Infirmation partielle 15 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 févr. 2022, n° 21/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01479 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°77
N° RG 21/01479 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GIRB
G
G
C/
X
Société SOCIÉTÉ D’INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE D’HABITAT RUR AL DE LA VENDÉE (SICA)
S.A.S. ATELIER CONCEPT’INGENIERIE OCEAN (ACI OCEAN)
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01479 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GIRB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 avril 2021 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Madame I G
née le […] à VENDOME
[…]
[…]
Monsieur J G
né le […] à […]
[…]
[…]
a y a n t t o u s l e s d e u x p o u r a v o c a t M e F r é d é r i c M A D Y d e l a S E L A R L MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de Poitiers INTIMES :
Monsieur E F, K-L X
né le […] à […]
[…], […],
[…]
ayant pour avocat Me L-nathalie FILLONNEAU de la SELARL SELURL CABINET FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société d’intérêt collectif agricole d’habitat rural de la VENDÉE (SICA)
[…]
[…]
S.A.S. ATELIER CONCEPT’INGENIERIE OCEAN (ACI OCEAN)
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de La Roche Sur Yon
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me BARROUX, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux G sont propriétaires d’une maison située […] depuis le 6 septembre 1993.
M. X a acquis la maison voisine le 9 août 2013, décidé de réaliser des travaux d’extension, travaux qui ont commencé le 16 mars 2020.
Il a conclu les 18 janvier et 30 septembre 2019 avec les sociétés SICA et ACI un contrat de maîtrise d’oeuvre.
Le calendrier prévisionnel programmait la fin des travaux courant février 2021.
Le 22 septembre 2020, les époux G écrivaient à M. X, formulaient plusieurs reproches et lui interdisaient de passer sur leur toit pour enduire son mur.
Ils réitéraient leur refus le 23 septembre 2020.
Le 29 septembre 2020, M. X récusait les 'doléances’ émises par les époux G, indiquait notamment que les deux fenêtres qui donnaient sur leur jardin avaient seulement été rénovées.
Il estimait que l’oculus de la salle d’eau situé sur un pan de mur en retrait ne pouvait porter atteinte à leur intimité.
Il contestait toute obligation d’obtenir leur accord sur les travaux réalisés.
Il estimait que les salissures sur leur véranda auraient été évitées et /ou nettoyées s’ils avaient permis l’accès à leur propriété.
Il leur demandait l’autorisation d’accès pour terminer la couverture de l’extension et poser l’enduit du mur de l’extension, estimait qu’il y avait urgence.
Le 1er octobre 2020, les époux G mandataient un huissier de justice aux fins de constater l’existence de projections de ciment sur leur véranda et toiture, des fissures.
Le 16 octobre 2020, le maître d’ oeuvre confirmait à M. X le caractère indispensable et urgent des travaux d’enduit, précisait que le second oeuvre ne pouvait être réalisé qu’après garantie de l’étanchéité du clos-couvert.
Par courrier du 20 octobre 2020, le conseil des époux G écrivait à M. X.
Il évoquait une servitude de vue permettant l’éclairage naturel de la salle de bains au sens de l’article 676 du code civil.
Il assurait que le mur construit obturait totalement ce jour leur causant un trouble anormal de voisinage.
Il évoquait la création d’un oeil de boeuf constituant une vue directe sur leur terrain.
Il leur reprochait les projections constatées par l’huissier de justice, projections qu’ils n’avaient pas fait nettoyer.
Les époux G ont mandaté un huissier de justice , Maître Y aux fins de constat le 22 octobre 2021 des fissures présentes à l’intérieur de leur maison.
L’huissier de justice photographiait la vue de la salle de bain dont l’huissier indique que l’ouverture est condamnée par la construction voisine.
Par acte du 2 décembre 2020, les époux G ont assigné M. X devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire et paiement d’une provision de 2000 euros à valoir sur leur préjudice.
Par actes du 21 décembre 2020, M. X a assigné les sociétés Sica et ACI aux fins d’intervention forcée.
Le 9 juin 2021, M. X a fait réaliser un constat d’huissier portant sur la toiture de ses voisins.
