Infirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 mai 2021, n° 19/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01960 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 22 mai 2019, N° 1118-96 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 04 MAI 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 23 mars 2021
N° de rôle : N° RG 19/01960 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EFOH
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE LURE
en date du 22 mai 2019 [RG N° 1118-96]
Code affaire : 53B
Prêt – Demande en remboursement du prêt
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ A Z, C Y
PARTIES EN CAUSE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA
Sise […]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur A Z
né le […] à […]
de nationalité française
demeurant 15 bis rue du rapois – 70290 PLANCHER-BAS
Représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant,
Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006049 du 28/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 mars 2021 a été mise en délibéré au 04 mai 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2011 M. A Z et Mme C Y ont commandé auprès de la société Compagnie d’Energie Solaire (CES) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un prix de 22 000 euros financé par un crédit affecté consenti le même jour par la SA Banque Solfea.
En raison de la défaillance des co-emprunteurs, la Banque Solfea, après une mise en demeure restée infructueuse, a prononcé la déchéance du terme le 18 juillet 2017 et suivant exploit d’huissier délivré le 12 mars 2018, a fait assigner les consorts Z/Y devant le tribunal d’instance de Lure aux fins d’obtenir au principal le paiement de sa créance.
Par acte du 17 août 2018, les consorts Z/Y ont attrait à la cause M. E F de
X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CES et conclu à titre principal à l’annulation des contrats principal et accessoire.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 22 mai 2019, ce tribunal, omettant de statuer sur les demandes d’annulation, a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— mis hors de cause M. E F de X, ès qualités,
— débouté la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea (la banque), de ses entières demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la banque à payer aux consorts Z/Y la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2019, la banque a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 11 mai 2020 elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions déposées le 21 mars 2020 par Mme C Y,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à une indemnité de procédure et aux dépens,
— déclarer M. A Z et Mme C Y irrecevables en leurs demandes,
— les en débouter,
— les condamner solidairement à lui verser 20 072,64 euros outre intérêts au taux de 5,25 % à compter du 18 juillet 2017 et 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par dernières écritures déposées le 9 mars 2020, M. A Z demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes,
— à titre subsidiaire, lui accorder les délais de paiement les plus larges,
— en tout état de cause, condamner la banque à lui payer 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant écrits déposés le 21 mars 2020, Mme C Y demande à la cour de :
— à titre principal, dire l’appel formé par la banque caduc et confirmer en tout le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, débouter la banque de sa demande de restitution du capital prêté (sic) à raison de la faute commise dans le déblocage des fonds et la condamner en conséquence à rembourser à M. A Z les mensualités du prêt déjà honorées,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, condamner la banque à lui payer une indemnité de procédure de 2 800 euros
en sus des entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2021.
Motifs de la décision
* Sur les moyens procéduraux,
Attendu que la banque oppose l’irrecevabilité des conclusions de Mme Y au motif qu’elles ont été déposées tardivement au regard de l’article 909 du code de procédure civile ;
Que l’article 914 du même code donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour statuer sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions au regard des articles 909 et 910 ;
Qu’il est rappelé surabondamment à l’intéressée, qui s’est désistée d’un incident de mise en état engagée aux mêmes fins, que Mme Y disposait d’un délai de trois mois pour conclure en réponse à ses écrits, qui lui avaient été signifiés par acte du 13 décembre 2020, soit jusqu’au vendredi 13 mars 2020 à minuit, de sorte que par l’effet de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 telle que modifiée par celle n° 2020-666 du 3 juin 2020, relative à la période d’urgence sanitaire et concernant notamment les actes procéduraux devant être accomplis pendant la période écoulée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, les conclusions déposées au soutien des intérêts de Mme Y le 21 mars 2020 sont parfaitement recevables ;
Attendu qu’au même titre que le moyen précédent, le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel au regard de l’article 908 du code de procédure civile soulevé par Mme Y, relevait de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, étant observé que l’intéressé s’est également désistée d’un incident de mise en état engagé aux mêmes fins ;
