Infirmation partielle 23 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 juin 2020, n° 19/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02414 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 19 novembre 2019, N° R19-1536 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience du 19 mai 2020
N° de rôle : N° RG 19/02414 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGLG
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
en date du 19 novembre 2019 [RG N° R19-1536]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SA ALLIANZ IARD C/ SA ALLIANZ IARD, SAS A.2.E., SARL MABI, SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (LC IE)
PARTIES EN CAUSE :
SA ALLIANZ IARD
agissant en qualité d’assureur de la SAS A.2.E.
dont le siège est sis […]
APPELANTE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
SA ALLIANZ IARD
agissant en qualité d’assureur de la SAS MABI
dont le siège est sis […], […]
INTIMÉE
Représentée par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT et par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS A.2.E.
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
et par Me Sandrine MOLLON, avocat au barreau de LYON
SARL MABI
dont le siège est […]
INTIMÉE
Représentée par Me Thierry HOULMANN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BELFORT et par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (LC IE)
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me Elodie X, avocat au barreau de BESANCON
et par Me Laure SAMSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER (Magistrat rapporteur) et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, retenue sans audience le 19 mai 2020 a été mise en délibéré au 23 juin 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Courant 2015, la SAS A2E, spécialisée dans la conception et la production de systèmes électroniques, a été sollicitée par la SARL MABI en vue de développer, à partir d’un cahier des charges précis, une carte électronique de commande ayant vocation à équiper un appareil de ventilation positive anti-condensation par suppression, commercialisé sous le nom Indian’R, destinée à sa cliente, la SAS Sodevi.
La SAS Laboratoire Central Industrie Electrique a validé la bonne conformité du produit fini le 13 janvier 2017.
Estimant que les désordres consistant en des surtensions et échauffements affectant les ventilations Indian’R sont imputables à la société A2E, la société MABI a tenté de mettre en cause la responsabilité de cette dernière et une expertise amiable a été diligentée.
Parallèlement, la société MABI a passé commande au cours du premier semestre 2018 de plusieurs cartes électroniques, qui n’ont donné lieu à aucune réserve et qui ont été facturées pour un prix global de 100 230,72 euros TTC, que la société MABI a refusé d’honorer au prétexte du différend les opposant sur les précédentes cartes électroniques.
Par exploit d’huissier délivré le 22 mars 2019, la société A2E a fait assigner la société MABI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Belfort aux fins d’obtenir sa condamnation à titre provisionnel au paiement de ladite somme.
La SA Allianz Iard, tant en qualité d’assureur de la société A2E qu’en qualité d’assureur de la société MABI, est intervenue volontairement à l’instance.
Par exploit d’huissier délivré le 4 octobre 2019, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société MABI, a fait assigner la société Laboratoire Central Industrie Electrique devant la même juridiction aux fins d’obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les responsabilités dans les désordres affectant les ventilations Indian’R.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2019, le juge des référés a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de la SA Allianz Iard,
— ordonné la jonction des deux instances,
— donné acte à la société MABI de ce qu’elle a procédé au règlement de la somme provisionnelle de 100 230,72 euros au titre des factures impayées objet du litige, sur un compte Carpa,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y Z aux fins de déterminer l’origine et la nature des désordres affectant les ventilations Indian’R et permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités,
— réservé les dépens et les demandes d’indemnité de procédure.
Le 13 décembre 2019 l’expert Z a refusé la mission confiée au motif qu’elle outrepassait les limites fixées par le code de procédure civile et qu’elle l’érigeait en véritable conseil ou maître d’oeuvre.
