Confirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 janv. 2019, n° 17/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00617 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 6 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ORSINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 18/2019
N° RG 17/00617 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FDKO
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00617 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FDKO
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
Chauray
[…]
ayant pour avocat Me H FOUCHERAULT de la SCP A, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame D X
née le […] à […]
Ballendeix
[…]
ayant pour avocat Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-MASSON-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué à l’audience par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme E F,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et par Mme E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2014, Mme D X a assigné la compagnie d’ASSURANCES MAAF devant le tribunal de grande instance de NIORT afin de la voir condamner, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 40.921,13 € avec intérêts à compter de l’assignation outre celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X expose que, propriétaire d’un terrain au lieudit Sals […], elle a obtenu le 18 février 2011 un permis de construire aux fins d’édification d’un chalet.
Une partie des travaux a été confiée à la S.A.R.L. CONSULTANT LOGISTIQUE APPLIQUES (CLA) qui a émis un devis en date du 23 août 2011 pour la fourniture d’une terrasse ainsi que pour des travaux de bardage du bâtiment.
Les travaux consistaient en la construction dans un premier temps d’une structure permettant d’abriter un mobil-home, livrée par la société BOSSOUTROT puis dans un second temps par la pose d’une ossature permettant la pose du bardage et la construction de la terrasse.
La société CLA a réalisé les travaux de bardage et de terrasse à compter du 16 février 2012 et a émis deux factures les 16 et 23 février 2012 pour un montant total de 7.238,15 € réglé par Mme X.
Mme X indique qu’à compter du mois de juin 2012, des lames se sont vrillées, désolidarisées de l’ensemble et les ouvertures du bâtiment se sont bloquées du fait d’un bardage mal fixé. En septembre, des lames de la terrasse se sont pliées.
La société CLA est alors intervenue à la fin du mois de septembre 2012 mais n’a pu remédier aux désordres selon Mme X qui a alors été contrainte de lui envoyer une mise en demeure le 6 février 2013.
La société CLA a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de BRIVE en date du 22 février 2013.
Mme X a alors appris par le liquidateur que la société CLA disposait d’une assurance décennale auprès de la compagnie MAAF avec prise d’effet des garanties au 12 octobre 2011 et résiliation au 22 mars 2013.
Elle soutient qu’elle bénéficie d’une action directe contre la MAAF car les travaux ont été exécutés et les désordres survenus pendant la période de garantie. Elle précise à cet effet que les travaux se sont achevés courant mars 2012 avec une réception tacite du fait du paiement de l’entreprise et de la prise de possession de l’ouvrage.
Pour démontrer les désordres, Mme X verse aux débats un constat d’huissier en date du 5 novembre 2012 et une expertise officieuse réalisée par M. Y expert judiciaire près la cour d’appel d’AGEN du 8 avril 2013.
Selon cet expert les travaux exécutés par la société CLA sont affectés de graves malfaçons à l’origine de désordres importants et le montant des réparations nécessaires a été chiffré à 40.921,13 €.
M. Y a noté que la totalité de l’ossature est à refaire car les bois sont directement enfoncés dans la terre alors que la région est infestée de termites tandis que les bois de structure secondaire ne sont pas suffisamment rapprochés d’où un manque de solidité.
Selon Mme X, la MAAF a fait connaître qu’elle refusait de garantir les désordres au motif que le permis de construire et la déclaration d’ouverture de chantier sont antérieurs à la prise d’effet des garanties décennales.
Mme X énonce que la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2011, retient la date de commencement des travaux de sorte que la. MAAF doit garantir les conséquences de la responsabilité décennale de la société CLA à hauteur de ce qui a été chiffré par l’expert.
La MAAF demandait que le tribunal dise que le rapport de M. Y lui est inopposable et déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes. La MAAF sollicite par ailleurs la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La MAAF soutient en effet que Mme X ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes en ne justifiant pas de l’existence des garanties invoquées.
Elle expose que la société CLA n’avait déclaré et souscrit qu’une assurance au titre de l’activité paysagiste et soutient que les travaux réalisés pour Mme X relèvent du bâtiment et n’entrent pas dans le cadre de l’activité déclarée.
La MAAF énonce que Mme X ne saurait se prévaloir des éléments détaillés contenus au sein de la lettre de refus de garantie adressée au nom de la MAAF le 31 juillet 2014 de même qu’elle ne saurait se prévaloir des tolérances tenant à l’activité de serrurier métallique qui tolère la réalisation de bardages.
