Infirmation partielle 25 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 25 févr. 2021, n° 18/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02999 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 14 mai 2018, N° 2016J654 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS INGENIERIE FINANCIERE DU PATRIMOINE ET DE LA PREVO YANCE (I.F.P.P) |
Texte intégral
N° RG 18/02999 – N° Portalis DBVM-V-B7C-
JTFE
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SCP F E-F DORNE Z
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 FEVRIER 2021
Appel d’un Jugement (N° RG 2016J654)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 14 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 04 Juillet 2018
APPELANTE :
Mme A X
née le […] à GRENOBLE
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LAIK, avocat au barreau de GRASSE, substituant Me Patrick LEROUX de la SELARL PATRICK LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
Société INGENIERIE FINANCIERE DU PATRIMOINE ET DE LA PREVOYANCE (I.F.P.P)
SAS au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 378 565 154, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[…]
38000 GRENOBLE-FRANCE
représentée par Me Catherine Z de la SCP F E-F DORNE Z, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Gilles LASRY de la SCP BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2020, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 décembre 2011, Mme X a souscrit, par l’intermédiaire de la Sas Ingénierie Financière du Patrimoine et de la Prévoyance (société Y), un engagement d’apport de 42.283, 38 euros ttc dans une société en participation « Solaire Sep 41 » dont l’objet était le financement et la location de centrales photovoltaïques à la Sa Solabios, qui revendait la production d’énergie à la société EDF.
La société Solabios s’engageait à assurer à cet investissement un rendement de 8 % hors-taxes par an pendant 20 ans, ce revenu faisant en outre l’objet d’une revalorisation annuelle de 1,5 %, et promettait le rachat des centrales photovoltaïques au terme d’une période de 10 ans à hauteur de 87 % hors-taxes du montant investi.
La société Solabios connaissant des difficultés financières et se trouvant dans l’incapacité de verser l’intégralité des loyers dus, le président du tribunal de commerce de Paris lui a désigné, par ordonnance du 15 mai 2012, un mandataire ad hoc en la personne de Me C D, qui a décidé le gel des loyers pendant 24 mois.
Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Solabios, convertie en redressement judiciaire le 20 décembre 2013, puis en liquidation judiciaire le 4 février 2015.
Se prévalant de manquements de la société Y à ses obligations d’information et de conseil, Mme X l’a faite assigner en indemnisation devant la juridiction commerciale par acte d’huissier du 7 décembre 2016.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté la Sas Ingénierie Financière du Patrimoine et de la Prévoyance de ses demandes d’incompétence de juridiction et d’irrecevabilité,
— constaté que la Sas Ingénierie Financière du Patrimoine et de la Prévoyance disposait de l’ensemble des éléments patrimoniaux de Mme A X,
— constaté que le produit Solabios correspondait aux objectifs et intérêts patrimoniaux de Mme A X,
— constaté qu’aucun manquement ne peut être reproché à la Sas Ingénierie Financière du Patrimoine et de la Prévoyance qui a respecté le devoir d’information et de conseil qu’elle devait à sa cliente,
— constaté que Mme A X ne justifie d’aucune perte de chance d’avoir pu renoncer à l’opération financière, ni d’aucun préjudice imputable à la Sas Ingénierie Financière du Patrimoine et de la Prévoyance,
— débouté Mme A X de ses demandes,
— condamné Mme A X à payer à la Sas Ingénierie Financière du Patrimoine et de la Prévoyance une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A X aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 4 juillet 2018, Mme X a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 12 octobre 2020, Mme X demande à la cour, au visa des articles L.228-54 et L.641-4 du code de commerce, L.541-1 et L.541-4 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4 et 325-5 du code général de l’AMF, 1134, 1147 et 1149 du code civil, L.111-1 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sas Y de ses demandes d’irrecevabilité,
— réformer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— statuant à nouveau,
— condamner la Sas Y à payer la somme de 42.283,38 € au titre de la perte de chance subie ainsi que la somme de 61.014,72 € au titre des gains manqués correspondant à la perte de chance de ne pas percevoir les revenus garantis, soit un total de 103.298,10 €,
— condamner la Sas Y à payer la somme de 10.000 euros à Mme A X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Y aux entiers dépens de la présente instance.
