Infirmation 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 6 juin 2019, n° 18/09296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mai 2018, N° 1410768 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2019
N° 2019/234
N° RG 18/09296
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCROV
Z Y
C/
Compagnie d’assurances MATMUT
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marc-David TOUBOUL
— SCP W & R LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1410768.
APPELANT
Monsieur Z Y
Assuré n° 1 68 08 […]
né le […] à […]
[…]
représenté et assisté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de […] plaidant.
INTIMEES
Compagnie d’assurances MATMUT,
[…]
représentée et assisté par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Deborah ROZE-DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignée le 18/07/2018,
[…]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 mai 2011, alors qu’il était au guidon de sa moto, M. Z Y a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Matmut.
Son droit à indemnisation n’est pas discuté.
Une expertise a été confiée au docteur X qui, après avis du professeur Jouve, sapiteur en
orthopédie, a établi un rapport daté du 19 décembre 2013.
Par exploit d’huissier en date du 1er septembre 2014, M. Z Y a fait assigner la société Matmut devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et ce au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 11 mai 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— dit que le droit à indemnisation de M. Z Y des conséquences de l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 mai 2011 est entier,
— condamné la société Matmut à réparer le préjudice résultant de l’accident,
— fixé le montant total du préjudice subi à la somme de 62.932 € revenant à la victime après déduction des débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône d’un montant de 16.128,15 € et avant déduction des provisions déjà versées,
— condamné la société Matmut à payer à M. Z Y la somme de 62.932 € en réparation de son préjudice, dont devront être déduites les provisions déjà versées, le solde portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamné la société Matmut à payer à M. Z Y la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Matmut aux entiers dépens de l’instance,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a chiffré comme suit le préjudice de M. Y :
— dépenses de santé actuelles (créance caisse) : 7.143,07 €
— frais d’assistance à expertise : 1.200,00 €
— perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières) : 8.023,08 €
— incidence professionnelle (avant déduction de la rente) : 40.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.694,00 €
— souffrances endurées : 5.300,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 14.900,00 €
— préjudice esthétique permanent : 800,00 €
Il a rejeté la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par déclaration en date du 4 juin 2018, M. Z Y a interjeté appel de cette décision, son
appel portant sur les chefs de préjudice suivants : perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Y demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 11 mai 2018 en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs,
en conséquence, et statuant à nouveau :
— condamner la société Matmut à lui payer les montants suivants :
— perte de gains professionnels futurs échus : 92.332 €
— perte de gains professionnels futurs à échoir : 326.679 €
— condamner la société Matmut au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Matmut aux dépens.
M. Y fait valoir que :
— il conserve d’importantes séquelles invalidantes dont le taux a été évalué à 10 % pour les deux genoux,
— le sapiteur considère que celles du genou gauche sont imputables au sinistre, celles au niveau du genou droit ne l’étant qu’en partie,
— l’expert et son sapiteur n’ont pourtant relevé aucun état antérieur ni postérieur susceptible d’interférer avec le sinistre et en outre les blessures qui ne seraient pas imputables à l’accident sont largement moins graves et moins invalidantes que celles directement imputables,
— il a été licencié de son poste pour inaptitude,
— il n’aurait pas été déclaré inapte à son poste pour une simple lésion du ménisque traitée de façon satisfaisante, et encore moins pour une subluxation du genou, et s’il n’a pu reprendre son activité , c’est bien en raison des blessures imputables à l’accident, autrement plus graves,
— l’ensemble de ses préjudices professionnels à savoir son arrêt d’activité, son licenciement pour inaptitude, et son absence d’activité professionnelle depuis lors, sont la conséquence de l’accident du 20 mai 2011.