La MAAF ajoute que quand bien même ces tolérances seraient retenues, l’activité paysagiste a été souscrite le 12 octobre 2011 tandis que celle de serrurier métallique a été souscrite le 1er. février 2012 de sorte que cela n’est pas applicable au chantier litigieux.
La société défenderesse argue en effet que l’article 9-2 des conditions générales du contrat prévoit que ne sont couverts que les chantiers ouverts pendant la période de validité et il est renvoyé expressément à la déclaration d’ouverture de chantier laquelle est datée en l’espèce du 21 juin 2011.
La MAAF estime que le contrat conclu avec la société CLA renvoie expressément à la notion de
déclaration réglementaire d’ouverture de chantier de sorte qu’il n’y a pas lieu de recourir comme le soutient Mme X à la notion de commencement des travaux sauf à porter atteinte au principe du consensualisme et à dénaturer les clauses claires du contrat.
La MAAF renvoie ainsi Mme X vers l’assureur qui couvrait la société CLA jusqu’au 12 octobre 2011.
Elle soutient que la jurisprudence citée par Mme X n’est pas applicable au litige dans la mesure où l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu sous l’empire des clauses types résultant de l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des ASSURANCES dans leur version antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009.
D’après la MAAF, les nouvelles dispositions distinguent entre les situations donnant lieu ou pas à permis de construire et le chantier litigieux ayant donné lieu à un tel permis, l’ouverture de chantier à retenir correspond à la déclaration d’ouverture de chantier datée du 29 juin 2011, date antérieure tant aux souscriptions d’activité paysagiste (12 octobre 2011) que de serrurier (1er. février 2012).
La société défenderesse reproche encore à Mme X de ne pas apporter la preuve du bien fondé de ses demandes car elle ne démontre pas l’existence de désordres ayant atteint la gravité requise pour que sa réclamation relève de la responsabilité décennale.
La MAAF expose encore que Mme X ne démontre pas que les travaux ont été réceptionnés avec réserves levées depuis ou sans réserves. Elle soutient que l’opération globale portait sur une somme de 10.037,28 € tandis que Mme X ne justifie de règlements qu’à hauteur de 7.238,15 € et qu’ainsi aucune réception tacite ne peut être invoquée faute de règlement total des travaux. Elle en déduit qu’en l’absence de réception des travaux, la responsabilité décennale ne peut s’appliquer.
Selon la MAAF, le rapport d’expertise de M. Y ne peut être retenu car il a été réalisé non contradictoirement et ne lui est donc pas opposable pas plus d’ailleurs que le constat d’huissier également non contradictoire.
Dans ses dernières écritures notifiées, Mme X sollicitait en plus de ses demandes initiales, la condamnation de la MAAF à lui payer la somme de 6.000 € au titre de son préjudice d’agrément.
Sur la date de commencement des travaux, Mme X indiquait que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante et que l’écarter reviendrait à dénier toute garantie décennale pour les entreprises intervenant en milieu ou fin de chantier, c’est à dire chronologiquement à des dates postérieures au permis de construire ou à la DROC.
Mme X affirme qu’elle a procédé au règlement de l’ensemble des factures émises par l’entreprise CLA soit :
— 2.444,56 € le 21 septembre 2011,
— 3.000 € le 28 février 2012,
— 4.238,15€ le 9 mars 2013
— 3.727 € et 511,15 € le 8 mars 2012
— 657,50 € sur présentation du devis du 19 janvier 2012
soit au total 10.340,21 €
Mme X énonce qu’il a été procédé à une réception tacite des travaux par l’effet du règlement des factures de la société CLA et ajoute que la MAAF ne démontre pas que les désordres étaient visibles lors de la réception des travaux et qu’au contraire elle verse des courriers en recommandé adressés à la société CLA démontrant que les désordres se sont manifestés dès le mois de juin alors que les travaux étaient terminés fin mars 2012.
Sur le caractère inopposable du rapport de M. Y, Mme X déclare qu’elle verse également des photos ainsi qu’un constat d’huissier attestant de la gravité des dommages. Elle ajoute que le tribunal peut utiliser un rapport même officieux à titre de renseignement. Elle verse en outre un constat du 8 avril 2016 établissant les désordres importants qui affectent l’ouvrage. En toute hypothèse, elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 06/02/2017, le tribunal de grande instance de NIORT a statué comme suit :
' CONDAMNE la MAAF à payer à Mme D X les sommes de QUARANTE MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS ET TREIZE CENTIMES (40.921,13 €) au titre du coût de remise en état de l’ouvrage et de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de son préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Mme D X la somme de 1ROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la MAAF aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des constats d’huissier de justice en date des 5 novembre 2012 et 8 avril 2016.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la réalisation des travaux effectués par la société CLA par leur ampleur et dans la mesure où elle a donné lieu a un permis de construire constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
— le maître de l’ouvrage, dans l’hypothèse ou l’entreprise chargée de la construction de l’ouvrage a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, est bien fondé à actionner directement l’assureur du constructeur.