Mme X soutient que c’est en qualité de conseiller en investissements financiers que la société Y lui a proposé le produit Solabios, qu’aucune lettre de mission n’a été établie contrairement aux obligations énoncées par le code monétaire et financier, et que les plaquettes de présentation du produit qu’elle lui a remises n’avaient pas le caractère « clair, exact et non trompeur » préconisé par l’Autorité des Marchés Financiers.
Elle fait valoir qu’elle n’avait aucune expérience en matière d’investissements financiers, que l’étude
patrimoniale a été réalisée le jour même de la souscription et de manière succincte, qu’il ne s’agit pas d’un examen approfondi de sa situation, qu’elle n’a pas été alertée sur les risques de son investissement, ni informée de la complexité de l’opération, et que l’attestation de reconnaissance de conseil n’a pas été signée en toute connaissance de cause.
Elle estime que les informations qui lui ont été données étaient incomplètes et subjectives, se limitant à la plaquette commerciale de présentation dont la société Y n’a pas pris la peine de vérifier les informations et que cette dernière ne lui a fait aucune présentation objective et indépendante des avantages et des inconvénients du produit d’investissement proposé.
Elle relève que le montage juridique reposant sur la création d’une société en participation ne lui a pas été expliqué, qu’elle n’a pas été avertie de son engagement indéfini et solidaire au passif social, ni des conséquences de la convention d’exploitation en commun qu’il lui a été demandé de signer, qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’incertitudes relatives à la faisabilité du projet, aux évolutions du prix de rachat de l’énergie produite, alors que ce dernier conditionnait le rendement de l’investissement, et qu’elle n’a pas non plus été prévenue du risque de faillite de la société Solabios, alors que la société Y ne pouvait ignorer l’enquête diligentée en 2011 par l’AMF.
Elle considère que le produit Solabios étaient inadapté à ses objectifs d’investissement alors qu’elle n’avait jusqu’alors eu recours qu’à des placements de « bon père de famille » (assurances vie), qu’étant à la retraite, son objectif était de sécuriser le capital investi et de percevoir des revenus réguliers.
Elle reproche à la société Y l’absence de suivi de l’investissement et de conseils sur les options qui lui ont été soumises par la société Solabios, de toute information relative à l’ouverture de la procédure collective, ainsi que son manque d’indépendance compte tenu de la perception d’une commission de 12 %.
Elle rappelle qu’elle n’a perçu aucun loyer, que la TVA ne lui a jamais été remboursée et que son préjudice s’élève d’une part au montant total de son investissement, d’autre part au gain manqué correspondant aux loyers et au prix de rachat des modules photovoltaïque.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par la société Y, Mme X conteste avoir converti ses parts de société en participation en obligations de la société Solabios et considère que son action en responsabilité fondée sur un lien contractuel individuel est parfaitement recevable, le représentant désigné de la masse des obligataires n’ayant pas qualité pour agir et cette action étant indépendante de la procédure collective de la société Solabios, puisqu’elle ne vise pas à obtenir paiement de sa créance à l’égard de cette dernière.