Par ordonnance du 9 avril 2021 , le Président du tribunal judiciaire des Sables dOlonne a notamment statué comme suit :
-DESIGNONS en qualité d’expert M. Z lequel aura pour mission de
visiter les lieux et les décrire,
relever et décrire les désordres et malfaçons affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties, et en lien avec les constats d’huissier présents au dossier, les questions relatives à la création d’une vue directe sur le fonds voisin, à la privation d’une servitude de jour et aux dégradations du toit de la véranda étant exclues de sa mission (…)
-AUTORISONS les entreprises chargées des travaux d’enduisage de la construction réalisée par Mr X à pénétrer sur la propriété de Mr et Mme B pour y effectuer les travaux nécessaires avec tous outils et matériels nécessaires, de les y entreposer au besoin (sans gêner l’accès des propriétaires) et d’appuyer en tant que de besoin tout ouvrage provisoire sur ladite propriété ;
-DISONS que les époux B devront à cette fin laisser libre accès aux entreprises désignées sous condition d’avoir été prévenus à minima huit jours avant le début des travaux
-LIMITONS à 15 jours consécutifs le délai nécessaire à la réalisation desdits travaux ;
-DISONS que ceux-ci devront être réalisés uniquement dans la plage horaire 9 heures à 16 heures en semaine ;
-PRONONÇONS en tant que de besoin une astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d’obstruction à l’intervention des entreprises susvisées, le délai commençant à courir le jour retenu pour le début des travaux et à minima à partir du neuvième jour à compter de l’information effective des propriétaires;
-REJETONS la demande de provision formulée par Mr et Mme B ;
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la demande d’expertise
Les demandeurs produisent deux constats d’huissier de justice qui notent la présence de nombreuses fissures sur les murs, le plafond, le sol , certaines étant qualifiées de naissantes.
Sans préjuger de l’origine des fissures, de leur imputabilité aux travaux en cours, ces seuls éléments justifient la demande d’expertise.
Seul un expert pourra caractériser l’origine, l’ancienneté des désordres qui sont manifestes.
Seront exclus de sa mission les éléments relatifs à une éventuelle servitude de jour, à la création d’une vue directe sur le fonds du voisin, aux dégradations du toit.
L’expertise n’est pas nécessaire sur ces points au regard des plans et photos produits.
-sur les demandes reconventionnelles,
Les travaux réalisés sont stoppés faute de réalisation de l’ enduit préalable à la poursuite des lots intérieurs , interruption qui peut poser problème du fait de l’ absence d’étanchéité.
Il est manifeste au regard de la configuration des lieux que le passage est nécessaire.
La demande de provision qui repose sur un préjudice hypothétique sera rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 7 mai 2021 interjeté par les époux G
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 7 juin 2021, les époux G ont présenté les demandes suivantes :
Vu le bordereau des pièces fondant les prétentions des époux G, annexé aux présentes conclusions ;
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 552 et 676 du Code civil ;
DIRE ET JUGER les époux G recevables et bien fondé en leur appel;
DIRE ET JUGER que les époux G justifient d’un motif légitime à voir étendre les missions de l’Expert désigné par ordonnance du 9 avril 2021 ;
-Infirmer en conséquence l’ordonnance du Juge des référés du 9 avril 2021 en ce qu°il a :
- exclu de la mission de l’Expert les questions relatives à la création d’une vue directe sur le fonds voisin, à la privation d ' une servitude de jour et aux 2 dégradations du toit de la véranda
- rejeté la demande de provision formulée par Monsieur et Madame G Et statuant à nouveau,
ETENDRE la mission de l’Expert désigné aux questions relatives :
- à la création d’une vue directe sur le fonds voisin,
- à la privation d’une servitude de jour, expliquant au préalable la détermination du caractère privatif ou mitoyen du mur dans lequel ledit jour a été pratiqué
- et aux dégradations du toit de la véranda des époux G ;
-CONDAMNER Monsieur X à verser aux époux G une provision à hauteur de 2.000€ à valoir sur leur préjudice.
-CONDAMNER Monsieur X à payer aux époux G une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- L e C O N D A M N E R a u x e n t i e r s d é p e n s , d o n t d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e l a S E L A R L MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux G soutiennent notamment que:
-Ils caractérisent le motif légitime, demandent l’extension de la mesure d’instruction.