— il résulte de l’article L241-1 du code des ASSURANCES dans sa version en vigueur du 9 juin 2005 au 12 juillet 2014 que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance.
— sur l’ouverture du chantier, la société CLA a souscrit une assurance décennale garantissant sa responsabilité découlant des articles 1792 et suivant du code civil avec une date d’effet au 12 octobre 2011, la situation contractuelle prenant fin le 22 mars 2013 date à laquelle le tribunal de commerce de BRIVE a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLA.
Les dispositions du code des ASSURANCES applicables à ce contrat d’assurance décennale étaient celles de l’article A243-1 dans sa rédaction issue de celle de l’arrêté du 19 novembre 2009.
— la date devant être retenue pour le chantier dont il s’agit est donc celle de la déclaration d’ouverture de chantier du 21 juin 2011 soit une date antérieure à celle des garanties contractées auprès de la MAAF.
Mme X n’est donc pas fondée à se prévaloir à l’encontre de la MAAF du contrat d’assurance décennale n° 19029932 T 001 souscrit par la société CLA.
La notion de réception des travaux invoquée par la MAAF et applicable au régime de la garantie légale doit être écartée.
— la société CLA a également souscrit auprès de la MAAF un contrat d’assurance responsabilité civile multirisque professionnelle pour la période du 12 octobre 2011 au 22 mars 2013. Un contrat multirisque professionnelle a été souscrit le 12 octobre 2011 s’agissant de l’activité paysagiste et le 1er février 2012 pour l’activité serrurerie.
Selon attestation de l’entreprise BOUSSOUTROT, l’entreprise CLA est intervenue sur le chantier à compter du 16 février 2012 soit après la souscription des garanties au titre de la multirisque professionnelle. Le contrat d’assurance dont il s’agit prévoit une garantie pour les activités suivantes : 'Paysagiste avec Travaux comprenant terrasses maçonnées, carrelées en bois, serrurier métallier, ébeniste'. Parmi les activités tolérées figure la pose de bardages.
Le contrat couvre la responsabilité civile de la société CLA à raison des événements intervenus 'avant livraison de biens et/ou réception de travaux ' et 'après livraison de biens et/ou réception de travaux'.
— les prestations réalisées parla société CLA à la demande de Mme X entrent dans le champ d’application du contrat multirisque professionnelle 19029932 T001 dont il est justifié par la requérante puisqu’il a été procédé à une prestation de bardage du mobil-home et à l’installation d’une terrasse en bois.
— le contrat d’assurance multirisque professionnelle n’est pas assujetti au critère de l’ouverture de chantier tel que défini par l’article A241-3 précité du code des ASSURANCES mais est régi par les articles LI12-2, A112 et ses annexes du code des ASSURANCES dont la fiche d’information est rappelée.
— il est établi que dès le 14 septembre 2012, Mme X a sollicité la société CLA à raison de désordres constatés sur l’ouvrage, puis par courrier recommandé du 06/02/2013.
Tant l’intervention de la société CLA à raison du chantier que les réclamations de Mme X ont eu lieu pendant la période garantie par le contrat multirisque professionnelle.
— Quel que soit le mode de déclenchement de la garantie à savoir par le fait dommageable ou par la déclaration, tout sinistre dont la société CLA serait à l’origine à raison du chantier mené pour Mme X doit être couvert par l’assureur de la société CLA.
— Mme X est en droit d’invoquer à l’égard de la MAAF les deux constats d’huissier et le rapport d’expertise officieux dans la mesure où il apparaît que la société CLA a été liquidée par jugement du 22 mars 2013 et que c’est par courrier du 7 mars 2014 que la S.C.P. Z mandataire judiciaire a informé Mme X de cette liquidation judiciaire ainsi que de l’existence d’une assurance multirisque professionnelle souscrite auprès de la MAAF pour l’année 2013.
— L’existence de malfaçons est établie, en lien avec les désordres affectant l’ouvrage, alors qu’un devis de remise en état est produit pour 40. 921,13 €.
