Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 févr. 2022, n° 19/04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04886 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILS6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 07 Mai 2019
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CARSAT NORMANDIE
[…]
[…]
représentée par M. A B muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Décembre 2021 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
C D
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante du Président et par M. D, Greffier.
* * *
Le 8 septembre 2010, Madame Y X, salariée depuis 1972, au sein de la société lnoxyda, a adressé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la Carsat), une demande d’allocation des travailleurs de l’amiante (ATA) au titre des 'salariés et anciens salariés reconnus atteints d’une maladie professionnelle'.
Le 8 novembre 2010, le Carsat l’a informée de l’ouverture de ses droits à l’ATA à compter du 1er octobre 2010, sous réserve de sa 'cessation totale d’activité', et le 1erdécembre 2010, la caisse lui a adressé une estimation du montant de son allocation, en lui précisant que son paiement ne pourrait intervenir qu’à compter du premier jour du mois suivant sa cessation d’activité.
Le 2 novembre 2011, Mme X a complété une demande de mise en paiement pour un départ au 1erjanvier 2012, en s’engageant à ne reprendre 'aucune activité professionnelle'.
Le 13 février 2012, la Carsat lui a notifié l’attribution de son ATA à compter du 1erjanvier 2012, pour un montant net mensuel de 2 064,06 euros.
Mme X ayant souhaité faire valoir ses droits à la retraite au 16 septembre 2016, le versement de l’ATA a été suspendu, le cumul n’étant pas autorisé.
Dans le cadre de l’instruction de sa demande de retraite, le 11 octobre 2016, Mme X a déclaré être 'gérante non rémunérée, mandataire social', statut dont la caisse n’était pas informée jusqu’alors.
Au terme de son enquête, la caisse a eu la confirmation de son statut de gérante de la Sarl Le Castel des Vergers, créée avec son époux et sa fille en 2010.
Le 17 janvier 2017, la caisse lui a notifié un trop perçu d’ATA correspondant aux échéances indûment perçues du 1erjanvier 2012 au 31 août 2016 pour un montant de 118 744,11 euros, après application de la prescription quinquennale de droit commun.
Le 23 février 2017, Mme X a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la suspension de son ATA et le trop-perçu réclamé. Le 16 mai 2017, en l’absence de réponse de la commission, Mme X a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen
En sa séance du 6 juin 2017, la commission a finalement rejeté sa réclamation comme étant non fondée et a confirmé la décision de la caisse.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Rouen qui, par jugement du 7 mai 2019, a :
- dit que la décision de la Carsat de suspension des droits à l’allocation des travailleurs de l’amiante à Mme X, prise le 17 janvier 2017, était régulière,
- dit que la demande en remboursement de la Carsat n’était pas prescrite,
- condamné Mme X à régler à la Carsat la somme de 118 744,11 euros, correspondant aux arrérages d’ATA indûment perçus du 1erjanvier 2012 au 31 août 2016,
- débouté Mme X de ses demandes.
Mme X a relevé appel du jugement le 12 décembre 2019, par deux fois ce jour-là.
Par conclusions remises le 7 décembre 2021, reprises oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et débouter la Carsat de ses demandes,
en conséquence,
sur le débouté de la Carsat :
- annuler la demande de remboursement de trop perçu de la Carsat signifiée par courrier du 17 janvier 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA du 23 mars 2017,
- annuler la décision de la CRA du 6 juin 2017 rejetant son recours du 17 février 2017,
- débouter la Carsat de l’ensemble de ses demandes en ce que la décision contestée est irrégulière puisqu’atteinte de nombreux vices, prescrite et infondée,
à titre reconventionnel :
- constater la responsabilité fautive de la Carsat,
- condamner la Carsat à lui régler une somme équivalente au montant des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge, sans exception ni réserves, au titre des trop perçus réclamés, soit en l’état de ses demandes la somme de 118 744,11 euros,
- ordonner la compensation éventuelle entre les créances et dettes réciproques des parties,
en tout état de cause,
- condamner la Carsat à la réintégrer dans son droit au bénéfice de l’allocation amiante depuis le 31 août 2016,
- la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 25 novembre 2021, reprises oralement à l’audience, la Carsat demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger que la décision du 17 janvier 2017 est régulière,
- dire que sa demande de remboursement n’est pas prescrite,
- juger que sa décision de suspendre le versement de l’ATA versée à Mme X est justifiée en ce qu’elle exerçait une activité professionnelle, au sens large, incompatible avec le versement de l’ATA,
- dire qu’elle est bien fondée à lui réclamer la somme de 118 744,11 euros correspondant aux arrérages d’ATA indûment perçus sur la période du 1erjanvier 2012 au 31 août 2016,
- condamner, à titre reconventionnel, Mme X à lui régler la somme de 118744,11 euros,
- rejeter la demande de dommages et intérêts en l’absence de faute commise par elle,
- rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
S’agissant des mêmes parties et du même litige, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros n° 19. 4886 et 19. 4888,l’affaire se poursuivant sous le premier numéro.
