Confirmation 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 27 mai 2020, n° 20/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
RG 20/02227 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3KZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme X
Me RAMALHO
HOP. MANTES LA JOLIE
M. Y
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT
Nous, Sophie THOMAS, conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Z X
[…]
site de Nicolas de Staël
non comparante, représentée par Me Hélèna RAMALHO, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE MANTES LA JOLIE
Pôle Psychiatrie – Site Nicolas de Staël
[…]
[…]
Monsieur A Y
[…]
[…]
INTIMES non comparants
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 10 mai 2020, le directeur du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie a ordonné, sur le fondement des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Mme Z X, en urgence et à la demande d’un tiers, en l’occurrence son fils.
Par décision du 13 mai 2020, le directeur du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie a prononcé son maintien en hospitalisation complète et saisi, par requête du 15 mai 2020, le juge des libertés et de la
détention du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 19 mai 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs notamment que les certificats médicaux démontrent la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Le conseil de Mme Z X a formé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe le 20 mai 2020. Aux termes de cet acte d’appel, le conseil de Mme Z X demande la mainlevée de la mesure et soulève l’absence de caractérisation de l’urgence, le caractère injustifié des mesures d’isolement en l’absence de production du registre et, sur le bien-fondé de la mesure, que l’état de santé de l’intéressée s’est amélioré, que cette dernière souhaite poursuivre la prise de son traitement a v e c s o n p s y c h i a t r e d e s e c t e u r e t ê t r e t r a n s f é r é e a u c e n t r e h o s p i t a l i e r d e Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement de santé ont été informés de la date de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme Martine Trapero, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 25 mai 2020.
Le dernier avis médical a été adressé au conseil de Mme Z X le 26 mai 2020.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 25 mai 2020, le conseil de Mme Z X maintient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, sur la régularité de la procédure, développe les mêmes moyens que ceux de sa déclaration d’appel en ajoutant l’absence d’avis motivé communiqué entre temps et qu’il a pu s’entretenir avec l’intéressé le 25 mai 2015.
En raison de la crise sanitaire actuelle, l’audience s’est tenue au siège de la juridiction en l’absence des parties et du conseil de la personne hospitalisée et selon une procédure écrite conformément à l’alinéa 1er de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la mesure :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’absence d’urgence caractérisée et du défaut de motivation des décisions d’admission et de maintien :
Le I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise qu’ 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : / 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.'.
Aux termes de l’article L. 3212-3 du même code, 'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. (…).'.
Il est constant que l’admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, suivant la procédure d’urgence prévue à l’article précité est subordonnée à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Il en est notamment ainsi s’il résulte des éléments médicaux du dossier qu’une personne, dont la symptomatologie délirante s’exprime sous la forme d’une thématique persécutive, refuse les soins et peut se montrer dangereuse, et que le climat factuel pourrait favoriser l’apparition de situations de danger, de sorte que son hospitalisation complète n’entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux que Mme Z X a 'été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au Pôle de Psychiatrie du Mantois Nicolas de Staël le 10/05/2020", qu’elle est 'connue pour un trouble affectif bipolaire, hospitalisée pour une rechute thymique survenant lors de son séjour à la Clinique de Bazincourt pour des soins de suite et de réadaptation', que si 'le début du séjour s’est déroulé en soins libres' puisqu’elle présentait 'depuis quelques jours des troubles du comportement importants avec une agitation psychomotrice, une fluctuation thymique et un comportement désorganisé et instable', son état a ensuite 'nécessité la mise en place d’une chambre de soins intensifs pour prévenir d’un passage à l’acte hétéro-agressif'.
Ces certificats font donc ressortir d’une part, l’existence d’un climat factuel pouvant favoriser l’apparition de situations de danger et donc qu’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente était suffisamment caractérisé et, d’autre part, la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les conditions d’urgence et de la prolongation de la mesure étant réunies, les moyens sont rejetés.
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de production des extraits du registre prévu à l’article L. 3222-5 du code de la santé publique et du caractère injustifié des mesures d’isolement et de contention :
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (notamment l’arrêt CEDH M. S. c. Croatie n° 75450/12 du 19 février 2015, cité par le conseil de l’intéressée ayant trait au volet civil des articles 3 et 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), le recours aux mesures d’isolement et de contention doit s’accompagner de garanties adéquates contre les abus, prévoir des garanties procédurales suffisantes et pouvoir reposer sur des éléments montrant de manière suffisante que les impératifs de nécessité ultime et de proportionnalité ont été respectés et qu’aucune autre solution raisonnable ne permettait de pallier de manière satisfaisante le risque de dommage au patient ou à autrui. Il faut aussi démontrer que la mesure ne s’est pas prolongée au-delà de la durée strictement nécessaire à sa finalité.
En France, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, est venu préciser que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, auxquelles il ne peut être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre prise pour une durée limitée. Ce même article instaure un registre qui doit être tenu dans chaque établissement de santé en psychiatrie et mentionner le nom du psychiatre ayant décidé de la mesure d’isolement et de contention, sa date et son heure, sa durée ainsi que le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Enfin, cet article prévoit également, d’une part, que la mise en 'uvre de l’article L. 3222-5-1 précité doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et, d’autre part, que le registre précité ainsi qu’un rapport annuel rendant compte des pratiques
d’admission en chambre d’isolement et de contention doivent être présentés, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au contrôleur général des lieux de privation de liberté et aux parlementaires.