— ce devis supérieur au coût de la construction est toutefois justifié puisqu’il comprend la démolition de la structure, l’évacuation des matériaux et l’édification d’un nouvel ouvrage alors que le principe de la réparation intégrale est rappelé.
— le préjudice d’usage est justifié.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 17/02/2017 interjeté par la société SA MAAF ASSURANCES SA
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/11/2018, la société SA MAAF ASSURANCES SA a présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 907 et 784 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Vu les articles 15 et 16 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Vu les conclusions n°2 et pièces 22-1 à 25 produites par Madame X le 29 octobre 2018,
- REVOQUER l’Ordonnance de clôture du 2 novembre 2018 et accueillir les présentes conclusions responsives et récapitulatives n°3 au soutien des intérêts de MAAF ASSURANCES.
- Subsidiairement, ECARTER pour manquement au principe du respect du contradictoire les conclusions n°2 et pièces n°22-1 à 25 produites par Madame D X le 29 octobre 2018.
- Encore plus subsidiairement, REVOQUER l’Ordonnance de clôture du 2 novembre 2018 et rouvrir les débats en renvoyant à telle audience qu’il plaise à la Cour ou la mise en état afin de permettre à la concluante de répondre aux dites écritures et pièces.
Sur le fond,
Vu les articles 9 et 16 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Vu les articles L 241-1 et A 243-1 du Code des ASSURANCES,
Vu les articles 1792 et suivants du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Vu les contrats d’ASSURANCES responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle souscrits auprès de la MAAF ASSURANCES,
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- DÉBOUTER Mme D X de l’intégralité de ses demandes incidentes et celles formées pour la première fois en cause d’appel,
Statuant à nouveau,
- DIRE le rapport d’expertise de M. Y en date du 8 avril 2013 inopposable à M. A.A.F. ASSURANCES,
- DIRE ET JUGER que les garanties des contrats d’ASSURANCES responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle ne sont pas mobilisables,
- DÉBOUTER Mme D X de l’ensemble de ses demandes.
- CONDAMNER Mme D X à verser à M. A.A.F. ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
- CONDAMNER Mme D X aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la S.C.P. A en application de l’article 699 du code de procédure civile.'
A l’appui de ses prétentions, la société SA MAAF ASSURANCES SA soutient notamment que :
— elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soient accueillies les présentes conclusions responsives et récapitulatives n°3 contenant réponse aux dernières écritures et pièces produites par Madame X. A défaut, les conclurions et pièces de Mme X en date du 29/10/2018 devraient être écartées.
— Mme X sollicitait devant les premiers juges la condamnation de la concluante exclusivement au titre de la responsabilité civile décennale.
— le contrat, au titre des garanties obligatoires pouvant seules être intéressées en l’espèce en raison de la résiliation du contrat à la date du 22 mars 2013, ne couvre conformément à l’article 9-2 des conditions générales que les chantiers ouverts pendant sa période de validité.
— l’article A 243-1 annexe 1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant des modifications apportées par l’arrêté du 19 novembre 2009, fixe, comme date unique de l’ouverture du chantier, la Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) pour tous les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire. Ces dispositions d’ordre public s’appliquent aux contrats conclus postérieurement au 27 novembre 2009 comme retenu par le tribunal.
En l’espèce, la DROC est en date du 21 juin 2011, et donc antérieure à la prise d’effet du contrat d’assurance, à savoir le 12 octobre 2011. Le contrat stipule que l’ouverture du chantier 's’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction'.
Il importe donc peu que les travaux confiés à la Société CLA aient commencé postérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit.
— par ailleurs, la S.A.R.L. CLA n’avait déclaré et donc souscrit une assurance qu’au titre de l’activité paysagiste, alors que les travaux réalisés dans le cadre du marché conclu entre Mme X et la S.A.R.L. CLA n’entrent pas dans le cadre de l’activité de paysagiste en ce qu’il s’agit de travaux relevant d’une activité du bâtiment. Les travaux mis en oeuvre étant étrangers à l’activité déclarée, aucune garantie souscrite auprès de la concluante ne peut être mobilisée.
— il ne peut être retenu que l’activité paysagiste tolère la réalisation de terrasses en bois et que celle de serrurier métallique tolère la réalisation de bardages, la construction d’un chalet en bois ne saurait relever des activités accessoires tolérées, mais de l’activité principale de menuisier non couverte. Or, l’entreprise a réalisé une construction bois complète destinée à habiller un mobil-home, comprenant une ossature en bois brut ancrée au sol, recouverte de lames de bardage sapin, ne pouvant être assimilée à une activité de paysagiste avec travaux.