Sur la régularité de la demande de remboursement
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicale au litige, dispose que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Mme X conteste la régularité de la demande de remboursement de trop perçu faite par lettre du 17 janvier 2017 par la Carsat, en faisant valoir que celle-ci ne précise pas son fondement juridique de sorte qu’il ne peut être déterminé s’il s’agit d’une notification de payer ou de toute autre mesure de recouvrement, que sa signataire, Mme F-G, n’avait pas de délégation valable, qu’aucune mention ne précise qu’elle a signé en vertu d’une délégation de signature et que celle produite par l’intimée émane du directeur des risques professionnels et non de celui de la Carsat.
Il s’infère de l’alinéa 1er de l’article R. 133-9-2 que la procédure de recouvrement de prestations débute par l’envoi d’une notification de payer, laquelle ne comporte aucun caractère impératif à la différence de la mise en demeure, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux exigences de cette dernière.
Dans ces conditions, alors qu’aucun envoi antérieur à la lettre du 17 janvier 2017 n’a été notifié à l’appelante et que celle-ci a saisi postérieurement à ce courrier la commisssion prévue par l’article R. 142-1, il est évident que la lettre litigieuse constitue une notification de payer, qui a d’ailleurs été suivie d’une mise en demeure du 21 février 2017, contre laquelle aucune contestation ne s’élève.
Aussi, selon l’article R. 133-9-2, la notification de payer est adressée au débiteur, sans que ces dispositions n’exigent à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
L’appelante soutient également que ladite notification n’est pas conforme en ce qu’elle ne détaille pas précisément les sommes versées par l’organisme et les périodes concernées et ne mentionne pas « l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ».
Cependant, le courrier critiqué indique, au visa de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à l’appelante qu’elle est redevable d’un trop perçu au titre de l’allocation amiante pour la somme de 118 744,11 euros correspondant aux échéances des mois de janvier 2012 à août 2016, alors qu’elle était, depuis le 1er août 2010, gérante de la Sarl le Castel des vergers. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à Mme X de comprendre l’étendue de l’obligation qui lui était réclamée par la caisse.
Par ces mentions, la Carsat a satisfait à l’exigence de motivation imposée par l’article R.133-9-2 alinéa 1, puisqu’à ce stade elle n’avait nullement l’obligation de fournir le calcul détaillé du trop-perçu.
Enfin, s’il est exact que la notification de la dette ne prévoit pas expressément l’existence d’un délai de deux mois impartis au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus et prestations pourront être récupérés le cas échéant, par retenue sur les prestations à venir, cette obligation n’est pas prescrite à peine de nullité de l’acte ainsi délivré. De plus, la Carsat n’a engagé aucun recouvrement forcé dans les deux mois, de sorte que l’appelante a disposé de fait du délai considéré dont la mention a été effectivement omise.
Par conséquent, aucun des moyens soutenus par l’appelante ne permet de faire droit à sa demande d’annulation de la notification de payer du 17 janvier 2017, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la prescription
L’appelante soutient que l’action de la Carsat est soumise au délai de prescription de l’article L. 431-2 alinéa 7, lequel dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans.
Or, l’ATA n’est pas une allocation de sécurité sociale au sens des titres 3 et 4 du livre IV du code de la sécurité sociale dans lequel s’insère le texte ci-dessus rappelé. Elle n’est d’ailleurs pas visée dans les prestations énumérées par l’article L. 431-1.
En l’absence de dispositions spéciales dérogatoires la concernant, l’action en restitution d’un indu de l’ATA relève de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, antérieurement au courrier de réponse du cabinet comptable de la Sarl le Castel des vergers, reçu le 14 novembre 2016 et au relevé de carrière qu’elle a délivré à l’appelante en avril 2016, au titre de sa demande de retraite, la caisse ne disposait d’aucun élément rapportant la preuve qu’elle avait connaissance de la qualité de gérante de l’appelante. En effet, le précédent relevé du 7 octobre 2010 fourni à l’appui de la demande de l’ATA ne portait aucune mention à ce titre. De plus, Mme X ne démontre pas avoir porté, à date certaine, cet élément à la connaissance de la caisse avant son procès-verbal d’audition du 28 novembre 2016.