Suivant déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2019, la société Allianz Iard, assureur de la société A2E, a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 2 mars 2020 elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu les chefs de mission d’expertise suivants :
* dire si la version des cartes électroniques élaborées par la SAS A2E ne comporte aucun danger,
* préconiser les travaux susceptibles de remédier à ces désordres, en évaluer le coût, inviter les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans les délais précis qui leur auront été impartis,
* apprécier et chiffrer le préjudice subi incluant l’intégralité des coûts de prise en charge, le financement de la campagne de rappel de produits, l’indemnisation de la SAS Sodevi, les retards, l’impact sur la production, la perte de chance sur sa marge brute, l’impact sur son image commerciale, l’absence d’amortissement de l’investissement initial en recherche et développement,
statuant à nouveau :
— supprimer le chef de mission 'dire si la version des cartes électroniques élaborées par la SAS A2E ne comporte aucun danger',
— remplacer les autres chefs de mission litigieux par :
* donner son avis sur la nature des travaux propres à y remédier et sur leur coût sur la base des devis qui lui seront soumis par les parties,
* donner son avis sur les réclamations financières documentées qui lui seront soumises par les parties, en s’adjoignant si besoin un sapiteur financier,
— condamner la SARL MABI à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par ultimes écrits déposés le 24 avril 2020, la société A2E demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu les chefs de mission d’expertise suivants :
* dire si la version des cartes électroniques élaborées par la SAS A2E ne comporte aucun danger,
* préconiser les travaux susceptibles de remédier à ces désordres, en évaluer le coût, inviter les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans les délais précis qui leur auront été impartis,
* apprécier et chiffrer le préjudice subi incluant l’intégralité des coûts de prise en charge, le financement de la campagne de rappel de produits, l’indemnisation de la SAS Sodevi, les retards, l’impact sur la production, la perte de chance sur sa marge brute, l’impact sur son image commerciale, l’absence d’amortissement de l’investissement initial en recherche et développement,
* décrire les désordres affectant les cartes électroniques qualifiées selon la SARL MABI de première génération à l’exclusion de tout autre (sic),
* examiner les différentes versions successives des cartes électroniques intégrées dans le système Indian’R,
statuant à nouveau :
— supprimer le chef de mission 'dire si la version des cartes électroniques élaborées par la SAS A2E ne comporte aucun danger',
— ajouter le chef de mission suivant : 'décrire et examiner les griefs allégués par chacune des parties concernant le système Indian’R, les ventilations, notamment leur partie mécanique et les cartes électroniques dites de première génération',
— remplacer les autres chefs de mission litigieux par :
* décrire les désordres affectant le système Indian’R de première génération comprenant les ventilations et les cartes électroniques qualifiées, selon la SARL MABI, de première génération à l’exclusion de tout autre,
* examiner la version du système Indian’R de première génération comprenant les ventilations et les cartes électroniques de première génération,
* donner son avis sur la nature des travaux propres à y remédier et sur leur coût sur la base des devis qui lui seront soumis par les parties,
* donner son avis sur les réclamations financières documentées qui lui seront soumises par les parties, en s’adjoignant si besoin un sapiteur financier,
— condamner la SARL MABI à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par ultimes écrits déposés le 18 février 2020, la SARL MABI demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ses chefs de mission critiqués, sauf en celui ainsi libellé : 'préconiser les travaux susceptibles de remédier à ces désordres, en évaluer le coût, inviter les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans les délais précis qui leur auront été impartis',
— débouter la SAS A2E et son assureur la SA Allianz Iard en leurs demandes d’indemnité de procédure,
— condamner la SA Allianz Iard à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ultimes écrits déposés le 24 janvier 2020, la SA Allianz Iard, assureur de la SARL MABI, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ses chefs de mission critiqués, sauf en celui ainsi libellé : 'préconiser les travaux susceptibles de remédier à ces désordres, en évaluer le coût, inviter les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans les délais précis qui leur auront été impartis',
— remplacer ce dernier chef de mission par : 'donner son avis sur la nature des travaux propres à y remédier et sur les coûts sur la base des devis qui lui seront soumis par les parties',
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par derniers écrits déposés le 15 février 2020, la SAS Laboratoire Central des Industries Electriques demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la mission d’expertise,
— condamner la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la SAS A2E, à lui verser une indemnité de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure et statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure d’appel, avec droit pour Maître X de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2020.