— il n’est pas démontré une réception, ni expresse, ni tacite.
— le rapport de M. Y lui est inopposable, alors que la liquidation de la Société CLA ne faisait pas obstacle à l’organisation de nouvelles mesures d’expertise, et les pièces versées ne sont pas probantes.
— le tribunal a développé d’office le moyen relatif aux garanties responsabilité civile du contrat multirisque professionnelle, alors que les demandes de Mme X reposaient exclusivement sur la garantie décennale.
— ces assurances n’ont pas vocation à garantir les travaux réalisés par l’assurée, mais exclusivement, tel qu’il est rappelé en page 23 des conditions générales, les conséquences pécuniaires de ces travaux, à savoir les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers par lesdits travaux.
— Sont exclus, aux termes des dispositions figurant en pages 26 et 27 des conditions générales : ' Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.'
— le contrat d’assurance multirisques professionnelle dont se prévaut l’intimée n’a pas vocation à couvrir les travaux réalisés par l’assurée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/10/2018, Mme D X a présenté les demandes suivantes :
'Débouter la MAAF de son appel.
Confirmer le jugement critiqué (en tant que de besoin par substitution de motifs).
Réformant du chef du préjudice subi, condamner la MAAF au paiement de la somme de 42 405 € + 7 810,92 € = 50 215,92 € T.T.C. au titre des travaux de reprise retenus par le Tribunal à hauteur de 40 921,13 €.
Fixer les dépens irrépétibles de Madame D X à 8 000 € au titre de la procédure de première instance et d’appel et condamner la MAAF à lui verser cette somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure.
Condamner la MAAF aux dépens d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, Mme D X soutient notamment que :
— il résulte d’un courrier de la MAAF du 31 juillet 2014 qu’à compter du 1er février 2012 (c’est-à-dire antérieurement aux travaux) CLA était assurée en qualité de paysagiste et de serrurier métallier, admettant par ailleurs aux termes de ce même courrier que la pose du bardage et la pose d’une terrasse en bois relevaient (par tolérance) de l’activité de paysagiste et de serrurier métallier.
— A compter du 1er février 2012, c’est-à-dire quelques jours avant les travaux (attestation BOSSOUTROT ' pièce 9), la MAAF assurait CLA comme paysagiste avec travaux + SERRURIER-METALLIER ; or, l’examen de ce document, page 3, établit qu’il s’agit d’un complément sur activité professionnelle, l’activité de serrurier-metallier (n° 3606) incluant les travaux de bardage c’est-a-dire exactement les travaux mis en oeuvre.
— l’attestation de la MAAF en date du 14/12/2012 confirmait que l’activité de CLA était serrurier métallier (travaux de charpente exclus, ce qui n’a pas d’importance puisque cette prestation a été réalisée par une autre entreprise) – paysagiste avec possibilité d’exécuter des terrasses en bois et des bardages (terrasse en bois déjà incluse dans l’activité de paysagiste et bardage inclus dans l’activité de serrurier-métallier).
— la garantie décennale serait due dès lors que les travaux ont commencé pendant la période de garantie. Or, La MAAF atteste avoir assuré décennalement CLA a compter du 12 octobre 2011 jusqu’au 22 mars 2013 avec comme activité déclarée : paysagiste avec travaux.
C’est bien la date des travaux qui doit être retenue, en raison de la pose d’un bardage couvert par la garantie, intervenant sur un ouvrage existant.
— Au surplus, la pièce MAAF n° 1, convention spéciale 5b stipulant dans la définition de l’ouverture de chantier qu’elle correspond a la DROC lorsqu’un permis de construire est nécessaire mais que lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la DROC, par dérogation, la date d’ouverture de chantier s’entend comme la date à partir de laquelle il commence effectivement ses prestations.
Ayant débuté une activité nouvelle pour laquelle elle s’est assurée avec proposition d’assurance de la MAAF acceptée par elle le 24 janvier 2012 prenant effet au 1er février 2012, les désordres entrant dans le cadre de l’activité nouvelle sont bien couverts décennalement. La garantie de la MAAF est donc bien due au titre desdits travaux, peu important que la DROC concernant le chantier soit datée de juin 2011.
— Il y a eu en l’espèce réception tacite, du fait du paiement intégral des factures pour 10340,21 €, et de sa prise de possession des lieux. En mars 2012, les travaux étaient terminés.
— l’ouvrage était impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code Civil.