Dès lors, eu égard aux dates en présence, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré son action recevable.
La décision déférée est également confirmée sur ce point.
Sur le bien fondé de la demande de remboursement
L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa version applicable au litige, dispose qu’une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
Ce texte précise également que le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnés à l’article L.131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant (').
Le bénéfice de l’allocation considérée est donc soumis à deux conditions strictes, l’absence de toute activité professionnelle et de cumul avec certains revenus.
Il n’est pas discuté que du 14 août 2010 au 4 avril 2017, Mme X a été gérante majoritaire, avec sa fille, E X, de la Sarl le Castel des vergers qui a pour objet l’exploitation directe ou indirecte d’un terrain de camping aménagé, l’exploitation de chambres d’hôtes, de gîtes, de tables d’hôtes et de salon de thé, ainsi que l’organisation de séminaires, cérémonies, location de salles et de banquet.
L’expert comptable de ladite société précise que l’appelante ne percevait aucun revenu au titre de son mandat social, que la société versait des cotisations minimum forfaitaire au Rsi et que contrairement à ce qu’écrit la caisse, il n’existe « aucun salaire versé par Rsi» depuis 2011.
Cependant, comme justement relevé par les premiers juges, en sa qualité de gérante majoritaire, Mme X avait qualité pour effectuer tous les actes de commerce justifiés par l’intérêt de la société, de sorte que ces fonctions, même si elles n’étaient pas rémunérées, constituent une activité professionnelle qui met l’intéressée dans l’impossibilité de percevoir l’allocation considérée dont elle ne remplit pas les conditions et partant, d’être réintégrée au bénéfice de l’ATA à compter du 31 août 2016.
La décision déférée est également confirmée sur ce chef.
Sur la faute de la caisse
Mme X fait valoir que la caisse a commis une faute en ce qu’elle ne l’a pas informée de l’incompatibilité existant entre son mandat social et le bénéficie de l’ATA alors qu’elle n’ignorait pas sa situation personnelle et qu’en toute hypothèse, elle n’a pas jugé nécessaire de la vérifier et ne peut donc lui faire endosser la responsabilité de cette situation.
La Carsat considère qu’il appartient au demandeur d’une quelconque allocation de justifier de la réalité de sa situation, celle-ci reposant sur le principe déclaratif. Elle ajoute qu’elle informe spontanément les demandeurs de l’ATA de la nécessité de cesser toute activité professionnelle, et ce dès la demande et de manière périodique et que malgré tout, l’appelante n’a pas porté l’information relative à son mandat social à sa connaissance.
Au-delà de l’obligation générale d’information dont les parties ne contestent pas l’application au présent litige, il convient de relever que la circulaire DSS/4 n°99-332 du 19 juin 1999 concernant la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, dans son point 4.2, précise que : « les demandeurs doivent recevoir une information aussi complète que possible afin de pouvoir comparer les avantages dont ils disposent, en termes de montant ou de durée, avec ceux de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante avant d’opter pour celle-ci. Cet effort d’information à mener par les caisses régionales est nécessaire aussi bien d’un point de vue social que d’un point de vue de bonne gestion ('). Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle et qu’il remplit les conditions d’ouverture du droit à l’allocation, la CRAM lui notifie son admission au bénéfice de l’allocation. Le versement de l’allocation intervient à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sa cessation de toute activité professionnelle est effective. Cette date est attestée, soit par un certificat de l’employeur, soit par un certificat de radiation du registre du commerce ou des métiers ou de l’URSSAF »
Si la caisse fait valoir qu’elle a procédé à une information réitérée sur l’interdiction de cumul discutée lors des demandes de mise en paiement ou des questionnaires de maintien des droits, la cour ne peut que relever que les documents produits ne comportent aucune information relative à la notion « d’activité professionnelle », laquelle, à défaut de précision, relève du sens commun et se réfère à l’exercice d’une profession.