Par conclusions n°4 notifiées le 24 septembre 2019, la société Y entend voir:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de Mme X recevable,
— dire et juger que Mme X a converti ses parts en obligations de la société Solabios
— déclarer Mme X irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité d’Y,
— prendre acte de ce qu’Y disposait de l’ensemble des éléments patrimoniaux de Mme X,
— dire et juger que le produit Solabios correspondait aux objectifs et intérêts patrimoniaux de Mme X ,
— dire et juger qu’Y a transmis l’ensemble des informations relatives à l’investissement effectué par Mme X,
— dire et juger qu’Y ne pouvait prévoir la déconfiture de Solabios,
— dire et juger qu’Y a respecté son devoir de conseil et d’information, notamment en faisant signer à Mme X un avis de reconnaissance de conseil donné des risques de l’investissement Solabios,
— prendre acte de ce que l’ouverture de la procédure de sauvegarde de Solabios est postérieure à la souscription du produit par Mme X,
— dire et juger que la faillite de Solabios est due aux malversations de ses dirigeants,
— dire et juger que l’échec de l’investissement effectué par Mme X résulte de la déconfiture de Solabios,
— dire et juger qu’Y est étrangère aux déboires de Solabios,
— prendre acte de ce qu’Y n’a pas été destinataire des fonds investis par Mme X,
— dire et juger que Mme X ne justifie d’aucune perte de chance d’avoir pu renoncer à l’opération financière,
— dire et juger que Mme X ne justifie d’aucun préjudice imputable à Y,
— en toute hypothèse,
— débouter Mme X de ses demandes,
— condamner Mme X à verser à Y la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp F, E-F, Dorne, Z, avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Y soulève l’irrecevabilité de l’action de Mme X aux motifs qu’ayant converti ses parts en obligations convertibles de la société Solabios, le représentant de la masse des obligataires, la société Wise, à seule qualité pour agir en responsabilité, s’agissant de la défense de leurs intérêts communs et qu’elle demande paiement de sa créance contre la société Solabios qui ne pourrait être recouvrée que par une reconstitution de l’actif social dont le liquidateur a le monopole.
Elle conteste tout manquement à son obligation d’information et de conseil, faisant valoir qu’elle a procédé à une analyse complète de la situation patrimoniale de Mme X, que dans le questionnaire de sensibilité au risque, Mme X a accepté de réaliser des placements risqués pour une petite partie de son patrimoine et que les différents placements qu’elle lui a proposés correspondait à son patrimoine et ses objectifs.
Elle considère que le manquement qui lui est reproché au titre de l’absence de lettre de mission relève de la seule compétence de l’AMF, qu’en toute hypothèse, Mme X lui a confié un mandat pour la réalisation d’un investissement auprès de Solabios.
Elle rappelle que son obligation d’information et de conseil est une obligation de moyens et que tout investissement comporte une part d’aléa.
Elle soutient que Mme X n’était pas néophyte en investissement puisqu’elle avait déjà effectué plusieurs placements de natures différentes et n’en ignorait pas les risques, que l’investissement proposé était adapté à ses objectifs, notamment de défiscalisation, qu’en décembre 2011, la société Solabios, cotée en bourse, était un acteur d’un domaine porteur et que ce n’est qu’en octobre 2013 qu’elle a été placée sous sauvegarde, qu’aucun élément ne permettait de prévoir sa déconfiture.
Elle conteste son manque d’indépendance qui n’est pas remise en cause par la perception d’une commission usuelle en la matière et dont le taux n’était pas inhabituel.
Elle estime avoir transmis à Mme X l’ensemble des informations utiles à sa compréhension de la nature de l’investissement, de son fonctionnement et de ses risques et fait valoir que :
— elle n’avait pas à l’avertir d’une responsabilité indéfinie et solidaire alors que la société en participation à laquelle a souscrit Mme X étant occulte, la responsabilité des associés était personnelle ,
— le statut des matériels acquis au travers de la société en participation était clairement précisé dans les documents remis,
— les difficultés rencontrées ne résultent pas des modalités de l’investissement mais des détournements dont se sont rendus coupables les dirigeants de la société Solabios,
— la centrale photovoltaïque de la société dans laquelle Mme X détenait des parts a bien été raccordée au réseau EDF, démontrant la faisabilité du projet,
— le risque de faillite est connu de tous et ne peut donner lieu à devoir de conseil,
— la baisse du tarif de rachat de l’électricité était une information connue et accessible, mais n’impactait pas l’investissement de Mme X, la société Solabios bénéficiant d’un contrat de rachat d’une durée de 20 ans conclus sous l’empire de l’arrêté tarifaire de 2006 prorogé jusqu’en 2012.
