Infirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 24 sept. 2020, n° 19/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02722 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n°20/00131
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02722 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FEWN
S.A.S. MANULOC PICARDIE
C/
S.A.R.L. ALCEO
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE
SAS MANULOC PICARDIE représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
SARL ALCEO représentée par son représentant légal
[…]
[…]
non représentée
DATE DES DÉBATS : A la date du 2 juillet 2020, l’affaire a été fixée par le Président de la Chambre en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ayant expressément accepté le recours à ces dispositions par formulaire joint au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2020 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, les parties en ayant été avisées.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne ADELAKOUN
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Manuloc Picardie, ayant pour activité la location et la vente de matériel de manutention, a conclu le 06 mars 2019 avec la SARL Alceo, société ayant pour activité le commerce de gros de matériel agricole, un contrat de vente portant sur huit chariots élévateurs de marque NISSAN pour une somme totale de 53.500 euros HT.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2019, la SAS Manuloc Picardie a fait assigner la SARL Alceo devant le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé aux fins de désigner tel huissier qu’il plaira avec pour mission de récupérer les huit chariots NISSAN directement dans les locaux de la SARL Alceo, outre la condamnation à titre provisionnelle de celle-ci au paiement des frais de restitution des matériels, d’une indemnité mensuelle d’utilisation de 2.705,44 euros, et d’une somme de 3.000 euros pour résistance abusive.
La SARL Alceo n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 15 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, a débouté la SAS Manuloc Picardie de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la demanderesse n’avait produit que la première page du contrat de vente, sans qu’aucune des clauses contractuelles invoquées n’ait été produite devant le tribunal ou communiquée à la défenderesse. Il a également indiqué que celle-ci ne justifiait pas d’un droit à indemnité mensuelle d’utilisation à compter du 06 mars 2019. Il a par ailleurs indiqué que la SAS Manuloc Picardie ne produisait aucune pièce de nature à justifier d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement et résultant de la mauvaise foi du débiteur.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 25 octobre 2019, la SAS Manuloc Picardie a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes qui tendaient à obtenir la désignation d’un huissier avec pour mission :
' d’être autorisé à récupérer au sein des locaux de la société X à Airaines (80270), ou en tout autre endroit où ils pourraient se trouver, les chariots élévateurs objets du contrat de vente du 06 mars 2019 à savoir : un chariot NISSAN ' matériel 425046 – numéro de série 702752 ; un chariot NISSAN – matériel 425047 – numéro de série 702762; un chariot NISSAN – matériel 425363 – numéro de série 702766 ; un chariot NISSAN – matériel 425359 – numéro de série 702772 ; – un chariot NISSAN – matériel 425050 – numéro de série 707916 ; un chariot NISSAN – matériel 425045
- numéro de série 707892; un chariot NISSAN – matériel 4621D – numéro de série 705960 ; un chariot NISSAN – matériel 3058D – numéro de série 700718 ;
' de dresser un procès-verbal de constat décrivant l’état du matériel ainsi restitué et précisant le nombre d’heures d’utilisation mentionné sur l’horamètre, avec réserve des droits sur ce point ;
' de se faire assister, en tant que de besoin, de la force publique ; et en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société requise au paiement au paiement des frais de transport liés à la restitution des matériels au titre du contrat de vente du 06 mars 2019 ; la
fixation de l’indemnité mensuelle d’utilisation sans droit ni titre des huit matériels par la défenderesse à la somme de 2.705,44 euros par mois, correspondant au montant du loyer mensuel global de ces huit chariots, à compter du 06 mars 2019 et jusqu’à la date de leur restitution entre ses mains ; la condamnation de la défenderesse, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 10.821,76 euros au titre des indemnités d’utilisation des huit chariots pour la période du 06 mars 2019 au 06 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; l’actualisation de l’indemnité mensuelle ; la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, outre la même somme au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 décembre 2019 et au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, la SAS Manuloc Picardie demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 15 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— désigner tel huissier de justice qu’il lui plaira avec pour mission :
' d’être autorisé à récupérer au sein des locaux de la société X à Airaines (80270), ou en tout autre endroit où ils pourraient se trouver, les chariots élévateurs objets du contrat de vente du 6 mars 2019 à savoir :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
' de dresser un procès-verbal de constat décrivant l’état du matériel ainsi restitué et précisant le nombre d’heures d’utilisation mentionnée sur l’horamètre, ses droits étant d’ores et déjà réservés sur ce point
' de se faire assister, en tant que de besoin, de la force publique
— condamner la SARL Alceo au paiement des frais de transport liés à la restitution des matériels au titre du contrat de vente du 6 mars 2019
— fixer l’indemnité mensuelle d’utilisation sans droit ni titre des huit matériels à la somme de 2.705,44 euros par mois, correspondant au montant du loyer mensuel global de ces 8 chariots, à compter du 6
mai 2019 et jusqu’à la date de leur restitution
— condamner la SARL Alceo, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 24.348,96 euros au titre des indemnités d’utilisation des 8 chariots pour la période courant du 6 mars 2019 au 6 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— condamner la SARL Alceo au paiement de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive
— condamner la SARL Alceo au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, elle soutient notamment que le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété, clause d’ailleurs reprise le jour de la conclusion du contrat de vente dans la convention d’ouverture de compte client, de sorte qu’en sa qualité de propriétaire du matériel, elle est fondée à en solliciter la restitution immédiate.
