Infirmation partielle 21 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 21 juil. 2020, n° 19/06207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, EXPRO, 28 juin 2019, N° 18/003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence ABGRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC KIOSQUE FAMILY VELIZY c/ Société CITALLIOS - ANCIENNEMENT SEM 92 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUILLET 2020
N° RG 19/06207 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TNQF
AFFAIRE :
Société […]
C/
Société CITALLIOS – ANCIENNEMENT SEM 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2019 par le juge de l’expropriation de VERSAILLES
RG n° : 18/003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Mme X Y Commissaire du Gouvernement
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société […]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OB£MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0457
APPELANTE
****************
Société CITALLIOS – ANCIENNEMENT SEM 92
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
INTIMEE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame X Y, direction départementale des finances publiques.
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 10 juin 2020 pour être débattue devant la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère.
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 17 avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Madame Z A
FAITS ET PROCEDURE,
Par délibération du 20 novembre 2011, le conseil municipal de la commune de […] a
créé la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Louvois et par délibération du 20 novembre 2013,
en a confié la concession d’aménagement au Groupement Yvelines Aménagement – Sem 92, aux
droits duquel se trouve la société Citallios.
En vertu d’un bail commercial consenti le 14 février 2002 à la Librairie Papeterie Louvois et
renouvelé le 11 avril 2013, la société Kiosque Family Vélizy, venant aux droits de la Librairie
Papeterie Louvois en vertu d’un acte de cession de fonds de commerce du 28 juin 2013, occupe un
local au rez de chaussée du centre commercial situé 74 place Louvois à Vélizy-Villacoublay, sur une
parcelle cadastrée […].
Il constitue le volume n° 13 de ce centre commercial.
Par arrêté du 29 décembre 2016, le préfet des Yvelines a déclaré d’utilité publique le projet de
réaménagement du quartier Louvois et a autorisé la commune à acquérir, par voie amiable ou
judiciaire, les emprises nécessaires à la réalisation du projet. Le 31 janvier 2017, cet arrêté a été
modifié pour substituer la société Citallios à la commune.
Par acte notarié du 31 mars 2017, les volumes n° 8, 13, 22, 23, 27, 30 et 32 de l’état descriptif de
division ont été acquis par la société Citallios.
Cette cession étant intervenue après la déclaration d’utilité publique, elle a entraîné l’extinction du
bail en application des dispositions de l’article L.222-2 alinéa 2 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique.
En l’absence d’accord entre les parties sur l’indemnité d’éviction devant revenir à la société Kiosque
Family Vélizy, l’expropriante a saisi le juge en fixation de cette indemnité.
Par jugement du 28 juin 2019, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de
Versailles a :
— Fixé l’indemnité d’éviction de la société Kiosque Family Vélizy, locataire des biens immobiliers
situés à […], […], […], à la somme de 195 350
euros au total,
— Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société Citallios à payer à la société Kiosque Family Vélizy la somme de
1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de la société Citallios.
Par déclaration du 25 juillet 2019, la société Kiosque Family Vélizy a interjeté appel de ce
jugement à l’encontre de la société Citallios.
Par ses conclusions adressées au greffe de la cour le 21 octobre 2019, notifiées à la société
Citallios et au commissaire du gouvernement (avis de réception signés le 25 octobre 2019), la
société Kiosque Family Vélizy demande à la cour, au visa de l’article L 321-1 du code de
l’expropriation, de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— Infirmer ou annuler le jugement du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de
Versailles du 28 juin 2019,
— Juger que l’expropriation entraîne la perte de son fonds de commerce,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Fixer le montant de l’indemnité dépossession due à la société Kiosque Family Vélizy à :
*Au titre de l’indemnité principale : 333 700 euros
*A titre d’indemnités accessoires :
— frais de remploi : 32 220 euros
— frais de déménagement : 7 776 euros
— sur le trouble commercial : 7 000 euros
— indemnités de licenciement : 6 721,54 euros
— perte des actifs immobilisés : 14 214,46 euros
— frais administratif et de publicité : 5 000 euros
— Condamner en conséquence la société Citallios à lui payer la somme de 406 632 euros en deniers ou
en quittance avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017,
A titre subsidiaire,
— Fixer le montant de l’indemnité dépossession due à la société Kiosque Family Vélizy à :
*A titre de l’indemnité principale : 292 904 euros
*A titre d’indemnités accessoires :
— frais de remploi : 28 140 euros
— frais de déménagement : 7 776 euros
— sur le trouble commercial : 7 000 euros
— indemnités de licenciement : 6 721,54 euros
— perte des actifs immobilisés : 14 214,46 euros
— frais administratif et de publicité : 5 000 euros
— Condamner en conséquence la société Citallios à lui payer la somme de 361 756 euros en deniers ou
en quittance avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017,
En toute hypothèse,
— Ordonner la comptabilisation des intérêts,
— Condamner la société Citallios à lui verser la somme de 6 500 euros en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Citallios aux entiers dépens de la présente instance et de première instance.
