Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 5 septembre 2019, n° 17/00902

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 sept. 2019, n° 17/00902
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/00902
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 janvier 2017, N° 15/02203
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2019

(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)

PRUD’HOMMES

N° RG 17/00902 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JVSN

SARL DEPOTITO

c/

Monsieur B X

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2017 (R.G. n°15/02203) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 13 février 2017,

APPELANTE :

SARL DEPOTITO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]

N° SIRET : 752 530 162

assistée et représentée par Me Charlotte VUEZ substituant Me PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur B X

né le […] à […], demeurant résidence les […] 13 […]

assisté et représenté par Me Philippe LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2019 en audience publique, devant Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant

pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur F G, président,

Madame Catherine Mailhes, conseillère,

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

Greffière lors des débats : D E,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2013, la société Depotito a engagé M. X en qualité de comptable.

Au dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle brute était de 1 946,93 euros.

Par courrier du 4 septembre 2015, la société Depotito a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 septembre 2015.

Par courrier du 16 septembre 2015, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de consultations, sur le temps de travail, de sites à caractère pornographique avec son ordinateur professionnel.

Le 26 octobre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir :

• juger son licenciement abusif et irrégulier dans sa forme ;

• condamner la société Depotito au paiement des sommes suivantes :

—  25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

—  2 109 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

—  4 218,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 421,83 euros au titre des congés payés afférents,

—  1 001,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

• ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A titre reconventionnel, la société Depotito a sollicité la condamnation de M. X à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :

• jugé que M. X a fait l’objet d’un licenciement irrégulier dans sa forme et abusif sur le fond ;

• condamné la SARL Depotito à lui verser les sommes suivantes :

—  3 968 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

—  396,80 euros à titre de congés payés afférents,

—  943,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  4 500 euros à titre de dommages et intérêts selon l’article L1235-5 du code du travail,

—  800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

• donné acte à la SARL Depotito du règlement en cours de procédure de la somme de 1 946,93 euros au titre de la prime annuelle 2014,

• débouté M. X du surplus de ses demandes,

• débouté la SARL Depotito de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 13 février 2017, la SARL Depotito a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juillet 2017, la société Depotito sollicite de la cour qu’elle :

• réforme le jugement ;

• juge bien fondé le licenciement pour faute grave de M. X ;

• le déboute de l’ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées ;

• à titre reconventionnel, le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Depotito soutient que M. X a :

• consulté de manière récurrente des sites pornographiques au lieu et au temps du

travail ;

• fait subir à ses collègues de travail ses pratiques ;

• reconnu de telles 'pratiques’ au cours de l’entretien préalable ;

• utilisé le matériel informatique de l’entreprise à des fins personnelles sur son temps

de travail, en violation des dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, dont il avait parfaitement connaissance dans le cadre de ses pratiques intolérables ; ce qui justifie une mesure de licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.

Il ne peut lui être reproché d’avoir fait une enquête interne avant l’entretien préalable.

Elle précise que l’écran d’ordinateur de M. X était facilement visible par tous depuis le coin 'café- repas’ du bureau.

La société fait valoir qu’elle a fait intervenir un prestataire informatique afin de rechercher et d’identifier ses connexions internet ; que le poste IP correspondant au poste informatique de M. X est bien celui qui s’est rendu plusieurs fois sur des sites pornographiques depuis le 14 avril 2015 et que seul ce salarié a consulté ces sites.

Elle ajoute que les agissements de M. X constituent une fraude aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise ; que le salarié avait bien connaissance du règlement intérieur et qu’il a utilisé son ordinateur professionnel à d’autres fins que celles auquel il est destiné sur son temps de travail.

Elle conteste toute prescription alors que :

— les faits qui sont reprochés à M. X ont toujours été de même nature,

— et que les derniers agissements de cette nature constatés par ses collègues datent du 19 août 2015.

Elle considère que, contrairement à ce qu’affirme M. X, le licenciement pour faute grave n’implique pas nécessairement la mise en 'uvre de la mise à pied conservatoire.