Elle précise qu’elle a bien communiqué en première instance l’intégralité du contrat de vente par courrier électronique, postérieurement à l’audience, et avec l’accord du premier juge.
Elle ajoute que la clause dont elle se prévaut figurait en tout état de cause sur la première page du contrat.
Elle indique par ailleurs qu’elle louait les matériels litigieux antérieurement à leur acquisition, de sorte qu’elle se trouve privé des loyers qu’elle aurait dû percevoir.
Elle précise ensuite que l’indemnité d’utilisation sollicitée n’est que la contrepartie de l’utilisation sans titre d’un bien.
Elle expose enfin que sa demande formée au titre de la résistance abusive ne porte pas sur le refus de paiement du prix, mais sur le refus de restitution du matériel et sa conservation sans aucun droit, étant souligné que la SARL Alceo n’a jamais répondu aux mises en demeure et n’a pas souhaité être présente ou représentée en première instance.
Elle expose justifier d’un préjudice lié au défaut de paiement du prix de vente justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Par actes d’huissier en date des 29 novembre et 19 décembre 2019, la SAS Manuloc Picardie a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation de l’affaire, ainsi que ses conclusions justificatives.
La SARL Alceo n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation délivrée à la SARL Alceo le 29 novembre 2019.
Vu les conclusions déposées le 12 décembre 2019 par la SAS Manuloc Picardie auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 juillet 2020
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la SARL ALCEO par actes respectivement du 29 novembre 2019 et 19 décembre 2019 par dépôt en étude. Elle n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
Il ressort des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur les demandes. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut en référé même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en restitution du matériel:
Il ressort des pièces produites que la SAS Manuloc a conclu avec la SARL Alceo dont le siége social est situé à Montélimar, le 6 mars 2019 un contrat de vente portant sur huit chariots élévateurs pour un montant HT de 53500 euros, les machines étant déjà sur le site d’exploitation situé à Airaines (80270) tel que mentionné au contrat.
Pour l’exécution de ce contrat une facture a été émise le 15 mars 2019.
Par courrier recommandé reçu le 25 avril 2019, la SAS Manuloc n’ayant pas reçu paiement de sa facture, a adressé un courrier de mise en demeure de payer le prix de vente TTC outre une indemnité forfaitaire et intérêts légaux pour un montant total de 64380, 71 euros.
Il est donc établi par les pièces au dossier l’existence de cette vente et l’absence de paiement de son prix.
Selon l’ouverture de compte client signé entre les parties, les contractants ont conclu le 6 mars 2019 une clause de réserve de propriété de laquelle il ressort expressément que ' le transfert de la propriété des marchandises vendues n’interviendra qu’au jour du paiement intégral du prix par l’acheteur. … En cas de non-paiement à l’une des échéances, le vendeur pourra revendiquer la restitution de la totalité des marchandises par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant la date et le lieu de restitution des marchandises, étant entendue que la restitution sera faite aux frais et risques de l’acheteur.'
Cette réserve de propriété est également stipulée dans les conditions générales du contrat de vente en son article 6: ' le transfert de propriété du matériel et des pièces détachées n’interviendra qu’au jour du paiement intégral du prix par l’acheteur'.