Par ses conclusions adressées au greffe le 22 janvier 2020, notifiées à la société Kiosque Family
vélizy et à la société Citallios (avis de réception signés le 27 janvier 2020), le commissaire du
gouvernement préconise de :
— Confirmer le jugement de première instance.
Par ses conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2020, notifiées à la société Kiosque Family
Vélizy et au commissaire du gouvernement (avis de réception signés le 28 janvier 2020), la société
Citallios demande à la cour, au visa des articles L 321-1 et suivants du code de l’expropriation, de :
— Dire et juger la société Kiosque Family Vélizy mal fondée en son appel,
En conséquence,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la réformation du
jugement du 28 juin 2019,
Par suite,
— Confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 18/00003 rendu par la chambre des
expropriations de Versailles le 28 juin 2019,
En tout état de cause,
— Condamner la société Kiosque Family Vélizy à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par des conclusions en réponse adressées au greffe le 14 mai 2020, la société Kiosque Family
Vélizy ajoute une prétention relative à ses pertes sur stocks et produit de nouvelles pièces, n° 37 à
42.
La procédure sans audience physique prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25
mars 2020 a été mise en oeuvre dans le présent litige ainsi qu’il est rappelé dans le chapeau de la
présente décision, les parties ne s’y étant pas opposées.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité de la prétention nouvelle et de la pièce n° 40-1 de
l’appelante
Par soit transmis du 1er juillet 2020, la cour a invité les parties à lui faire parvenir leurs observations
sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité au regard des dispositions de l’article R.311-26 du
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de la demande de la société Kiosque Family
Vélizy tendant à l’indemnisation de ses pertes sur stocks d’un montant de 5 234,17 € et de la pièce n°
40-1 (qui porte par erreur le numéro 40-2 dans la liste des pièces produites mais pas dans les motifs
des conclusions), formée et produite dans les conclusions du 14 mai 2020.
L’appelante a répondu par conclusions du 3 juillet 2020 en soutenant que la demande de pertes sur
stock constituait une requalification de sa demande de pertes d’actifs immobilisés et, l’expropriante a
répliqué, par conclusions du 9 juillet 2020, en faisant valoir qu’il s’agissait bien d’une prétention
nouvelle.
Aux termes de l’article R.311-26 alinéa 1er du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
« à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe
de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à
compter de la déclaration d’appel."
Il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation faisant application de cette
disposition, que des conclusions complémentaires peuvent être déposées après ce délai, mais à
condition qu’il s’agisse d’écritures en réplique aux moyens de l’intimé ou du commissaire du
gouvernement et qu’elles ne contiennent pas de prétentions nouvelles.
Si des pièces complémentaires peuvent également être produites , c’est à la condition que leur
production ait été rendue nécessaire par les écritures de l’intimé ou n’ait pas été matériellement
possible dans le délai légal, pour une raison indépendante de la volonté de l’appelant. (Voir
notamment: 3e Civ, 9 juin 1999 n° 98-70.112 ; 3e Civ, 5 mai 2015 n° 14-12.568 ; 3e Civ, 2 février
2017 n° 15-26.478 ; 3e Civ, 25 janvier 2018 n° 16-25.138).
En l’espèce, les conclusions adressées au greffe de la cour par la société Kiosque Family Vélizy le 14
mai 2020 contiennent des éléments complémentaires en réplique aux conclusions de l’intimée et du
commissaire du gouvernement ainsi que des pièces venant au soutien de ces éléments, qui sont donc
recevables. Mais elles comportent également une prétention tendant à l’indemnisation de ses pertes
sur stocks, qui n’avait pas été formulée dans ses conclusions d’appelante.
