Infirmation partielle 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 mars 2021, n° 18/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01557 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 février 2018, N° 16/02358 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
29/03/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/01557 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MGXJ
J-C.G/NB
Décision déférée du 08 Février 2018 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 16/02358
Mme X
D Z
C/
Y-M A
SCP A MONTAMAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Romain SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Maître Y-M A, Huissier de justice
[…]
[…]
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP A MONTAMAT
[…]
[…]
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. D Z a été embauché par la Sa Auchan le 16 mai 1988 en qualité de chef de rayon. Après diverses promotions et mutations, il a été nommé directeur de magasin à Castres au mois de septembre 2001.
Le 15 octobre 2011, il a fait l’objet d’une mise à pied immédiate à titre conservatoire.
A la demande de la société Auchan, Me Y-M A, huissier de justice associé à Mazamet, a fait signifier les 21, 22 et 24 octobre 2011 des sommations interpellatives à plusieurs des collaborateurs de cette entreprise, afin de recueillir leur témoignage sur le comportement professionnel de M. Z.
Le 16 novembre 2011, M. Z a été licencié pour faute grave.
M. Z a contesté le bien-fondé de ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Castres, lequel par jugement en date du 26 mars
2013, après avoir admis le principe de la faute grave, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 26 juin 2015.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2016, M. Z, estimant que le comportement de l’huissier de justice avait été fautif et que cette faute était à l’origine de son licenciement, a fait assigner Me A et la Scp A Montamat devant le tribunal de grande instance de Toulouse, afin d’entendre condamner Me A au paiement :
— d’une indemnité de 474.012 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 11 mars 2016, avec capitalisation des intérêts ;
— 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. Z à payer à Me Y-M A la somme de
2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. Z à payer à Me Y-M A et à la Scp A-Montamat la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Macé sur son affirmation de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la signification d’une sommation interpellative ne pouvait en elle-même s’analyser comme un comportement fautif, mais qu’il appartenait en revanche à l’huissier de recueillir les réponses dans le respect de ses règles déontologiques, avec loyauté et prudence.
Après examen du texte des sommations interpellatives et des conditions dans lesquelles les personnes avaient été entendues et de l’attestation récapitulative établie par Maître A, il a estimé que M. Z ne démontrait pas que Maître A aurait participé à la création de preuves déloyales ayant permis son licenciement pour faute et l’a débouté de ses demandes.
Il a également considéré que l’action dont l’objet était la mise en cause de l’objectivité et de la loyauté d’un huissier de justice était nécessairement génératrice pour Maître A d’un préjudice moral justifiant l’allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
M. Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 3 avril 2018 en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 janvier 2020, M. Z, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, 5, 9, 204 et suivants
du Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamné à payer Me A la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
* l’a condamné à payer à Me A et la Scp A-Montamat la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Mace sur son affirmation de droit ;
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— débouter Me A et la Scp A Montamat de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— constater que Me A a commis des manquements professionnels constitutifs de fautes délictuelles ;
— en conséquence, condamner in solidum Me A et la Scp A Montamat à lui payer la somme de 474.012 €, outre les intérêts légaux à compter de la présentation effectuée le 11 mars 2016 du courrier de mise en demeure du 10 mars 2016 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum Me A et la Scp A Montamat à lui payer la somme de 8.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Me A et la Scp A Montamat aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Scaboro, avocat, sur son affirmation de droit.
M. Z expose que la motivation du jugement du conseil de prud’hommes de Castres et de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse est essentiellement fondée sur les sommations interpellatives réalisées par Maître A, mais surtout sur une synthèse de ces témoignages réalisée par ses soins, raison pour laquelle il recherche sa responsabilité.
A titre liminaire, il fait observer que le tribunal a octroyé à Maître A la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral alors qu’une telle condamnation n’était pas sollicitée, et il sollicite la rectification de la décision sur ce point.
Il soutient que les huissiers de justice ne sont habilités que pour effectuer des constatations matérielles et qu’en réalisant des sommations interpellatives, ils commettent une faute pouvant engager leur responsabilité.
Il estime qu’à la lecture des sommations interpellatives et de la synthèse réalisée par Maître A, tant le mode opératoire que le contenu interpellent. Il fait ainsi valoir :
— que les questions étaient orientées, fermées et dénuées de toute objectivité car intervenant juste après un énoncé de faits partisan et que Maître A a procédé à un véritable interrogatoire à charge contre M. Z, ce qui n’entrait pas dans son champ de compétence ;
— qu’il semblerait que Maître A n’ait pas été étonnée de la présence d’anciens salariés – convoqués
' – au sein de l’établissement ;
— que les salariés d’Auchan ne pouvaient pas répondre de manière indépendante, mais que cela n’a pas empêché Maître A de réaliser ces sommations interpellatives ;
— que les sommations ne sont pas signées par Maître A mais uniquement par les témoins de la société Auchan, alors qu’un procès-verbal d’huissier de justice doit être rédigé et signé de sa main ;
— que Maître A a établi une attestation reprenant uniquement les griefs des sommations organisées par la société Auchan à son encontre, sans reprendre les éléments qui lui étaient favorables ainsi que les incohérences des propos tenus par les salariés de la société, tri sélectif démontrant son parti-pris dans le dossier, voire une implication dans la mise en condition des témoins ;
— qu’en ne respectant pas les règles de sa profession, Maître A a participé activement à la création de preuves déloyales qui ont permis son licenciement pour faute.