Discussion
* Sur le périmètre de la mission de l’expert,
Attendu que la société A2E entend voir étendre la mission de l’expert s’agissant des désordres affectant les ventilations Indian’R, en rappelant qu’ils sont constitués de ses cartes électroniques, que les parties ont qualifié dans leurs écrits de « première génération » comme étant celles qui ont censément généré des dysfonctionnements, mais également des ventilations confectionnées par la société MABI dont la partie mécanique est susceptible d’être à l’origine des désordres ; qu’elle souligne à cet égard que la société MABI, suite aux manifestations de surchauffe et surtensions, a d’ailleurs modifié la partie mécanique des ventilations en y ajoutant un système de sécurité thermique ;
Que la société MABI s’oppose à l’extension de l’expertise à la partie mécanique des ventilations de sa confection, estimant qu’elle n’est pas en cause dans les désordres, dès lors que la société A2E échoue à le démontrer, et qu’elle a admis elle-même un risque d’élévation de températures de nature à engendrer un incendie des cartes dans leur version initiale, qui l’ont conduit à procéder à des modifications pour y remédier ;
Attendu que l’objectif d’une expertise est d’éclairer le juge, appelé le cas échéant à statuer au fond, suffisamment et de manière satisfaisante au regard des éléments de fait du litige ;
Attendu qu’en l’espèce, les cartes électroniques réalisées par la société A2E à l’origine du litige ont été intégrées dans un ensemble mécanique de ventilation confectionné par la société MABI, et leur association a généré, lors de la mise en fonctionnement des appareils, des manifestations de surtensions et d’échauffements ;
Que la société MABI, qui déplore les dysfonctionnements et dont l’assureur est à l’origine de la demande d’expertise, ne peut valablement s’opposer à la demande d’extension susvisée en arguant que la société A2E ne démontre pas que les surtensions et échauffements proviennent des éléments mécaniques, sauf à opérer un renversement de la charge de la preuve, qui lui incombe à elle ; que par ailleurs si des modifications ont été opérées sur les cartes électroniques dans la suite des relations commerciales entre les parties rien ne permet d’affirmer qu’elles ont été motivées par un risque de surtensions qui leur était imputable ;
Qu’il apparaît donc conforme à l’objectif sus-rappelé de permettre au juge du fond de trancher le litige en disposant de l’ensemble des éléments utiles pour ce faire et d’étendre la mission assignée à l’expert à l’ensemble des appareil de ventilation « première génération », y compris donc dans leur aspect mécanique et dans ses divers éléments comprenant notamment le ventilateur, la résistance chauffante, les fusibles thermiques, sans limiter les constatations de l’homme de l’art aux seuls cartes électroniques ;
Attendu par ailleurs que la société MABI estime qu’afin d’écarter tout désordre ou danger futur et tout litige à venir, il serait opportun que l’expert examine également les cartes seconde génération,
même si celles-ci n’ont pas présenté d’anormalité pour l’instant, l’article 145 du code de procédure civile admettant une expertise dans la perspective d’un litige futur ;
Que la société A2E rappelle, pour s’opposer à cette demande, qu’une expertise doit être précise et limitée et ne pas être dévoyée en mesure générale d’investigation sur l’activité d’une société alors qu’en l’espèce l’appréciation de la dangerosité semble également porter pour la société MABI sur les cartes électroniques qu’elle qualifie de seconde génération pour lesquelles aucune récrimination n’a été exprimée jusqu’alors et dont elle admet qu’elles sont exemptes de désordres ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 145 à 147 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une des mesures d’instruction légalement admissibles, en limitant le choix de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, sous réserve que le requérant justifie d’un motif légitime d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige ; qu’elle ne doit cependant pas suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
Qu’il s’ensuit que la société MABI qui échoue à établir la simple vraisemblance de dysfonctionnements affectant la série de cartes électroniques commandées à la société A2E courant 2008 et ne disconvient pas même que ces cartes n’ont donné lieu à aucune récrimination depuis leur livraison, ne saurait être suivie en sa demande à ce titre ;
Qu’au vu des développements qui précèdent il y a donc lieu de circonscrire la mission de l’expert aux seules ventilations de la société MABI intégrant les cartes électroniques dites 'de première génération’ réalisées par la société A2E ;
Qu’enfin, c’est manifestement par erreur que la société A2E demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a invité l’expert à « décrire les désordres affectant les cartes électroniques qualifiées selon la SARL MABI de première génération à l’exclusion de tout autre », dès lors que ce chef de mission est inexistant dans le dispositif de la décision ; qu’en tout état de cause cette demande est sans objet ;