Contrairement à ce que prétend cette dernière, cette demande ne peut s’analyser en une
requalification de la prétention relative à la perte des actifs immobilisés dès lors que, comme le
relève l’expropriante, elle couvre un préjudice distinct , celui résultant des pertes sur stocks n’ayant
aucun lien avec celui constitué par la perte des actifs immobilisés.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la société évincée produit une nouvelle pièce comptable à
l’appui de sa prétention (n° 40-1), constituée par un inventaire au 1er octobre 2019 qui n’avait pas été
produit jusque là.
La demande de pertes sur actifs immobilisés était étayée par une pièce n° 27 "Etat des
immobilisations du 1er janvier au 31 décembre 2017", qui par nature, concerne le matériel et les
installations en tous genres qui équipent la boutique alors que l’inventaire concerne les marchandises
à vendre.
Le fait que la prétention relative à la perte des actifs immobilisés paraisse avoir été abandonnée
compte tenu de la motivation développée par l’appelante en page 27 de ses dernières conclusions
(bien que cette prétention figure toujours au dispositif de ces écritures), n’a pas d’incidence sur le
caractère distinct et partant, nouveau de la demande afférente aux pertes sur stocks.
Cette prétention et la pièce n° 40-1 seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la consistance du bien
Il ressort du procès verbal de transport sur les lieux, des écritures et des productions que le local
exploité par la société Kiosque Family Vélizy est une boutique d’une surface de 100 m² constituée
principalement d’un espace de vente et, derrière le comptoir, d’un espace de stockage pour les colis
retirés par les clients, ainsi que d’un bureau et d’une mezzanine, outre des sanitaires au sous-sol et
une place de parking.
Ce local est situé au rez de chaussée d’un centre commercial lui même implanté sur la dalle du
quartier Louvois, un peu surélevée, qui fait l’objet d’une opération de renouvellement urbain.
Ce centre commercial est situé au milieu de grands immeubles d’habitations et n’est directement
accessible que par les piétons.
L’appelante y exerce une activité commerciale de presse-tabac-PMU-jeux-tabletterie-
papeterie-confiserie, en vertu du bail déjà cité qui prévoit un loyer annuel de 8 386,08 € HT.
La date de référence doit être fixée comme le propose le commissaire du gouvernement au 26 avril
2017, date de la dernière révision du PLU, en application des dispositions des articles L. 213-4 et
L.213-6 du code de l’urbanisme. La parcelle était à cette date située en zone UB du PLU.
Sur l’indemnité d’éviction devant revenir à la société Kiosque Family Vélizy
Sur l’indemnité principale
Les parties et le commissaire du gouvernement s’accordent pour considérer que l’éviction de
l’appelante va entraîner la perte totale de son fonds de commerce et que son indemnité doit en
conséquence être calculée sur la valeur de ce fonds.
Elles divergent en revanche sur les modalités de calcul de cette valeur :
— par la méthode du chiffre d’affaires global et d’un coefficient unique déterminé en fonction de la
nature de l’activité commerciale, ainsi que l’a retenu le tribunal et que le demandent l’expropriante et
le commissaire du gouvernement,
— par la méthode du chiffre d’affaires ventilé par activité, comme le revendique l’appelante.
La première méthode consiste à rechercher la moyenne du chiffre d’affaire global des trois derniers
exercices et à lui appliquer un coefficient unique fixé en fonction de la nature de l’activité
commerciale, en l’espèce, 125% , ce taux étant lui même déterminé par la comparaison de cessions
récentes de fonds de commerce similaires faisant ressortir un prix de vente correspondant à un
certain pourcentage de leur chiffre d’affaire.
La seconde méthode diffère en ce qu’elle consiste à affecter un coefficient différent à chaque branche
d’activités.
La société appelante soutient que cette méthode est la seule à pouvoir assurer une réparation
intégrale du préjudice subi.
L’expropriante fait valoir que cette méthode est inapplicable dans la mesure où les ouvrages
habituellement utilisés en matière d’évaluation des biens ne proposent pas de barèmes distincts pour
les activités de tabac-tabletterie et ne proposent aucun barème pour la presse/jeux/PMU, dans la
mesure où les taux de TVA selon les activités sont différents, où il faut disposer de termes de
comparaison pertinents ce qui n’est pas le cas en l’espèce et où l’appelante ne justifie pas d’une partie
de son chiffre d’affaire figurant sous la rubrique « autre ».