Sur le préjudice subi en lien direct avec la faute commise par Maître A, il fait valoir que l’employeur n’a soumis au soutien du licenciement qu’une série de sommations interpellatives qui n’a aucune valeur probante, outre un témoignage de sa responsable hiérarchique qui ne peut avoir aucune valeur probante et quelques autres témoignages critiquables ainsi qu’un rapport REPERE manifestement demandé par la société Auchan pour étayer son dossier, et que si la cour d’appel n’avait pas eu à sa disposition les sommations interpellatives litigieuses, elle aurait dû nécessairement juger que le licenciement ne pouvait pas être fondé sur une cause grave ou une cause réelle et sérieuse. Il en conclut qu’il existe donc bel et bien une perte de chance de gagner le procès engagé et il chiffre son préjudice aux indemnités qu’il aurait dû normalement percevoir sans lesdites sommations interpellatives, soit 456.012 € au total, outre un préjudice moral très important qu’il évalue a minima à 18.000 €.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2018, Me Y-M A et la Scp A Montamat , intimées, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse,
en conséquence,
— juger M. Z mal fondé en ses demandes à leur encontre ;
— l’en débouter ;
— condamner M. Z à leur payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z aux entiers dépens ;
y ajoutant,
— condamner M. Z à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Mace sur ses affirmations de droits.
Maître A et la Scp A-Montamat soutiennent que la pratique des sommations interpellatives n’a jamais été jugée illégale, ni même contraire à l’habilitation des huissiers, que M. Z entretient volontairement une confusion entre la validité d’une sommation interpellative et sa valeur probante qui est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, et que le tribunal a justement retenu que la signification d’une sommation interpellative ne pouvait en elle-même s’analyser en un comportement fautif.
Sur le contenu des sommations et les circonstances de leur signification, elles répliquent :
— que les questions posées permettaient aux personnes questionnées de répondre à leur guise, les réponses n’étant en rien orientées par les questions, et que les sommations ont été établies dans le plus strict respect des règles professionnelles et de la déontologie ;
— que c’est spontanément que plusieurs salariés et anciens salariés ont accepté de répondre aux questions de Maître A ;
— qu’une sommation interpellative a pour seul objet de poser des questions à des tiers et de retranscrire leur réponse dans un procès-verbal sans que l’huissier ne soit tenu de vérifier l’exactitude de leurs réponses ;
— sur l’absence de signature, qu’est valable un acte d’huissier qui porte en première page l’indication des nom, prénom, demeure de l’huissier, et sur le feuillet, des modalités de signification, son sceau et sa signature, ce qui est le cas en l’espèce ;
— que l’attestation établie par Maître A résumait de façon parfaitement objective le contenu des sommations interpellatives, sans avis personnel de l’huissier ;
— que Maître A n’a commis aucune faute, ni manquement à ses obligations professionnelles.
Elles insistent sur le fait que M. Z n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre les manquements qu’il impute à Maître A et le préjudice qu’il invoque. Elles font observer que pour estimer que M. Z avait commis une faute grave justifiant son licenciement, la cour d’appel de Toulouse s’est fondée sur l’ensemble des pièces communiquées par la société Auchan qui ne se résumaient pas aux sommations interpellatives et à l’attestation établie par Maître A : attestation de Mme B, rapport établi par le cabinet Repère, courriel de M. C. Elles relèvent que devant la cour d’appel, M. Z n’a développé aucune critique sérieuse à l’encontre des actes établis par Maître A ni produit d’attestations permettant de remettre en cause les déclarations concordantes des salariés recueillies par celle-ci.
Enfin, elles estiment que M. Z n’établit aucunement le préjudice qu’il allègue.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, il appartient à celui qui poursuit la responsabilité de l’huissier de justice de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
M. Z conteste tant le principe des sommations interpellatives que les modalités de leur mise en oeuvre par Maître A.
La sommation interpellative est celle qui contient la réponse du signifié à l’interpellation que lui adresse l’huissier de justice instrumentaire au nom de son mandant. Cette réponse est consignée par l’huissier de justice dans le procès-verbal et la copie. Elle ne repose sur aucun fondement textuel mais sa pratique n’est pas proscrite par la jurisprudence qui l’analyse comme un mode de preuve imparfait dont la force probante est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
La signification d’une sommation interpellative ne peut donc en elle-même s’analyser comme un comportement fautif.