Qu’il est néanmoins rappelé à Mme Y que la banque a relevé appel du jugement déféré par déclaration reçue le 19 septembre 2019, de sorte qu’elle disposait d’un délai de trois mois expirant le 19 décembre 2019 à minuit pour conclure au fond et qu’ayant transmis ses conclusions à la cour par RPVA le 10 décembre 2019, sa déclaration d’appel n’encourt aucune caducité ;
Que les intéressées seront déclarées irrecevables à soulever de tels moyens devant la cour ;
* Sur la demande en paiement de la banque,
Attendu que la cour relève à titre liminaire que si le premier juge a omis de statuer sur la demande d’annulation du contrat principal et d’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire formée en première instance par M. Z et par Mme Y, elle n’est saisie par aucun des co-emprunteurs d’une demande tendant à la réparation de cette omission de statuer, ni d’ailleurs d’annulation, étant observé qu’en tout état de cause, une telle prétention serait irrecevable en l’absence du liquidateur judiciaire de la société CES à hauteur d’appel ; que dans leurs écrits respectifs, les intimés considèrent ces demandes comme prescrites ;
Que c’est donc avec pertinence que la banque fait valoir que les demandes respectives des intimés tendant à solliciter que le prêteur, en raison de la faute commise par celui-ci dans le déblocage des fonds alors que le bon de commande était entaché de nullité et que l’attestation de fin de travaux ne permettait pas de s’assurer de l’achèvement de l’opération financée, soit « privé de la restitution du capital prêté », sont mal fondées en l’absence d’une annulation (ou résolution) préalable des contrats principal et accessoire ;
Qu’une telle demande, consistant en réalité en une dispense de restitution des fonds, résulte d’une position jurisprudentielle reposant sur la faute du prêteur et doit s’entendre exclusivement comme une dérogation au principe de restitutions réciproques consécutives à l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt par annulation ou résolution ; qu’un tel anéantissement n’a pas été prononcé en l’occurrence et aucune demande n’est formalisée en ce sens à titre principal à hauteur d’appel ; que l’usage du vocable « restitution » va nécessairement de pair avec un anéantissement du contrat donnant lieu ipso facto à restitution réciproque, comme le confirment les décisions de jurisprudence dont se prévalent les intimés, lesquelles ne sont donc pas transposables à l’espèce ;
Que dans ces conditions, et sans préjuger de leur bien fondé, il n’y a pas lieu d’examiner les développements figurant aux écrits des intimés relatifs à la faute imputée au prêteur, laquelle, quand bien même elle serait caractérisée, ne saurait donner lieu à une privation du prêteur de son droit de restitution des fonds prêtés ;
Que la cour relève en outre que M. Z et Mme Y écartent sans ambiguïté le postulat selon lequel les fautes imputés au prêteur auraient généré à leur détriment une simple perte de chance et ne formulent en conséquence aucune demande chiffrée d’indemnité en réparation du préjudice invoqué, consécutivement à la négligence fautive de la Banque Solfea ;
Qu’il résulte de ce qui précède que M. Z et Mme Y seront solidairement condamnés à payer à l’appelante la somme de 18 315,37 euros, outre intérêts au taux de 5,25% sur 18 010,50 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 18 juillet 2017, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 401,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, laquelle créance n’est pas contestée dans son quantum par les intimés et se décompose comme suit :
* échéances impayées (dont 487,13 euros en capital) : 792,00 euros
* capital restant dû : 17 523,37 euros
* indemnité légale : 1 401,87 euros
Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement ;
* Sur la demande de délais de paiement,
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, si les intimés forment à titre subsidiaire une demande de délais de paiement, force est de constater qu’ils ne justifient pas de leurs situations de revenus et de charges, seules susceptibles d’établir le bien fondé d’une telle prétention ; qu’ils en seront par suite déboutés ;
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme C Y irrecevables en leurs moyens tirés de la caducité de la déclaration d’appel et de l’irrecevabilité des conclusions de cette dernière.
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lure le 22 mai 2019 en ce qu’il déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes et la condamne à une indemnité de procédure et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. A Z et Mme C Y à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 315,37 euros, outre intérêts au taux de 5,25 % l’an sur 18 010,50 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 18 juillet 2017, ainsi que celle de 1 401,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les déboute de leurs demandes de délais de paiement.
Les condamne in solidum à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila ZAIT, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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