Elle soutient que dans le souci d’assurer le suivi des investissements réalisés par son intermédiaire, elle a réclamé des informations de la société Solabios sur l’avancement de chaque investissement et qu’elle a mis Mme X en contact avec une association regroupant l’ensemble des investisseurs.
La société Y considère qu’elle ne peut garantir les aléa que comporte tout investissement et que Mme X a accepté, que l’échec de l’investissement résulte de la déconfiture de la société Solabios et non de ses modalités, qu’il n’y a pas de lien de causalité avec son intervention, qu’elle ne peut être tenue de rembourser à Mme X le montant de son investissement, que la perte d’une chance sérieuse de renoncer à l’opération n’est pas démontrée, que Mme X ne peut à la fois solliciter le remboursement des sommes investies et l’indemnisation de la perte des gains espérés, puisque si elle y avait renoncé, elle n’aurait pu bénéficier du rendement de l’opération.
Elle relève enfin que si Mme X a déclaré sa créance à la procédure collective qui n’est pas impécunieuse, elle pourra recouvrer sa créance et qu’à défaut de déclaration, elle est irrecevable à agir contre elle.
La procédure a été clôturée le 29 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
Mme X exerce une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’intermédiaire en
investissement financier et n’agit pas à l’encontre de la société Solabios au titre de son droit de créance.
Elle poursuit l’indemnisation non pas de la perte de valeur de ses parts sociales mais du préjudice personnel qu’elle estime né de la relation contractuelle nouée avec la seule société Y.
Ce préjudice est un préjudice personnel indépendant du préjudice collectif découlant de la perte de valeurs des droits sociaux, comme de celui qui pourrait être subi par la société en participation dont elle est porteuse de parts.
Au demeurant, et contrairement aux allégations de la société Y, Mme X n’a pas donné suite à la proposition faite par la société Solabios de transformer son investissement en obligations convertibles en actions et par courrier du 17 décembre 2012, la société Solabios l’a informée qu’à défaut d’avoir répondu à cette proposition avant le 14 décembre 2012, cet investissement était « conservé en l’état ».
Le courrier adressé à Mme X le 26 février 2013 par la société Y, ne fait quant à lui, aucunement référence à la transformation de l’investissement et ne recueille nullement le consentement de Mme X à cette opération, mais lui soumet deux propositions de versement des loyers qui lui sont dus auxquelles elle a répondu en optant pour la solution n°2.
Les termes du protocole d’accord signé par Mme X le 4 mars 2013 avec la société Solabios sont tout aussi imprécis et ne permettent pas d’en déduire le consentement de la première à la souscription d’obligations à concurrence de ses parts de SEP.
L’action en responsabilité engagée par Mme X ne relève donc ni de la qualité à agir du représentant de la masse des obligataires, la société Wise, ni de celle du liquidateur judiciaire et se trouve recevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Ingénierie Financière du Patrimoine et de la Prévoyance de sa demande d’irrecevabilité.
2°) sur l’obligation de renseignement et de conseil :
Le prestataire de services d’investissement est tenu, à l’égard de son client, d’une obligation d’information portant, le cas échéant, sur les risques inhérents aux placements proposés.
Le 12 décembre 2011, Mme X a signé un document intitulé : « attestation de reconnaissance de conseils donnés » faisant état de l’exécution par la société Y d’un travail d’information et de conseils relatif à la réflexion préalable à la souscription d’un placement d’assurance ou de capitalisation, la souscription proprement dite d’un tel placement, la souscription d’un placement défiscalisant et une recherche de diversification, incluant la prise en compte de sa situation patrimoniale, de ses objectifs et de son expérience en matière de placement et
de financement, la remise de document d’information relatifs aux contrats proposés, ainsi que l’indication des éléments d’information adaptés à la complexité du placement proposé et de ses risques particuliers.