Il appartient en revanche à l’huissier de justice de recueillir les réponses dans le respect de ses règles déontologiques, avec loyauté et prudence.
Les trente sommations interpellatives signifiées par Maître A ont été établies sur le modèle suivant :
' La direction générale d’Auchan France a pris la décision de suspendre de ses fonctions, à titre conservatoire, le directeur de magasin d’Auchan Castres, suite à un faisceau de présomptions portant sur des comportements contraires notamment à l’éthique et aux pratiques de l’entreprise.
Une enquête interne a eu lieu à partir du lundi 17 octobre 2011sous la forme de temps d’écoute accordé aux collaborateurs qui souhaitaient rencontrer F G, Directrice Opérationnelle Sud, H I et J K, membres de la Direction des Ressources Humaines Auchan France, présents dans le magasin d’Auchan Castres.
Durant cette même période des collaborateurs ayant quitté la société ont aussi été entendus soit sur le magasin, soit par téléphone par des membres de la Direction des Ressources Humaines Auchan France.
Le vendredi 21 octobre 2011, chaque collaborateur concerné par des événements liés à des comportements contraires à l’éthique et aux pratiques de l’entreprise a été informé de la possibilité qui lui était offerte de témoigner devant Maître Y-M A, huissier de justice associé à […] le vendredi 21 octobre 2011 à partir de 10h30.
C’est pourquoi je vous demande, si vous le souhaitez, de répondre aux questions suivantes :
1° Quelle est votre situation professionnelle actuelle '
2° Quelle était la nature de vos relations avec Monsieur D Z '
3° Y-a-t’il, selon vous, des comportements que vous considérez comme contraires notamment à l’éthique et aux pratiques de l’entreprise ' Et si oui, lesquels '
4° Avez-vous été victime ou témoin de faits que vous souhaitez relater qui vous semblent important à communiquer à la société Auchan '
5° Avez-vous des éléments complémentaires à communiquer '
6° Avez-vous des pièces ou documents à remettre '
A quoi, il m’est répondu : (…) '.
M. Z soutient que ces questions étaient orientées, fermées et dénuées de toute objectivité car intervenant juste après un énoncé de faits partisan, et qu’ainsi Maître A a procédé à un véritable interrogatoire à charge à son encontre, ce qui n’entrait pas dans son champ de compétence.
La lecture de la sommation met en évidence que les questions font suite à un exposé objectif des faits à l’occasion desquels l’employeur a mandaté Maître A. Les questions ont été rédigées de manière neutre, les personnes entendues ont été informées de la possibilité de ne pas répondre à ces questions et il n’apparaît pas que Maître A soit allée au-delà de sa mission de recueil de témoignages des collaborateurs et ait procédé à un interrogatoire de ces témoins.
M. Z estime que Maître A aurait dû s’étonner de la présence d’anciens salariés au sein de l’établissement et critique la mise en oeuvre d’une permanence de l’huissier pour recueillir les témoignages de personnes sur des documents préparés à l’avance comportant leurs noms et leurs adresses, ce qui révélerait selon lui une 'savante organisation’ destinée à donner une force probante supérieure à des témoignages.
Les circonstances dans lesquelles les témoignages d’anciens salariés ont été recueillis sont clairement explicitées dans les sommations en préambule des questions. Le principe du recueil de témoignages d’anciens salariés, clairement identifiés comme tels et informés de la possibilité de venir témoigner ainsi que du cadre dans lequel seraient recueillis leur témoignage, n’est pas en lui-même déloyal . Maître A, qui n’était pas chargée d’une enquête, n’avait pas à s’interroger sur les raisons pour lesquelles les personnes venaient témoigner et devait se contenter, comme elle l’a fait, de transcrire leurs réponses.
M. Z s’interroge sur le point de savoir dans quelle mesure des salariés de la société Auchan pouvaient répondre de manière indépendante. Cette question concerne plus la valeur probante des sommations interpellatives devant le juge prud’homal que la responsabilité de l’huissier de justice qui signifie de telles sommations. En toute hypothèse, il apparaît que Maître A a pris la précaution de préciser aux personnes entendues qu’elles n’avaient pas l’obligation de répondre aux questions ('si vous le souhaitez') et qu’elle s’est bornée à transcrire les réponses qui lui étaient faites sans se prononcer sur l’indépendance et l’objectivité de leurs auteurs.