En effet, alors que Mme X avait mis fin à sa carrière professionnelle de chef d’équipe et produit un certificat de l’employeur en attestant avec sa demande d’attribution de l’ATA, la caisse, lors de la notification d’ouverture de ses droits en novembre 2010, mais également en 2011 et 2012, lui demandait de signer des documents par lesquels elle « s’engageait à ne reprendre aucune activité professionnelle » et à « l’informer dès l’attribution d’un des revenus ou allocations mentionnés à l’article L. 131-2 du code de sécurité sociale, d’une pension invalidité, de réversion ou de vieillesse ». A défaut d’avoir été informée relativement au contenu de la notion « d’activité professionnelle », l’appelante pouvait considérer, en toute bonne foi, que cette formule lui interdisait de reprendre une activité professionnelle similaire à celle à laquelle elle avait renoncé sans penser que cela concernait également son mandat social qu’elle exerçait antérieurement à l’obtention de l’ATA et auquel aucune référence n’était faite dans les documents adressés. D’ailleurs, lors de son audition, elle déclarait qu’elle ne « considérait pas avoir une activité professionnelle », ajoutant que le but de la société était de lui donner une « vie sociale » et « d’investir pour laisser un patrimoine dans un contexte de maladie ».
Quant au questionnaire pour le maintien des droits de l’année 2014, il consistait à déclarer sur l’honneur « avoir cessé toute activité professionnelle* », étant observé que l’astérisque renvoyait « pour plus de précisions » au site de la Carsat Normandie, rubrique « salariés », terme peu opportun eu égard à la confusion qu’il pouvait induire à première lecture. De plus, alors que Mme X n’a pas rempli le questionnaire sur ce point essentiel pour percevoir ladite allocation, la caisse lui en a maintenu le bénéfice sans effectuer la moindre démarche.
Ainsi, il résulte des pièces produites qu’à aucun moment, la caisse n’a délivré à l’appelante une information complète et pertinente sur ce que recouvrait, dans la situation de bénéficiaire de l’ATA, la notion « d’activité professionnelle », sur laquelle elle lui demandait pourtant de s’engager, et particulièrement sur le fait que les activités comme celles de gérant de société y étaient intégrées et partant, prohibées en cas d’admission au bénéfice de l’ATA.
Au contraire, lors de son audition du 28 novembre 2016, Mme X a indiqué avoir demandé à la caisse si elle « pouvait rester mandataire social » tout en bénéficiant de l’ATA, ce à quoi il lui a été répondu : « du moment où vous n’êtes pas rémunérée, vous pouvez continuer ». Sa fille, présente lors de son audition, confirme ces déclarations et atteste que le statut de gérante «n’a pas été évoqué comme posant problème » et que si tel avait été le cas, un changement de statut aurait été effectué, étant observé que suite à la notification de payer, l’appelante a renoncé à sa qualité de gérante et qu’eu égard aux intérêts pécuniaires en présence, elle aurait effectivement mis fin à son mandat social générateur d’aucun revenu. Enfin, la fille de l’assurée précise également qu’une carte de visite indiquant les coordonnées de la société et le nom de sa mère, a été donnée à la personne qui les a reçues.
Les impressions d’écran du site de la Carsat Normandie, précédemment évoquées, corroborent les déclarations de l’appelante concernant la réponse qui lui a été apportée. En effet, il y est porté l’information suivante : « on considère comme activité professionnelle salariée ou non salariée : toute activité apportant une rémunération, un bénéfice ou encore un déficit sur une année : (') la gérance ou associé d’une Sarl, d’une Eurl (…) ».
Ainsi, les précédents développements établissent le défaut d’information de la Carsat, lequel a induit Mme X en erreur en ce qu’elle a cru pouvoir cumuler son mandat social et le bénéfice de l’ATA, ce qui lui a causé un préjudice très important puisqu’elle est aujourd’hui débitrice d’une somme conséquente.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, laquelle se compensera partiellement avec la créance résultant du trop perçu dont elle est redevable telle que fixée par les premiers juges.
La Carsat, succombant partiellement à l’instance, doit être condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Pour la même raison, il y a lieu de la condamner à payer à l’appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros n° 19. 4886 et 19. 4888 ;
Dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro 19/4886 ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée en raison d’une faute de la caisse,
Statuant sur ce chef et y ajoutant,
Condamne la Carsat Normandie à payer à Mme Y X la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information ;
Ordonne la compensation partielle de l’indemnité allouée avec la créance de la Carsat s’élevant à la somme de 118 744,11 euros ;
Dit qu’après compensation, Mme Y X reste devoir à la Carsat Normandie la somme de 18 744,11 euros ;
Condamne la Carsat Normandie à payer à Mme Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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