* Sur la demande de suppression du chef de mission 'dire si la version des cartes électroniques élaborées par la SAS A2E ne comporte aucun danger',
Attendu que la société A2E et son assureur, la société Allianz Iard, considèrent que le chef de mission relatif à l’existence d’un danger est orienté et ne permet pas à l’expert d’exercer sa mission avec objectivité et impartialité, ainsi d’ailleurs que l’explique l’homme de l’art dans le refus d’acceptation de sa mission ;
Que la société MABI et son assureur lui rétorquent que ce chef de mission n’est pas libellé de façon orientée et prétendent qu’en tout état de cause la société A2E aurait reconnu que l’une des versions de ses cartes électroniques présentait un danger imminent d’incendie, ce que son contradicteur conteste au demeurant ; qu’ils ajoutent qu’un tel chef de mission permettra d’éviter de nouveaux désordres ;
Attendu que la mission assignée à l’expert doit être rédigée de façon objective et dépourvue de tout parti pris ; que le chef de mission querellé, qui a d’ailleurs été interprété de la sorte par l’expert désigné, apparaît impropre en ce qu’il instille une orientation et manque d’impartialité ;
Que dès lors que l’expert est d’ores et déjà invité, dans les chefs de mission non contestés par les parties, à 'dire si les prestations réalisées par la SAS A2E l’ont été dans les règles de l’art et conformément aux règles en vigueur', à 'vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire, en indiquer l’origine et les causes’ et 'de manière générale, apporter à la juridiction amenée à statuer tout élément technique et de fait qui serait susceptible de l’éclairer dans son jugement à intervenir', il entre déjà dans sa mission de révéler tout élément qui serait de nature à rendre non fiable le dispositif
examiné de sorte qu’il sera fait droit à la demande de suppression pure et simple du chef de mission querellé ;
* Sur les demandes de modification du libellé de certains chefs de mission,
Attendu que la société A2E et son assureur la société Allianz Iard font valoir que la détermination des travaux à réaliser et le chiffrage des préjudices subis par les parties n’entrent pas dans le champ de la compétence de l’expert qui doit se limiter à donner un avis technique sur les propositions ou demandes faites à ce titre par les parties ;
Que la société MABI et son assureur s’associent à ces demandes, sauf pour la première à considérer qu’il entre dans les pouvoirs de l’homme de l’art d’évaluer et de chiffrer un préjudice ;
Attendu que les prétentions susvisées apparaissent effectivement fondées au regard des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile et I-3 des règles de déontologie de l’expert judiciaire, qui assignent à celui-ci le pouvoir de donner un avis sur les points du litige pour lesquels il a été commis et non pas celui de concevoir aux lieu et place des parties des travaux ou traitements de reprise et d’en proposer sur son initiative une évaluation ; qu’un expert peut en revanche donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres qu’il a constatés et sur les devis soumis par les parties pour y procéder ;
Qu’il sera donc fait droit à ces demandes ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu qu’il n’est point besoin de 'donner acte’ à la SAS Laboratoire Central des Industries Electriques de ce qu’elle s’en rapporte à la cour sur les demandes relatives à la mission d’expertise ;
Qu’eu égard à la nature du litige à hauteur d’appel, il est justifié que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
Que les parties seront condamnées aux dépens d’appel qu’elles supporteront chacune à hauteur d’un/cinquième ;
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue le 19 novembre 2019 par le juge des référés du tribunal de commerce de Belfort, sauf en ce qu’elle a fixé les chefs de mission d’expertise suivants :
* dire si la version des cartes électroniques élaborées par la SAS A2E ne comporte aucun danger,
* préconiser les travaux susceptibles de remédier à ces désordres, en évaluer le coût, inviter les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans les délais précis qui leur auront été impartis,
* apprécier et chiffrer le préjudice subi incluant l’intégralité des coûts de prise en charge, le financement de la campagne de rappel de produits, l’indemnisation de la SAS Sodevi, les retards, l’impact sur la production, la perte de chance sur sa marge brute, l’impact sur son image commerciale, l’absence d’amortissement de l’investissement initial en recherche et développement,
* examiner les différentes versions successives des cartes électroniques intégrées dans le système Indian’R.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Supprime le chef de mission suivant : 'dire si la version des cartes électroniques élaborées par la SAS A2E ne comporte aucun danger'.