M. Z fait observer que les sommations ne sont pas signées par Maître A mais uniquement par les témoins, alors qu’un procès-verbal d’huissier de justice doit être rédigé et signé de sa main. Là encore, cette observation concerne au premier chef la régularité et la valeur probante d’un élément de preuve produit en justice. En toute hypothèse, un acte d’huissier qui, comme en l’espèce, porte en première page l’indication des nom, prénom, demeure de l’huissier de justice, et sur le feuillet des modalités de signification, son sceau et sa signature, est valable.
Enfin, M. Z fait valoir que Maître A a établi une attestation reprenant uniquement les griefs formulés à son encontre dans les sommations, sans citer les éléments qui lui étaient favorables et relever les incohérences des propos tenus par les personnes entendues, ce qui démontrerait son parti-pris dans ce dossier, voire une implication dans la mise en condition des témoins.
Il ne précise toutefois pas quels éléments précis auraient dû être repris dans cette attestation du 17 novembre 2011, laquelle a été rédigée dans un style volontairement neutre ne permettant pas de caractériser une absence d’impartialité ou un manque de loyauté. Cette attestation a été en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation du bien fondé du licenciement de M. Z, la cour d’appel de Toulouse ayant, pour les besoins de la motivation de son arrêt du 26 juin 2015, analysé le contenu des trente témoignages recueillis et réalisé sa propre synthèse.
M. Z ne démontre donc pas que Maître A aurait manqué à ses obligations de loyauté et de prudence dans le cadre de la signification de ces sommations interpellatives.
En tout état de cause, M. Z n’établit absolument pas l’existence d’un lien de causalité entre les manquements imputés à Maître A et le préjudice invoqué, à savoir le rejet de sa contestation du licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet, par le conseil de prud’hommes de Castres puis par la cour d’appel de Toulouse.
Il ressort en effet des conclusions notifiées par M. Z devant la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse que celui-ci a contesté tant le principe que le contenu des témoignages recueillis par l’huissier de justice, ce à quoi la cour a répondu dans son arrêt définitif en date du 26 juin 2015 que la sommation interpellative était un acte réglementé et recevable comme mode de preuve en matière prud’homale, que les salariés avaient été informés par la direction de la société Auchan qu’ils pouvaient témoigner auprès de Maître A, qu’ils avaient connaissance des conséquences qui pouvaient en résulter, que nombre d’entre eux avaient relaté des faits précis dont ils avaient été témoins ou victimes, que leurs déclarations étaient concordantes et que M. Z ne produisait aucun élément susceptible de les démentir.
La cour n’a en outre pas fondé sa décision sur les seules déclarations effectuées devant Maître A. Après avoir rappelé que les principales méthodes maltraitantes pouvaient être résumées ainsi : accès de colère, obligation de se justifier de tout, y compris des éléments personnels, humiliations publiques, remarques intimes, intrusions dans la vie privée, enfermement sur des secrets, demandes de nuire aux autres, brusques volte-face, changements de comportement, déstabilisation, isolements, déclaration d’amour puis dénigrement, elle a constaté que le rapport du cabinet REPERE/S, chargé par l’employeur de mettre en place une cellule psychologique auprès des salariés concernés, démontrait que ce mode de fonctionnement avait eu des effets directs ou indirects sur la santé des salariés, et jugé qu’il résultait de l’ensemble des pièces versées aux débats que M. Z L et abusait de sa position dominante vis à vis de ses collaborateurs directs au mépris du respect dû à autrui et que cet abus d’autorité avait mis en danger tant la santé physique que mentale des salariés, en contravention avec l’article L.4121-1 du code du travail et ses obligations contractuelles, ces faits étant constitutifs d’une faute grave en raison des hautes fonctions de l’intéressé, de la durée et de la répétition de ses agissements, des conséquences sur ses subordonnées et des risques auxquels il avait
exposé son employeur.
Il apparaît à la lecture de cette décision que l’intervention de l’huissier de justice pour recueillir les témoignages des personnes concernées n’a eu aucune conséquence sur l’appréciation de la cour. La décision aurait été à l’évidence identique si les témoignages avaient fait l’objet d’attestations établies dans les règles légales plutôt que des sommations interpellatives litigieuses.
Dans ces conditions, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes.
Il y a en revanche lieu à infirmation en ce que M. Z a été condamné à payer à Maître A la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, cette demande n’ayant pas été formulée par Maître A.
— - – - – - – - – -
M. Z, partie principalement perdante, a été justement condamné par le premier juge aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître A.
Succombant en appel, il sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître A et la Scp A-Montamat sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. Z sera donc tenu de leur payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 8 février 2018 sauf sur les dommages et intérêts alloués à Maître
A ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Constate qu’il a été statué au-delà des prétentions de Maître A et de la Scp A-Montamat, en l’absence de présentation d’une demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
Met à néant cette disposition ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z aux dépens d’appel ;
Condamne M. Z à payer à Maître A et à la Scp A-Montamat, prises ensemble, la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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