Le commissaire du gouvernement propose également d’écarter cette méthode en soulignant que
l’arrêt cité par l’appelante qui en fait application concernait un commerce comportant une activité de
débit de boissons ce qui n’est pas le cas en l’espèce et, réalisant un chiffre d’affaire important pour
chaque activité, ce qui ne peut davantage s’appliquer au présent litige.
Il résulte des productions que contrairement à ce que prétend l’expropriante, il existe dans l’ouvrage
des éditions Francis Lefèbvre ainsi que dans celui des éditions Le Moniteur (éd 2015) (pièce n° 30
de l’appelante) un barème par activité qui distingue celles de tabac et tabletterie et qui en fixe un pour
les jeux/PMU.
La fusion de ces deux barèmes conduit aux coefficients suivants :
Tabac : 3 à 4 ans de remise nette
Tabletterie : 80 à 130 % du chiffre d’affaire
Jeux/PMU: 60 à 115 % du chiffre d’affaire
Presse : 35 à 70 % du chiffre d’affaire
Carterie (et gadget) : 45 à 100 % du chiffre d’affaire.
Il est manifeste qu’une évaluation fondée sur une distinction de chacune des activités du commerce
évincé est par nature beaucoup plus fine qu’une approche globale et est en conséquence mieux à
même d’assurer une réparation intégrale du préjudice.
Le fait que le taux de TVA applicable à ces activités soit différent ne fait pas obstacle au recours à ce
mode de calcul puisque comme le souligne l’appelante, l’évaluation est effectuée toutes taxes
comprises selon les chiffres figurant aux bilans.
S’il est exact que la société Kiosque Family Vélizy ne produit qu’un seul terme de comparaison
faisant application de cette méthode d’évaluation (un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mars
2019- pièce n° 33), ce terme s’avère pertinent dès lors qu’il concerne aussi un commerce situé dans
un centre commercial d’une ville moyenne de grande banlieue (les Ulis) dont l’activité est en déclin
comme dans la présente espèce.
La nature de l’activité est comparable puisque seule une activité de bar s’ajoute à celles du commerce
objet du présent litige, ce qui est insuffisant pour le disqualifier.
On peut d’ailleurs observer que l’expropriante avait en première instance cité comme terme de
comparaison le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal d’Evry dans la même affaire (qui a fait
application d’un coefficient unique), ce qui démontre que pour elle les deux centres commerciaux et
les deux commerces étaient comparables.
Il sera toutefois tenu compte du fait que le commerce du terme de comparaison est plus accessible
que celui de la présente instance en ce qu’il est desservi par la ligne du RER B, par plusieurs autobus
et accessible en voiture, de sorte que des valeurs légèrement inférieures seront retenues.
Contrairement à ce que fait valoir le commissaire du gouvernement, il n’est pas nécessaire que
l’activité globale soit importante pour pouvoir faire application de la méthode du chiffre d’affaire
ventilé.
Enfin, le fait qu’un seul terme de comparaison soit produit n’est pas en lui même exclusif de
l’application de cette méthode, étant au demeurant relevé que parmi les références retenues par le
tribunal et de nouveau produites par le commissaire du gouvernement en appel pour l’application
d’un coefficient unique, seules d’eux d’entres elles, qui concernent des commerces situés dans des
centres commerciaux, sont véritablement comparables au local objet du présent litige. Les autres, qui
concernent des tabacs-presse situés dans des petites villes voire, des villages, ne sont pas pertinents.
Il peut aussi être relevé que l’arrêt produit par l’appelante cite de nombreux jugements qui ont fait
application de cette méthode de sorte qu’il ne s’agit pas d’une méthode isolée.
La méthode du chiffre d’affaire ventilé par activités sera donc en l’espèce mise en oeuvre, à partir des
chiffres des exercices 2014, 2015 et 2016 comme l’a retenu le premier juge, ce qui n’est pas contesté.
Toutefois, s’agissant du chiffre d’affaire de l’exercice 2014, il a été comptabilisé sur 18 mois (depuis
le début d’activité de la SNC le 1er juillet 2013 jusqu’au 31 décembre 2014), de sorte qu’il
convient,comme le demandent l’expropriante et le commissaire du gouvernement, d’appliquer un
prorata pour le ramener sur 12 mois.