Un tel document, rédigé en termes généraux sans aucune précision sur la nature exacte de l’information dispensée, ne saurait exonérer la société Y de la preuve de l’exécution effective et circonstanciée de son obligation d’information.
Elle justifie à ce titre avoir réalisé le 12 décembre 2011, une étude patrimoniale détaillant les revenus, charges et actifs du patrimoine de Mme X, ainsi que sa situation fiscale.
Elle a par ailleurs soumis sa cliente un questionnaire de sensibilité au risque.
Les réponses apportées par Mme X à ce questionnaire démontrent que si son objectif était de diversifier son épargne dans une recherche de défiscalisation, sa tolérance au risque s’avérait en réalité modérée, n’acceptant d’engager qu’une petite partie de son patrimoine et de n’envisager des pertes qu’à concurrence du tiers de son investissement.
La cour relèvera au demeurant le peu d’utilité de ce questionnaire dès lors que Mme X n’a répondu qu’à trois des sept questions destinées à déterminer son profil d’investisseur.
Il y a lieu de noter également que le même jour, sans le recul issu de la réflexion, Mme X a tout à la fois fourni les éléments sur sa situation patrimoniale, répondu à ce questionnaire, régularisé son engagement d’apport de 42.283,38 €, un mandat confié à la société Solabios, le contrat de location du matériel au profit de cette dernière et les statuts de la société en participation, ce qui ne caractérise pas le caractère sérieux ni de l’étude patrimoniale préalable, ni de l’information donnée, ni du conseil attendu d’un professionnel de l’investissement.
La documentation remise au sujet du produit d’investissement Solabios SEP présente la production d’énergie photovoltaïque comme un secteur d’avenir soutenu par la politique énergétique des pouvoirs publics.
Elle met en avant des revenus réguliers à fort rendement de 8 % garantis sur 20 ans, une promesse de rachat pour une valeur de 87 % hors-taxes de l’investissement, l’optimisation fiscale en découlant, invoquant une neutralisation des revenus pendant 10 ans.
Si elle présente le cadre de la société en participation comme fiscalement transparent évitant les charges et frais de fonctionnement à ses associés et précise que cette société n’a pas la personnalité morale, elles ne comportent aucune description des risques liés à cette forme sociale, notamment au regard de la gérance confiée à la société Solabios, elle-même associée, de l’obligation de chaque associé à l’égard des tiers au titre des actes accomplis par l’un des autres et des modalités décisionnelles au sein de la société, notamment pour permettre la mise en 'uvre de la promesse de rachat.
Or, la société SFPP ne justifie d’aucune information ou conseils complémentaires fournis à Mme X sur les caractéristiques et les risques du projet économique servant de support à l’investissement, alors que les tarifs d’achat de l’énergie par EDF assurant le rendement de l’investissement sont fixés réglementairement, qu’en janvier 2010, l’Etat avait déjà décidé de baisser ces prix et que cette modification a été relevée par l’administrateur judiciaire, comme l’une des causes des difficultés financières de la société Solabios.
Elle n’établit pas non plus avoir attiré l’attention de Mme X sur la complexité du cadre juridique de l’investissement, associant une société en participation, un contrat de louage des installations et un mandat de recherche, ni sur l’étendue de son obligation au passif en qualité d’associé d’une société en participation, ni sur les conditions dans lesquelles elle avait la faculté d’en sortir, ni même sur les conditions d’exécution de l’engagement de rachat des matériels photovoltaïques acquis par la société en participation.