— en tant que de besoin, la confirmation du jugement est soutenue par adoption de motifs, et c’est vainement que la MAAF soutient que le contrat multirisques professionnels exclurait les frais exposés, alors que la défectuosité de la prestation CLA impacte directement la pérennité d’un ouvrage dont par ailleurs la structure ne pose aucun problème.
— Les travaux de reprise sont justifiés et actualisés sur le fondement d’un devis valable jusqu’au 10.11.2017 actualisant les travaux nécessaires qui s’élèvent à 42 405 € T.T.C. auquel s’ajoute un devis supplémentaire de coulage de fondations en béton armé, bâtis d’un muret en parpaing et coulage de plots en béton en attente de bois pour terrasse, s’élevant à 7 810,92 € T.T.C., soit la somme réclamée de 50215,92 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture en date du 02/11/2018 a fait l’objet d’une révocation à l’audience de plaidoirie du 29/11/2018, une nouvelle clôture étant prononcée à cette audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence des désordres et leur nature :
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination';
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d’hypothèses de dommages matériels à l’ouvrage construit :
— lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage.
— lorsque le dommage affectant l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d’impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction. L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut être retenue, même en l’absence de dommage matériel à l’ouvrage et s’analyse notamment au regard de la dangerosité de l’immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
— enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).
Toutefois, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». '
Ces dispositions ne font pas obstacle à une réception tacite de l’ouvrage.
La réception tacite doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux et cette volonté s’apprécie au vu des circonstances de l’espèce.
A cet égard, peuvent être pris en considération notamment les faits suivants :
— le paiement complet du prix
— la prise de possession
— l’absence de réserves
— tout document permettant de ou tout élément de chronologie permettant caractériser une telle volonté au sens de l’article 1792-6 du code civil ou de l’exclure.
En l’espèce, par arrêté du maire de la commune de LABASTIDE DU VERT en date 15/04/2011, un permis de construire était délivré à Mme. D X aux fins de construction d’un chalet sur le territoire de la commune.
Une déclaration d’ouverture de chantier était signée par Mme X en date du 27/06/2011.
S’agissant d’une construction destinée à abriter un mobil-home, Mme X a confié la réalisation de la charpente à la société BOSSOUTROT qui est intervenue dans un premier temps, selon facture d’un montant de 11390,70 € en date du 03/11/2011.
Elle confiait la réalisation des travaux de bardage et construction de la terrasse à la société S.A.R.L. CONSULTANT LOGISTIQUE APPLIQUES (CLA) selon devis en date du 23 août 2011 et 19/01/2012 pour un montant de 7845,72€ et 2191,66 €.
Il ressort des pièces versées par Mme X que la société CLA a émis 3 factures :
— facture avant travaux du 31.08.2011 (facture à titre d’acompte) : 2 444,56 € réglée le 21.09.2011.
— facture du 16.02.2012 (situation) : 3 000 € réglée le 28.02.2012,
— facture du 23.02.2012 : 4 238,15 € réglée par chèque bancaire du 09.03.2013 3 727 € + chèque complémentaire 511,15 € du 08.03.2012.
— outre un règlement de 657,50 € sur présentation du devis du 19.01.2012.
Mme X justifie alors du règlement intégral de la prestation de la société CLA pour un montant total de 10 340,21 € T.T.C..
Il est établi selon attestation de l’entreprise BOUSSOUTROT que la société CLA est intervenue sur le chantier à compter du 16/02/2012, en suivant les travaux de l’entreprise BOUSSOUTROT au préalable.
Le 14 septembre 2012, Mme X a sollicité la société CLA à raison de désordres constatés sur l’ouvrage.
Elle indique que la société intervenait fin septembre 2012 sans parvenir à remédier aux désordres constatés.
Selon courrier recommandé en date du 6 février 2013 avec avis de réception en date du 11 février 2013, Mme X a sollicité de nouveau la société CLA a raison des mêmes désordres.
Toutefois, par un jugement rendu par le tribunal de commerce de BRIVE en date du 22/03/2013, la liquidation judiciaire de la société CLA était prononcée, alors qu’il apparaissait que cette société avait souscrit auprès de la société SA MAAF ASSURANCES SA sous le numéro 119029932 T :
— une assurance en responsabilité civile décennale, prise d’effet des garanties au 12/10/2011, résiliation au 22/03/2013.
— une assurance de sa responsabilité civile professionnelle, depuis le 12/10/2011.
Mme X soutient la nature décennale des désordres survenus. Elle verse aux débats diverses pièces dont deux constats d’huissiers des 05/11/2012 et 08/04/2016.