— Activité de tabac :
3 à 4 années de remise selon les barèmes précités ; l’appelante demande 3,5 années de remise ; 3
années ont été retenues dans le terme de comparaison produit;
Un coefficient de 2,5 sera en l’espèce appliqué.
Chiffres d’affaire 2014 : 53 626 € (80 439/18 x 12)
2015 : 42 214 €
2016 : 40 410 €
Moyenne : 45 416,66 arrondi à 45 417 €
45 417 x 2,5 = 113 542,5 €
— Activité de tabletterie :
80 à 130 % du chiffre d’affaire selon les barèmes (80 à 130 pour l’un, 100 pour le
second) ; l’appelante demande 100 % du chiffre, 100 % du chiffre a été appliqué dans le terme de
comparaison.
Le taux de 90 % sera retenu en l’espèce.
Chiffres d’affaire :
2014 : 18 924 € (28 386 /18 x 12)
2015 : 12 916 €
2016 : 10 787 €
Moyenne : 14 209 €
14 209 x 90 % = 12 788,10 arrondi à 12 788 €
— Activité de Jeux/PMU :
60 à 115 % du chiffre d’affaire selon les barèmes ; 100 % du chiffre a été appliqué dans le terme de
comparaison (étant précisé que c’était la proposition de l’expropriant et la demande de la société
évincée).
La moyenne de 87,50 % demandée par l’appelante sera retenue.
Chiffres d’affaire :
2014 : 8 853,33 € (13 280/18 x 12)
2015 : 8 796 €
2016 : 8 833 €
Moyenne : 8 827,44 €
8 827,44 x 87,50% = 7 724,01 arrondi à 7 724 €
— Activité de presse :
35 à 70 % du chiffre d’affaire selon les barèmes (40 à 70 pour les éditions F. Lefèbvre et 35 à 60 %
du chiffre d’affaire ou 1,25 à 2 fois les commissions annuelles pour Le Moniteur) et non 1,5 à 4 fois
la commission annuelle comme l’écrit la SNC ; l’appelante demande 2,75 fois la commission
annuelle ; 100 % du chiffre d’affaire a été appliqué dans le terme de comparaison (qui correspondait
à la proposition de l’expropriante) ;
90 % du chiffre annuel sera retenu.
Chiffres d’affaire :
2014 : 16 826 € ( 25 239 / 18 x 12)
2015 : 14 099 €
2016 : 10 189 €
Moyenne : 13 704,66 €
13 704,66 x 90 % = 12 334,19 arrondi à 12 334 €
— Activité « autres » :
L’appelante demande l’application d’un coefficient de 90 % pour cette rubrique qui correspond pour
l’essentiel, selon les pièces versées aux débats (n° 40), à une activité de carterie, jeux, librairie-
papeterie et téléphonie.
En ce qui concerne les taux de ces activités, celui de la carterie a déjà été indiqué ci-dessus (45 à 100
% du chiffre d’affaire), celui de la librairie papeterie s’étend dans les barèmes de 45 à 90 %, celui de
la téléphonie n’y figure pas. L’absence d’une activité ne fait toutefois pas obstacle au recours à cette
méthode, sachant que le taux réclamé par l’appelante est de 90 % comme énoncé ci-avant, que le
taux unique retenu par le tribunal s’élevait à 125 % du chiffre d’affaire et que cette activité ne
représente que 18% de la rubrique « autres ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des caractéristiques du local et du centre commercial, il
n’est pas possible de retenir un taux supérieur à 80 % du chiffre d’affaire.
Chiffres d’affaire :
2014 : 80 854 € (121 281/18 x 12)
2015 : 58 222 €
2016 : 54 902 €
Moyenne : 64 659,33 €
64 659,33 x 80 % = 51 727,46 €
Au total, l’indemnité principale s’élève donc à :
113 542,50 + 12 788 + 7 724 + 12 334 + 51 727,46 = 198 115,96 arrondi à 198 116 €
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les indemnités accessoires
Sur l’indemnité de remploi
Le quantum de l’indemnité principale étant modifié, celui de l’indemnité de remploi le sera
également, selon le barème habituel, soit: 5 % de 0 à 23 000 € et 10 % au delà :
1 150 € + 17 511,6 € (175 116 x 10%) arrondi à 17 512 € = 18 662 €
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de déménagement
La société Kiosque Family Vélizy produit un devis de déménagement d’un montant de 7 776 € relatif
à des mobiliers divers présent dans les lieux, tels que comptoir, meubles étagères et autres vitrines.