Remplace les autres chefs de mission litigieux par les suivants :
* examiner la version du système Indian’R de première génération comprenant les ventilations et les cartes électroniques de première génération,
* décrire les désordres affectant le système Indian’R de première génération comprenant les ventilations et les cartes électroniques qualifiées, selon la SARL MABI, de première génération, à l’exclusion de tout autre,
* donner son avis sur la nature des travaux propres à y remédier et sur leur coût, sur la base des devis qui lui seront soumis par les parties,
* donner son avis sur les réclamations financières documentées qui lui seront soumises par les parties, en s’adjoignant si besoin un sapiteur financier.
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS A2E, la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la SAS A2E, la SARL MABI, la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la SARL MABI et la SAS Laboratoire Central des Industries Electriques aux dépens d’appel, à hauteur d’un/cinquième chacune.
Autorise Mme Elodie X, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le greffier, le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Droit de préférence ·
- Bois ·
- Forêt ·
- Route ·
- Vente ·
- Exploitation ·
- Véhicule ·
- Exemption ·
- Nationalité française
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Avenant ·
- Mission ·
- Assistance technique ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Obligation ·
- Assistance
- Caducité ·
- Crédit logement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Client ·
- Matériel ·
- Relation commerciale établie ·
- Acte déloyal ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Électricité
- Salarié ·
- Annulation ·
- Valeur ·
- Droit des sociétés ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Actionnaire ·
- Demande ·
- Holding ·
- Contrepartie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vente ·
- Ags ·
- Délai de prescription ·
- Nullité ·
- Finances ·
- Code civil ·
- Dol ·
- Titre ·
- Participation
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Contrefaçon de marque concurrence déloyale ·
- Manoeuvre dilatoire contrefaçon de marque ·
- Nom commercial et enseigne pierre croizet ·
- Concurrence déloyale responsabilité ·
- Exécution d'une décision de justice ·
- Exploitation d'un nom de domaine ·
- Préjudice subi par le défendeur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Nom de domaine croizet.com ·
- Recevabilité -prescription ·
- Détournement de clientèle ·
- Prescription quinquennale ·
- Responsabilité sans faute ·
- Point de départ du délai ·
- Responsabilité préjudice ·
- Concurrence parasitaire ·
- Imitation de la marque ·
- Restitution des sommes ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Droit communautaire ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Risque de confusion ·
- Nom patronymique ·
- Nom de domaine ·
- Réglementation ·
- Responsabilité ·
- Exploitation ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Bonne foi ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Cognac ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Usage ·
- Vin ·
- Propriété intellectuelle
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Délivrance ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cultes ·
- Associations ·
- Église ·
- Destination ·
- Indivision ·
- Code civil ·
- Forme des référés ·
- ° donation-partage ·
- Attestation ·
- Propriété
- Cession de créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Antilles françaises ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Demande ·
- Engagement ·
- Saisie ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Investissement ·
- Société en participation ·
- Ingénierie ·
- Patrimoine ·
- Prévoyance ·
- Information ·
- Risque ·
- Rachat ·
- Obligation ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.