Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 novembre 2020, n° 18/02805
TASS Grenoble 17 mai 2018
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CA Grenoble
Infirmation 17 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Inobservation du caractère contradictoire de la procédure

    La cour a constaté que la CPAM n'a pas prouvé avoir informé l'assurée de la possibilité de consulter son dossier avant la décision, rendant ainsi la décision de refus inopposable.

  • Rejeté
    Présomption d'imputabilité au travail

    La cour a jugé que faute de preuve de la matérialité de l'accident, la présomption d'imputabilité ne pouvait pas s'appliquer.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme Y D épouse X a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait refusé de reconnaître un accident de travail survenu le 10 janvier 2013. La question juridique principale était de savoir si la CPAM avait respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la demande de prise en charge. Le tribunal de première instance a rejeté la demande de Mme Y, considérant que la CPAM avait agi correctement. En appel, la Cour a constaté que la CPAM n'avait pas respecté ses obligations d'information, rendant ses décisions inopposables à l'assurée. La Cour a donc infirmé le jugement de première instance, reconnaissant l'accident comme professionnel et ordonnant à la CPAM de le prendre en charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 17 nov. 2020, n° 18/02805
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02805
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 17 mai 2018, N° 20160509
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 novembre 2020, n° 18/02805