La société SFPP ne peut sérieusement soutenir que Mme X était une cliente aguerrie en matière financière et parfaitement informée des risques économiques alors d’une part que l’étude patrimoniale démontre que jusqu’alors elle n’avait réalisé l’essentiel de ses investissements que sous la forme de contrats d’assurance-vie et de modestes comptes de titres souscrits auprès de deux établissements bancaires grand public ; d’autre part qu’il ressort de ses réponses au questionnaire de sensibilité au risque que ses connaissances et ses habitudes d’investisseurs étaient limitées aux placements bancaires traditionnels et à quelques placements sous forme d’actions, d’obligations ou d’OPCVM.
Il est manifeste que la société Y n’a, en outre, pas tenu compte du profil d’investisseur de Mme X dans sa proposition de produits d’investissements, celui proposé ne permettant pas de lui assurer une limitation du risque de perte du capital investi.
La société Y a donc manqué à l’obligation d’information et de conseil qu’elle devait à Mme X et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché.
3°) sur l’indemnisation du préjudice :
Le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non par la perte d’une chance d’obtenir les gains attendus.
La réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Compte tenu de son profil et de ses objectifs patrimoniaux, la cour estime, que si Mme X avait été correctement informée de risques et caractéristiques de l’investissement proposé, il existait une forte probabilité qu’elle y renonce et qu’elle a ainsi perdu une chance évaluée à 80 %, de ne pas souscrire cet investissement à hauteur de 42.283,38 €.
Le préjudice subi par Mme X sera donc réparé par l’octroi d’une indemnité de 33.826, 70 euros et elle sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire fondée sur la perte du gain attendu.
La décision de première instance sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 14 mai 2018 en ce qu’il a débouté la Sas Ingénierie Financière du Patrimoine et de la Prévoyance de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de Mme A X,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sas Ingénierie Financière du Patrimoine et de la Prévoyance à verser à Mme A X la somme de 33.826, 70 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la Sas Ingénierie Financière du Patrimoine et de la Prévoyance à verser à Mme A X la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Ingénierie Financière du Patrimoine et de la Prévoyance aux dépens.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Client ·
- Matériel ·
- Relation commerciale établie ·
- Acte déloyal ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Électricité
- Salarié ·
- Annulation ·
- Valeur ·
- Droit des sociétés ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Actionnaire ·
- Demande ·
- Holding ·
- Contrepartie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fumée ·
- Fonds de commerce ·
- Système ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Prix
- Prime ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Démission ·
- Versement ·
- Objectif ·
- Document
- Charges ·
- Facture ·
- Entretien ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Arbre ·
- Espace vert ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Parc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Droit de préférence ·
- Bois ·
- Forêt ·
- Route ·
- Vente ·
- Exploitation ·
- Véhicule ·
- Exemption ·
- Nationalité française
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Avenant ·
- Mission ·
- Assistance technique ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Obligation ·
- Assistance
- Caducité ·
- Crédit logement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vente ·
- Ags ·
- Délai de prescription ·
- Nullité ·
- Finances ·
- Code civil ·
- Dol ·
- Titre ·
- Participation
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Contrefaçon de marque concurrence déloyale ·
- Manoeuvre dilatoire contrefaçon de marque ·
- Nom commercial et enseigne pierre croizet ·
- Concurrence déloyale responsabilité ·
- Exécution d'une décision de justice ·
- Exploitation d'un nom de domaine ·
- Préjudice subi par le défendeur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Nom de domaine croizet.com ·
- Recevabilité -prescription ·
- Détournement de clientèle ·
- Prescription quinquennale ·
- Responsabilité sans faute ·
- Point de départ du délai ·
- Responsabilité préjudice ·
- Concurrence parasitaire ·
- Imitation de la marque ·
- Restitution des sommes ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Droit communautaire ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Risque de confusion ·
- Nom patronymique ·
- Nom de domaine ·
- Réglementation ·
- Responsabilité ·
- Exploitation ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Bonne foi ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Cognac ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Usage ·
- Vin ·
- Propriété intellectuelle
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Délivrance ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.