-Il y a création d’une vue directe sur le fonds du voisin.
-Il faut déterminer si l’oeil de boeuf installé par le voisin crée ou non une vue directe.
-Les plans de masse diffèrent.
-Ils se plaignent de la privation d’une servitude de jour.
-La question se pose de savoir si le mur est privatif ou mitoyen.
-Les époux G produisent un courrier rédigé par les époux C qui indiquent : Lors de la construction, nous reconnaissons avoir donné notre consentement pour l’ouverture du jour de souffrance dans le mur mitoyen.
-L’expertise doit s’étendre aux dégradations du toit de la véranda.
Il faut déterminer si l’ encrassement relevé est imputable à un défaut d’entretien ou aux travaux.
L’expert devra se prononcer sur la nature des travaux de nettoyage.
-Il y a dévalorisation de leur bien. L agence immobilière L’Adresse évalue cette dépréciation à 10% . Ils demandent une provision de 2000 euros de ce chef .
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2021, M. X a présenté les demandes suivantes :
Plaise à la Cour d’Appel
Vu, notamment, les dispositions des articles 654, 145 du Code de Procédure Civile - JUGER les époux G irrecevables et sinon mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter
- CONFIRMER l’ordonnance de référé dont appel
- CONDAMNER Madame, Monsieur G à régler à Monsieur X une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Madame, Monsieur G aux dépens de première instance et de ceux d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître L-Nathalie FILLONNEAU, avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-DEBOUTER les époux G de toutes leurs fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
-En appel, seule l’étendue de la mission est contestée.
-Il existait une vue directe par deux fenêtres. Seules les huisseries ont été changées.
-L’oculus a une vue oblique et non directe. Il dessert une salle de bains. Le verre est opaque.
La distance est réglementaire. C’est ce que l’huissier qu’ils ont mandaté a constaté.
-La demande relative à la servitude de jour est nouvelle et irrecevable.
En première instance, les époux G demandaient que l’expert donne son avis sur les vues créées ou agrandies. La demande relative à la qualification du mur privatif ou mitoyen est nouvelle.
-Une paroi constituée de pavés de verre dans le mur n’est pas un jour, mais un élément constitutif du mur.
-Les marques de non-mitoyenneté sont évidentes.
-L’expertise ne se justifie pas sur les dégradations.
-La demande de provision est nouvelle. Elle était initialement liée au préjudice résultant de la servitude du tour d’échelle, est désormais motivée par la dévalorisation supposée du bien du fait des désordres.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 2 juillet 2021, la société Sica et ACIO ont présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civil,
-Confirmer l’ordonnance de référé dans ses dispositions,
-Débouter les époux G de leurs demandes fins et conclusions.
-Condamner les époux G à payer à La SAS ATELIER CONCEPT’INGENIERIE OCEAN et à La Société d’Intérêt Collectif Agricole d’Habitat Rural de la Vendée la somme de 2500 euros par application de l’aticle 700 du Code de procédure civile,
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés soutiennent notamment que :
-Les tensions sont apparues quand l’autorisation de pénétrer sur la parcelle des époux G pour enduire le mur a été demandée.
-Aucune fissure n’a jamais été constatée à l’intérieur.
-Les salissures résultent du défaut d’entretien.
-Aucun jour n’a été créé. Il s’agit d’une paroi translucide constituée de pavés de verre.
-Le mur séparatif est privatif.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2021, la société Groupama a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
-Confirmer l’ordonnance de référé dans l’ensemble de ces dispositions,
-Débouter Monsieur G Monsieur Madame B de leurs demandes fins et conclusions
-Condamner les époux G à payer à la compagnie Groupama une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Groupama soutient notamment que :
-Elle est assureur des maîtres d’oeuvre.
-Les missions en lien avec la violation éventuelle des servitudes de vue violent l’article 238 du code de procédure civile. Un technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le juge ne peut déléguer à l’expert la mission de dire le droit.
-La véranda n’a pas été dégradée, est encrassée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2021 .