Selon constat établi le 05/11/2012 par maître B, l’huissier de justice a pu constater, photographies édifiantes à l’appui, que les plots qui soutiennent la terrasse reposent à même la terre, les lames de terrasse sont vissées sans ordres, les vis disparaissent dans le bois ou débordent, les lames de bardage sont irrégulièrement jointées, des jours importants sont visibles, le bâti se désolidarise de la terrasse, les portes de remise ne ferment pas.
De même, le constat établi le 08/04/2016 par maître H I, huissier de justice, comporte de nombreuses photographies, l’huissier observant que le bardage se désolidarise de la structure, que des jours sont visibles à certains endroits, des écarts existant entre les lattes de bardage, que la terrasse présente un affaissement, que les clous sont noirs, que les plots ne sont pas fixés à égale distance les uns par rapport aux autres.
Mme X verse également aux débats, outre ses propres photographies, un rapport d’expertise amiable établi le 08/04/2013 par M. J Y à la demande de Mme X.
La société MAAF demande qu’il soit dit que ce rapport ne lui est pas opposable.
Il convient de rappeler sur ce point les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut se déterminer
exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement.
Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
Toutefois, il convient de relever en l’espèce que la réalité la nature et l’importance des désordres subis par Mme X sont établis par la lecture des deux constats d’huissier et par les nombreuses photographies versées. Le rapport d’expertise amiable versé est donc un des éléments des débats, alors qu’il a été régulièrement versé aux pièces des débats et a pu être contradictoirement débattu.
Ce rapport sera en conséquence conservé aux débats comme opposable aux parties.
Il convient ici de rappeler les principales observations de M. Y :
'II- DESCRIPTION DES DESORDRES.
Après avoir visité les lieux du litige avec Madame D X nous avons observé les malfaçons suivantes :
Plusieurs pièces de bois sont directement enfoncées dans le sol (interdit par le DTU Document Technique Unifié).
Il y a trop de distance entre les points de portée, ce qui favorise des fléchissements.
Certaines pièces de bardage ne tiennent pas correctement.
Les pointes qui ont servies au clouage du bardage, devraient être des pointes inox. Il manque toutes les finitions dans les angles (baguettes d’angles ou cornières)
III- OPINION DE L’EXERT :
La totalité de l’ossature secondaire est à refaire car les bois sont directement enfoncés dans la terre alors que la région est infestée de thermites.
Cela implique aussi de refaire l’ensemble de la terrasse car là aussi les plots en bois la supportant sont enfoncés directement dans la terre, c’est formellement contre indiqué (voir photos).
Les bois de structure secondaire ne sont pas suffisamment rapprochés et ça manque de solidité, ces bois là sont aussi de trop faible section ce qui va nuire à la tenue de la structure dans le temps.
Madame D X doit faire la demande de devis auprès d’une entreprise qualifiée afin de le joindre au présent rapport.'
M. Y précisait par son courrier en date du 19/07/2017 versé aux débats que le travail réalisé 'n’est pas fait dans les règles de l’art' et que 'les travaux ne sont pas conformes au DTU et impactent sur la solidité de la structure principale'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que l’ouvrage construit par la société CLA, ajouté en suivant aux travaux de la société BOUSSOUTROT, comporte des malfaçons telle qu’elles portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
C’est alors à bon droit que Mme X soutient que ces désordres relèvent de la garantie décennale de l’entreprise CLA, alors que la réception tacite de l’ouvrage est en l’espèce établie.
En effet, Mme X démontre comme plus haut rappelé s’être acquittée de l’ensemble des factures émises par la société CLA, et avoir pris possession de l’ouvrage au mois de mars 2012.
Sur la garantie de la société SA MAAF ASSURANCES SA :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil : 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Selon jugement en date du 22/03/2013, la liquidation judiciaire de la société CLA était prononcée par le tribunal de commerce de BRIVE.
La société CLA avait toutefois souscrit auprès de la société SA MAAF ASSURANCES SA sous le numéro 119029932 T :
— une assurance en responsabilité civile décennale, prise d’effet des garanties au 12/10/2011, résiliation au 22/03/2013.
— une assurance de sa responsabilité civile professionnelle, depuis le 12/10/2011.
Ces éléments ressortent notamment du relevé d’information en date du 14/03/2014 et émanant de la société MAAF.
Mme X dispose dans ces circonstances d’un droit d’action directe à l’égard de l’assureur de son contractant la société CLA.