M. Y chiffre son préjudice de perte de gains professionnels futurs sur la base de son revenu net de référence avant l’accident à compter du 1er juillet 2012, date d’arrêt du versement des indemnités journalières, soit 92.332 € jusqu’au 31 mars 2019 et pour la période à échoir, il sollicite une capitalisation viagère sur la même base mensuelle, soit un capital de 326.679 €.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la société Matmut demande à la cour de :
— débouter M. Y de sa voie de recours,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions remises en cause,
— rejeter la demande de M. Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à supporter les dépens d’appel qui seront distraits au profit de la SCP W. & R. Lescudier sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La société Matmut fait valoir que :
— selon le rapport d’expertise, il n’est pas possible de retenir comme imputables les notions de subluxation de la rotule droite, de la rupture méniscale du genou droit et de l’existence d’une plicae synovialis droite, leur caractère post-traumatique récent ne pouvant être retenu compte tenu de la nature des lésions, du mécanisme du traumatisme et de l’aspect du genou en IRM,
— l’avis de la médecine du travail n’établit pas que l’inaptitude admise soit imputable à l’accident,
— bien que l’appréciation du premier juge soit avantageuse, compte tenu de l’avis des experts qui ne retient aucune incidence professionnelle, elle n’entend pas remettre en cause l’indemnité allouée à ce titre,
— M. Y qui a convenu qu’il était en situation de continuer à travailler recherche une double indemnisation en prétendant cumuler l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs avec l’incidence professionnelle,
— il n’établit pas que les séquelles en relation avec l’accident le priveraient de la possibilité de travailler pour un revenu équivalent au sien avant l’accident.
Par exploit d’huissier en date du 24 juillet 2018, M. Y a fait signifier sa déclaration d’appel à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle a été assignée à personne habilitée et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a adressé à la cour un courrier pour fournir un état définitif des prestations versées du chef de l’accident, indemnisé au titre du risque accident du travail, soit la somme de 15.549,91 € se décomposant comme suit :
— frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transports : 7.143,07 €
— indemnités journalières : 7.444,84 €
— capital rente AT : 962,00 €
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2019 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 24 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rapport d’expertise établi par le docteur X, après avis du professeur Jouve, mentionne que l’accident du 20 mai 2011 est responsable de contusions au niveau des deux genoux, du poignet gauche et du rachis cervical.
Ces blessures ont nécessité un passage aux urgences et la mise en route d’un traitement symptomatique.
Il persiste des douleurs au niveau des genoux lesquelles, conjuguées à une limitation de flexion de 20° du genou droit non entièrement imputable conduisent à une boiterie à l’effort et des cervicalgies.
Le professeur Jouve, sapiteur orthopédiste, estime que les lésions directement imputables au fait accidentel sont :
— une contusion du genou droit avec une petite modification de signal du ligament croisé postérieur et une chondropathie fissuraire de la face interne de la rotule en zone non portante,
— une contusion du genou gauche avec contusion osseuse de la face médiale du condyle médial,
— une contusion du poignet gauche pour laquelle il n’y a plus de doléances,
— une contusion du rachis cervical pour laquelle des cervicalgies occasionnelles sont alléguées.
Le professeur Jouve estime qu’en revanche, il n’est pas possible de retenir comme imputables les notions de subluxation de la rotule droite, de la rupture méniscale interne et externe du genou droit de même que l’existence d’une replis de la poche synoviale droite en faisant valoir qu’aucune de ces lésions n’est visible sur les documents d’imagerie, qu’elle sont essentiellement signalées dans un compte-rendu d’arthroscopie du 14 décembre 2011 et que leur caractère post traumatique ne peut être retenu compte tenu de la nature des lésions et alors que le mécanisme du traumatisme et l’aspect du genou en IRM, notamment les ménisques et la rotule sont indemnes de tout signe de contusion récente.
Le professeur Jouve retient l’arthroscopie du 14 décembre 2011 comme imputable au fait accidentel en tant que diagnostic mais que les gestes thérapeutiques effectués lors de cette arthroscopie ne semblent pas imputables au fait accidentel.
Les conséquences médico-légales de l’accident pour M. Y s’établissent comme suit :
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 mai au 15 décembre 2011,
— déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 15 décembre 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 20 mai au 20 juin 2011 et à 25 % du 21 juin au 12 décembre 2011,
— consolidation le 15 décembre 2011,
— souffrances endurées 3/7,
— préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7,
— déficit fonctionnel permanent de 10 %,
— pas d’incidence professionnelle.
Le seul point de discussion en cause d’appel porte sur l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs au titre de laquelle le premier juge n’a accordé aucune indemnisation.
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à
compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La cour relève que même si les experts ne retiennent qu’une imputabilité partielle, notamment au titre des séquelles du genou droit, il n’en reste pas moins que les séquelles reconnus comme imputables affectent les mouvements du genou puisqu’il est évoqué la persistance de douleurs, conjuguées à une limitation de flexion du genou droit et une boiterie à l’effort.