S’il est exact que la valeur de ces biens est comprise dans l’indemnisation de la valeur du fonds de
commerce comme le fait valoir l’expropriante, le préjudice invoqué en l’espèce n’est pas celui
résultant de la perte de ces matériels mais celui des frais afférents à leur retrait des lieux expropriés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et d’accueillir cette demande.
Sur l’indemnité pour trouble commercial
C’est par d’exacts motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la demande d’indemnité
pour trouble commercial correspondant à 3 mois de bénéfices.
Il peut y être ajouté que le préjudice invoqué par l’appelante consistant en de mauvaises conditions
d’exploitation de son commerce, dont elle fixe le point de départ à janvier 2015, résulte des travaux
de démolition engagés dans le centre commercial et non de l’éviction du local.
Quant au trouble dans les conditions d’exercice de l’activité qui aurait résulté à partir de mars 2017
de la cession amiable du local par l’ancien propriétaire (la Semiv) et de la résiliation subséquente du
bail, notamment en ce qu’il aurait exclu le droit pour l’exploitant de vendre du tabac, l’appelante ne
verse aux débats ni le contrat de gérance ni les textes qu’elle invoque à l’appui de cette allégation.
En conséquence, elle n’établit pas le préjudice qu’elle invoque.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de licenciement
Le premier juge a alloué à la SNC la somme de 6 721,54 € au titre des indemnités de licenciement de
ses deux salariés, au vu d’un état prévisionnel chiffré au 31 décembre 2017.
Cependant, les indemnités de licenciement doivent être fixées en fonction des montants réellement
versés.
Les pièces produites en cause d’appel sur ce point sont incomplètes.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef et il sera sursis à statuer sur cette demande
jusqu’à la production des justificatifs des sommes effectivement versées par l’appelante à ses deux
salariés au titre de leurs différentes indemnités de licenciement.
Sur l’indemnité pour perte d’actifs immobilisés
Cette prétention, qui figure toujours dans le dispositif des dernières conclusions, semble toutefois
avoir été abandonnée, ainsi qu’il a été exposé précédemment, dans la mesure où l’appelante admet
dans le paragraphe consacré à la demande d’indemnité pour pertes sur stocks, que la perte
d’immobilisations non récupérables ne peut être valorisée de manière autonome.
La société évincée confirme dans ses observations en réponse au soit-transmis de la cour, que c’est
par erreur que cette demande figure toujours au dispositif de ses conclusions.
Sur l’indemnité pour frais administratifs et de publicité de la société
La société appelante demande « une indemnité forfaitaire » de 5 000 € pour les frais de formalités, de
transfert de siège, d’assemblée, de publicité et de greffe outre les coûts de réimpression des papiers à
en-tête.
Cependant, elle ne produit pas davantage qu’en première instance de justificatifs sur le principe et le
quantum de ces préjudices, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
L’indemnité totale de la société Kiosque Family Vélizy s’établit donc ainsi qu’il suit :
Indemnité principale : 198 116 €
Indemnité de remploi : 18 662 €
Indemnité de déménagement : 7 776 €
Total : 224 554 €
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la société Kiosque Family Vélizy la charge de ses frais irrépétibles
d’appel. La société Citallios sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 4 000 € à ce
titre.
La demande formée sur le même fondement par l’expropriante sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Citallios.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevables la demande d’indemnité pour perte sur stocks formée par la société Kiosque
Family Vélizy et sa pièce n° 40-1,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour trouble commercial, pour
frais administratifs et de publicité formées par la société Kiosque Family Vélizy et, en ses
dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe l’indemnité d’éviction de la société Kiosque Family Vélizy, locataire des biens immobiliers
situés à […], […], sur une parcelle cadastrée […], à la
somme totale de 224 554 euros, se décomposant comme suit :
Indemnité principale : 198 116 €
Indemnité de remploi : 18 662 €
Indemnité de déménagement : 7 776 €
Surseoit à statuer sur les indemnités de licenciement jusqu’à la production de justificatifs complets
des sommes versées par la société Kiosque Family Vélizy,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Citallios à verser la somme de 4 000 euros à la société Kiosque Family Vélizy
au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Citallios.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Laurence ABGRALL, Présidente et par Madame Z A,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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