L’article L241-1 du code des ASSURANCES dispose que : 'toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.'
Il résulte également des dispositions de l’article A 243-1 du code des ASSURANCES dans sa rédaction issue de l’arrêté du 19 novembre 2009 en vigueur au 28 novembre 2009 que le contrat d’assurance obligatoire couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
En l’espèce, la société CLA a souscrit en premier lieu auprès de la société MAAF une assurance construction obligatoire pour l’activité ' paysagiste avec travaux', avec date d’effet au 12/10/2011. Selon la propre attestation de la MAAF, cette activité comprenait la construction de terrasses maçonnées, carrelées, en bois, comme en l’espèce.
Dans un second temps, la société CLA souscrivait la même assurance incluant cette fois, en sus de l’activité de paysagiste avec travaux, l’activité de serrurier métallier qui comprend le bardage, selon annexe de la proposition d’assurance souscrite effectivement avec date d’effet au 01/02/2012.
Il sera retenu que les travaux exécutés avec désordres relèvent des activités couvertes expressément par l’assurance souscrite auprès de la société MAAF.
En l’espèce, si la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 27/06/2011, la société CLA n’est intervenue sur le chantier qu’à compter du 16/02/2012, en suivant des travaux de l’entreprise BOUSSOUTROT.
Elle venait alors, à compter du 01/02/2012, d’établir une nouvelle activité de serrurier métallier, en pleine connaissance de la société MAAF.
Celle-ci ne peut alors soutenir pour dénier sa garantie que le chantier avait fait l’objet d’une déclaration d’ouverture, de la part de Mme X, à une date antérieure à la prise d’effet du sa garantie, alors qu’à la définition de l’ouverture de chantier figurant aux conventions spéciales n° 5B du contrat est expressément prévu que la date d’ouverture du chantier sera celle à laquelle le professionnel a commencé ses prestations, dès lors qu’il a établi son activité postérieurement à la date de déclaration d’ouverture de chantier.
Elle l’espèce, si Mme X a pu seule procéder à la déclaration de l’ouverture du chantier, c’est bien l’ensemble des activités ancienne et nouvelle telles que déclarées et assurées par la société CLA auprès de la société MAAF qui doit être considérée, et donc la date de début de réalisation de ses prestations, en l’occurrence le 16/02/2018 pour une assurance effective au 01/02/2012, alors que les devis établis par la société CLA sont également postérieurs à la déclaration d’ouverture de chantier.
Il convient en conséquence de retenir, par infirmation du jugement, la garantie de la société MAAF, s’agissant de désordres relevant des articles 1792 et suivants du code civil dans le cadre d’un ouvrage tacitement réceptionné.
Au surplus, il convient de relever que, par une clause claire et précise, figurant en page 27, 13° des conditions générales, le contrat d’assurance multirisque couvrant la responsabilité civile professionnelle de la société CLA excluait la prise en charge des 'frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent', alors que d’autres dommages étaient couverts par cette assurance.
Sur le montant des travaux de reprise :
Mme X a modifié le montant de ses prétentions, s’appuyant sur deux devis nouveaux.
Si ces demandes ne sont pas nouvelles, alors que l’article 565 du code de procédure civile dispose que ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent', Mme X a pu justifier dans un premier temps d’un devis de travaux de la part de l’entreprise BBR, pour un montant de 40921,13 €.
Ce montant effectivement supérieur au coût des travaux initiaux est néanmoins justifié par la nécessité établie, au vu des constats effectués, de procéder à la destruction de l’ouvrage pour le
reconstruire conformément aux règles de l’art.
Il n’apparaît pas toutefois que le devis actualisé BELIN en date du 10/11/2017 doive être retenu pour un montant supérieur.
En outre, le devis établis par M. C le 11/08/2017 pour un montant de 7810,92 €, est sans justification, s’agissant du coulage de fondations en béton armé du bâtis d’un muret et du coulage de plots en béton, alors justement que ce poste était inclus dans le devis BBR.
Faute d’éléments permettant de justifier d’autres postes de travaux, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a condamné la MAAF à payer à Mme D X la somme de 40.921,13 € au titre du coût de remise en état de l’ouvrage.
La somme de 3.000 € accordée à Mme X en indemnisation de son préjudice d’agrément est justifiée par l’importance des désordres subis et de la perte de jouissance en découlant.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SA MAAF ASSURANCES SA.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société SA MAAF ASSURANCES SA à payer à Mme D X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SA MAAF ASSURANCES SA à payer à Mme D X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SA MAAF ASSURANCES SA aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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