Elle s’oppose à toutes les demandes financières de M. X.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2017, M. X sollicite de la cour qu’elle :

• juge mal fondé l’appel interjeté par la SARL Depotito ;

• juge recevable et fondé son appel incident ;

• juge que son licenciement est irrégulier ;

• juge que le licenciement est abusif ;

• condamne la SARL Depotito à lui payer les sommes suivantes :

—  1 984 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier par application de l’article L1235-5 dernier alinéa du code du travail,

—  25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif par application de l’article L1235-5 du code du travail,

• confirme en toutes ses autres dispositions le jugement ;

• condamne la SARL Depotito à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement

de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. X soutient que son licenciement est irrégulier dans la mesure où la convocation à l’entretien préalable indique qu’il pourra être assisté lors de celui-ci 'par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise'; que l’employeur ne dispose d’aucun représentant du personnel ; que le courrier devait comporter la possibilité d’être assisté lors de l’entretien par un conseiller extérieur à l’entreprise, peu important sa qualité de comptable et qu’il a subi un préjudice puisque compte tenu de la taille de l’entreprise, il ne pouvait solliciter aucune assistance parmi le personnel et s’est trouvé privé du droit fondamental d’être assisté lors de l’entretien.

Sur le licenciement, M. X fait valoir que la preuve des faits reprochés n’est pas établie ; qu’il conteste s’être livré à de tels agissements pendant son temps de travail en utilisant les moyens de l’entreprise, et ce dès l’entretien préalable. Il souligne que les attestations des salariés ont été établies les 8, 9 et 10 septembre 2015 avant l’entretien préalable ; que, s’il consultait des sites à caractère pornographique au vu et au su de l’ensemble des salariés de l’entreprise, il ne comprend pas que ceux-ci ne soient jamais intervenus auprès de la direction pour qu’elle lui demande de cesser ses agissements.

Il ajoute que rien n’établit que le prestataire a analysé l’ordinateur qui lui était effectivement confié ; qu’aucune pièce ne concerne les mois de juillet et d’août qui sont selon la lettre de licenciement les mois au cours desquels les connexions ont été les plus fréquentes alors que cette période correspond à celle de ses congés et que les captures d’écran ont été imprimées à partir de l’ordinateur du conseil de l’employeur.

M. X souligne qu’aucune mise à pied conservatoire n’a eu lieu malgré la gravité des faits invoqués, ce qui est contradictoire avec l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle.

M. X expose que plusieurs mois avant l’engagement de la procédure de licenciement la direction de l’entreprise, en la personne de la responsable des ressources humaines, était informée des faits ; qu’elle ne les a pas sanctionnés et qu’ils ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire, aucune faute grave ne pouvant être retenue.

Il précise ses demandes financières.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure de licenciement

L’article L 1232-4 du code du travail prévoit que pour l’entretien préalable à un éventuel licenciement, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.

La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.

En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable daté du 4 septembre 2015 adressée par la société Depotito à M X indique qu’il a la possibilité de se faire assister lors de l’entretien par une personne de son choix 'appartenant obligatoirement au personnel’ de l’entreprise.

Il est établi que la mention selon laquelle il a la possibilité de se faire assister d’un conseiller du salarié est absente. Cependant, M. X qui estime avoir subi un préjudice de ce manquement ne l’établit pas. En effet, il estime que compte tenu du petit nombre de salariés

dans l’entreprise, des relations amicales et familiales que le chef d’entreprise entretient avec la plupart des salariés l’empêchait de pouvoir obtenir une assistance parmi ces membres du personnel. Or, il s’agit d’une hypothèse, M. X ne démontrant pas avoir sollicité l’assistance d’un salarié de l’entreprise Depotito, s’être vu opposé un refus et ne peut donc faire valoir qu’il a subi un préjudice, et ce d’autant plus qu’il n’apporte pas la preuve des relations familiales et amicales des membres du personnel avec son dirigeant. Il s’agit donc d’un préjudice hypothétique dont M. X ne peut apporter la preuve.

Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé.

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée.

En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litife, indique :

'Nous avons appris par vos collègues de travail (puis cela nous a été confirmé par notre prestataire Supertek) que, de manière récurrente, (et notamment durant les mois de juillet et août 2015), vous êtes allé sur des sites à caractère pornographique avec votre ordinateur professionnel et ce en fraude notamment des dispositions de notre règlement intérieur interdisant l’utilisation des matériels à des fins personnelles ou à d’autres fins que celles auxquels ils sont destinés.

Outre le fait que de telles connexions n’ont aucun lien avec votre activité professionnelle, ces consultations n’ont pas manqué de heurter la sensibilité de vos collègues puisque toutes les personnes qui passent dans votre bureau ont accès à votre écran d’ordinateur et ont donc été témoin de vos 'pratiques'.

