Infirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 17 nov. 2020, n° 18/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02805 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 17 mai 2018, N° 20160509 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MDM
N° RG 18/02805
N° Portalis DBVM-V-B7C-JSTE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20160509)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble
en date du 17 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 22 juin 2018
APPELANTE :
Mme Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparant en la personne de Mme Marilyne GREFFIER, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
M. A B, Magistrat C,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2020
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et M. A B, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 novembre 2020.
Mme Y D épouse X était employée en qualité d’assistante commerciale par la société d’assurance mutuelle Intériale à Grenoble (Isère).
Par télécopie du 9 janvier 2015, son avocat saisit la CPAM de l’Isère d’une demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un arrêt de travail prescrit à compter du 10 janvier 2013 pour « syndrome anxio-dépressif » en joignant des certificats médicaux du 9 décembre 2013 et du 24 mars 2014, ainsi que le dossier médical tenu par le médecin du travail.
Le 20 juin 2015, la CPAM de l’Isère reçut l’original d’un certificat médical initial pour accident de travail, que le Dr E F avait délivré le 9 janvier 2015 en visant un accident de travail du 10 janvier 2013 et en prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2015 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le 16 juillet 2015, elle réceptionna, sur un formulaire que Mme Y D épouse X avait daté du 18 juin 2015, une déclaration d’accident de travail que l’assurée présentait comme survenu le 10 janvier 2013 à son domicile, « en un temps périphérique avant l’horaire de travail », et qu’elle décrivait en ces termes : « impossible de me lever, j’étais prostrée, crise de panique ».
Le 28 septembre 2015, à l’issue d’une enquête administrative, la CPAM de l’Isère notifia à Mme Y D épouse X un refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’événement déclaré au motif énoncé qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se fût produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 1er février 2016, statuant sur la réclamation présentée par Mme Y D épouse X, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère maintint le refus de prise en charge.
Le 5 avril 2016, Mme Y D épouse X introduisit un recours contentieux en invoquant un manquement au principe de la contradiction dans l’instruction de sa demande en reconnaissance d’un accident de travail.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble considéra principalement que l’inobservation du caractère contradictoire de la procédure n’était sanctionnée ni par la nullité de la décision prise par la CPAM, ni par son inopposabilité à l’assurée qui avait été avertie de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la décision. Le tribunal :
— rejeta l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CPAM pour prescription,
— débouta la requérante de sa demande tendant à dire inopposable à son encontre la décision de la CPAM du 28 septembre 2015 et la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2016,
— dit que c’est à bon droit que la Caisse avait refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré comme survenu le 10 janvier 2013,
— débouta Mme Y D épouse X de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Le 22 juin 2018, Mme Y D épouse X G régulièrement appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 juin 2018.
A l’audience, Mme Y D épouse X fait développer ses conclusions d’appel parvenues le 23 juillet 2020 en reprenant son moyen tiré de l’inobservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et en se prévalant de la présomption d’imputabilité. Elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré sa demande recevable,
Statuant à nouveau dans cette limite par l’effet dévolutif de l’appel,
— déclarer inopposable à son encontre la décision de la CPAM du 28 septembre 2015, ensemble la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2016,
— juger que le caractère professionnel de l’accident du 10 janvier 2013 est reconnu, en l’absence de notification de décision opposable à son encontre,
En tout état de cause, sur le fond,
— annuler les décisions attaquées,
— juger que l’accident survenu le 10 janvier 2013 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la CPAM de l’Isère à lui régler une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CPAM aux dépens d’appel.
La CPAM de l’Isère fait oralement reprendre ses conclusions en réponse transmises par télécopie le 9 septembre 2020 en contestant l’inobservation du caractère contradictoire de la procédure, et en soutenant que l’inopposabilité ne sanctionne une telle inobservation que dans le rapport entre la
Caisse et l’employeur. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue en faveur des salariés assurés une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il incombe néanmoins à un salarié d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident dont il se dit victime.
Il ressort des dispositions des articles R. 441-10, R. 411-1 et R. 411-14 du même code dans sa rédaction en vigueur au temps de la déclaration en cause, que pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident déclaré, une caisse primaire d’assurance militaire dispose d’un délai de trente jours, sauf à justifier d’une prolongation, à compter de la réception de la déclaration d’accident de travail et du certificat médical ; lorsqu’elle a adressé un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procédé à une enquête, elle doit communiquer à la victime, comme à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, une information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier d’instruction ; en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
Il est jugé qu’une décision irrégulièrement prononcée, sans respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction, est inopposable à la partie en violation des droits de laquelle elle est intervenue.
En l’espèce, l’assurée appelante revendique d’une part la présomption d’imputabilité pour l’accident dont elle dit avoir été victime le 10 janvier 2013 au matin.
L’assurée précise qu’à son domicile, elle n’a pu se lever après une nuit sans sommeil à la suite de la réception d’un courriel que son employeur lui aurait adressé dans les termes suivants alors qu’elle était en congé : « pas de communication avec les collègues = débrouille toi seule chez toi pour te mettre à jour ».
Mais l’assurée appelante ne produit ni le courriel qu’elle présente comme la cause de l’accident, ni aucun élément attestant de son contenu.
Faute pour l’assurée appelante d’établir la matérialité de l’accident, elle ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
D’autre part, l’assurée appelant revendique avec plus de pertinence une reconnaissance implicite de son accident de travail.
Il est constant que la CPAM de l’Isère a adressé un questionnaire à l’assurée appelante et à son employeur sur les circonstances et les causes de l’accident qu’avait déclaré Mme Y D épouse X.
La CPAM de l’Isère était donc tenue d’instruire contradictoirement la demande présentée par son assurée et, avant de décider de prendre ou non l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, de communiquer à Mme Y D épouse X, au moins dix jours francs la décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, une information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier d’instruction.
Or la CPAM de l’Isère s’avère dans l’incapacité de justifier ni de la réception, ni même de l’envoi de la lettre recommandée qu’elle prétend avoir adressée le 7 septembre 2015 pour avertir Mme Y D épouse X qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision annoncée comme devant intervenir le 27 septembre 2015.
Faute pour la CPAM d’apporter la preuve de s’être libérée de son obligation d’information préalable à l’égard de son assurée, doit être retenue l’atteinte qui lui est reprochée au caractère contradictoire de l’instruction de la demande en reconnaissance de l’accident de travail.
Cette inobservation du principe de la contradiction rend la décision de refus de prise charge, que la CPAM intimée a néanmoins prise le 28 septembre 2015, et la décision par laquelle la commission de recours amiable l’a maintenue, inopposables à l’assurée appelante en violation des droits de laquelle elles ont été irrégulièrement prononcées.
En l’absence de décision régulière et opposable, intervenue dans le délai de trente jours qui était imparti à la CPAM intimée à compter de la réception de la déclaration d’accident de travail et du certificat médical, et qu’elle a prolongé de deux mois le 12 août 2015, Mme Y D épouse X est bien fondée à se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident qu’elle a déclaré.
La CPAM de l’Isère sera donc tenue, nonobstant l’opinion des premiers juges, de prendre en charge l’accident déclaré survenu le 10 janvier 2013 comme étant constitutif d’un accident de travail.
S’il est équitable, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, il échet de mettre les dépens, en application de l’article 696 du même code, à la charge de la CPAM qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté ;
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que sont inopposables à Mme Y D épouse X la décision de la CPAM de l’Isère du 28 septembre 2015 et la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2016 ;
Dit que l’accident déclaré par Mme Y D épouse X comme étant survenu le 10 février 2013 doit être pris en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la CPAM de l’Isère à supporter les dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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