signifier à la société Europcar France dans l’intérêt de la société MC dépannage SARL Nous retenons
donc comme point de départ de la facturation des frais de gardiennage, la date du 8 février 2016. Nous vous
informons que nous procéderons à l’enlèvement du véhicule dans les plus brefs délais."..
Des termes de cette lettre, la cour déduit que la société Europcar s’est opposée à la prise en charge de frais de
gardiennage avant le 8 février 2016 mais qu’à compter du 8 février 2016 et, seulement à compter de cette date,
la société Europcar a accepté de prendre en charge les frais de gardiennage, ayant connaissance de la
facturation précédemment émise du12 octobre 2015 qui fixe un prix de gardiennage quotidien de 25 euros
HT.
Ainsi il convient de distinguer deux périodes : entre le 28 octobre 2014, date du dépôt, et le 7 février 2016,
puis entre le 8 février 2016 et le 1er août 2018 date de restitution du véhicule.
sur la première période du 28 octobre 2014 et le 7 février 2016,
Pendant la première période (le 28 octobre 2014, et le 7 février 2016) , la société MC Dépannage ne parvient
pas à établir la réalité d’une convention à titre onéreux, entre elle et la société Europcar, au terme de laquelle
cette dernière se serait engagée à verser une contrepartie financière au dépôt du véhicule caractéristique d’un
dépôt à titre onéreux.
Nonobstant l’absence de caractère onéreux du dépôt, la société MC Dépannage, dépositaire, a vocation alors à
être indemnisée d’une part des dépenses exposées par elle pour la conservation du véhicule et, d’autre part, des
pertes occasionnées par le dépôt.
Le libellé des factures émises par la société MC Dépannage pour les prestations applicables à cette période
(facture n° 15101440 du 12 octobre 2015 pour 11171.66 euros euros TTC ; facture n° 16042663 pour TTC du
22 avril 2016 ; facture n° 18040065 du 11 avril 2018 pour 44010 euros TTC) ne permet pas de constater que
les prestations facturées correspondent à des frais de conservation, ni de pertes occasionnées par le dépôt du
véhicule de frais de gardiennage pour cette période. Le contrat de télésurveillance Engie du site où est
entreposé le véhicule a été conclu postérieurement (27 mai 2016) à la période concernée. Les autres éléments
ne sont pas suffisamment précis ( Attestation RSM du 19 février 2018) pour justifier que les frais revendiqués
s’appliquent à la conservation du véhicule ou à des pertes subies dues au dépôt pendant cette première période.
Elle ne peut prétendre à une indemnisation au titre de cette période.
sur la seconde période du 8 février 2016 au 1er août 2018
La société MC Dépannage rapporte la preuve de l’existence d’une convention de gardiennage à titre onéreux
(lettre du 20 avril 2016 de la société Europcar précitée) à compter du 8 février 2016 jusqu’à la date de
restitution selon les termes de la facturation du 12 octobre 2015 laquelle établit le prix journalier de
gardiennage à 25 euros HT.
La société Europcar fait valoir qu’elle a tenté de récupérer le véhicule dès le 22 avril puis le 11 mai 2016 ce
qui n’est pas contesté par la société MC Dépannage qui a refusé la restitution en l’absence de règlement de la
part de la société Europcar, exerçant ainsi son droit de rétention.
Le droit de rétention suppose l’existence d’une créance certaine et peut être exercé dans tous les cas où la
créance ayant pris naissance à l’occasion de la chose retenue, il existe entre cette créance et cette chose un lien
de connexité matérielle. Ce droit peut être exercé jusqu’à complet paiement.
La cour constate le caractère certain de la créance à compter du 8 février 2016 puisque la société Europcar a
accepté, à compter de cette date, la prise en charge des frais de gardiennage connaissance prise du coût
journalier qu’elle n’a pas contesté dans sa lettre du 20 avril 2016, consacrant l’existence d’une convention à
titre onéreux à compter du 8 février 2016. La cour constate par ailleurs le lien de connexité de cette créance
correspondant à frais de gardiennage d’un véhicule en dépôt objet de la rétention.
La cour relève par ailleurs que la société Europcar ne rapporte pas la preuve d’avoir proposé à l’occasion de la
demande de restitution du 22 avril ou celle du 11 mai 2016, un règlement au moins conforme à sa lettre du 20
avril 2016, au terme de laquelle elle s’engageait à payer les frais de gardiennage à compter du 8 février 2016.
La cour relève également que l’initiative, même tardive, de la restitution revient à la société MC Dépannage
qui pourtant n’a pas l’obligation de rechercher le dépositaire pour procéder à cette restitution. Elle a fait
sommation à la société Europcar, le 8 février 2016, « de payer et de reprise du véhicule » et, enfin, a saisi le
tribunal de commerce de Versailles le 12 mai 2016 en paiement de ses frais de gardiennage.
La société Securitifleet ne rapporte pas la preuve d’avoir tenté de récupérer le véhicule litigieux auprès de la
société MC Dépannage ni de s’être inquiétée du coût du gardiennage alors qu’elle avait été informée, le 2 juin
2015, par les services de police, en qualité de propriétaire du véhicule, de la mise en fourrière du véhicule
litigieux avec indication des frais d’enlèvement et de gardiennage dont elle était redevable.
La cour dira que la société MC Dépannage a exercé à juste titre son droit de rétention et infirmera sur ce point
le jugement entrepris.
La cour retiendra qu’il s’est écoulé 904 jours pendant cette deuxième période conduisant à un montant de frais
de gardiennage de 22.600 euros HT (904 x 25).
En conséquence, la société Europcar, utilisatrice du véhicule, et la société Securitifleet, propriétaire du
véhicule, seront condamnées à payer, solidairement à la société MC Dépannage les frais de gardiennage à
hauteur de 22.600 euros HT.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la demande de la société Europcar au titre de la privation de jouissance
La société Europcar critique le jugement dont appel qui n’a pas fait droit à sa demande indemnitaire au titre de
la privation de jouissance de son véhicule en tant que loueur pendant toute la durée du dépôt.
La cour ayant considéré que le droit de rétention légal dont dispose le dépositaire avait été exercé à bon droit,
il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Europcar.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive formée par la société MC
Dépannage, la société Europcar et la société Securitifleet
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et
ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice,
de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il résulte des constatations précédentes qu’aucune des parties n’a, dans son action ou sa défense,
fait preuve de malice, mauvaise foi ou d’erreur dolosive de sorte que le jugement, les ayant déboutées sur ce
point, sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
Les sociétés Europcar et Securityfleet qui succombent, supporteront les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société MC Dépannage une indemnité de procédure de 2000 euros. Les intimées
seront, en revanche, déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme,en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles
du 6 juillet 2018, sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 2190 euros la condamnation solidaire des sociétés
Europcar France et Securitifleet
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Europcar France et Securitifleet à payer à la société MC Dépannage la
somme de 22.600 euros HT,
Rejette toutes demandes plus amples,
y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Europcar France et Securitifleet à payer à la société MC Dépannage la
somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, par moitié, les sociétés Europcar France et Securitifleet aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
— signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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