Un tel comportement est totalement inacceptable dans un cadre professionnel.

En outre, vous avez fait cela pendant votre temps de travail alors même que vous avez indiqué à plusieurs reprises ne pas disposer de suffisamment de temps pour effectuer le travail qui vous était demandé.

Vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés lors de l’entretien préalable et avez précisé que ça vous permettez de vous changer les idées.

Nous ne pouvons accepter un tel comportement.

Ces faits constituent une faute qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise y compris pendant votre préavis.'

L’employeur verse aux débats sept attestations de salariés ou d’anciens salariés, toutes faisant état de la consultation régulière de sites pornographiques par M. X pendant ses heures de travail. Ce dernier ne peut valablement reprocher à la société Depotito d’avoir effectuer une enquête interne suite à la révélation des faits, enquête qui a conduit à l’établissement de ces attestations avant que M. Y ne soit convoqué à un entretien préalable à son licenciement. De plus, la contestation de M. X des attestations de M. Z et Diomandé sur la disposition des locaux et la possibilité ou non de voir l’écran de celui-ci est confuse et ne résiste pas à la photographie des locaux montrant que l’écran de l’ordinateur du salarié était visible des salariés, ni à l’unanimité des témoignages indiquant que le salarié

regardait régulièrement des sites pornographiques pendant ses heures de travail sur l’ordinateur professionnel. A l’inverse, l’attestation produite par M. X émane d’une ancienne salariée ayant quitté son poste avant la période pendant laquelle il lui est reproché les faits.

De plus, contrairement à ce qu’affirme M X, les attestations ne mentionnent pas, et notamment celle de Mme A, responsable des ressources humaines, qu’il consultait ces sites depuis de longs mois mais qu’ils l’ont vu à plusieurs reprises consulté ces sites.

En outre, il ressort de l’attestation du gérant de la société Dépotito que chaque salarié se voit attribuer un ordinateur avec un code personnel de connexion ; et de celle du gérant de la société Supertek, prestataire informatique de la société Depotito, que le poste ayant l’adresse IP 192.168.1.14 a consulté à plusieurs reprises depuis le mois d’avril 2015 des sites pornographiques. Aucun élément du dossier n’établit avec certitude que cette adresse IP est bien celle de l’ordinateur de M. X. Néanmoins, la lecture du fichier excel produit permet de retracer les connexions rattachées à cette adresse IP. Il ressort de cette lecture qu’à partir de cette adresse IP des connexions à des sites tels que 'google-analytics.com’ ou 'www.impots.gouv.fr’ ont été réalisées comme des connexions à des sites pornographiques. Les premières connexions apparaissent en lien avec une activité comptable. Il est également établi que c’est cette seule adresse IP qui a consulté régulièrement les sites pornographiques.

De surcroît, il importe peu que les impressions d’images des sites pornographiques aient eu lieu au cabinet du conseil de la société Dépotito mais il convient de constater que ces impressions correspondent à différents sites dont les connexions ont été effectuées sur l’ordinateur appartenant à la société Depotito.

Enfin, M. X ne peut valablement soutenir que l’employeur a tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans la mesure où, informé des faits par d’autres salariés courant août 2015, il a d’abord procédé à une enquête en recueillant des témoignages et a sollicité des éléments relativement à l’ordinateur ayant l’adresse IP 192.168.1.14 avant d’envoyer la lettre de convocation à l’entretien préalable en date du 4 septembre 2015.

Ainsi, sept personnes attestent avoir vu M. X consulter à plusieurs reprises pendant ses heures de travail et sur l’ordinateur professionnel des sites pornographiques. De même, la seule adresse IP d’un ordinateur de l’entreprise Depotito se connectant à des sites pornographiques est attribuée à M. X. Ces éléments permettent de justifier un licenciement pour faute grave.

Le jugement est par conséquent infirmé.

Les demandes financières de M. X seront en conséquance rejetées.

Sur les dépens

M. X succombant est condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Les circonstances économiques commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 26 janvier 2017,

Et statuant à nouveau,

Déclare le licenciement pour faute grave de M. B X par la société Dépotito du 16 septembre 2015 régulier et justifié,

Déboute M. X de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. B X aux dépens.

Signé par Monsieur F G, président et par D E, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

D E F G

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