SUR CE
-sur la mission de l’expert
Les époux G souhaitent que l’expert se prononce sur la création d’une vue directe sur leur fonds, la privation d’une servitude de jour, 'expliquant au préalable la détermination du caractère privatif ou mitoyen du mur dans lequel le jour a été pratiqué ', se penche sur les dégradations du toit de la véranda.
M. X estime que les demandes d’extension de mission sont irrecevables car nouvelles, subsidiairement, qu’elles tendent à poser à l’expert des questions de nature juridique.
Il est certain que les époux G ont formé en première instance une demande d’expertise, que cette demande incluait l’examen des fissures existantes dans leurs maison, la création d’une vue sur leur fonds, l’éclairage de leur salle de bains , les dégradations du toit de leur véranda.
Si l’expertise ne saurait d’aucune manière porter sur des questions juridiques, et notamment sur le caractère privatif ou mitoyen du mur séparatif, l’existence ou non d’une servitude de vue, il est nécessaire de compléter la mission de l’expert afin d’apporter à la juridiction de fond qui pourrait être saisie tous les éléments factuels et techniques utiles :
Il sera donc demandé à l’expert de compléter sa mission :
-comparer les vues existantes avant et depuis les travaux d’extension, indiquer si des vues ont été crées et/ou transformées,
-décrire l’ incidence éventuelle des travaux d’extension sur l’éclairage de la salle de bains de l’immeuble G,
-examiner la toiture de la véranda, dire si son état de saleté est le fait des travaux réalisés par les voisins en tout ou en partie
-dans l’affirmative, indiquer les travaux de nettoyage à réaliser, en chiffrer le coût
-sur la demande de provision
Les époux G font valoir qu’ils subissent un préjudice certain du fait des travaux réalisés, que leur maison subit une dévalorisation imputable aux travaux d’extension, qu’elle a été évaluée à 10% de son prix par une agence immobilière.
M. X soutient que la demande de provision est irrecevable car nouvelle.
Les époux G demandaient d’ores et déjà une provision en première instance.
La demande est donc recevable.
En revanche, il existe une contestation sérieuse sur l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par M. X, sur les fautes qui lui sont reprochées.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision.
-sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des époux G.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites de l’appel interjeté
-dit recevables les demandes formées par les époux G
-confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a limité la mission de l’expert judiciaire à l’examen des fissures :
Statuant de nouveau :
-complète la mission de l’expert comme suit :
-dit que l’expert désigné devra
-comparer les vues existantes avant et après les travaux d’extension, dire si des vues ont été crées ou/et modifiées
-décrire l’ incidence éventuelle des travaux d’extension sur l’éclairage de la salle de bains de l’immeuble G
-examiner la toiture de la véranda, dire si la saleté est le fait des travaux réalisés par les voisins en tout ou partie
-dans l’affirmative, indiquer les travaux de nettoyage à réaliser, en chiffrer le coût
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne les époux G aux dépens d’appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Plat ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Entreprise
- Vente ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Critique ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Compromis
- Logement ·
- Appel ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Cause ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Intervention forcee ·
- Instance ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Empiétement ·
- Destination ·
- Photographie ·
- Pièces ·
- Permis de construire ·
- Père ·
- Constat ·
- Famille
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Déréférencement ·
- Courriel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Délai de preavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Lettre ·
- Entrepôt
- For ·
- Contrat de franchise ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- Réseau ·
- Franchiseur ·
- Concurrence ·
- Commerce ·
- Durée du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Exécution ·
- Signification
- Norme ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Taxe d'habitation ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Réception
- Matière plastique ·
- Machine ·
- Administration ·
- Droits de douane ·
- Accessoire ·
- Sociétés ·
- Tube ·
- Avis ·
- Nomenclature combinée ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanglier ·
- Bail ·
- Chasse ·
- Clause ·
- Consorts ·
- Cheptel ·
- Preneur ·
- Étang ·
- Reputee non écrite ·
- Digue
- Discothèque ·
- Aquitaine ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Créanciers ·
- Action ·
- Ordonnance de référé ·
- Plan de cession ·
- Clause
- Technique ·
- Expertise ·
- Impartialité ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Récusation ·
- Juge ·
- Appel ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.