Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 22 sept. 2021, n° 18/04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 30 janvier 2018, N° 17/00167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04112 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 17/00167
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société CROC TOUT, entreprise familiale dirigée par les membres de la famille QUATTRUCCI, est propriétaire et exploite un magasin de grande distribution sous l’enseigne O’MARCHE FRAIS.
Par contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 juin 2016 et arrivé à terme le 28 août 2016, la société CROC TOUT a engagé Madame X Y en qualité « d’employé de bureau » pour préparer le remplacement d’une salariée en congé maternité, dans le magasin situé au sein du centre commercial de la Montagne des Glaises, centre commercial également propriété de la famille QUATTRUCCI dans le quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonne.
Le 29 août 2016, la société CROC TOUT a conclu avec Madame X Y un deuxième contrat à durée déterminée arrivé à terme le 26 septembre 2016.
Puis, le 27 septembre 2016, la société CROC TOUT a conclu avec Madame X Y un troisième contrat à durée déterminée de 3 mois et 5 jours qui aurait dû prendre fin le 31 décembre 2016.
Le 24 novembre 2016, X Y s’est vu notifier une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à une mesure de rupture anticipée de son contrat de travail.
L’entretien préalable s’est déroulé le 6 décembre 2016 dans les locaux de la société CROC TOUT.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2016, la société CROC TOUT a notifié à Madame X Y la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
Contestant cette mesure disciplinaire, Madame X Y a saisi le 03 mars 2017 le Conseil de Prud’hommes d’EVRY en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail qu’elle estime abusive.
La cour statue sur l’appel interjeté par Madame X Y du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY le 30 janvier 2018 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demande et condamnée aux dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 28 novembre 2018, Madame X Y demande à la cour de :
— DÉCLARER recevable et bien fondée X Y en son appel ;
Et y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le Conseil des Prud’hommes d’EVRY en ce qu’il a :
o Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Madame X Y repose sur une faute grave,
o Débouté Madame X Y de l’ensemble de ses demandes,
o Laissé les dépens à la charge de Madame X Y,
Et, statuant à nouveau :
— REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la société CROC TOUT ;
— REJETER les neuf attestations versées aux débats par la société CROC TOUT en ce qu’elles sont dépourvues de valeur probante ;
— CONSTATER que la société CROC TOUT ne rapporte pas la preuve de la faute grave requise pour rompre de façon anticipée un contrat de travail à durée déterminée ;
— CONSTATER que la société CROC TOUT a rompu abusivement le contrat de travail à durée déterminée de X Y ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société CROC TOUT à verser à X Y la somme de 2.186,50 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée ;
— CONDAMNER la société CROC TOUT à lui verser la somme de 1.257 ' au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
— CONDAMNER la société CROC TOUT à lui verser la somme de 344,36 ' au titre de l’indemnité de congés payés ;
— CONDAMNER la société CROC TOUT à lui verser la somme de 750 ' au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— CONDAMNER la société CROC TOUT à lui verser la somme de 200 ' au titre de dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi comportant des mentions erronées et remise tardive de son bulletin de paie du mois de novembre 2016 ;
— ORDONNER à la société CROC TOUT de remettre à X Y un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ne comportant pas de mentions erronées (l’attestation Pôle Emploi qui lui a été remise comportant une erreur concernant son lieu de naissance), et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du 8e jour suivant la décision à intervenir ;
— DIRE ET JUGER que les sommes produiront intérêt légal à compter de la date de réception, par la société CROC TOUT, de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes d’EVRY, et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la société CROC TOUT à verser à X Y la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en
première instance et aux entiers dépens de première instance ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société CROC TOUT à verser à X Y la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la société CROC TOUT à assumer en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir le droit proportionnel mis à la charge du créancier en application de l’article R. 631-4 du Code de la consommation.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 26 février 2019, la société CROC TOUT demande à la cour de :
A titre liminaire :
— DIRE ET JUGER que le jugement du Conseil de prud’hommes d’Evry du 30 janvier 2018 satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du contrat de travail de Madame X Y repose sur une faute grave ;
— DÉBOUTER Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a débouté Madame X Y de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— DÉBOUTER Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ou vexatoire ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER Madame X Y du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame X Y au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’arti cle 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER cette dernière aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2021.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 22 septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la violation de l’article 455 du code de procédure civile par le Conseil de Prud’hommes :
Les critiques portées par Madame X Y sur la rédaction du jugement déféré sont inopérantes faute de grief établi et en raison de l’effet dévolutif de l’appel. De surcroît, Madame X Y ne présente à la cour aucune demande découlant des griefs allégués.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1243-1 du code du travail,l’employeur peut rompre le CDD avant le terme prévu dans le contrat ou avant que la durée minimale de celui-ci n’ait été atteinte en cas de faute grave du salarié.
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, Madame X Y s’est vu notifier son licenciement, le 15 décembre 2016 en substance, en raison « de multiples erreurs et anomalies relevées quant aux tâches effectuées » détaillées dans la lettre, à savoir :
— pas de comptabilisation de la caisse retour en temps et en heure,
— erreurs de saisies et de suivi des avoirs,
— absence de transmission d’informations délivrées par les prestataires,
— absence de contrôle ou contrôle tardif des récapitulatifs de facturation,
— problème lié aux stocks de marchandises (absence de retrait des commandes non abouties),
— comportement déplacé et excessif.
Force est de constater qu’à la lecture des attestations produites par l’employeur , il n’est établi à l’encontre que la salarié que des insuffisances professionnelles qui ne peuvent constituer, en l’absence de volonté de mal faire établie, des fautes graves justifiant d’une rupture anticipée du contrat de travail le 15 décembre 2016 alors que celui ci venait à son terme le 31 décembre 2016.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, aucun élément n’établissant cette circonstance et en l’absence de préjudice établi.
Madame X Y n’établit pas la réalité d’un autre préjudice indemnisable.
Les demandes indemnitaires de Madame X Y non autrement contestées par la société CROC TOUT seront accueillies.
Enfin, il n’apparaît pas équitable que Madame X Y conserve la charge de la totalité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau :
Juge le licenciement de Madame X Y dépourvu de faute grave ;
Condamne la société CROC TOUT à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
— 2.186,50 euros à titre de dommages et interets pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 1.257 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
— 344,36 euros au titre des congés payés ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Condamne la société CROC TOUT , dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt à remettre à Madame X Y un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
Condamne la société CROC TOUT à payer à Madame X Y la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société CROC TOUT aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LE PRÉSIDENT
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