Il n’est donc pas sérieusement constable qu’en l’absence de paiement du prix de vente, la SAS Manuloc s’est réservée la propriété des marchandises et est en droit d’en solliciter la restitution.
Selon le courrier recommandé sus visé du 25 avril 2019, la SAS Manuloc a, conformément aux dispositions contractuelles, sollicité la restitution du matériel: ' Nous ferons également jouer notre clause de réserve de propriété comme le, enclencherons la reprise de notre matériel le jeudi 9 mai 2019.'
L’huissier mandaté le 9 mai 2019 pour constater la restitution du matériel sur le site d’Airaines, exposait dans le constat du même jour que: ' M. X, dirigeant de l’entreprise m’indique ne pas vouloir restituer les engins de manutention à l’amiable'.
L’huissier constatait également la présence sur place des engins de la SAS Manuloc présents pour récupérer le matériel.
Il ressort donc des pièces produites que nonobstant le litige au fond entre les parties, le matériel objet de la vente a été livré, n’a pas été payé, qu’une clause de réserve de propriété a été conventionnellement conclue entre les parties, que la nécessaire a été effectué par la SAS Manuloc pour permettre la récupération de son matériel de manière amiable et que le matériel n’a pas été restitué.
Dés lors, il convient d’ordonner la restitution du matériel objet de la vente du 6 mars 2019.
S’il est demandé par la SAS Manuloc la désignation d’un huissier et la récupération par ce dernier du matériel, la cour constate qu’il convient d’ordonner la restitution du matériel à son légitime propriétaire, l’huissier de justice pouvant être mandaté par ce dernier pour réaliser cette restitution et en constater son déroulement, comme il sera exposé au dispositif.
Il convient d’infirmer en ce sens l’ordonnance déférée.
S’agissant des frais de transport, il n’est fourni aucun devis ou aucune estimation des frais liés à cette opération de sorte que la cour ne peut provisionnellement condamner la SARL Alceo au paiement des frais liés à cette restitution, sans disposer au moins d’une prévision du coût.
Une demande à ce titre devra être sollicitée avec le fond du dossier.
Sur l’indemnité mensuelle d’utilisation sans droit ni titre:
Il ressort effectivement des pièces produites que la SARL Alceo détient du matériel pour lequel la SAS Manuloc s’est réservé la propriété, ce qui occasionne un manque à gagner pour la société Manuloc qui ne peut ni le revendre ni le louer.
Cependant à l’appui de sa demande et alors qu’aucune stipulation du contrat ne prévoit d’indemnité d’utilisation en cas de non-paiement du prix de vente, la SAS Manuloc ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Dés lors, il existe une contestation sérieuse sur cette demande qu’il appartiendra au juge du fond de trancher.
Il convient donc de rejeter la demande en fixation d’une indemnité provisionnelle sur ce fondement.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive:
Comme précédemment indiqué dans les textes visés, le juge des référés ne peut qu’allouer une indemnité provisionnelle s’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’objet de la demande, n’étant pas juge du fond. Il ne peut donc condamner définitivement à des dommages et intérêts la société intimée en raison de son comportement dans l’exécution du contrat de vente.
Au surplus, de part sa nature même ce type de demande est nécessairement sérieusement contestable.
Il n’y a donc lieu à condamnation de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il convient de condamner la SARL Alceo aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SAS Manuloc une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la restitution du matérielet les dépens
et statuant à nouveau:
ORDONNE à la SARL Alceo de restituer à la SAS Manuloc le matériel suivant objet de la vente du 6 mars 2019 et ce dans les 15 jours de la signification du présent arrêt:
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
AUTORISE la SAS Manuloc à l’issue de ce délai de 15 jours à appréhender ce matériel en quelque lieu qu’il se trouve et entre quelques mains qu’il soit, avec le concours de la force publique si besoin
AUTORISE la SAS Manuloc a donner mandat à tout huissier de justice de son choix pour réaliser les opérations de récuperation de ce matériel pour son compte.
DIT que l’huissier de justice mandaté est également autorisé à constater l’état du matériel restitué et à préciser le nombre d’heure d’utilisation mentionné sur l’horamètre
CONDAMNE la Sarl Alceo aux dépens de première instance
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus
Et y ajoutant
CONDAMNE la SARL Alceo aux dépens
CONDAMNE la SARL Alceo à payer à la SAS Manuloc une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame ADELAKOUN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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