C’est donc un contrôle administratif et préventif de suivi des mesures techniques et thérapeutiques d’isolement et de contention permettant aux professionnels d’en mesurer le caractère exceptionnel qui a été instauré par le législateur.
En outre, il est rappelé que, contrairement aux décisions privatives de liberté prises par les préfets ou les directeurs d’établissement de santé, les mesures d’isolement et de contention ne constituent que des décisions techniques et thérapeutiques qui s’apparentent davantage, en droit privé, à des faits juridiques ou, en droit administratif, à des décisions non susceptibles de recours pour excès de pouvoir, décisions qui, par conséquent, ne sont susceptibles que d’engager la responsabilité de leur auteur, le registre pouvant servir comme un outil de suivi préventif et de traçabilité.
Il existe donc en droit français des garanties procédurales permettant de lutter contre les abus.
Enfin, le contrôle juridictionnel occasionnel et donc aléatoire du juge des libertés et de la détention (schématiquement à 12 jours et à 6 mois) ne permettrait pas de limiter de manière satisfaisante le risque de dommage au patient, étant précisé que les mêmes mesures d’isolement et de contention pratiquées dans les services de pédiatrie ou de gériatrie ne font quant à eux l’objet d’aucun contrôle juridictionnel en dehors d’un éventuel recours en responsabilité.
Dans ces conditions, il apparaît :
— d’une part, qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la mise en 'uvre de mesures médicales de contention et d’isolement qui ne constituent que des décisions techniques et thérapeutiques, étant relevé qu’il est constant qu’un juge des libertés et de la détention ne peut pas substituer son avis à l’évaluation faite par les médecins sur les troubles psychiques du patient et sur sa capacité à consentir aux soins ;
— et, d’autre part, qu’un contrôle juridictionnel a posteriori des mesures d’isolement ou de contention ne serait pas réellement satisfaisant puisque le juge des libertés et de la détention devant statuer dans un bref délai, il lui est difficile en pratique de vérifier que le recours à de telles mesures reposent sur des éléments montrant de manière suffisante que 'les impératifs de nécessité ultime’ et de proportionnalité ont été respectés, qu’aucune autre solution raisonnable ne permettait de pallier de manière satisfaisante le risque de dommage au patient ou à autrui et que la mesure ne s’est pas prolongée au-delà de la durée strictement nécessaire à sa finalité. Ceci est d’autant plus vrai que, dans un contexte particulièrement criant en ces temps de crise sanitaire lié au nouveau coronavirus (covid-19), de contraintes d’effectifs et de moyens imposées aux établissements de santé dans le secteur public et plus particulièrement dans le secteur de la psychiatrie, les centres hospitaliers ne sont que
rarement présents ou représentés aux audiences au cours desquelles le conseil de la personne hospitalisée va soulever la question de la régularité de ces mesures d’isolement et de contention, si bien que le juge des libertés et de la détention n’aura pas tous les éléments pour trancher cette question délicate.
En outre, on peut s’interroger sur le caractère approprié et proportionné de la sanction du non respect des dispositions légales précitées qui ne pourrait consister, compte tenu de l’office du juge des libertés et de la détention, qu’en une mainlevée non pas de la mesure d’isolement ou de contention mais de la mesure d’hospitalisation complète et pourrait ainsi entraîner un risque de dommage au patient ou à autrui, l’état du patient pouvant nécessiter une surveillance médicale constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la mise en 'uvre d’une mesure médicale telle que les mesures de contention et d’isolement, distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu’il lui incombe de contrôler.
Les moyens sont donc inopérants, étant relevé qu’en tout état de cause, les certificats des 24 et 72 heures démontrent que les mesures d’isolement ont été prescrites sur demande de médecins psychiatres.
Au fond,
Sur le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète :
Il ressort du dernier avis médical du 26 mai 2020 établi en vue de l’audience devant la cour conformément à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que si 'l’état clinique de Mme X s’améliore peu à peu' puisque si 'elle est plus posée, plus accessible et présente moins de périodes d’élation psychique', 'il persiste cependant une ambivalence notoire à l’égard de ses soins qui justifie le maintien de la mesure de contrainte pour que les soins actuels soient poursuivis de manière optimale'. Ce même avis confirme que 'depuis la rédaction du dernier certificat en date du 15 mai 2020, l’état clinique de Mme X demeure très fluctuent d’un jour à l’autre voir même d’une heure à l’autre' et qu’ 'elle est tantôt posée, calme, tantôt très exaltée avec excitation psychomotrice et parfois menaces verbales diffuses à l’égard du personnel soignant ou de certains patients'. Le médecin psychiatre conclut donc à la nécessité du maintien en hospitalisation complète en ajoutant que ce 'maintien de la mesure de contrainte est pleinement justifié, de manière à pouvoir poursuivre les soins actuels jusqu’à complète récupération par la patiente d’un état psychique compatible avec le retour à la vie civile'.
Il ressort de ces constatations et énonciations, d’une part, que Mme Z X présente toujours des troubles importants du comportement dont elle ne mesure pas encore la gravité et, d’autre part, que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles et le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état psychique de cette personne.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la cour,
Déclarons l’appel de Mme Z X recevable.
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés par le conseil de Mme Z X.
Confirmons la décision déférée.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Versailles le 27 mai 2020 à 10 heures 45
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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