C’est bien à la suite de l’accident qu’il a été décidé de pratiquer une arthroscopie, et donc une exploration de l’articulation du genou, ce qu’admet le professeur Jouve, qui retient cet examen diagnostic comme imputable au fait accidentel, et tend à démontrer que l’état antérieur ne justifiait pas un tel examen.
A l’occasion de cette arthroscopie pratiquée en décembre 2011, il a été procédé à une intervention et une IRM réalisé six mois plus tard révèle l’absence de lésion méniscale significative mais par contre la persistance d’une importante chondropathie rotulienne dont l’expert admet qu’elle est imputable au sinistre et dont le caractère handicapant n’est pas discutable.
Enfin, aucun élément au dossier ne permet de mettre en évidence, et cela n’est pas évoqué dans le rapport d’expertise, une manifestation quelconque d’une pathologie du genou observée avant l’accident, de sorte qu’à supposer comme le relève le professeur Jouve, que certaines lésions n’aient pas une origine traumatique récente, elles n’ont pu être que révélées par l’accident.
Ainsi le caractère partiellement imputable des lésions évoqué par les experts n’est pas de nature à réduire l’indemnisation de M. Y ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Il ressort des pièces produites que :
— M. Y était employé depuis octobre 2010 en CDI par une société pour l’entretien d’immeubles et petits travaux de rénovation et espaces verts,
— ses fiches de paye avant l’accident font ressortir un revenu mensuel brut de 1.377 €, soit montant net de 1.126 € par mois, non discuté par la société Matmut,
— M. Y qui a bénéficié d’arrêts de travail pendant un an, a perçu des indemnités journalières jusqu’au 16 juillet 2012 ainsi qu’il ressort du décompte de la caisse primaire d’assurance maladie qu’il produit aux débats,
— il a été considéré, à l’issue de deux visites par la médecine du travail, comme inapte à son poste, l’avis précisant qu’il serait apte à un poste sans station debout prolongée, sans port de charges lourdes et sans station accroupie,
— il a finalement été licencié pour inaptitude à compter du 16 novembre 2012,
— il a par la suite perçu des allocations chômage puis le RSA, au moins jusqu’en février 2019, ainsi qu’il ressort du dernier avis produit aux débats.
Il résulte de ce qui précède que la perte par M. Y de son emploi est de manière directe et certaine en relation avec les séquelles et l’appelant qui justifie ne pas avoir retrouvé un emploi à la suite de son licenciement est fondé à solliciter l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs totale du jour de son licenciement au 1er mars 2019, ainsi qu’il le sollicite.
Pour l’avenir, et dans la mesure où M. Y ne se trouve pas dans l’incapacité de travailler et que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts est relativement modéré, il convient de
l’indemniser sur la base d’une perte de chance de retrouver un emploi, perte de chance que la cour évalue, au regard de la situation de M. Y à 30 % et de capitaliser cette perte annuelle de manière viagère, ce point n’étant pas discuté par la société Matmut.
Le calcul de la perte de gains professionnels futurs s’établit donc comme suit :
— du 16 juillet 2012 au 31 mars 2019 soit 80,5 mois :
soit 1.126 € x 80,5 = 90.643 €
— à compter du 1er avril 2019 :
30 % de la perte annuelle de 1.126 € x 12 avec capitalisation viagère sur le barème de la Gazette du Palais avril 2016 (taux d’intérêt 1,04 %) dont l’application est sollicitée par M. Y et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit 13.512 € x 30 % = 4.053,60 € x 24,786, (taux de capitalisation viagère pour un homme âgé de 50 ans au jour de l’arrêt), soit 100.472,52 €.
Le total du poste perte de gains professionnels s’évalue donc à 90.643 € + 100.472,52 €, soit 191.115,52 €.
Il n’y a pas lieu d’imputer sur ce montant celui de la rente AT perçue par M. Y dés lors que le montant de cette rente a déjà été imputée sur l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle par le premier juge.
Il convient, réformant le jugement, de condamner la société Matmut à payer à M. Y la somme de 191.115,52 € au titre de la perte de gains professionnels futurs laquelle somme, conformément à l’article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y en cause d’appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société Matmut.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs consécutive à l’accident de la circulation du 20 mai 2011;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Matmut à payer à M. Z Y la somme de CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE CENT QUINZE EUROS CINQUANTE DEUX (191.115,52 €) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Condamne la société Matmut à payer à M. Z Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Condamne la société Matmut aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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